Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme du 27 avril 2007 et la loi-programme (I) du 29 mars 2012. Ces dispositions, explicitées ci-après, sont entrées en vigueur le 1 er septembre 2013 pour les entreprises relevant du secteur du gardiennage et/ou de la surveillance. Terminologie Comment interpréter ces mots : 1 Travaux : les activités ou services dans le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance visés par le Roi dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 2 Commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix ; à noter que le commettant personne-physique qui fait effectuer des travaux à des fins strictement privées, n'est pas concerné par les dispositions des articles 402 et 403, CIR 92 ; 3 Entrepreneur : - quiconque s engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant ; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants. 4 Sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. Travaux visés L'article 1 er de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, précise : "Pour le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance, les travaux et services visés aux articles 400, 1, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30ter, 1er, 1, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités et services décrits dans l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres.» L'article 1 er de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres précise : "Par service de gardiennage et/ou de surveillance, on entend les prestations de gardiennage et/ou de surveillance permanentes, temporaires ou occasionnelles, telles que les prestations préventives, actives, sur place ou à distance, avec ou sans moyens techniques, relatives à des personnes, des biens meubles ou immeubles, des lieux ou des événements. Sont entre autres considérés comme activités de gardiennage ou de surveillance : 1. les activités visées par la réglementation sur les entreprises de gardiennage; 2. le monitoring, la surveillance préventive et/ou à distance de personnes, de biens et/ou d'installations, avec ou sans l'aide de moyens technologiques. La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est également compétente pour les entreprises qui transportent et/ou traitent et/ou convoient des valeurs ou des documents y assimilés et pour les entreprises qui effectuent des services de gardiennage et/ou de surveillance pour l armée belge ou pour des troupes étrangères, stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu de la loi».
Sont donc visées par la réglementation les activités ci-après : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers ; - protection de personnes ; - surveillance et/ou protection du transport de biens ; - transport d argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l objet d une menace ; - gestion d un centre de comptage d argent ; - approvisionnement, surveillance lors d activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d argent est possible ; - gestion de centraux d alarme ; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public ; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l autorité compétente ou du titulaire d une concession publique ; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière ; - accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière. Responsabilité solidaire et subsidiaire Le commettant ou l'entrepreneur qui, pour les travaux visés, fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui a des dettes fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l entrepreneur ou au sous-traitant. Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention: 1 toutes les dettes en matière d impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus; 2 toutes les dettes en matière de précomptes; 3 les créances fiscales d origine étrangère pour lesquelles l assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d une convention internationale; 4 les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée à l article 402, CIR 92. Ne sont pas considérées comme dettes les sommes pour lesquelles il existe un plan d apurement dûment respecté et les dettes sursitaires pendant la période de sursis visée dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. La responsabilité solidaire s étend aux dettes fiscales des associés d une société momentanée, d une société en commandite ou d une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. Elle s applique également aux dettes fiscales de l entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d exécution de la convention. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l entrepreneur ne s applique pas lorsque la responsabilité solidaire visée à l article 30ter, 2, de la loi du 27 juin 1969 (révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. La responsabilité solidaire n'est pas appliquée lorsque la retenue et le versement visés ci-après ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales. Lorsque la retenue et le versement visés ci-après n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable. La loi-programme du 29 mars 2012 a (ré)introduit une responsabilité solidaire en chaîne, à titre subsidiaire qui est appliquée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1 le sous-traitant a des dettes fiscales soumises à retenue sur facture au moment de la conclusion du contrat ; 2 le sous-traitant a également des dettes fiscales soumises à retenue sur facture au moment où son cocontractant paie la facture ; 3 le cocontractant omet de faire les retenues et de les verser au compte du Bureau de recette des contributions directes de Bruxelles 3 et recettes spéciales. Pratiquement, la responsabilité solidaire directe entre les deux cocontractants est d'abord actionnée. Si le montant de la responsabilité solidaire réclamé n'est pas payé, la responsabilité subsidiaire consiste à rendre l'entrepreneur ainsi que chaque sous-traitant intervenant solidairement responsables du paiement de celui-ci. La responsabilité est engagée dans l'ordre chronologique à l'égard des autres entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur donneur d'ordre s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées dans les trente jours de la signification d'un commandement. Obligation de retenue Le commettant ou l'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à un entrepreneur ou à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au receveur de la recette spéciale des contributions directes (voir ci-après). Le cas échéant, les retenues et versements visés sont limités au montant des dettes de l entrepreneur ou du sous-traitant au moment du paiement. L'application «Obligation de retenue» permet aux personnes concernées de constater si l'obligation de retenue et de versement ci-avant s'applique aux travaux visés effectués par une entreprise déterminée. Lorsque le commettant ou l entrepreneur constate, à l aide de l application, qu il doit faire les retenues visées et : - que sa facture est d un montant inférieur à 7.143,00 (hors TVA), il doit effectuer la retenue et le versement mentionné ci-avant de 15 p.c. du montant dû (hors TVA) ; - que sa facture est d un montant supérieur ou égal à 7.143,00 (hors TVA), il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Elle est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent. Si la dette est inférieure à la retenue à effectuer en principe, le versement doit être limité au montant de la dette. Si la dette sur l'attestation est supérieure à la retenue à effectuer en principe, ou si l'attestation n'est pas produite par le cocontractant dans le mois de la demande, le versement de 15 p.c. du montant dû (hors TVA) doit être effectué. Exemples : Montant hors TVA de la facture Montant de la dette sur l attestation Versement à effectuer 5.000,00 (sans objet) 750,00 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (10.000,00 x 15 p.c. = 1.500,00, limité à 1.200,00 ) 10.000,00 2.000,00 1.500,00 Le montant retenu doit être versé, simultanément au paiement à l entrepreneur ou au soustraitant, au compte : Bureau de recette des contributions directes de Bruxelles 3 et recettes spéciales, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3110, 1000 Bruxelles (tél. : 0257/715 60). avec les mentions suivantes : - numéro d entreprise de l entrepreneur ou du sous-traitant
- nom de l entrepreneur. Il appartient à la personne qui opère le versement de transmettre au bureau de recette à l'adresse de correspondance suivante, une copie de la facture à laquelle se rapporte le paiement: Sanction Lorsque le versement prévu n a pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d amende administrative, dans le délai prévu à l article 354, CIR 92. Obligation de retenue : OUI Votre facture est d'un montant inférieur à 7.143, hors TVA Lors du paiement de la facture, il vous appartient de retenir 15 % du montant dû, hors TVA, et de verser le montant ainsi retenu, simultanément au paiement à l'entrepreneur ou au sous-traitant, au compte : du bureau de recettes spéciales. avec les mentions suivantes (article 207, alinéa 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992) : - numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou du sous-traitant - nom de l'entrepreneur ou du sous-traitant La personne qui effectue le versement en rapport avec le paiement effectué au bureau de recettes spéciales doit envoyer une copie de la facture à l'adresse de correspondance : Des informations complémentaires peuvent être fournies par le bureau de recette local (bureau dont relève l'entrepreneur ou le sous-traitant). ATTENTION : La décision «OUI» communiquée n'est valable que le jour de la consultation. En effet, l'entrepreneur ou le sous-traitant peut à tout moment s'acquitter de sa dette fiscale, ou obtenir un plan d'apurement qu'il respecte strictement. Dès lors, si vous ne payez pas la facture le jour même de la consultation, il vous appartient de consulter à nouveau le site au moment du paiement effectif de la facture. Obligation de retenue : OUI Votre facture est d'un montant supérieur ou égal à 7.143, hors TVA Afin de pouvoir, le cas échéant, limiter le montant à retenir au montant de la dette existant au moment du paiement de la facture, il vous appartient d inviter l'entrepreneur ou le sous-traitant à vous produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation ainsi obtenue est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent. Si le paiement de la facture intervient durant cette période :
- et que le montant figurant sur l attestation est inférieur à 15 % du montant dû, hors TVA, il vous appartient de limiter la retenue et le versement à effectuer (voir ci-après) au montant figurant sur l'attestation ; - et que le montant figurant sur l'attestation est supérieur à 15 % du montant dû, hors TVA, il vous appartient d'effectuer la retenue et le versement (voir ci-après) de 15 % du montant dû, hors TVA. Exemples : Montant hors TVA de la facture ATTENTION : Montant de la dette sur l attestation Versement à effectuer 10.000,00 1.200,00 1.200,00 (10.000,00 x 15 p.c. = 1.500,00, limité à 1.200,00 ) 10.000,00 2.000,00 1.500,00 Si l'entrepreneur ou le sous-traitant affirme que ses dettes fiscales sont supérieures aux retenues à effectuer, ou ne vous produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, il vous incombe alors d effectuer la retenue et le versement de 15 % du montant dû, hors TVA. Le montant retenu doit être versé, simultanément au paiement à l'entrepreneur ou au soustraitant, au compte : du bureau de recettes spéciales. avec les mentions suivantes (article 207, alinéa 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992) : - numéro d entreprise de l entrepreneur ou du sous-traitant - nom de l entrepreneur ou du sous-traitant La personne qui effectue le versement en rapport avec le paiement effectué au bureau de recettes spéciales doit envoyer une copie de la facture à l adresse de correspondance : Des informations complémentaires peuvent être fournies par le bureau de recette local (bureau dont dépend l'entrepreneur ou le sous-traitant).