L'autorité compétente peut:



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VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 05-636 RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de favoriser la diminution et même l'élimination des risques d'incendie dans les bâtiments, l'installation et l'entretien de l'équipement de protection d'incendie aménagé à l'intérieur et autour des bâtiments et le maintien de conditions satisfaisantes à l'évacuation des occupants lors d'incendie, la prévention des incendies dans cette ville et la tarification de certaines interventions du service. CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance régulière du conseil tenue le 6 décembre 2004. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-LOUIS PELLETIER ET RÉSOLU À L UNANIMITÉ qu'un règlement de ce conseil portant le numéro 05-636 soit et est adopté, et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit : ARTICLE 1: DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est respectivement attribué en cet article. Autorité compétente: Le directeur du Service d'incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts ainsi que tout autre membre de ce service dûment autorisé par une résolution du conseil. ARTICLE 2: APPLICATION DU RÈGLEMENT L'autorité compétente est responsable de l'administration et de l'application du présent règlement. ARTICLE 3: DROIT DE VISITE L'autorité compétente peut: a) Visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment construit ou en construction pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont observées. b) Visiter les lieux ou entrer dans tout bâtiment où il y a eu un incendie pour y effectuer les recherches visant à déterminer la cause de cet incendie. ARTICLE 4: OBLIGATIONS Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment présente un risque d'incendie ou un danger pour la sécurité des occupants, le propriétaire, 1

le locataire ou l'occupant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour corriger cette situation. Si ledit risque d'incendie ou danger pour la sécurité des occupants est imminent, l'autorité compétente se réserve le droit de faire évacuer ledit bâtiment, et ce, jusqu'à ce que la situation soit corrigée. ARTICLE 5: ATTESTATIONS a) Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir une attestation de la résistance au feu d'une structure, émise par un ingénieur, un architecte ou un organisme reconnu, lorsqu'il est impossible de déterminer si une structure est conforme au présent règlement. b) Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir une attestation du bon fonctionnement du système électrique d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment, émise par un maître électricien, un ingénieur ou un organisme reconnu lorsqu'il est impossible de déterminer si un système électrique est conforme au présent règlement. ARTICLE 6: ADOPTION DU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU CANADA 1995 Sous réserve des restrictions contenues dans le présent règlement, le Code national de prévention des incendies du Canada 1995, ci-après appelé "Code", est adopté comme règlement de prévention des incendies dans la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. ARTICLE 7: MODIFICATIONS AU CODE PARTIE I GÉNÉRALITÉS 7.1 MESURES DE REMPLACEMENT L'article 1.1.2.3 est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant: 1) S'il est démontré à l'autorité compétente que les conditions d'aménagement et d'occupation relatives à la protection incendie par le présent Code ne peuvent être raisonnablement appliquées, l'autorité compétente peut accepter des mesures de remplacement si elle est d'avis que: a) Les mesures de protection incendie existantes fournissent un degré de sécurité incendie suffisant, ou b) Les moyens sont pris pour assurer un degré de sécurité incendie suffisant. 7.2 ÉDITION CONSIDÉRÉE L'article 1.1.3.2 est modifié de manière à: 2

DÉFINITIONS 1) Insérer au tableau 1.1.3.2 les titres de documents suivants, dans l'ordre alphabétique: CSA B 365 M 1991 Code d'installation des appareils à combustibles solides et matériel connexe. NFPA 33-1989 Spray application using flammable and combustible material. 7.3 L'article 1.2.1.2 est modifié de manière à remplacer: a) La définition de moyen d'évacuation par ce qui suit: Moyen d'évacuation (means or egress): voie continue d'évacuation, incluant les escaliers de secours, les issues et les accès aux issues, permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d'un bâtiment ou d'une cour intérieur d'accéder à un bâtiment distinct, une voie publique ou un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès à une voie publique. b) La définition de station-service par ce qui suit: Station-service: établissement où des liquides inflammables ou combustibles sont transvasés dans les réservoirs de carburant des véhicules; comprend les postes de distribution libre service, les centres de ravitaillement au gaz naturel et propane comprimé et les centres de distribution spéciaux, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de cartes ou qui sont commandés à distance. 7.4 L'article 1.2.1.2 est modifié de manière à ajouter les définitions suivantes: Cordon amovible: ensemble composé d'un cordon souple homologué muni d'une fiche mâle à une extrémité et d'une fiche femelle à l'autre. Cordon d'alimentation: dispositif muni d'une fiche mâle à une extrémité et raccordé à un appareil fonctionnant à l'électricité à l'autre extrémité et servant à relier cet appareil au réseau électrique du bâtiment. PARTIE 2 PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES OCCUPANTS CONTRE L'INCENDIE 7.5 AVERTISSEURS DE FUMÉE L'article 2.1.3.3 est modifié de manière à remplacer les paragraphes 1), 2), 3) et 4) par les suivants: 1) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC- S531, "Avertisseurs de fumée" doivent être installés dans chaque logement et dans toute garderie et, sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être 3

équipés d'un réseau avertisseur d'incendie, dans chaque pièce où l'on dort. 2) À l'intérieur des logements, les avertisseurs de fumée doivent être installés à chaque étage entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement et, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors. 3) a- Les avertisseurs de fumée doivent être inspectés, mis à l'essai et entretenus par le locataire ou l'occupant du logement en conformité avec les directives du fabricant. b- Les avertisseurs de fumée fonctionnant sur un circuit électrique doivent être installés en conformité avec les directives du fabricant. c- Les avertisseurs de fumée fonctionnant sur pile doivent être fournis et installés par l'occupant du logement en conformité avec les directives du fabricant. 4) Dans un logement construit avant le 3 avril 1987, les avertisseurs de fumée à pile sont autorisés. RISQUES D'INCENDIE 7.6 ACCUMULATION DE MATIÈRES COMBUSTIBLES L'article 2.4.1.1 est modifié par l'addition, après le paragraphe 4), des paragraphes suivants: 5) Il est interdit de garder ou de placer dans un bâtiment des substances explosives, copeaux, déchets ou autres objets, articles ou marchandises, de nature à provoquer un incendie, de manière à ce qu'ils présentent un danger d'incendie. 6) Lorsque les substances explosives, copeaux, déchets ou autres objets, articles ou marchandises de nature à provoquer un incendie sont gardés ou placés de manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité compétente peut obliger le propriétaire, locataire, occupant, gardien ou surveillant des lieux à les conserver et à les disposer de façon qu'ils ne puissent provoquer un incendie, au jugement de l'autorité compétente, ou, sinon, à les enlever. 7) Les terrains en friche doivent être gardés libres de broussailles ou d'autres végétations mortes. 8) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal. 9) Il est interdit d'entreposer toute matière combustible dans les aires de stationnement intérieures de bâtiments, incluant les immeubles en copropriété divise ayant plus de 8 logements, ainsi que dans les immeubles à bureaux, hôtels et autres bâtiments à caractère public. 4

7.7 RÉCIPIENT À DÉCHETS L'article 2.4.1.3 est modifié par l'addition de l'alinéa d) au paragraphe 4). d) Le couvercle métallique doit être conçu de façon à se refermer automatiquement. 7.8 FLAMMES NUES La sous-section 2.4.3 est modifiée par l'addition, après l'article 2.4.3.4, de l'article suivant: 2.4.3.5 UTILISATION DE TORCHES OU DE FLAMMES NUES POUR CERTAINS TRAVAUX 1) Il est interdit de se servir d'une torche ou d'une flamme nue pour enlever de la peinture ou dégeler des tuyaux à moins de disposer d'un extincteur portatif et d'assurer une surveillance durant toute la période des travaux jusqu'à au moins 60 minutes après la fin des travaux. 7.9 FEUX EN PLEIN AIR La sous-section 2.4.5 est modifiée par le remplacement de l'article 2.4.5.1 de la façon suivante: 2.4.5.1 FEUX DE JOIE 1) Il est interdit de faire un feu de joie: a) à moins de 25 m d'un bâtiment; b) à moins de 100 m d'un établissement industriel à risques très élevés; c) dont les matières combustibles sont accumulées sur plus de 4 m de hauteur et plus de4 m de diamètre; d) à moins que ce soit dans un foyer extérieur muni d'un pare-étincelles et qui a fait l'objet d'une vérification annuelle par l'autorité compétente. Il est interdit de faire un feu de joie sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet. 2) L'autorité compétente n'est pas tenue de délivrer un permis visé au paragraphe 1) à moins de 48 heures après la demande. Cette demande doit être présentée par écrit. 2.4.5.2 FEUX AUTRES QUE DE CUISSON DES ALIMENTS Sous réserve de l'article 2.4.5.1 et sauf pour les foyers, grils et barbecue, les feux en plein air sont interdits. 2.4.5.3 FEUX D'ARTIFICE Les feux d'artifice doivent être conformes à la partie 5 du Code national de prévention des incendies du Canada 1995. 5

7.10 RISQUES D'INCENDIE La section 2.4 est modifiée de manière à ajouter ce qui suit: 2.4.8.1 PRODUITS INFLAMMABLES 1) Les opérations d'application de produits inflammables et combustibles par aérosol doivent se faire conformément à la norme N.F.P.A. 33 "Spray application using flammable and combustible materials". ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 7.11 INSTALLATION L'article 2.6.1.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 1) INSTALLATION Les appareils et les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air doivent être installés conformément aux exigences du règlement de construction de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 2) COMBUSTIBLES SOLIDES L'installation et l'utilisation des appareils de chauffage à combustibles solides, dans tout bâtiment, doivent être conformes à la norme B 365 M 1991 (code d'installation des appareils combustibles solides et du matériel connexe) de l'association canadienne de normalisation. 7.12 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE La section 2.6 est modifiée de manière à ajouter la sous-section 2.6.4. 2.6.4 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 2.6.4.1 1) Seuls les cordons amovibles ou les cordons d'alimentation homologués peuvent être utilisés. 2) La conception, la construction et l'usage d'un cordon amovible ou cordon d'alimentation doivent être conformes aux normes d'homologation. 3) Tout joint à un cordon amovible ou cordon d'alimentation invalide l'homologation. 2.6.4.2 1) Un cordon amovible ne doit être utilisé que pour un usage temporaire. 2.6.4.3 1) Toute protection contre l'endommagement à un cordon souple ou cordon d'alimentation ne doit pas permettre l'échauffement de ce cordon. 2.6.4.4 1) Un cordon amovible ou cordon d'alimentation, ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux qui provoqueraient un échauffement de ce cordon. 6

2.6.4.5 1) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être fixé à la structure de façon permanente ou de façon à endommager la gaine. 2) Tout cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut passer au travers de mur, plafond, ouverture de porte, de fenêtre, ou être coincé sous des meubles. Également, le cordon souple ne peut être placé de façon à être endommagé par le passage de personnes. 2.6.4.6 1) Toute boîte de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit être munie d'un couvercle approprié ou d'un socle d'appareil d'éclairage, selon le cas. 2.6.4.7 1) Les boîtes, coffrets et garnitures doivent être bien fixés. 2.6.4.8 1) Tout luminaire, douilles de lampes doivent être solidement fixés. 2.6.4.9 1) Tout panneau de distribution doit être muni d'un couvercle. 2.6.4.10 1) Des passages et des espaces utiles d'au moins 1 mètre autour de l'appareillage électrique doivent être prévus tels que les panneaux de contrôle, de distribution et de commande libres de tout entreposage et dégagés de façon à permettre aux personnes autorisées un accès facile. SÉCURITÉ DES PERSONNES 7.13 MOYENS D'ÉVACUATION L'article 2.7.1.1 est remplacé par le suivant: 2.7.1.1 MOYENS D'ÉVACUATION 1) Il faut prévoir des moyens d'évacuation dans les bâtiments, conformément aux exigences du règlement de construction de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 2) Les accès et voies d'accès aux issues doivent demeurer libres de toute obstruction. 3) Dans les moyens d'évacuation, on ne doit ajouter aucun élément dont la présence a pour effet de diminuer la sécurité des personnes. 7.14 NOMBRE DE PERSONNES L'article 2.7.1.3 est remplacé par le suivant: 2.7.1.3. NOMBRE DE PERSONNES 1) Sous réserve du paragraphe 2), le nombre de personnes maximal permis pour une pièce doit être calculé: 7

a) dans les établissements de réunion du groupe A, division 1 et 2, sauf les externats, en comptant une surface de plancher nette par personne égale à la valeur déterminée par le tableau figurant à l'annexe A du présent règlement, ou b) dans un établissement d'un autre groupe ou d'une autre division en comptant une surface de plancher nette de 0,4 m 2 par personne, en excluant la surface occupée par les meubles et l'équipement, ou c) en utilisant le nombre de personnes pour lequel les moyens d'évacuation sont prévus si cette valeur est inférieure à la valeur déterminée à l'alinéa a) ou b). 2) Dans une pièce ou une partie d'une pièce d'un établissement de réunion où les sièges sont fixes, la surface des allées requises pour les sièges fixes ne doit pas être utilisée pour augmenter le nombre de personnes maximal permis. 3) Aux fins des paragraphes 1) et 2), pour déterminer le nombre de personnes pouvant être admis dans une pièce, il est tenu compte du nombre de personnes maximal pouvant être admis sur l'aire de plancher où se trouve cette pièce, eu égard aux moyens d'évacuation. 7.15 AFFICHAGE 2.7.1.4 AFFICHAGE Les alinéas 1 et 3 de l'article 2.7.1.4 sont remplacés par ce qui suit: 1) Si le nombre de personnes dans une pièce d'un établissement de réunion du groupe A, division 1, 2 ou 3, sauf les externats, est supérieur à 60, il doit être affiché dans un endroit bien en vue près des entrées principales de la pièce ou de l'aire de plancher. 2) L'affichage exigé aux paragraphes 1) et 2) doit être fait au moyen d'une affiche fournie par l'autorité compétente et le nombre de personnes maximal indiqué sur cette affiche. PARTIE 4 LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES 7.16 GÉNÉRALITÉS La section 4.1 est modifiée par l'addition, après la sous-section 4.1.8 de la sous-section suivante: 4.1.9 INSPECTIONS ET ESSAIS 4.1.9.1 INSEPCTIONS ET ESSAIS DE DÉTECTION DE FUITE 1) La personne visée à l'article 1.1.1.1 doit aviser l'autorité compétente, au moins 24 heures avant le début, d'un essai de détection de fuite requis par la présente partie ou par le 8

Règlement sur les produits pétroliers (Décret 753-91, 29 mai 1991). 2) Les résultats des essais de détection de fuite, mentionnés au paragraphe 1), doivent être transmis par écrit à l'autorité compétente dans les 15 jours suivant les essais. 7.17 STOCKAGE DANS LES RÉSERVOIRS L'article 4.3.8.1 est modifié de manière à remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit: 4.3.8.1 EMPLACEMENT 2) Les réservoirs de stockage doivent être situés à au moins 1 mètre d'un réservoir voisin, 1 mètre d'un bâtiment ou d'une rue et 1,5 mètre d'une limite de propriété. PRÉVENTION DES DOMMAGES L'article 4.3.8.4 est modifié par l'addition, après le paragrapphe 2), du paragraphe suivant: 3) Une personne visée à l'article 1.1.1.1 doit prévenir l'autorité compétente au moins 24 h avant la descente des réservoirs de stockage dans l'excavation. POSTES DE DISTRIBUTIONJ DE CARBURANT 7.18 SURVEILLANCE L'article 4.5.8.1 est modifié de manière à jouter ce qui suit: 5) Tout tuyau de remplissage, ou de jaugeage de carburant d'un réservoir souterrain, doit être muni d'un couvercle étanche et cadenassé durant les heures où il n'y a pas de surveillance. 7.19 RESPONSABILITÉS DES PRÉPOSÉS L'article 4.5.8.5 1) est modifié de manière à remplacer le paragraphe d) par ce qui suit: d) Prendre des mesures appropriées pour prévenir les risques d'incendies dus à des sources d'inflammation telles que fumeurs ou moteurs en marche. MISE HORS SERVICE DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE 7.20 OBJET La sous-section 4.10.1 est modifiée par l'addition, après l'article 4.10.1.1 de l'article suivant: 4.10.1.2 AVIS À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 1) Une personne visée à l'article 1.1.1.1 doit aviser l'autorité compétente dans les 30 jours de la mise hors de service d'un réservoir de stockage de liquide inflammable ou de liquide combustible. 9

7.21 ENLÈVEMENT DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ENTERRÉS L'article 4.10.3.1 est modifié de manière à ajouter ce qui suit: 3) Le propriétaire doit informer l'autorité compétente de l'exécution de travaux d'enlèvement visés au paragraphe 1) au moins 10 jours avant le début des travaux. PARTIE 5 PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX 7.22 GÉNÉRALITÉS La sous-section 5.1.1 est modifiée par l'addition, après l'article 5.1.1.3 des articles suivants: 5.1.1.4 GRANDS FEUX D'ARTIFICE 1) La présente partie s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2 prévue à la Loi sur les explosifs, (S.R., chapitre E-15, S.1) en vigueur lors de l'adoption du présent règlement. 2) Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet. 3) Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande adressée par écrit à l'autorité compétente, au moins 15 jours avant la date d'utilisation prévue, par une personne détenant un certificat d'artificier surveillant valide. 4) Cette demande doit être accompagnée: a) d'un plan à l'échelle des installations sur les sites; b) d'une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques; c) d'une preuve à l'effet que l'artificier surveillant détient, pour lui-même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ pour dommages causés à autrui par suite de cette utilisation. 5) Le requérant de permis doit, sur demande de l'autorité compétente, procéder à un tir d'essai avant le feu d'artifice. 6) La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent être conformes aux instructions du "Manuel de l'artificier", publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada. 7) L'artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations. 10

8) La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. 9) Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques ratées et l'artificier surveillant doit informer l'autorité compétente de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction. 7.23 EMPLACEMENT L'article 5.4.2.1 est modifié par l'addition, après le paragraphe 3), des paragraphes suivants: 5.4.2.1 SÉPARATIONS COUPE-FEU ET SYSTÈMES D'EXTINCTION 4) On doit maintenir un espace libre d'au moins 1 mètre autour d'une cabine de pulvérisation. 5) La cabine de pulvérisation doit être distante d'au moins 1 mètre des aires où s'effectuent d'autres travaux ou être isolée par une séparation coupe-feu de construction incombustible ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. PARTIE 6 MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 7.25 GÉNÉRALITÉS L'article 6.1.1.2 est modifié par l'addition, après le paragraphe 1), du paragraphe suivant: 6.1.1.2 ENTRETIEN 2) Tout système de protection contre l'incendie installé volontairement doit être conçu et maintenu conforme au présent règlement. 7.26 EXTINCTEURS PORTATIFS L'article 6.2.3.2 est remplacé par le suivant: 6.2.3.2. EXCEPTIONS 1) L'installation d'extincteurs portatifs dans tous les bâtiments est obligatoire sauf dans les logements et sauf dans les aires communes desservant les logements d'un bâtiment comportant moins de 8 logements. 7.27 SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION PHONIQUE L'article 6.3.1.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 11

6.3.1.1 ENTRETIEN 1) Les réseaux avertisseurs d'incendie et les réseaux de communication phonique doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement. 2) En cas de défectuosité du réseau avertisseur d'incendie ou de mauvais fonctionnement de celui-ci, des mesures de remplacement acceptables devront être mises en place. 7.28 REGISTRE L'article 6.3.1.3 est remplacé par le suivant: 6.3.1.3 RAPPORTS 1) Au moins une fois l'an, il faut informer l'autorité compétente du fait que les essais exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. 7.29 CANALISATIONS ET ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS L'article 6.4.1.7 est modifié de manière à ajouter ce qui suit: 6.4.1.7 RACCORDS-POMPIERS 4) Lorsque les raccords-pompiers ne sont pas situés en façade du bâtiment, ou facilement visibles, leur emplacement devra être identifiable au moyen d'affiches ayant un périmètre rectangulaire minimal de 60 pouces, facilement visibles de la rue. 7.30 SYSTÈMES DE GYCLEURS L'article 6.5.3.3 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 6.5.3.3 REGISTRE 1) Il faut produire à l'autorité compétente, au moins une fois l'an, un rapport attestant que les essais des systèmes d'extincteurs automatiques à eau du bâtiment ont été effectués conformément à la norme 25 de la NFPA, Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection System". 7.31 BORNES D'INCENDIE L'article 6.6.4.1 est modifié par l'addition, après le paragraphe 2), des paragraphes suivants: 3) Il est interdit à toute personne: a) d entourer ou de dissimuler une borne d incendie avec une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation, et, tous ces aménagements doivent respecter l espace de dégagement prescrit d un mètre cinquante (1,5 m). Les branches d arbres qui sont à proximité d une borne d incendie doivent être coupées à 12

une hauteur minimale de deux mètres (2 m) au-dessus du niveau du sol afin qu en tout temps, l espace de dégagement soit libre de toute branches; b) de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d incendie; c) de poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur une borne d incendie ou dans l espace de dégagement prescrit; d) d attacher ou d ancrer quoi que ce soit à une borne d incendie; e) de déposer des ordures ou des débris près d une borne d incendie ou dans l espace de dégagement prescrit; f) d installer ou d ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l accès, à l entretien ou à l utilisation d une borne d incendie; g) d utiliser une borne d incendie sauf par les employés de la Ville dans l exercice de leurs fonctions; h) de peinturer, d altérer ou de modifier une borne d incendie. ARTICLE 8: MODIFICATIONS À L'ANNEXE DU CODE L'annexe A du code est modifiée par le remplacement de l'article A-2.7.1.3 1) par le suivant: A-2.7.1.3 1) La surface de plancher nette mentionnée aux alinéas 2.7.1.3. 1) a) et b) correspond à la surface de plancher de la pièce, à l'exclusion de la surface accessoire qui ne peut être utilisée par le public et de la surface occupée par les éléments structuraux. Dans certains usages, lorsque le type d'aménagement peut changer selon la nature de l'activité exercée, il conviendra de calculer le nombre de personnes pour chacune des différentes activités prévues. Il ne faut pas utiliser l'aire de plancher comme dans le CNB pour déterminer le nombre de personnes maximal pour des pièces ou des locaux dans des bâtiments existants. Le tableau 3.1.16.A du CNB est destiné à être utilisé par le concepteur pour calculer le nombre de personnes minimal pour une aire de plancher afin de déterminer certaines caractéristiques des bâtiments comme les moyens d'évacuation et les réseaux avertisseurs d'incendie. Un concepteur peut faire les calculs en fonction d'un nombre de personnes plus ou moins grand, et ce nombre doit être affiché bien en vue. Dans un bâtiment existant, c'est l'opération inverse qui se produit: la capacité des issues ou d'autres caractéristiques du bâtiment déterminent le nombre maximal de personnes permis et les valeurs du tableau 3.1.16-A s'appliquent donc à la surface nette de la pièce ou du local. Il se peut que les résultats des calculs ne correspondent pas avec les valeurs obtenues à l'aide du CNB et il n'y a d'ailleurs pas de raison pour qu'ils concordent. 13

Il faut aussi noter que l'article 2.1.3.1 du présent Code exige que les réseaux avertisseurs d'incendie soient installés en conformité avec le CNB. Cela veut dire que si le nombre de personnes, déterminé selon le paragraphe 1), dépasse la limite à partir de laquelle un réseau avertisseur d'incendie est exigé par le CNB, il faut prévoir un réseau avertisseur d'incendie pour le bâtiment. ARTICLE 9: PERMIS Les permis visés aux sous-sections 5.1.1.3 et 5.1.1.4 Code sont obtenus en faisant une demande écrite sur le formulaire prévu à cette fin. Le requérant doit: a) Décrire en détail les activités et les travaux auxquels le permis s'applique. b) Décrire le terrain où doivent être exécutés les activités de manière qu'il puisse être identifié et localisé facilement. c) Donner, dans le cas de grands feux d'artifice, les possibilités d'évacuation en égard aux activités proposées, une preuve d'accréditation de maître artificier et de pièces justificatives relativement aux pièces pyrotechniques utilisées. d) Donner le nom, adresse et numéro de téléphone du requérant. ARTICLE 10: PERMIS DE RAMONAGE Pour pouvoir effectuer le ramonage sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, tout ramoneur doit détenir un permis de ramonage émis par le Service. De plus, la personne qui effectuera les inspections devra être dûment qualifiée. L'obtention de ce permis est soumise aux conditions suivantes: a) Posséder le matériel et les équipements requis en bon état. b) Détenir une police d assurance responsabilité civile d une valeur minimale d un million de dollars (1 000 000$) et la maintenir en vigueur. c) S engager par écrit à faire le ramonage selon les règles de l art et notamment à respecter les conditions suivantes : - Utiliser une brosse appropriée aux dimensions du conduit de la cheminée à ramoner. - Transmettre au Service un document attestant chaque fois qu une cheminée a été ramonée. - Faire une inspection interne et externe de la cheminée et inscrire sur le document transmis au Service toute défectuosité à la cheminée. - Fournir une liste des prix pour les différents travaux de ramonage. 14

Le permis de ramonage est révocable en tout temps par l autorité compétente si son détenteur omet de se conformer au règlement. Le permis de ramonage est gratuit, sauf pour un ramoneur qui n est pas un résidant de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et qui n est pas inscrit au rôle de valeur locative de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, dans ce cas le coût du permis est de 100 $. Le permis est valide pour une période d une année à compter de son émission. Le propriétaire peut effectuer le ramonage de sa cheminée, mais l inspection annuelle est obligatoire par la personne compétente tel que décrit à l article 2.6.1.4 du CNPI 1995. ARTICLE 11: TARIF Il est imposé par le présent règlement la tarification ci-dessous mentionnée pour toute intervention du Service de prévention des incendies visant à prévenir ou à combattre un incendie d'un véhicule, sauf si le propriétaire du véhicule est un résidant ou un contribuable de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. - Pompe portative: Première heure: 100 $ Heure additionnelle: 50 $ - Camion citerne: Première heure: 500 $ Heure additionnelle: 100 $ - Camion secours: Première heure: 200 $ Heure additionnelle: 100 $ - Autopompe: Première heure: 500 $ Heure additionnelle: 250 $ À ces tarifs s'ajoutent la rémunération du personnel nécessaire établie selon le contrat de travail desdits pompiers. Le temps d'intervention est calculé du départ jusqu'au retour à la caserne. ARTICLE 12: PÉNALITÉ Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment qui contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Pour toute infraction subséquente, l'amende est d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et, d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 13: CONSTAT D'INFRACTION L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 15

ARTICLE 14: ABROGATION Le présent règlement abroge la résolution 98-157 intitulée "Service Incendie réclamation lors d'un incendie dans un véhicule automobile" ainsi que le règlement numéro 277 "concernant les brûlages". Adopté à la séance spéciale du conseil municipal de Sainte-Anne-des- Monts tenue le 7 février 2005. (S) Jacques Lavoie Jacques Lavoie Maire (S) Sylvie Lepage Me Sylvie Lepage Greffière 16

RÈGLEMENT NUMÉRO 05-636 RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES ANNEXE «A» Référence: 2.7.1.3. Calcul du nombre de personnes maximal permis pour une pièce Utilisation de l aire de plancher ou d une partie de l aire de planche (usage du bâtiment) Groupe A, division 1 cinéma, opéra, salle de spectacle Locaux à sièges fixes Locaux à sièges amovibles Scènes Surface par occupant, en m 2 1 0,75 0,75 0,60 Stades et tribunes Groupe A, division 2 Locaux de réunion sans sièges 0,40 1,20 Salles à manger, bars et cafétérias