1. DÉTERMINATION PROVISOIRE DE LA TVA SUR LES FACTURES D ACOMPTE INTERMÉDIAIRES



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Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Electricité Taux de TVA de 21 % à partir du 01.09.2015 Facturation Taux de TVA de 21 %, à partir du 01.09.2015, pour la fourniture d électricité. Factures d acompte ainsi que décomptes et factures de clôture. Taux de TVA applicables. L article 1 er bis, 1 er, de l arrêté royal n 20 du 20.07.1970 est modifié comme suit, à compter du 01.09.2015 : Par dérogation à l article 1 er, à partir du 01.04.2014 et jusqu au 31.08.2015, est soumise au taux réduit de six pour cent, la livraison d électricité aux clients résidentiels visés à l article 2, 16 bis, de la loi du 29.04.1999, relative à l organisation du marché de l électricité. Le bénéfice du taux réduit de 6 %, en matière de livraison d électricité (voir décision TVA n E.T.125.294 du 01.04.2014), se termine, par conséquent, le 31.08.2015. A partir du 01.09.2015, la fourniture d électricité est, de nouveau, soumise au taux normal de TVA de 21 %, peu importe la qualité du client. La présente décision précise les aspects importants de la modification de taux en question et en fonction de celle-ci, actualise les exemples donnés dans la décision précitée. L article 1 er bis, 3, nouveau, de l arrêté royal n 20 précité, énonce : Sans préjudice de l alinéa 2, le taux de TVA à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31.08.2015 et qui se rapportent, en tout ou en partie, à une livraison d électricité effectuée à compter du 01.09.2015, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes. Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final, relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 01.09.2015, la base d imposition, se rapportant à la consommation totale pendant cette période, est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux. Le calcul de la consommation, en vue de la ventilation par taux de TVA, visée à l alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation, tel qu établi dans le marché de l électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d heure ou par heure d une année complète, la consommation relative d un type déterminé de clients. Cette disposition porte, donc, sur la réglementation relative aux taux de TVA applicables de 6 % et de 21 %, concernant la période de consommation qui débute avant et se termine après la date de modification du taux de TVA au 01.09.2015 (dénommée, ci-après, par simplification, «la période de consommation avec modification du taux de TVA»). 1. DÉTERMINATION PROVISOIRE DE LA TVA SUR LES FACTURES D ACOMPTE INTERMÉDIAIRES Sans préjudice de la disposition du nouvel article 1 er bis, 3, alinéa 1 er, de l arrêté royal n 20, il est admis, par simplification, qu un acompte (par exemple, un acompte mensuel ou bimensuel) relatif à la consommation d électricité estimée qui est facturé au plus tard le 31.08.2015 soit soumis à la TVA au taux réduit de 6 %, même lorsque cette facture d acompte est acquittée après le 31.08.2015 et quelle que soit la période de consommation concernée (voir exemples cidessous). Le montant de TVA acquitté, conformément aux factures d acompte intermédiaires, lesquelles ont été émises durant la période de consommation avec modification du taux de TVA, ne correspond pas à la TVA due partiellement au taux de 6 % et partiellement au taux de 21 % selon les quantités utilisées kwh. Cette différence sera rectifiée lors du décompte ou de la facture de clôture concernant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2, ci-après).

La TVA exigible, relative à un acompte facturé après le 31.08.2015, est due au taux normal de TVA de 21 %. Exemple 1 01.08.2015 31.08.2015 est émise au plus tard le 31.08.2015. L acompte est soumis à la TVA au taux réduit de 6 %. Exemple 2 Une facture d acompte concernant la livraison d électricité relative au mois de septembre 2015 (période de consommation 01.09.2015 30.09.2015) est émise au plus tard le 31.08.2015. L acompte est soumis à la TVA au taux réduit de 6 %. Via le décompte annuel ou la facture de clôture, une rectification devra, cependant, être effectuée (voir point 2, ci-après). Exemple 3 20.08.2015 19.09.2015 est émise au plus tard le 31.08.2015. L acompte est soumis à la TVA au taux réduit de 6 %. Via le décompte annuel ou la facture de clôture, une rectification devra, cependant, être effectuée, concernant la période de consommation qui prend cours à partir du 01.09.2015 (voir point 2, ci-après). Exemple 4 01.08.2015 31.08.2015 n est émise que le 01.09.2015. La TVA est exigible au taux normal de TVA de 21 %. Via le décompte annuel ou la facture de clôture, une rectification devra, cependant, être effectuée, concernant la période de consommation du mois d août 2015. Exemple 5 01.09.2015 30.09.2015 est émise le 01.09.2015. La TVA est exigible au taux normal de TVA de 21 %. Exemple 6 20.08.2015 19.09.2015 est émise le 01.09.2015. L acompte est soumis à la TVA au taux normal de 21 %. Via le décompte annuel ou la facture de clôture, une rectification devra, cependant, être effectuée, concernant la période de consommation qui s étale jusqu au 31.08.2015 (voir point 2, ciaprès). Tableau synthétique des exemples : Date d émission de la facture d acompte Période de consommation Taux de TVA sur la facture d acompte Au plus tard le 31.08.2015 01.08.2015 31.08.2015 6 % Au plus tard le 31.08.2015 01.09.2015 30.09.2015 6 % Au plus tard le 31.08.2015 20.08.2015 19.09.2015 6 % A partir du 01.09.2015 01.08.2015 31.08.2015 21 % A partir du 01.09.2015 01.09.2015 30.09.2015 21 % A partir du 01.09.2015 20.08.2015 19.09.2015 21 % 2. DÉTERMINATION DÉFINITIVE DE LA TVA SUR LE

DÉCOMPTE OU LA FACTURE DE CLÔTURE CONCERNANT LA PÉRIODE DE CONSOMMATION AVEC MODIFICATION DU TAUX DE TVA Le montant de TVA acquitté, conformément aux factures d acompte intermédiaires, lesquelles ont été émises durant la période de consommation avec modification du taux de TVA, ne correspond pas à la TVA due partiellement au taux de 6 % et partiellement au taux de 21 % selon les quantités utilisées kwh. Cette différence sera rectifiée lors du décompte ou de la facture de clôture concernant la période de consommation avec modification du taux de TVA. La base d imposition du décompte ou de la facture de clôture concernant la consommation totale durant la période de consommation avec modification du taux de TVA est ventilée comme suit : la partie de la base d imposition qui concerne la consommation antérieure au 01.09.2015 est soumise à la TVA au taux réduit de 6 %; la partie de la base d imposition qui concerne la consommation à partir du 01.09.2015 est soumise à la TVA au taux normal de 21 %. Les éléments de la base d'imposition de la consommation totale faisant l'objet du décompte en fonction de la quantité fournie de kwh (composants pour lesquels un prix unitaire c/kwh est déterminé (1)) sont ventilés sur la base des profils de charge synthétiques et ce, dans le but de la détermination définitive de la TVA (Synthetic Load Profiles - SLP). (1) Entre autres, tarif heure creuse, tarif heure pleine, contributions pour les obligations de certificats, cogénération, coûts de distribution jour, coûts de distribution nuit, coûts de transport jour, coûts de transport nuit, contribution énergie, Constituent des exceptions à cette règle, les redevances fixes (entre autres, les coûts d'abonnement, les frais de mesurage et comptages ainsi que le tarif «Prosumer» concernant les consommateurs qui produisent leur propre énergie). Etant donné que ces éléments de la base d'imposition ne sont pas portés en compte en fonction de la quantité de kwh fournie (cela concerne les composants pour lesquels, en principe, un prix unitaire en /an est déterminé), ils doivent être ventilés prorata temporis. 3. MESURE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE ANNUELLE D'UNE QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ GRATUITE EN FLANDRE Le cadre légal de cette mesure est l'article 5.1.1 du décret du 08.05.2009, portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme décret sur l'energie) et l'article 4.1.1 jusqu'à l'article 4.1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19.11.2010, portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme : arrêté relatif à l'énergie). Conformément à la réglementation précitée, une quantité gratuite d'électricité kwh est octroyée au client. Ce droit est acquis le 1 er janvier de l'année sur la base de la situation familiale du client à cette date. Ce droit est, au regard de l'application de la TVA, considéré comme une réduction de prix qui est octroyée par le fournisseur d'électricité au client et qui est reçue par ce dernier le 1 er janvier de l'année N. Cette réduction de prix n'est facturée que par la suite, compte tenu du taux applicable au 1 er janvier de l'année N : elle est déduite au plus tard sur le premier décompte ou la première facture de clôture que le client reçoit après le 1 er mai de l'année N (compte tenu donc du taux de TVA applicable au 1 er janvier de l'année N). Exemple 1 Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en avril 2015, la réduction de prix (soit les kwh acquis gratuitement le 01.01.2014) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 21 % applicable au 01.01.2014. Exemple 2 Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en mai 2015, la réduction de prix (soit les

kwh acquis gratuitement le 01.01.2015) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 6 % applicable au 01.01.2015. Exemple 3 Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en avril 2016, la réduction de prix (kwh obtenus gratuitement au 01.01.2015) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 6 % applicable au 01.01.2015. Pour le calcul et la ventilation de la base d'imposition de la consommation globale durant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2, ci-avant), il n'est donc pas tenu compte de la réduction de prix précitée. Cette réduction de prix est portée séparément en compte dans le décompte final. 4. RÉDUCTIONS 4.1 Réductions accordées en fonction de la consommation Exemple Le fournisseur d'électricité accorde une réduction de 5 % sur le prix de l'énergie (5 % de réduction sur le tarif de jour de l'électricité et 5 % de réduction sur le tarif de nuit de l'électricité). Cet élément, ainsi réduit, de la base d'imposition relative à la consommation complète durant la période de consommation avec modification du taux de TVA, est ventilé sur la base des profils de charge synthétiques (voir point 2, ci-avant), dans le but de la détermination définitive de la TVA sur le décompte ou la facture de clôture. 4.2 Réductions uniques Exemple 1 Une réduction de bienvenue est reçue par le client le 05.08.2015. Le moment où cette réduction est définitivement acquise (dans le cas d'espèce, le 05.08.2015) est déterminé dans les conditions du fournisseur. Pour l'application de la TVA, ce droit est considéré comme une réduction de prix qui est accordée par le fournisseur d'électricité au client et qui est reçue par ce dernier le 05.08.2015 (taux de TVA applicable de 6 %). Il importe peu que la réduction soit facturée après le 31.08.2015. Lorsque cette réduction est prise en considération dans le décompte, concernant la période de consommation avec modification de taux, il n'est pas tenu compte de la réduction de prix précitée lors du décompte et de la ventilation de la base d'imposition de la consommation complète durant cette période de consommation (voir point 2). La réduction de prix est déduite séparément dans le décompte final, compte tenu du taux de TVA de 6 %. Exemple 2 Une réduction unique est reçue par le client le 10.09.2015. Le moment où cette réduction est définitivement acquise (dans le cas d'espèce, le 10.09.2015) est déterminé dans les conditions du fournisseur. Pour l'application de la TVA, ce droit est considéré comme une réduction de prix qui est accordée par le fournisseur d'électricité au client et qui est reçue par ce dernier le 10.09.2015 (taux de TVA applicable de 21 %). Lorsque cette réduction est prise en compte dans le décompte ou la facture de clôture, concernant la période de consommation avec modification de taux, il n'est pas tenu compte de la réduction de prix précitée lors du décompte et de la ventilation de la base d'imposition de la consommation complète durant cette période de consommation (voir point 2, ci-avant). La réduction de prix est déduite séparément dans le décompte ou la facture de clôture, compte tenu du taux de TVA de 21 %.

4.3 Réductions récurrentes Des réductions récurrentes peuvent être accordées en fonction du moyen de paiement (domiciliation, ), dans le cas de l'e-facturation, à cause du fait d'habiter dans les environs d'une éolienne, pour récompenser un client fidèle, A l'inverse des réductions uniques, les réductions récurrentes sont acquises périodiquement (annuellement, mensuellement, quotidiennement, ). Le moment où la réduction est définitivement acquise est déterminé dans les conditions du fournisseur. 4.3.1 Réductions périodiques à nouveau acquises, déduites dans le décompte ou la facture de clôture Exemple Le client marque son accord le 05.08.2015 sur le fait de recevoir électroniquement ses factures d'acompte et reçoit, à cette occasion, le 05.08.2015 une réduction de 10 EUR (selon le contrat, la réduction est acquise le 05.08.2015) qui sera déduite dans le prochain décompte annuel en novembre 2015 (concernant la période de consommation du 01.11.2014 au 31.10.2015). Selon les conditions du contrat, le client reçoit à nouveau cette réduction chaque année le 5 août et elle est déduite lors du prochain décompte annuel en novembre, aussi longtemps qu'il ne renonce pas à la facturation électronique. La réduction obtenue est donc ici acquise annuellement (c.-à-d. chaque année le 5 août) moyennant le respect des conditions contractuelles y relatives. Sur la base des modalités de la réduction déterminées dans le contrat, dans l'exemple donné ciavant (à savoir, la réduction acquise annuellement, pour autant que le client ne renonce pas à la facturation électronique), en ce qui concerne la réduction acquise chaque année le 5 août, la réglementation pour les réductions uniques trouve à s'appliquer annuellement (voir point 4.2, ciavant). Cela signifie donc que la réduction acquise le 05.08.2015 est déduite compte tenu du taux de TVA de 6 % sur le décompte annuel de novembre 2015, tandis que la déduction acquise le 05.08.2016 est déduite compte tenu du taux de TVA de 21 % sur le décompte annuel de novembre 2016. La condition pour l'application de la réglementation, précisée dans le paragraphe précédent, est donc que soit explicitement déterminé le moment où la réduction est acquise (le 5 août dans l'exemple précédent). Au terme de la période pour laquelle la réduction est accordée, la réduction peut uniquement à nouveau être acquise lorsqu'il est satisfait aux conditions déterminées à ce moment. 4.3.2 Réductions périodiques à nouveau acquises et déduites dans les factures d'acompte intermédiaires Lorsque les réductions périodiques à nouveau acquises (par exemple, mensuellement) sont déduites sur les factures d'acompte intermédiaires, la réglementation du point 1 ci-avant est valable. En d autres termes, la date d émission de la facture d acompte détermine le taux de TVA à appliquer sur cette facture. Le montant de TVA acquitté, conformément aux factures d acompte intermédiaires, lesquelles ont été émises durant la période de consommation avec modification du taux de TVA, ne correspond, cependant, pas à la TVA due partiellement au taux de 6 % et partiellement au taux de 21 %. Cette différence sera rectifiée lors du décompte ou de la facture de clôture concernant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2, ci-avant). 4.4 Réductions groupées pour le gaz et l'électricité Dans le cas où une réduction est accordée et concerne aussi bien le contrat relatif à la livraison de gaz que le contrat relatif à la livraison d'électricité et que cette réduction n'est pas fonction de la consommation (par exemple, réduction de bienvenue, réduction pour domiciliation comme moyen de paiement pour la facture de gaz et d'électricité), cette réduction doit être ventilée : 50 % de réduction pour le gaz (dans le cas d'espèce, il doit toujours être tenu compte du taux normal de

TVA de 21 %) et 50 % de réduction pour l'électricité pour laquelle les dispositions préalables concernant les réductions uniques ou récurrentes sont applicables. Lorsque cette réduction groupée n'est pas ventilée, elle est, par mesure de simplification, portée en diminution dans le décompte annuel comme une réduction portant entièrement sur le contrat relatif à la fourniture d'électricité. Les dispositions précitées relatives aux réductions uniques ou récurrentes sont alors applicables à la totalité de la réduction. 5. COMPTEUR À BUDGET Le client ne reçoit pas de factures d'acompte intermédiaires mais les paiements anticipés ont lieu sous la forme de chargement de la carte du compteur à budget. Pour le taux de TVA applicable, le moment de la recharge de la carte est déterminant : pour les paiements sous la forme de chargement avant le 01.09.2015, le taux réduit de TVA de 6 % est applicable ; pour les paiements sous la forme de chargement à partir du 01.09.2015, le taux normal de TVA de 21 % est applicable. Le client reçoit un décompte ou une facture de clôture. Pour le décompte ou la facture de clôture concernant la période de consommation avec modification du taux de TVA, il convient de se référer au point 2, ci-avant. 6. CLIENTS AVEC TARIF SOCIAL A l'égard des clients qui bénéficient du tarif social pour l'électricité, les règles générales suivantes sont applicables : la détermination provisoire de la TVA sur les factures d'acompte intermédiaires émises durant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 1 ci-avant); la détermination définitive de la TVA sur le décompte ou la facture de clôture concernant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2 ci-avant). 7. «WORKS» FACTURÉS PAR LES FOURNISSEURS D ÉLECTRICITÉ À DES CONSOMMATEURS RÉSIDENTIELS AUDITS ÉNERGÉTIQUES ET PRESTATIONS SIMILAIRES La modification de taux n a pas d influence sur les : «works» facturés par les fournisseurs d électricité à des consommateurs résidentiels; audits énergétiques et prestations similaires. Pour des renseignements complémentaires relatifs à ces points, il convient de se référer à la décision TVA n E.T.125.294 du 01.04.2014. 8. TARIF «PROSUMER» POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PANNEAUX SOLAIRES, D ÉOLIENNES ET DE CENTRALES DE COGÉNÉRATION Depuis le 01.07.2015, les «prosumers» (consommateurs qui produisent (une partie de) leur propre énergie, au moyen d une installation de production d une puissance maximale de 10 kva et qui, simultanément, disposent d un compteur d électricité réversible) doivent, dans la Région Flamande, payer leur quote-part pour l utilisation du réseau de distribution via un tarif de capacité supplémentaire pour «prosumers» avec un compteur réversible, aussi appelé tarif «Prosumer». Le tarif «Prosumer» varie selon le gestionnaire de réseau, compétent pour un territoire bien délimité et est dépendant de la puissance maximale du (des) transformateur(s) de l installation. Le tarif «Prosumer» est porté en compte via la facture du fournisseur d énergie et entre en vigueur le 01.07.2015.

Lorsque le tarif «Prosumer» est porté en compte via les factures d acompte, la réglementation en vigueur est celle exposée sous le point 1, ci-avant. En d autres termes, la date d émission de la facture d acompte détermine le taux de TVA applicable sur cette facture. Le cas échéant, via le décompte annuel ou la facture de clôture, une rectification devra être effectuée, relativement à la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2, dernier paragraphe, ciavant). Lorsque le tarif «Prosumer» est, exclusivement, porté en compte via le décompte annuel ou la facture de clôture, il doit être ventilé prorata temporis pour la détermination du taux de TVA qui y est applicable. Seule la partie du tarif «Prosumer» relative aux mois de juillet et d août 2015 est soumise au taux réduit de TVA de 6 %. 9. DÉCLARATION DE CRÉANCE POUR LE REMBOURSEMENT DU COÛT VISÉ À L ARTICLE 2 DE L AR DU 29.03.2012 FIXANT LES RÈGLES DE DÉTERMINATION DU COÛT DE L APPLICATION DES TARIFS SOCIAUX PAR LES ENTREPRISES D ÉLECTRICITÉ ET LES RÈGLES D INTERVENTION POUR LEUR PRISE EN CHARGE La déclaration, dénommée ci-avant, est introduite, auprès de la CREG, par les entreprises d électricité. Les déclarations de créance, relatives à l année calendrier 2015, peuvent couvrir les factures de régularisation concernant la période de consommation qui débute avant et se termine après la date de modification du taux de TVA au 01.09.2015. La TVA, mentionnée sur les déclarations de créance, due sur la partie du prix de référence qui est à payer par la CREG (prix TVA exclue) pour la consommation d électricité sur laquelle portent les factures de régularisation précitées (c est-à-dire la consommation pendant la période qui débute avant et se termine après la date de modification du taux de TVA au 01.09.2015), doit être perçue en application du : taux de TVA réduit de 6 %, dans la mesure où la partie du prix de référence, payée par la CREG, concerne la consommation d électricité avant le 01.09.2015; taux normal de TVA de 21 %, dans la mesure où la partie du prix de référence, payée par la CREG, concerne la consommation d électricité à partir du 01.09.2015. Jozef Marckx Conseiller général