REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1011/2014 ------------- ORDONNANCE DU REFERES -------------- Affaire JUGE DES Monsieur AIE Yapo Jean Marie (SCPA KlemetSawadogoKouadio) Contre La BICI BOURSE (SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons Monsieur AIE Yapo Jean Marie recevable en son action ; L y disons bien fondé ; Ordonnons à la BICI BOURSE d une part, la modification de l intitulé du compte de titres de feu AIE Léonard qui s appellera désormais «SUCCESSION AIE LEONARD», d autre part, la délivrance d une attestation de compte de titres à Monsieur AIE Yapo Jean Marie, le tout, sous astreinte comminatoire de 100.000 F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la BICI BOURSE ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2014 L an deux mil quatorze ; Et le douze Mai ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 11 Avril 2014 de Maître Thérèse DIELOU FECLEZI, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur AIE Yapo Jean Marie agissant en vertu d une procuration notariée en date du 05 Juin 1998 au terme de laquelle, Madame APIE Colette, veuve non remariée de Monsieur AIE Léonard et tous les ayants-droit de feu AIE Léonard l ont désigné en qualité de mandataire spécial, a fait servir assignation à la BICI BOURSE, d avoir à comparaître le 14 Avril 2014, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre ordonner à la BICI BOURSE d une part, de procéder à la modification du compte de titres détenu pour le compte des héritiers indivisaires de feu AIE Léonard qui devra désormais s appeler «SUCCESSION AIE LEONARD», d autre part, de lui délivrer une attestation de compte de titres relativement au portefeuille de titres détenu auprès de la BICI BOURSE sous le numéro 00227191019, sous astreinte comminatoire de 10.000.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur AIE Yapo Jean Marie expose que depuis le décès en 1993 de Monsieur AIE Léonard, les héritiers sont demeurés dans l indivision avec la volonté commune de ne pas liquider la succession ; Il ajoute que pour leur permettre de faire fructifier leur patrimoine commun, les héritiers indivisaires ont décidé de constituer une Société Anonyme à laquelle serait dévolue la totalité du patrimoine commun et dans laquelle chaque 1
héritier indivisaire détiendrait un douzième (1/12 ème ) du capital social, en rémunération de la part indivisaire que celui-ci détient dans le patrimoine commun ; En exécution de la procuration sus-évoquée, poursuit-il, il a fait transférer le portefeuille de titres de feu AIE Léonard antérieurement détenu auprès de la SOGEBOURSE, au compte N 00227191019 ouvert dans les livres de la BICI BOURSE en son nom, mais pour le compte de l ensemble des héritiers indivisaires et a donné mandat à la Société Civile Professionnelle d Avocats KlemetSawadogoKouadio (KSK) de procéder à toutes les formalités utiles en vue de la création de la Société Anonyme dénommée L2A Real Estates ; Il fait observer qu aux fins d évaluation du portefeuille susmentionné par un commissaire aux apports, la SCPA KlemetSawadogoKouadio a, par courrier en date du 06 Février 2014, sollicité de la BICI BOURSE, l émission d une «attestation de compte de titres» ; En réponse, précise-t-il, par courrier en date du 17 Février 2014, la BICI BOURSE a informé la SCPA KlemetSawadogoKouadio de ce que par correspondance en date du 30 Novembre 2013, six (06) des douze (12) héritiers indivisaires ont revendiqué un droit de propriété sur les titres constituant ledit portefeuille et que, par conséquent, elle ne pouvait lui donner une réponse qu après avoir requis l avis de son conseil ; Il fait valoir qu après plusieurs échanges, il a adressé un courrier en date du 27 Février 2014 à la BICI BOURSE aux termes duquel il lui a demandé de procéder à la modification du compte de titres pour qu il soit désormais intitulé «SUCCESSION AIE LEONARD» ; Alors que par correspondance en date du 03 Mars 2014, la BICI BOURSE l a informé de ce que le dossier a été transmis au département juridique pour appréciation, plus de deux mois après, celle-ci n a toujours pas procédé à la modification de l intitulé du compte de titres et à l établissement de l attestation de compte de titres sollicité et à sa délivrance ; Aussi, sollicite-t-il du Tribunal, qu il ordonne à la BICI BOURSE de procéder à la modification du compte de titres 2
détenu pour le compte des héritiers indivisaires de feu AIE Léonard qui devra désormais s appeler «SUCCESSION AIE LEONARD», d autre part, de lui délivrer une attestation de compte de titres relativement au portefeuille de titres détenu auprès de la BICI BOURSE sous le numéro 00227191019, sous astreinte comminatoire de 10.000.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; En réplique, la BICI BOURSE allègue l irrecevabilité de l action de Monsieur AIE Yapo Jean Marie en ce que le mandat dont celui-ci se prévaut lui a été donné dans le cadre de la succession de leur défunt père et ne lui permet pas de représenter l ensemble des héritiers devant la justice ; Au fond, la BICI BOURSE soutient que la demande relative à la modification du compte de titres sus évoqué pour l appeler désormais «SUCCESSION AIE LEONARD» est sans objet, ladite modification ayant été déjà faite ; La BICI BOURSE fait valoir par contre que la demande relative à la délivrance d une attestation de compte titre ne peut prospérer, le mandat sur lequel il fonde cette demande ayant été révoqué par l ensemble des héritiers de feu AIE Léonard par courrier daté du 30 Novembre 2013, qui ont désigné un autre mandataire, en la personne de AIE Charles ; Elle ajoute que sa condamnation à s exécuter sous astreinte ne se justifie pas, dans la mesure où aucune résistance abusive n est prouvée, le retard dans l exécution de la demande se justifiant par le minimum de précaution que doit observer le banquier sur qui il pèse une obligation de prudence et de diligence ; Par ailleurs, soutient-elle, cette demande de condamnation ne peut prospérer dans la mesure où, s agissant d une obligation de faire mise à la charge du banquier, son défaut d exécution se résout en dommages et intérêts, conformément aux dispositions du Code Civil ; Réagissant à ces écrits, Monsieur AIE Yapo Jean Marie soutient qu à l analyse, le mandat à lui donné par ses cohéritiers fait apparaître clairement qu il s agit d un mandat général de représentation, y compris devant les juridictions ; 3
Au fond, Monsieur AIE Yapo Jean Marie argue de ce que le courrier en date du 30 Novembre 2014, signé par six héritiers sur un total de douze ne peut valoir à lui seul révocation de son mandat car il ne reflète pas la volonté des douze héritiers et ne vaut pas acte authentique ; Il précise que la BICI BOURSE ne produit pas un acte notarié désignant un nouveau mandataire et ne justifie pas en quoi déférer à sa demande lui cause un préjudice ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La BICI BOURSE a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action La BICI BOURSE soutient que l action de Monsieur AIE Yapo Jean Marie est irrecevable, en ce que d une part, le mandat dont celui-ci se prévaut ne lui permet pas de représenter l ensemble des héritiers devant la justice, d autre part, que ses cohéritiers ont, par courrier en date du 30 Novembre 2013, désigné un autre mandataire, en la personne de Monsieur AIE Otchan Charles ; Aux termes de l article 22 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée» ; En l espèce, le courrier en date du 30 Novembre 2013 par lequel Monsieur AIE Otchan Charles a été désigné mandataire, n est ni un acte authentique, ni un acte sous seing privé dont les signatures sont légalisées ; Au surplus, il n est signé que de six héritiers sur douze ; Dès lors, un tel courrier ne peut valoir mandat de représentation ; 4
Par contre, il résulte des pièces de la procédure, notamment de la procuration notariée en date du 05 Juin 1998 donnée par les consorts AIE au profit de Monsieur AIE Yapo Jean Marie, que celui-ci peut «introduire tout référé ou y défendre, former toutes demandes en résolution de vente, exercer toutes poursuites depuis les préliminaires de conciliation jusqu à l obtention de tous jugements et arrêts» ; Il en résulte que non seulement la procuration donnée à Monsieur AIE Yapo Jean Marie par ses cohéritiers est valable, mais en plus, il peut introduire une action en justice en leur nom ; Il échet en conséquence de rejeter l exception d irrecevabilité de l action de Monsieur AIE Yapo Jean Marie comme mal fondée ; L action ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande relative à la modification de l intitulé du compte de titres La BICI BOURSE soutient que la demande relative à la modification de la désignation du compte de titres de feu AIE Léonard pour l appeler désormais «SUCCESSION AIE LEONARD» est sans objet, ladite modification ayant été déjà faite ; Toutefois, la BICI BOURSE ne rapporte pas la preuve de ses diligences ; Monsieur AIE Yapo Jean Marie ayant agi dans le cadre du mandat que lui ont donné ses cohéritiers, il convient de faire droit à cette demande en ordonnant à la BICI BOURSE d intituler désormais le compte de titres de feu AIE Léonard, «SUCCESSION AIE LEONARD» ; Sur la demande relative à la délivrance d une attestation de compte de titres 5
Les héritiers indivisaires ayant décidé de constituer une Société Anonyme, ont demandé à la SCPA KlemetSawadogoKouadio de procéder à toutes les formalités utiles à la constitution de ladite société ; Il est constant qu à cet effet, et afin de faire évaluer le portefeuille de titres des héritiers de la succession AIE par un commissaire aux apports, la SCPA KlemetSawadogoKouadio, à la demande de Monsieur AIE Yapo Jean Marie, a adressé un courrier à la BICI BOURSE à l effet de lui délivrer une attestation de compte de titres ; Il est constant qu alors qu elle a déchargé ledit courrier depuis le 07 Février 2014, la BICI BOURSE ne s est toujours pas exécutée, retardant ainsi sans raison valable, les formalités constitutives de la société ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur AIE Yapo Jean Marie en ordonnant à la BICI BOURSE de lui délivrer une attestation de compte de titres ; Sur l astreinte comminatoire Monsieur AIE Yapo Jean Marie sollicite que les injonctions relatives à la modification de l intitulé du compte de titres et à la délivrance d une attestation de compte de titres soient assorties d une astreinte comminatoire de 10.000.000 F.CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; La BICI BOURSE estime que sa condamnation à une astreinte n est pas nécessaire dans la mesure où il n est pas prouvé qu elle fait une résistance abusive ; Si en sa qualité de banquier, la BICI BOURSE est tenue d une obligation de prudence, il n en demeure pas moins qu elle est également soumise à une obligation de diligence, consistant à apporter une réponse rapide aux attentes de sa clientèle ; Ainsi, le fait pour la BICI BOURSE de garder le silence pendant trois mois s analyse en une résistance qui est abusive, parce ce que non justifiée par une cause légitime ; Cette situation qui cause un préjudice à Monsieur AIE Yapo Jean Marie, justifie la condamnation à l astreinte 6
comminatoire ; Toutefois, le montant sollicité est excessif quant à son quantum ; Il convient de le ramener à de justes proportions en condamnant la BICI BOURSE à payer au demandeur, une astreinte comminatoire de 100.000 F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Sur les dépens La BICI BOURSE succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons Monsieur AIE Yapo Jean Marie recevable en son action ; L y disons bien fondé ; Ordonnons à la BICI BOURSE d une part, la modification de l intitulé du compte de titres de feu AIE Léonard qui s appellera désormais «SUCCESSION AIE LEONARD», d autre part, la délivrance d une attestation de compte de titres à Monsieur AIE Yapo Jean Marie, le tout, sous astreinte comminatoire de 100.000 F.CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la BICI BOURSE ; Et avons signé avec le Greffier. /. 7
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