s Citoyenneté Âge Sexe Exigences liées à la propriété Juges et employés des palais de justice Employés d un député de l Assemblée législative ou d un candidat Particuliers ayant une déficience mentale Membres ayant un statut d Autochtone ou issus de Premières Nations recevant une rente de la Couronne Employés du gouvernement Élèves d une école militaire Détenus Particuliers admis dans un asile d aliénés, un hôpital ou une œuvre de bienfaisance Exigence liée à la lecture Mennonites, Doukhobors, Huttérites et objecteurs de conscience Particuliers chinois Particuliers inuits Particuliers quittant la province ou le pays pour une durée prolongée avec l intention de devenir résidents d un autre lieu Ligne du temps du droit de vote et au Manitoba 1870 Anglaise et 1872 1 Anglaise et 1874 4 Anglaise et 1875 6 Anglaise et 1885 7 Anglaise et 1888 8 Anglaise et 1891 10 Anglaise et 100 $ et 100 $ et 2 100 $ et 100 $ et 100 $ et, 150 $ et, 150 $ et 150 $ et 9 3 5 et,,,,,,,,,,
1898 11 Anglaise et 1901 13 Anglaise et 1913 15 Anglaise et 1916 16 Anglaise et 1917 17 Anglaise et, 18 1918 Anglaise et, 1920 Anglaise et,, hommes Homme et, hommes ou certaines 19 22 et 150 $ et 150 $ et 150 $ et 150 $ et 150 $ et 150 $ et 12 et et des 20 et des et des,,,,,,, ajouté 14 21
1923 Anglaise et, 1924 Anglaise et, 1931 Anglaise et, 1934 Anglaise et, 1947 Anglaise et, 1948 Anglaise et, 1950 Anglaise et, et des et des 24 25 et et 26 et et et,,,,,, donc, et des 27 et des et 23 et et et 28
1952 Anglaise et, 1955 Anglaise et, 1960 Anglaise et, 1970 Anglaise 18 ans et 1975 Anglaise 30 18 ans et 1990 Canadienne 18 ans et 1993 Canadienne 18 ans et,,,, des 29,, des 31 et des et des et des et des et des et des
1998 Canadienne 18 ans et 2004 Canadienne 18 ans et 2006 Canadienne 18 ans et 2015 Canadienne 18 ans et 32, et., critère et 33 1 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter. 2 Les juges de la Cour du Banc de la Reine seulement à ce moment. 3 Comprend les scrutateurs adjoints, les directeurs du scrutin, les greffiers et les shérifs. 4 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter et est expressément refusé juges et à tout particulier travaillant pour un député de l Assemblée législative. 5 Seules les personnes travaillant pour un député actif de l Assemblée législative étaient exclues. 6 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter et est refusé personnes ayant expressément été privées du droit de vote. 7 ibidem 8 ibidem 9 Comprend maintenant les juges de la Cour du Banc de la Reine et les employés des palais de justice, comme les registraires, les huissiers et les shérifs. 10 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter et est refusé personnes ayant expressément été privées du droit de vote. 11 ibidem 12 Comprend les personnes qui sont des députés actifs de l Assemblée législative et les personnes se présentant comme candidat. 13 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter et est refusé personnes ayant expressément été privées du droit de vote. 14 Toute personne demeurant au Manitoba qui n est pas un sujet britannique de naissance et qui n a pas vécu au Canada depuis au moins sept ans doit être capable de lire la Loi de 1870 sur le Manitoba, en tout ou en partie, dans l une des langues suivantes : anglais, français, allemand, islandais ou toute langue scandinave, faute de quoi elle ne sera pas admissible à voter. 15 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter et est refusé personnes ayant expressément été privées du droit de vote. 16 ibidem 17 Le droit de vote est fondé sur l admissibilité à voter et est refusé personnes n ayant pas reçu le droit de voter ou dont le droit de voter a été retiré. L admissibilité n est pas touchée par une admissibilité ou une inadmissibilité. 18 La Loi des électeurs militaires permet à toute personne de qui fait partie des forces armées canadiennes ou anglaises de voter.
19 La Loi des électeurs militaires permet faisant partie des forces armées canadiennes ou anglaises de voter. La Loi des en temps de guerre accordait le droit de vote «épouses, veuves, mères, sœurs et filles de toute personne, homme ou femme, vivante ou décédée, qui sert ou a servi dans les Forces canadiennes, si elle répond critères relatifs à l âge, à la nationalité et à la résidence» [traduction] de sa province. 20 La Loi des électeurs militaires permet des Premières Nations faisant partie des forces armées canadiennes ou anglaises de voter, mais le droit de vote était révoqué si elles retournaient dans leur réserve. 21 Les Mennonites, Doukhobors et Huttérites n avaient pas le droit de voter en raison de leurs valeurs religieuses, qui ne leur permettaient pas de servir dans les forces armées. Toutefois, les personnes qui décidaient de servir dans les forces armées canadiennes ou anglaises obtenaient le droit de vote. 22 Les peuvent voter indépendamment de leur droit de vote. 23 Les personnes chinoises (nées au Canada et naturalisées) sont exclues en raison de la Loi de l immigration chinoise. En vertu de cette loi, les personnes chinoises sont exclues des et. 24 Les personnes ayant un statut de Premières Nations faisant partie des forces armées canadiennes ou anglaises peuvent voter, peu importe si elles retournent dans leur réserve ou non. 25 Le Manitoba permet «Autochtones» et personnes «de sang autochtone» qui ont fait partie des forces armées canadiennes ou anglaises de voter. 26 La Loi du cens électoral fédéral prive expressément les personnes des Premières Nations, peu importe leur statut, du droit de voter, sauf pour le cas des personnes ayant servi dans les forces armées canadiennes ou anglaises. 27 Les anciens combattants hommes ou étant hospitalisés obtiennent le droit de vote. 28 Les personnes inuites ont obtenu le droit de vote, mais peu d efforts ont été déployés pour placer des boîtes de scrutin dans leurs réserves afin de leur permettre de voter. Des boîtes de scrutin ont seulement été placées dans les réserves inuites en 1962. 29 Le suffrage universel est instauré, indépendamment de la race ou de l ethnie. 30 Les sujets britanniques qui n ont pas encore adopté la citoyenneté canadienne n ont le droit de voter. 31 Les détenus purgeant une peine de deux ans ou dans un établissement correctionnel n ont pas le droit de voter. 32 Les détenus purgeant une peine de cinq ans ou dans un établissement correctionnel n ont pas le droit de voter. 33 Les personnes vivant à l extérieur du Manitoba pendant de six mois, et à l extérieur du Canada pendant de cinq ans, à l exception des personnes qui servent dans les Forces canadiennes, qui travaillent pour le gouvernement du Canada ou du Manitoba, qui travaillent pour un organisme international, qui fréquentent une école internationale ou qui vivent avec une personne concernée par les raisons susmentionnées.