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Transcription:

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés. Article L4622-6 (Ancien article : L. 241-4) Les dépenses afférentes aux (L. n o 2002-73, 17 janv. 2002) «services de santé au travail» sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. L entreprise doit faire procéder à la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ou avant l'embauchage dans le cas de salariés à surveillance médicale renforcée, (Code du travail D4624-10 ex art. R. 241-48), ce qui est le cas des plongeurs. Art. R. 241-48.- I. - Tout salarié fait l objet d un examen médical avant l embauchage ou au plus tard avant l expiration de la période d essai qui suit l embauchage. (D. n o 2006-1032, 21 août 2006, art. 1 er ) Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article D4624-19 ex R. 241-50 du présent code / bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage. D4624-19 ex Art. R. 241-50.- (D. n o 2004-760, 28 juill. 2004, art. 29) - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour : 1 o Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l article L4116-6 ex L. 231-2 (2 o ) ou par arrêtés du ministre chargé du travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; 2 o Les salariés qui viennent de changer de type d activité ou d entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l article R4624-17 ex R. 241-49. Art. L4111-6 ex L. 231-2.- Des règlements d administration publique déterminent : / 2 o Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ; /. Décret n 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 29 mars 1990) Modifié par le Décret n 95-608 du 6 mai 1995 (JO 7 mai 1995) et le Décret n 96-364 du 30 avril 1996 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, du ministre du Travail, de l'emploi et de la Formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la Forêt,Vu le Code du travail, et notamment / les articles L4111-4 ex L231-1, L4111-6 ex L231-2 et L4141-2 ex L231-3-1 ; / Art. R4624-16 ex R241-49.- (D. n o 2004-760, 28 juill. 2004, art. 28) I - Chaque salarié bénéficie d examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l examen d embauche prévu à l article R4624-10 ex R. 241-48. II - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l article D4624-19 ex Art. R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l article Art. L4111-6 ex L. 231-2. III - Tout salarié bénéficie d un examen médical à la demande de l employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction L'examen médical d'embauche est effectué par le médecin de l'entreprise qui

embauche le salarié. Cet examen a lieu tous les ans, l hyperbarie faisant partie des risques à surveillance médicale renforcée. Pour les plongeurs de plus de 40 ans cet examen a lieu tous les 6 mois. Le médecin du travail peut se faire aider par d autres médecins pour la réalisation des examens complémentaires et en particulier demander l avis d un médecin hyperbare, mais ce n est pas une obligation. L entreprise peut demander au médecin de le faire mais ne peut pas l imposer si le médecin du travail en charge de l entreprise s y oppose. Dans ce cas l entreprise peut demander l arbitrage du médecin inspecteur du travail, qui décide. Art. R4624-25 ex R241-52.- Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : a) A la détermination de l aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l article L. 500 du Code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l article Art. L4111-6 ex L. 231-2 ; c) Au dépistage des «maladies dangereuses pour l entourage». Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d assurer le respect de l anonymat des examens. Le médecin choisit l organisme chargé de pratiquer les examens. En cas de désaccord entre l employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d œuvre qui décide. La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé. Art. R4624-28 ex R241-53.- Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l article R4624-25 ex R241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d entreprise Si l entreprise travaille à l étranger, elle peut être dans l obligation de par ses procédures internes, ou par les procédures imposées par ses clients de faire passer une visite médicales devant un médecin hyperbariste. S il n y a pas accord avec la médecine du travail cela peut rendre obligatoire deux visites. Pour les salariés non soumis au droit Français, seule l obligation liée à des procédures internes, ou imposées par les clients peut imposer qu une visite soit passée devant un médecin hyperbariste. Pour mémoire le centre médical subaquatique, de part sa convention avec un service de médecine du travail (EXPERTIS à Marseille) peut être à la fois médecin du travail et médecin hyperbariste.

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des intérimaires soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés. Art. L4622-6 ex L241-4.- Les dépenses afférentes aux (L. n o 2002-73, 17 janv. 2002) «services de santé au travail» sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Pour un salarié intérimaire, les obligations afférentes à la santé au travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire (ETT). La médecine du travail des intérimaires est assurée par des services médicaux faisant l'objet d'agrément spécifique (Code du travail., art. L1251-22 ex L124-4-6, alinéa 3) Art. L1251-22 ex L124-4-6 alinéa 3 / Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l objet d un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1 er mars 1983. (L. n o 85-772, 25 juill. 1985) Lorsque l activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l utilisateur / L'ETT doit faire procéder à la visite médicale d'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ou avant l'embauchage dans le cas de salariés à surveillance médicale renforcée, (Code du travail art. R. 241-48), ce qui est le cas des plongeurs. Art. R. 241-48.- I. - Tout salarié fait l objet d un examen médical avant l embauchage ou au plus tard avant l expiration de la période d essai qui suit l embauchage. (D. n o 2006-1032, 21 août 2006, art. 1 er ) Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 241-50 du présent code / bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage. Art. R. 241-50.- (D. n o 2004-760, 28 juill. 2004, art. 29) - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour : 1 o Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l article L. 231-2 (2 o ) ou par arrêtés du ministre chargé du travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ; 2 o Les salariés qui viennent de changer de type d activité ou d entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l article R. 241-49. Art. L. 231-2.- Des règlements d administration publique déterminent : / 2 o Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ; /. Décret n 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 29 mars 1990) Modifié par le Décret n 95-608 du 6 mai 1995 (JO 7 mai 1995) et le Décret n 96-364 du 30 avril 1996 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, du ministre du Travail, de l'emploi et de la Formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la Forêt,Vu le Code du travail, et notamment / les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3-1 ; /

Art. R. 241-49.- (D. n o 2004-760, 28 juill. 2004, art. 28) I - Chaque salarié bénéficie d examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l examen d embauche prévu à l article R. 241-48. II - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l article L. 231-2 (2 o ). III - Tout salarié bénéficie d un examen médical à la demande de l employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction L'examen médical d'embauche est effectué par le médecin de l'entreprise de travail temporaire. Mais, pour tenir compte de la spécificité du travail temporaire, il est prévu que l'examen médical obligatoire avant tout embauchage peut avoir pour objet de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois. Par dérogation à l'obligation de pratiquer une visite médicale avant toute embauche, il est désormais admis que le médecin du travail de l'ett puisse ne pas effectuer un nouvel examen médical avant une nouvelle mission. Cette dérogation reste toutefois soumise aux quatre conditions suivantes : le salarié ne le demande pas et le médecin ne l'estime pas nécessaire, au vu notamment des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste ; le médecin doit avoir pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou d'une autre entreprise de travail temporaire ; l'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente doit correspondre aux caractéristiques particulières du poste devant être occupé comme indiqué dans le contrat de mise à disposition ainsi qu'aux informations que doivent se communiquer l'ett et l'entreprise utilisatrice en application de l'article R. 243-14 du code du travail Art. R. 243-14.- (D. n o 2004-760, 28 juill. 2004, art. 30) - Lors de la signature du contrat mentionné à l article L. 124-3, l entrepreneur de travail temporaire et l utilisateur se communiquent l identité de leur «service de santé au travail». L utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l article L. 231-2 (2 o ) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l arrêté mentionné à l article R. 241-50. Les médecins du travail de l entrepreneur de travail temporaire et de l utilisateur en sont également avisés. Les informations nécessaires à l exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l entreprise de travail temporaire à l entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées. Le médecin du travail de l entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l article R. 241-56. aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu, soit au cours des douze mois qui précèdent si le salarié est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ( C. trav., art. R. 243-11). Art. R. 243-11.- - L examen médical d embauchage prescrit à l article R. 241-48 est effectué par le médecin du travail de entreprise de travail temporaire.

L examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois. II. - Le médecin du travail de l entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d embauchage avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1 o Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l article L. 124-3 et des informations mentionnées à l article R. 243-14. 2 o Le médecin a pris connaissance de la fiche d aptitude établie en application de l article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d une autre entreprise de travail temporaire. 3 o L aptitude ou l une des aptitudes reconnues lors de l examen médical d embauchage effectué à l occasion d une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l article R. 243-14. 4 o Aucune inaptitude n a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d un changement d entreprise de travail temporaire. Cela signifie que pour chaque mission dans la même ou dans une nouvelle ETT le médecin du travail de l ETT doit être informé et donner son avis, même si le salarié n est pas forcément convoqué. Cela devient ingérable si les médecins sont différents à chaque fois L'ETT doit faire procéder aux visites médicales annuelles, aux visites médicales de reprise du travail après un arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, congé de maternité ou une absence de plus de vingt et un jours pour un accident ou une maladie sans origine professionnelle. Accès aux postes de travail. L'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire fixent, après avis des médecins du travail, les conditions dans lesquelles le médecin de l'ett a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des salariés temporaires (C. trav., art. R. 243-8). Dossier médical. C'est au médecin du travail de l'ett de tenir le dossier médical du salarié. Les médecins de l'ett et de l'entreprise utilisatrice doivent échanger les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice doit communiquer au médecin du travail de l'ett les résultats des examens complémentaires exigés par la surveillance médicale particulière ou spéciale (C. trav., art. R. 243-12 et R. 243-15). Toutes les dispositions de droit commun en matière de médecine du travail sont applicables aux salariés temporaires, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles R. 243-1 à R. 243-15 ( D. n o 91-730, 23 juill. 1991 : JO, 28 juill. Circ. DRT n o 92/5, 17 févr. 1992). La circulaire explicite notamment les modes de création et de fonctionnement du fichier commun des fiches d'aptitude créé par l'arrêté du 14 octobre 1991 ( Arr. 14 oct. 1991 : JO, 13 nov.) Lorsque l'activité exercée par le travailleur temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale, ces obligations sont à la charge de l'entreprise utilisatrice (Code du travail article L. 124-4-6, al. 3 et 4). Art. L. 124-4-6.- Pendant la durée de la mission, l utilisateur est responsable des conditions d exécution du travail telles qu elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.

Pour l application de l alinéa précédent, les conditions d exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l entrepreneur de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l objet d un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1 er mars 1983. (L. n o 85-772, 25 juill. 1985) Lorsque l activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l utilisateur. (L. n o 90-613, 12 juill. 1990) Les équipements de protection individuelle sont fournis par l utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d accord collectif, peuvent être fournis par l entrepreneur de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle. Lorsque des examens complémentaires sont imposés dans le cadre de la surveillance médicale renforcée afin de vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication et qui se prononce sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail (Code du travail articles R. 243-12, al. 2 et 3). Le médecin du travail de l'ett est informé du résultat de ces examens. Art. R. 243-12.- Lorsqu un décret pris en application de l article L. 231-2 (2 o ) prévoit la réalisation d examens obligatoires destinés à vérifier l absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l existence ou l absence de contre-indication. Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l arrêté mentionné à l article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l aptitude du salarié à occuper le poste de travail. Le médecin du travail de l entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens. Les conditions dans lesquelles le médecin de l'ett a accès aux postes de travail, occupés ou à pourvoir par des travailleurs temporaires, sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'ett, après avis des médecins du travail concernés (C. trav., art. R. 243-8). CONCLUSION La réglementation n est pas adaptée aux scaphandriers intérimaires. En effet règlementairement c est l entreprise intérimaire qui fait passer la visite médicale du travail pour le poste de travail pour lequel un salarié est mis à disposition d une entreprise par exemple «manœuvre», et c est l entreprise utilisatrice qui fait passer les examens complémentaires liés aux risques spéciaux auxquels l entreprise utilisatrice expose son salarié intérimaire par exemple «benzène», mais dans le cas du scaphandrier le risque est lié à la définition du poste défini par l ETT. Quant une entreprise de travail intérimaire met à disposition d une entreprise utilisatrice un scaphandrier, elle définit elle-même un risque. La réglementation ne définit donc pas avec clarté qui prend en charge cette visite, mais il est clair que les deux doivent participer à cette prise en charge pour le poste de scaphandrier sauf pour les risques spécifiques à un scaphandrier exposé à un risque supplémentaire par exemple le travail dans les égouts, le travail DATR, un risque chimique particulier, etc, qui eux sont clairement à la charge de l entreprise utilisatrice.

Il y a donc un flou juridique sur le fait que ce soit l ETT ou l entreprise utilisatrice qui prenne en charge la visite, mais il est très clair que ce n est pas au salarié de la prendre en charge, le plus simple est donc que le médecin de l entreprise intérimaire et de l entreprise de travail temporaire soit le même, puisque légalement le plongeur doit avoir un double avis d aptitude Cette procédure permet en plus de s assurer que les risques supplémentaires sont pris en compte. Se pose alors le problème du coût de cette visite, mon service est prêt à gérer une double voire triple facturation à répartir selon un accord commercial entre vous. Ce qui n est pas possible déontonlogiquement c est d imposer aux plongeurs de venir chez nous en Free-lance et de signer à dans la foulée l aptitude au travail. En effet il y a incompatibilité entre être le médecin traitant et être le médecin du travail. De plus l ensemble des examens est clairement à la charge de l employeur et non du salarié. Il faudrait pour cela que lorsque l on voit un plongeur à la demande d Alternance, de Scarus, de ESTIM, de suballiance ou autre ETT, que l ETT nous précise l entreprise utilisatrice et les risques supplémentaires ; égout, benzène, DATR, etc.. qu elle aura obtenu en recevant de le part de l entreprise utilisatrice une fiche de poste en plus de la demande de mise à disposition. Un certificat sera alors délivré en indiquant le nom de l ETT et de l entreprise utilisatrice. Au vu de la réglementation ce certificat ne pourra pas être utilisé par une autre ETT ou entreprise utilisatrice. Nous pourrions ajouter une mention à nos certificats pour le préciser. Si une autre ETT souhaite utiliser cette visite médicale, à réception d une nouvelle fiche de poste un nouveau certificat serait délivré à cette autre ETT avec une facturation qui ferait l objet d un avoir à la première ETT qui aura utilisé le plongeur. Il appartient aux ETT et aux entreprises utilisatrices de fidéliser leurs plongeurs pour limiter le «vagabondage». Mais il faut avoir présent à l esprit que la visite de médecine du travail est obligatoire avant même la prise de poste.