Lignes directrices de l ACPPU pour l utilisation de documents protégés par le droit d auteur



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Lignes directrices de l ACPPU pour l utilisation de documents protégés par le droit d auteur février 2013

TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION...1 II. DROITS ET LIBERTÉS GÉNÉRAUX...1 A. Documents pour lesquels il ne peut exister de droit d auteur... 1 B. Documents qui ne sont plus protégés par le droit d auteur... 1 C. Courts extraits d œuvres... 1 D. Documents en accès libre... 1 E. Documents à la disposition du public sur Internet... 1 F. Œuvres du gouvernement du Canada... 2 G. Documents couverts par une licence... 2 H. Hyperliens... 2 III. UTILISATION ÉQUITABLE...2 A. Nature du support... 3 B. But... 3 C. Nombre de copies... 3 D. Ampleur de l extrait reproduit... 3 E. Diffusion des copies... 4 F. Nature de l œuvre... 4 G. Solutions de rechange... 4 H. Exemplaire licite de l œuvre... 4 I. Mention des sources... 4 J. Droits... 4 K. Utilisation équitable pour le compte d autrui... 4 L. Réserve... 4 IV. REPRODUCTION D ŒUVRES POUR LES BESOINS DES PERSONNES AYANT DES DÉFICIENCES PERCEPTUELLES...5 V. EXCEPTIONS...6 A. Présentation... 6 B. Représentations... 6 C. Actualités et commentaires... 6 F. Émissions... 7 G. Documents à la disposition du public sur Internet... 7 H. Contenus non commerciaux générés par l utilisateur... 7 L Association canadienne des professeures et professeurs d'université

LIGNES DIRECTRICES DE L ACPPU POUR L UTILISATION DE DOCUMENTS PROTÉGÉS PAR LE DROIT D AUTEUR I. INTRODUCTION Le droit d auteur protège les utilisateurs, les créateurs et les propriétaires d œuvres d expression comme les peintures, les livres, les vidéos et la musique. Cette protection est assurée par la mise en place de règles régissant la reproduction des œuvres. L une d elles prévoit que, dans certains cas, il est permis de reproduire des œuvres (en entier ou en partie) sans autorisation ni paiement. Cette règle vise à encourager l apprentissage et la créativité en permettant l étude, la communication, la discussion et l enrichissement des œuvres. La reproduction d œuvres sans autorisation ni paiement est licite lorsqu elle repose sur : une série de droits et de libertés permettant la reproduction (partie II); l utilisation équitable (partie III); les droits des personnes ayant des déficiences perceptuelles (partie IV); des exceptions précises à la Loi sur le droit d auteur (partie V). II. DROITS ET LIBERTÉS GÉNÉRAUX Il est licite de copier ce qui suit sans autorisation ni paiement : A. Documents pour lesquels il ne peut exister de droit d auteur Le droit d auteur ne protège pas les faits et les idées, seulement la manière particulière dont l auteur choisit de les exprimer. Le roman Harry Potter à l école des sorciers est protégé par le droit d auteur. L idée d un affrontement entre un enfant-magicien et un méchant magicien ne l est pas. De même, un manuel de géologie peut être protégé par le droit d auteur, mais non les faits qui y sont exposés (sur la sédimentation, le magma, les plaques tectoniques, etc.). B. Documents qui ne sont plus protégés par le droit d auteur Au Canada, une œuvre cesse généralement d être protégée par le droit d auteur cinquante ans après la mort de son auteur, sans égard à la nationalité de l auteur ou au lieu de publication originale. C. Courts extraits d œuvres Des extraits d œuvre qui sont non importants peuvent être copiés sans autorisation ni paiement. Par extraits non importants, on entend, par exemple, quelques phrases d un article, d un livre, d un poème ou d une chanson, ou de courtes séquences d une production vidéo. D. Documents en accès libre Documents présentés pour utilisation par le public. Les publications en accès libre, les œuvres versées dans des dépôts institutionnels et les œuvres couvertes par une licence Creative Commons peuvent être reproduites moyennant des restrictions minimales. L Association canadienne des professeurs et professeures d université

E. Documents à la disposition du public sur Internet Tout contenu affiché sur Internet, même s il est protégé par le droit d auteur, fait l objet d une licence d utilisation implicite à condition que l usage qui en est fait corresponde à la présentation du contenu. Ainsi, est autorisée toute action permise par le site Web, dont le visionnement ou l affichage sur un écran d ordinateur, l utilisation d hyperliens ou le fait que le contenu puisse, au moyen du navigateur, être «imprimé», «enregistré», «copié» ou «envoyé». Toutefois, il est peu probable que la republication du contenu dans un site Web ou un document distinct soit permise, bien que l autorisation nécessaire à cette fin puisse fréquemment être obtenue. Outre cette licence implicite, l article 30.04 de la Loi sur le droit d auteur autorise les établissements d enseignement à reproduire pour les élèves des documents accessibles au public sur Internet, à les communiquer aux élèves et à les exécuter devant les élèves, et ce, à des fins pédagogiques. Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes : les titulaires du droit d auteur étaient en droit d afficher les documents sur Internet, la source est mentionnée et aucun avis stipulant clairement que l utilisation est interdite n accompagne les documents (le seul symbole du droit d auteur ne suffit pas à annuler l exception). F. Œuvres du gouvernement du Canada À moins d avis contraire expressément donné, toute œuvre du gouvernement du Canada peut être reproduite pour usage personnel ou public non commercial. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour réviser, adapter ou traduire une œuvre dans le but d en faire la distribution commerciale. Des règles semblables s appliquent aux œuvres produites par d autres administrations canadiennes et étrangères. G. Documents couverts par une licence Les établissements postsecondaires achètent des licences d utilisation de collections d œuvres numériques. Les bibliothécaires connaissent le contenu de ces collections et les utilisations qui en sont autorisées. Nota Même en l absence d une licence, une utilisation particulière peut être permise en vertu du principe de l utilisation équitable (voir ci-dessous) ou des droits et libertés de reproduction généraux énoncés plus haut. H. Hyperliens La simple insertion d un hyperlien vers une œuvre ne consiste pas à la reproduire et n exige pas d autorisation ni de paiement. III. UTILISATION ÉQUITABLE L utilisation équitable permet, à l intérieur de certaines limites, de reproduire des œuvres sans autorisation ni paiement. Une œuvre qui n entre dans aucune des catégories énumérées à la partie II ci-dessus peut quand même être reproduite en vertu du principe de l utilisation équitable. Association canadienne des professeures et professeurs d'université Page 2 de 7

La Loi sur le droit d auteur énonce que l utilisation équitable d une œuvre aux fins de recherche, d étude privée, d éducation, de parodie ou de satire, de critique, de compte rendu et de communication de nouvelles ne constitue pas une violation du droit d auteur. La Loi énumère les fins pour lesquelles l utilisation équitable d une œuvre est légitime, mais elle ne définit pas ce qu est l utilisation équitable. Vu cette omission, le Parlement a confié à chaque Canadienne et Canadien la responsabilité de déterminer si la reproduction d une œuvre sans autorisation ni paiement est équitable. C est ainsi qu avec l aide des tribunaux, les Canadiens ont défini des activités correspondant à une utilisation équitable et les ont codifiées. Dans le milieu de l éducation postsecondaire : A. Nature du support Le principe de l utilisation équitable n est pas fondé sur le support de l œuvre; il s applique également aux œuvres sur papier et aux œuvres numériques. B. But Les buts généraux admis sont la recherche, l étude privée, l éducation, la parodie ou la satire, la critique, le compte rendu et la communication de nouvelles. C. Nombre de copies Lorsqu une seule copie d un extrait d une œuvre est faite pour chaque membre d un groupe particulier, on peut vraisemblablement conclure que l utilisation est équitable. D. Ampleur de l extrait reproduit La Loi sur le droit d auteur ne renferme aucun pourcentage fixe unique de l œuvre qu il est équitable de reproduire. Cependant, en règle générale : il est vraisemblablement équitable de reproduire 10 p. 100 d une œuvre; il peut être équitable de reproduire plus de 10 p. 100 d une œuvre (et même l œuvre tout entière) selon les circonstances. Voici des exemples de cas d utilisation vraisemblablement équitable : reproduire intégralement un chapitre de livre; reproduire en entier un article de périodique; reproduire en entier une nouvelle, une pièce de théâtre, un poème ou une dissertation tirés d un livre ou d un périodique; reproduire en entier un article d encyclopédie ou une rubrique de dictionnaire, de bibliographie annotée ou d un autre livre de référence semblable; reproduire en entier une œuvre artistique figurant dans un livre ou un périodique; reproduire une partition tirée d un livre ou d un périodique. Association canadienne des professeures et professeurs d'université Page 3 de 7

Il faut se montrer plus vigilant lorsque le pourcentage de l œuvre qui est reproduit se situe autour de 20 p. 100 et au-delà. Ainsi, la reproduction intégrale d un chapitre tiré d un livre qui n en contient que deux peut constituer une utilisation inéquitable. E. Diffusion des copies La reproduction constitue vraisemblablement une utilisation équitable lorsqu elle est faite à l intention d un auditoire limité. Ainsi, il est probablement plus équitable d afficher des documents sur un système sécurisé et protégé par mot de passe que de les mettre à la disposition du grand public sur Internet. F. Nature de l œuvre La probabilité qu une reproduction constitue une utilisation équitable dépend notamment de la nature de l œuvre reproduite. Par exemple : les articles d érudition publiés aux fins de la diffusion d idées, souvent sans motif de gain financier direct, sont très susceptibles de faire l objet d un verdict d utilisation équitable; les œuvres littéraires ou artistiques générales sont susceptibles de faire l objet d un verdict d utilisation équitable; les cahiers d exercices en propriété exclusive, les fiches de travail, les feuilles de devoir, les tests, les examens, les études de cas et les manuels propres à un cours ne sont pas susceptibles de passer le test de l utilisation équitable. Leur reproduction devrait être faite accessoirement; la règle générale voulant que la reproduction ne remplace pas l achat de matériel pédagogique s applique particulièrement à ces documents. G. Solutions de rechange Il semblera plus équitable de reproduire une œuvre en l absence de solutions de rechange pratiques (comme insérer un hyperlien). L obtention d une licence d utilisation n est pas une solution de rechange pratique. H. Exemplaire licite de l œuvre Seul un exemplaire licite d une œuvre devrait être utilisé aux fins de la reproduction. I. Mention des sources La mention de la source doit comprendre le nom de l auteur ou de l artiste (s il est connu), le titre de la publication reproduite et le nom de l éditeur. On trouvera aux articles 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d auteur des exigences particulières pour la mention des sources lorsque la reproduction est faite aux fins de critique, de compte rendu et de communication des nouvelles. J. Droits Les droits de reproduction ne devraient pas être supérieurs au coût réel de la production et de la livraison de la copie. K. Utilisation équitable pour le compte d autrui Une personne a le droit de faire des copies pour elle-même et pour d autres individus sans que cela soit jugé une utilisation inéquitable. Par exemple, un élève, un bibliothécaire ou un professeur peuvent faire des copies d une œuvre pour eux-mêmes et pour d autres élèves, bibliothécaires ou professeurs. L. Réserve Il est courant de reproduire des articles et des chapitres de livres mis en réserve à l intention des élèves d une classe, et cette pratique est normalement équitable, qu il s agisse de documents imprimés ou électroniques. Cependant, la reproduction systématique et généralisée d un manuel en réserve par les membres d un grand groupe qui sont censés acheter le livre en question n est pas équitable. Association canadienne des professeures et professeurs d'université Page 4 de 7

IV. REPRODUCTION D ŒUVRES POUR LES BESOINS DES PERSONNES AYANT DES DÉFICIENCES PERCEPTUELLES Les membres du milieu de l éducation ayant des déficiences perceptuelles, et notamment de déficiences visuelles ou auditives, ont du mal à se procurer des œuvres sur des supports accessibles. Leur tâche est quelque peu facilitée par l article 32 de la Loi sur le droit d auteur : 32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l une des activités suivantes : a) la production d un exemplaire ou d un enregistrement sonore d une œuvre littéraire, dramatique sauf cinématographique, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle; b) la traduction, l adaptation ou la reproduction en langage gestuel d une œuvre littéraire ou dramatique sauf cinématographique fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle; c) l exécution en public en langage gestuel d une œuvre littéraire, dramatique sauf cinématographique ou l exécution en public d une telle œuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle. Exception (2) Le paragraphe (1) n a pas pour effet de permettre la production d un livre imprimé en gros caractères. Exception (3) Le paragraphe (1) ne s applique pas si l œuvre ou l enregistrement sonore de l œuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l alinéa a) de la définition «accessible sur le marché». Lorsque les exceptions ci-dessus ne s appliquent pas, les personnes ayant des déficiences perceptuelles et le milieu de l éducation dans son ensemble peuvent se reposer sur les droits généraux dont ils jouissent en vertu du principe d utilisation équitable. Comme l a expliqué la Cour suprême du Canada au paragraphe 49 de la décision rendue en 2004 dans l affaire CCH Canadienne Limitée c. Barreau du Haut- Canada : À titre de partie intégrante du régime de droit d auteur, l exception relative à l utilisation équitable créée par l art. 29 peut toujours être invoquée. Ainsi, une bibliothèque peut toujours tenter d établir que son utilisation d une œuvre protégée est équitable suivant l art. 29 de la Loi sur le droit d auteur. C est seulement dans le cas où elle n est pas en mesure de prouver l application de cette exception qu il lui faut s en remettre à celle que prévoit l art. 30.2 au bénéfice des bibliothèques. Association canadienne des professeures et professeurs d'université Page 5 de 7

V. EXCEPTIONS La Loi sur le droit d auteur prévoit un certain nombre d exceptions qui permettent la reproduction d œuvres sans autorisation ou sans paiement. Certaines d entre elles s appliquent uniquement au milieu de l éducation, tandis que d autres visent tous les utilisateurs. En voici des exemples : A. Présentation Un établissement d enseignement ou une personne agissant sous son autorité peuvent légalement accomplir les actes suivants : présenter visuellement une œuvre au moyen d un projecteur ou d un autre appareil à des fins pédagogiques et dans les locaux de l établissement d enseignement paragraphe 29.4 (1); reproduire dans les locaux de l établissement d enseignement une œuvre requise pour un examen ou un contrôle alinéas 29.4 (2)a) et b). Nota Ces exceptions ne s appliquent pas si l œuvre est accessible sur le marché, c est-à-dire qu on peut s en procurer un exemplaire pour la présenter ou l utiliser dans le cadre d un contrôle. B. Représentations Un établissement d enseignement peut légalement exécuter, à des fins pédagogiques et devant un auditoire formé principalement d élèves de l établissement : une œuvre en direct dans la mesure où celle-ci est exécutée principalement par des élèves de l établissement alinéa 29.5a); un enregistrement sonore d une œuvre ou de la prestation qui le constitue alinéa 29.5b); une œuvre ou tout autre objet du droit d auteur lors de leur communication au public par télécommunication alinéa 29.5c). une œuvre cinématographique, à condition que l œuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l exécute n ait aucun motif raisonnable de croire qu il s agit d un exemplaire contrefait alinéa 29.5d). C. Actualités et commentaires Un établissement d enseignement peut légalement, à des fins pédagogiques et devant un auditoire formé principalement d élèves de l établissement, accomplir les actes suivants : reproduire à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, des émissions d actualités, à l exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par télécommunication en vue de leur présentation aux élèves de l établissement; exécuter en public l exemplaire devant un auditoire formé principalement d élèves de l établissement, dans l année qui suit la reproduction, dans les locaux de l établissement et à des fins pédagogiques paragraphes 29.6 (1) et (2). Association canadienne des professeures et professeurs d'université Page 6 de 7

F. Émissions Un établissement d enseignement peut légalement accomplir les actes suivants : reproduire, en un seul exemplaire, une œuvre ou tout autre objet du droit d auteur lors de leur communication au public par télécommunication; conserver l exemplaire pour une période maximale de trente jours afin d en déterminer la valeur du point de vue pédagogique paragraphe 29.7 (1). Nota Un établissement d enseignement qui se prévaut de cette exception doit tenir des registres. G. Documents à la disposition du public sur Internet Un établissement d enseignement peut légalement, à des fins pédagogiques, accomplir les actes suivants : reproduire pour les élèves des documents accessibles au public sur Internet, les communiquer aux élèves et les exécuter devant les élèves, à condition que les titulaires du droit d auteur fussent en droit d afficher les documents sur Internet, que la source soit mentionnée et qu aucun avis stipulant clairement que l utilisation est interdite n accompagne les documents (le seul symbole du droit d auteur ne suffit pas à annuler l exception) article 30.04. H. Contenus non commerciaux générés par l utilisateur Les membres du grand public, y compris le milieu de l éducation, peuvent légalement : utiliser, à des fins non commerciales, une œuvre publiée pour créer une autre œuvre, à condition que cette dernière soit accompagnée de mentions établissant la source et le nom de l auteur, la légalité de l œuvre originale ou de la copie utilisée, et l absence d effets négatifs importants sur l exploitation de l œuvre originale article 29.21. Nota Ces exceptions spéciales s ajoutent à l utilisation équitable et ne la remplacent pas. Si une utilisation particulière n est pas visée par ces exceptions, il est encore possible de déterminer si elle est équitable. Février 2013 Association canadienne des professeures et professeurs d'université Page 7 de 7