Convention collective de la Production. de Films d Animation. Annexe régime de prévoyance



Documents pareils
AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

«2.2. Couverture facultative

Conditions Générales Prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

ACCORD DU 24 MAI 2011

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

1. Dispositions générales

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

Assurance et prévoyance

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

GERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Les dispositifs de prévoyance complémentaire. Secrétariat général du Conseil d orientaiton des retraites

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

Notice d information Prévoyance

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

ACCORD DU 24 JUIN 2010

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

LIVRET DE PRÉSENTATION

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN

PREVOYANCE

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Guide pratique de l employeur

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

Guide de l employeur Prévoyance Santé

PRÉVOYANCE Collective

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Prévoyance et Santé UJCD / Gras Savoye

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Votre dossier Frais de santé. Le régime Frais de santé professionnel. de vos salariés

Pour en savoir plus :

Accord relatif à l activité de portage salarial

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Prévoyance des expertsexperts-comptables

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

LETTRE CIRCULAIRE N

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

SIMPLE, ADAPTÉE AUX TPE-PME

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

prévoyance Notice Personnel non cadre Convention collective nationale de l Animation

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Mise à jour 17/04/2012

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

La prévoyance dans les hôtels, cafés, restaurants

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Convention d entreprise n 86

RÉGIME DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

Vous conseiller pour les démarches clés

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

Mieux comprendre l assurance avec Generali

COTISATIONS ET POINTS DE

COMPRENDRE SA RETRAITE

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Transcription:

Convention collective de la Production de Films d Animation Annexe régime de prévoyance

OBJET : La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l article 35 de la convention collective de la Production de Films d Animation. Article 1 - Définition des bénéficiaires du régime Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun. Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien. Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d activité au sein d une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d effet du régime. Article 2 - Définition des garanties 2.1 - Incapacité temporaire de travail Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l article 6.2. Objet de la garantie La garantie a pour objet le versement d indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la Sécurité sociale en cas d interruption du contrat de travail suite à : une maladie professionnelle ou non ; un accident professionnel ou non. Départ de l indemnisation pour l Incapacité temporaire de travail Personnel permanent cadre et non cadre : Sans condition d ancienneté dans l entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours. Personnel intermittent cadre et non cadre A compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours. Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l Institution, une reprise de travail est suivie dans les trois mois d un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. 2

Montant des prestations y compris celles allouées par la Sécurité sociale : Personnel permanent : 80% du salaire brut limité au plafond journalier de la Sécurité sociale ( tranche 1 ) Personnel intermittent : 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la Sécurité sociale ( tranche 1 ) Durée de versement des prestations Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu au 1095 e jour d arrêt de travail ou jusqu à la mise en invalidité par la Sécurité sociale et, au plus tard, jusqu à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d activité autorisée par le Régime de base. 2.2 Invalidité - Incapacité permanente Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l article 6.2. Objet de la garantie La garantie a pour objet le service, pour l ensemble des salariés permanents et intermittents, d une rente annuelle en cas : d invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d invalidité de la Sécurité Sociale ; d incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles Montant de la rente (y compris celles allouées par la Sécurité sociale) Invalidité totale ou partielle Si le salarié est invalide, en cas d invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la Sécurité Sociale du fait de son classement dans l une des trois catégories suivantes : 1 re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée, 2 e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque, 3 e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond Sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit : pour le personnel permanent : - invalidité de 1 re catégorie : 60 % - invalidité de 2 e ou 3 e catégorie : 80 % 3

pour le personnel intermittent : - invalidité de 1 re, 2 e et 3 e catégorie : 100% Incapacité permanente ou partielle Si le salarié est atteint d une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66%, la rente annuelle servie est égale à : 365 fois le montant de l indemnité journalière versée précédemment au titre de l incapacité temporaire complète de travail. Si le salarié est atteint d une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d incapacité fixé par le régime de base. La garantie est limitée au service d une rente égale à la différence existant entre : le total des montants qui auraient été alloués par la Sécurité sociale et par l'institution au titre de l invalidité de la 1 re catégorie ; et le montant alloué au titre de l incapacité permanente par la Sécurité sociale. Aucune rente n est servie si le taux d incapacité déterminé par la Sécurité sociale, est inférieur à 33 %. Départ de l indemnisation L indemnisation ne peut avoir lieu qu avant l âge de mise en retraite pour inaptitude par la Sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur. Elle intervient à compter de la date de notification de l attribution par la Sécurité sociale d une rente d incapacité ou d une pension d invalidité, et au plus tard à compter du 1096 e jour d arrêt de travail. Durée de versement des prestations Au plus tard jusqu à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la Sécurité sociale. 2.3 Indemnité de congé légal de maternité pour le personnel intermittent Lors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu au cours des 12 mois ou la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s élève à : 50 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du congé. Le versement s effectuera à compter de la date de départ de l indemnisation par la Sécurité sociale soit : à la date présumée du début de la grossesse ; à la date de début du repos prénatal ; ou à la date réelle d accouchement s il survient avant le début du repos prénatal. 4

Article 3 - Garanties Décès / Invalidité absolue et définitive 3.1 - Décès Personnel cadre et non cadre permanent : Capital décès toute cause Le capital de base, quelle que soit la situation de famille calculé en pourcentage du salaire annuel limité au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1 ) est égal à : 350%. Majoration supplémentaire pour enfant à charge Le capital de base est majoré par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès de : 50% Capital supplémentaire en cas d accident En cas de décès par accident, quelle qu en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé. Capital orphelin de père et de mère ou double effet - si le conjoint âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède dans un délai de DEUX ANS, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué, est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement. - en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement. Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique: Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique : le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail avec une entreprise adhérente au présent régime. Capital décès toute cause En cas de décès du salarié, quelle qu en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé. Le montant du capital égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes, est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue : - si moins de deux ans d affiliation au régime : cotisations versées et dues au cours de l année civile ou des douze mois précédant le décès. - si plus de deux ans d affiliation au régime: cotisations versées et dues au cours de l année civile ou moyenne de celles des deux années civiles précédant le décès. 5

Capital orphelin de père et de mère ou double effet - si le conjoint âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède dans un délai de DEUX ANS, après le décès du salarié, en ayant encore fiscalement à charge un ou plusieurs enfants du salarié décédé, un second capital égal au capital décès initialement attribué, est versé et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement, - en cas de décès simultanés du salarié et de son conjoint, provenant d une même cause accidentelle, dans les 24 heures qui suivent l accident : au capital versé en raison du décès du salarié, s ajoute un second capital égal au capital décès initialement attribué, et partagé entre tous les enfants à charge fiscalement. 3.2 - Invalidité absolue et définitive (IAD) Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent : En cas d invalidité absolue et définitive, correspondant à la définition de l invalidité de 3 e catégorie au sens du régime général de la Sécurité sociale, reconnue avant la date de mise à la retraite, et au plus tard lors de l âge déterminé par les textes en vigueur pour cette mise en retraite, mettant le salarié dans l impossibilité totale d exercer une profession quelconque, l IPICAS verse par anticipation le capital en cas de décès toute cause y compris la majoration pour enfant à charge. Le versement du capital en cas d invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toute cause. Article 4- base et taux des cotisations 4.1 - Base des cotisations La base des cotisations est le traitement brut annuel tel qu il est déclaré à l administration fiscale et limité à la tranche de salaire suivante : T1 : fraction du salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale 4.2 - Taux des cotisations Garanties Décès / IAD pour le personnel cadre et non cadre permanent :..0,90% pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :..0,75% Garanties / Incapacité temporaire et permanente / Invalidité pour le personnel cadre et non cadre permanent :..0,60% pour le personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique :..0,75% Soit au total pour l ensemble du personnel permanent et intermittent, cadre et non cadre :..1,50% 4.3 Répartition des cotisations - pour le personnel cadre : la totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l employeur - pour le personnel non cadre : la cotisation est répartie à parité entre l employeur et le salarié. 6

Article 5 - Revalorisation des prestations Les indemnités journalières, les rentes d incapacité et d invalidité, sont revalorisées en fonction de l évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. Article 6 - Maintien des garanties 6.1 En cas d arrêt de travail : Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident. Le maintien des garanties s applique, y compris après rupture du contrat de travail ou résiliation du contrat de prévoyance, aussi longtemps que le salarié perçoit de la Sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d invalidité ou une rente d accident du travail. Le maintien des garanties cesse en tout état de cause : à la date de la reprise d activité à temps plein chez l employeur ; à la date de la reprise d activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur ; à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; au plus tard au dernier jour du trimestre civil du 65 e anniversaire. 6.2 En cas de départ de l entreprise : Pour les salariés permanents le maintien de l ensemble des garanties s applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs. Pour les salariés intermittents le maintien des garanties incapacité invalidité s applique pendant une durée de 30 jours après la date de leur départ de l entreprise adhérente, sans reprise du travail ailleurs. Il est précisé que pour ce maintien au personnel intermittent, le salarié doit avoir perçu au cours des douze mois précédents ou sur les deux ans précédents, une rémunération égale ou supérieure à un plafond annuel de la Sécurité sociale dans la branche du Film d'animation. Article 7 - Choix de l organisme de gestion Les parties signataires de la présente annexe, décident de confier la gestion des contrats de prévoyance de l ensemble des salariés cadres et non cadres permanents et intermittents (techniques et artistiques): décès, incapacité, invalidité, à l IPICAS : Institution de Prévoyance de l Industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l audiovisuel, Institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le Code de la Sécurité sociale et fonctionnant sous l égide de la commission de contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de prévoyance. 7

Article 8 - Obligation d adhésion Les entreprises relevant du champ d application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l IPICAS à partir de la date d effet figurant à l article 13. Les entreprises qui antérieurement à cette date d effet ont souscrit par accord d entreprise ou non, des garanties de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l organisme assureur. Seul le changement d organisme assureur, rend l obligation conventionnelle applicable de plein droit. La présente annexe définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d un avenant complémentaire au contrat de base. Article 9 - Information sur l accord et les garanties du régime L IPICAS réalisera une notice d information à destination de chacun des salariés comportant : le descriptif des garanties ; les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ; les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations. Article 10 - Compte de résultats L IPICAS communiquera à la demande des organisations signataires et au minimum chaque année les documents prévus à l Article 3 du décret n 90-769 du 30 août 1990 pris en application de l Article 15 de la loi du 31 décembre 1989. Article 11 - Réexamen des conditions de fonctionnement du régime A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d avenant. Conformément à l article 912.1 du Code de la Sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les cinq ans. A cet effet, conformément aux dispositions de l Article L.911.1 du Code de la Sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins six mois avant la date d échéance, pour étudier au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime. 8

Article 12 - Conditions de maintien et de poursuite des garanties en cas de changement d organisme assureur Maintien et revalorisation des prestations incapacité/invalidité : En cas de changement d organisme assureur, les prestations incapacité/invalidité en cours continueront d être servies par l organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non - renouvellement de l accord. Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. Article 13 - Date d effet La présente annexe s applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d application de la convention collective à compter du 1 er jour du trimestre civil suivant l arrêté d extension de la présente annexe. Article 14 - Demande d extension Les partenaires sociaux conviennent de demander au Ministère de l Emploi et de la Solidarité que les dispositions de la présente annexe soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d application de la Convention collective. 9

Fait à Paris le 30 juin 2005 Suivent les signatures des Organisations ci-après : ORGANISATION PATRONALE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D ANIMATION Représenté par Stéphane Le Bars, Délégué général ORGANISATIONS DE SALARIES SNTR CGT Représenté par Georges Prat, Secrétaire général FTILAC - CFDT Représentée par Chantal Weiss, Secrétaire fédérale SNTPCT Représenté par Jean-Luc Ballester, Président Fédération CFE-CGC des Médias Représentée par Jean-Jacques Cordival SRCTA-UNSA Représenté par Jean-Paul Askenasi, Secrétaire général 10