Article 1er Définitions REGLEMENT Subvention pour le redéveloppement des commerces et du logement dans les noyaux commerciaux Les termes suivants sont définis comme suit dans le cadre de l application du présent règlement : 1 Commerce (+activité artisanale) Ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes. (Activité de production où la création, la transformation ou l'entretien de biens meubles s'exerce principalement de manière manuelle et pouvant s accompagner d une vente directe au public). 2 Commerçant L exploitant, personne physique ou morale, du commerce (ou de l activité artisanale) tel que visé au 1 du présent article. 3 Immeuble commercial Le bien immobilier, situé dans les limites d'un noyau commercial à renforcer comme fixées par le Collège des Bourgmestre et Échevins, où le commerçant exerce son commerce, tel que défini au présent article, à l exception de toutes les parties d un bien immobilier qui ne seraient pas utilisées exclusivement à l exploitation du commerce et à l exception de tout bien immobilier où aucun commerce ne serait exploité au rez-de-chaussée. 4 Droit d'usage Le droit d usage de l immeuble commercial, prescrit légalement, tel que défini au présent article, pour une période d au moins 9 ans, qui existe dans le chef du commerçant, tel que défini au présent article, sur la base de la pleine propriété, de l usufruit légal ou contractuel, du droit d emphytéose ou de superficie et pour autant que ces droits puissent être démontrés sur base d un acte authentique ou sur base d un bail commercial enregistré et valable. 5 Reconstruction Dans les noyaux commerciaux à renforcer, la démolition, complète ou partielle d un bien immobilier bâti existant pour créer ensuite, sur cette même parcelle, un nouvel immeuble bâti avec un accès aux étages pour affecter ceux-ci au logement et dont au moins le rezde-chaussée du bâtiment nouvellement érigé répond clairement à la destination d immeuble commercial tel que défini au présent article et dont les coûts des travaux s élèvent au moins à 9.400,00 EUR.
6 Réaménagement d'un immeuble commercial Les travaux qui visent à réaménager un immeuble commercial tel que défini au présent article afin de le rendre plus apte à l exploitation d un commerce et à créer un accès aux étages pour affecter ceux-ci au logement et dont les coûts des travaux s élèvent au moins à 9.400,00 EUR. Toutefois sont exclus les travaux qui ne concernent pas le bâtiment même ou les parties du bien immobilier qui, conformément à l article 525 du Code civil, doivent être considérées comme immeubles par destination, à l exclusion des éléments qui sont considérés immeubles par destination conformément à l article 524 du Code civil. Les travaux effectués doivent être réalises avec l intervention d un architecte inscrit à l Ordre des architectes. 7 Aménagement d'un commerce Les travaux qui visent à aménager au moins le rez-de-chaussée d'un immeuble commercial tel que défini au présent article en vue d'y exploiter une activité commerciale. 8 Transfert ou déménagement Tout transfert ou déménagement d un commerce existant déjà, soit dans, soit en dehors des noyaux commerciaux à renforcer vers un noyau commercial à renforcer, soit en dehors de la commune vers un noyau commercial à renforcer de la commune d Anderlecht. 9 Noyaux commerciaux à renforcer Les biens immobiliers sont inclus dans les noyaux commerciaux à renforcer fixés par le Collège des Bourgmestre et Échevins dans lesquels «les liserés des noyaux commerciaux» du Plan Régional d'affectation du Sol sont compris. 10 Autres termes Les autres termes utilisés dans le présent règlement sont définis conformément au droit commun belge sauf si une définition figure dans un autre article du présent règlement. Article 2 Subvention pour le redéveloppement des commerces et du logement dans les noyaux commerciaux à renforcer. Tout propriétaire ou locataire (avec l'autorisation du propriétaire) exerçant un commerce dans un immeuble commercial et détenant un droit d usage peut, en application du présent règlement, bénéficier d'une subvention pour l'aménagement, la reconstruction ou le réaménagement qu il effectuerait dans les noyaux commerciaux à renforcer, après que le présent règlement sera entré en vigueur. S il effectue des frais d'aménagement, de reconstruction ou de réaménagement, le titulaire légal d un droit réel sur tout un immeuble, donné à bail commercial ou droit d usage au sens du règlement, peut bénéficier de la subvention, pour autant qu il s agisse des mêmes frais ou des frais annulant ou rendant inutiles les travaux subventionnés. Si tant le titulaire légal d un droit réel, comme défini au paragraphe précédent, que le commerçant, bailleur commercial titulaire d un droit d usage, ont effectué des frais
d'aménagement, de reconstruction ou de réaménagement pouvant bénéficier d une subvention, ils peuvent tous deux, à titre personnel, bénéficier d une subvention correspondante, au prorata de leur part démontrée dans les frais totaux, à l exclusion des frais respectifs qui seraient identiques ou annuleraient ou rendraient inutiles des travaux subventionnés effectués mutuellement. Est exclue toute subvention qui porterait sur des travaux d'aménagement, de reconstruction ou de réaménagement qui sont effectués en violation d une disposition légale comme en l absence de permis d urbanisme ou de permis d environnement. La subvention consiste en une intervention dans les frais suivants: 1. la reconstruction ou le réaménagement d'un immeuble commercial en vue de réaliser l accès à l /aux étage(s) et d affecter celui-ci/ceux-ci au logement peut compter sur une intervention de 35 % des frais avec un montant plafonné à 6.800,00 EUR. Cela vaut pour des travaux nécessaires à la création d un nouvel accès séparé pour les étages, afin d affecter ceux-ci au logement; 2. l'aménagement d un commerce et/ou le transfert ou le déménagement du commerce vers un immeuble situé dans les noyaux commerciaux à renforcer peut compter sur une intervention de 35 % des frais, avec un montant plafonné à 2.500,00 EUR; 3. l embellissement de la vitrine d un commerce vient également en ligne de compte pour une intervention de 35 % avec un maximum de 2.500,00 EUR. Cela vaut pour les travaux de gros œuvre, de châssis, de vitrage, ainsi que pour les travaux de réaménagement intérieur de la vitrine. L'éclairage de la vitrine doit être réalisé par des lampes fluocompactes (appelées aussi «basse consommation» ou «économique»), des tubes fluorescents (appelés couramment «néons» ou «TL»), des halogènes très basse tension ou encore des LED. 4. les aménagements réalisés en vue du respect des normes d accès aux bâtiments par les personnes à mobilité réduite (Titre IV, Chapitre II du Règlement Régional d urbanisme) rentreront en ligne de compte pour une intervention de 35 % plafonnée à 1.500,00 EUR. Ce à concurrence des frais réels pouvant être démontrés (hors taxe sur la valeur ajoutée, TVA non incluse) à l exclusion de tout autre coût ou intervention. Les 4 types de subventions prévues dans le règlement sont également cumulables. Les professions libérales ne peuvent pas bénéficier de ces subventions communales (elles ne sont pas inscrites auprès de la Banque Carrefour des Entreprises). La subvention est accordée au vu d une facture acquittée établie par un entrepreneur relative aux travaux repris sous les points 1 et 4 précités (accès aux étages et personnes à mobilité réduite) et sur base de pièces justificatives ou de factures pour les points 2 et 3 et pourvu que les conditions suivantes soient réalisées : a. Établissement d une demande valable par le bénéficiaire de la subvention conformément aux dispositions de l article 3 du présent règlement; b. Obtention de l approbation du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d Anderlecht pour la demande de subvention fixée dans le présent règlement; c. Continuité d existence du commerce dans l immeuble commercial
Le commerce installé dans l immeuble commercial doit en vertu du présent règlement être maintenu pendant une période ininterrompue de neuf ans, conformément à la définition du commerce telle qu elle figure dans la demande relative au régime de subvention de la commune d Anderlecht. Une modification, diminution ou extension éventuelle de l activité pendant ladite période de neuf ans sera considérée comme une absence de continuité du commerce, hormis le cas où cette modification aurait été approuvée définitivement, préalablement et par écrit, par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d Anderlecht. Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention ne remplirait pas les conditions précitées pendant une période ininterrompue d au moins 9 ans, les montants des subventions déjà perçus devraient être immédiatement remboursés à la commune d Anderlecht au prorata du nombre d années restant à courir et majorés des intérêts légaux dus sur ces sommes à partir de la date de constitution en demeure au moyen d une sommation de remboursement. Au cas où le bénéficiaire abuserait du régime de subvention, il serait, en outre, redevable d une amende administrative correspondant aux subventions versées, sans préjudice de toute poursuite judiciaire entamée sur la base du droit commun. Uniquement le Collège peut décider des cas de dérogations ou d'exonérations. La date des factures introduites ne peut pas dépasser les 2 ans. Article 3 Demande Toute demande d application du régime de subvention fixé au présent règlement ne sera valable que s il est procédé de la manière suivante : a. le bénéficiaire de la subvention est tenu d'introduire une demande et de la déposer auprès du service des Classes moyennes avec toutes les annexes, comme mentionné dans ladite demande, dûment regroupées dans une chemise de dossier. Le modèle de ladite demande figure en annexe 1 au présent règlement. Seul une demande absolument identique à ce modèle fera l objet d un dépôt valable; b. les travaux d'aménagement, de reconstruction ou de réaménagement qu effectue le bénéficiaire, contenant le cas échéant un permis d Urbanisme et/ou un permis d'environnement, doivent être exécutés conformément aux dispositions du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire, ainsi que les autorisations éventuelles requises légalement ou par contrat de titulaires de droits réels ou autres relatifs à l immeuble commercial; c. si le bénéficiaire de la subvention comporte plusieurs personnes, tels que les copropriétaires et plusieurs locataires, toutes les signatures pour accord des intéressés doivent être mentionnées. Article 4 L'octroi et la liquidation des subventions Le demandeur est tenu de signaler la fin des travaux au service des Classes moyennes qui effectuera un contrôle des travaux exécutés sur place.
L objet de la demande sera vérifié à la lumière des éléments suivants: - Conformité à la politique de revitalisation des noyaux commerciaux de la commune d Anderlecht qui prend en compte les critères suivants : - la rénovation des immeubles commerciaux ; - des vitrines attractives ; - l originalité et la diversité des secteurs de commerce ; - l accueil dans les commerces : - choix des produits, spécialités - savoir-faire, service après-vente - harmonisation des horaires - la concentration et donc la relocalisation des commerces de qualité dans les noyaux ; - le respect des dispositions légales en matière d exploitation, d aménagement. - Conformité avec les conditions d applicabilité de la subvention réglée dans le présent règlement, la réalité et la durée des travaux effectués pour lesquels la subvention est demandée, ainsi que la conformité avec les réglementations en vigueur (notamment en matière de prévention contre l incendie et d hygiène). Le dossier sera ensuite transmis par le service des Classes moyennes au Collège des Bourgmestre et Échevins qui se prononcera sur l octroi éventuel de la subvention. Si la subvention est attribuée valablement à son bénéficiaire par le Collège des Bourgmestre et Échevins, conformément aux dispositions du présent règlement, le bénéficiaire sera, dans un délai d un mois, avisé par lettre de la décision. Le versement sera effectué par la caisse communale. La subvention sera octroyée dans la limite du crédit budgétaire prévu à cet effet par la commune. Article 5 Législation applicable et compétences La loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l octroi et de l emploi de certaines subventions est applicable au présent règlement. En cas de litige, le Collège des Bourgmestre et Échevins est compétent pour prendre connaissance du litige. Aucun recours n est possible si ce n est ce que la loi prévoit. Article 6 Durée de validité La présente réglementation est valable jusqu au 31 décembre 2013. *********************************