TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3390/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 12/02/2015 ------------ Affaire : ----- Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel (SCPA le Paraclet) Contre La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE (M e ADJOUSSOU N DEYE THIAM) -------------- DECISION : ------------- Contradictoire -------- Rejette l exception de communication de pièces ; Déclare Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel irrecevable en son action ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, ALLAH JEAN MARIE et DELAFOSSE RENE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR BOLY BI BROA EMMANUEL, né le 12 janvier 1968 à Vavoua, Conseil en gestion et gérant du Cabinet ABS, demeurant à Abidjan-Cocody, Riviera Bonoumin, Laurier 7, lot 74, Tél. : 07.77.26.77 / 67.25.31.60 ; Demandeur représenté par son conseil, la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidences Latrille Sicogi, îlot B, Bât I, 2 ème étage, Porte 103, BP 1229, Postel 2001 Abidjan 17, Tél. : 22.52.88.50, Fax. : 22.52.88.51 ; d une part ; Et LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D ELECTRICITE DITE CIE, Société anonyme au capital de 14.000.000.000 de F CFA, dont le siège social est sis à Treichville, avenue 1, 01 BP 6923 Abidjan 01, Tél. : 21.23.33.00, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître ADJOUSSOU N DEYE THIAM, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part 1
Enrôlée pour l audience du 1 er décembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 04 décembre 2014 devant la première chambre pour attribution. A cette date, le tribunal ayant constaté la non-conciliation a ordonné une instruction du dossier confiée au juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause à l audience publique du 15 janvier 2015 ; L instruction a été clôturée par ordonnance n 045/2015 du 15 janvier 2015 ; A l audience de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 février 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dans un jugement avant dire droit comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 18 novembre 2014, Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel a assigné la COMPAGNIE IVOIRIENNE d Electricité dite CIE à comparaître le 1 er décembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommagesintérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision ; - condamner aux entiers dépens ; 2
Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel expose que le 08 juin 2012, la CIE l informait de sa volonté d effectuer des travaux sur son appareil de comptage à son domicile et le priait de débrancher ses appareils électriques. Qu en réponse, il avisait la CIE de son absence pour cause de voyage et lui demandait de différer ses opérations ; Qu en dépit de sa requête, la CIE procédait aux manipulations projetées et causait la détérioration de ses appareils suivants : - un (01) appareil micro-onde de marque MOULINEX ; - une (01) mini-chaîne de marque SAMSUNG ; - un (01) répartiteur de canal horizon ; - deux (02) ventilateurs de marque CALOR ; - un (01) téléphone portatif de marque NOKIA ; - un (01) routeur de marque LINK ; - un (01) disque dur externe ; - un (01) poste radio de marque SONY ; Il fait valoir que c est dans l exercice de leur fonction que les agents de la CIE ont causé les dommages à ses appareils et provoqué l interruption de sa fourniture d électricité pendant plusieurs jours. Qu ainsi, la CIE doit répondre de leurs actes sur le fondement l article 1384 du code civil relatif à la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé. La CIE, répliquant, prie le tribunal de déclarer irrecevable l action de Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel pour violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle fait valoir que le demandeur lui reproche d avoir commis une faute dans l exécution du contrat qui les lie tout en fondant son action en réparation sur les 3
dispositions de l article 1984 du code civil. Qu un tel raisonnement viole la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle soulève en outre l exception de communication de pièces au motif que le demandeur ne lui a pas communiqué le procès-verbal de constat dont il fait mention dans son acte introductif. Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel répliquant à la fin de non-recevoir que lui oppose la CIE, a affirmé que, rectifiant ses prétentions, il fonde désormais son action en réparation sur les dispositions de l article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Il sollicite en outre qu il lui soit donné acte de ce qu il produit la pièce réclamée par la défenderesse. La CIE soulève à nouveau l irrecevabilité de l action de Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel au motif qu il ne justifie pas de sa qualité d abonné, et partant de sa qualité pour agir contre elle. Subsidiairement, elle sollicite qu il soit déclaré mal fondé et débouté de sa demande en paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que le procès-verbal de constat produit aux débats ne prouve pas que ses employés sont intervenus au domicile du demandeur. Qu au demeurant le demandeur a été régulièrement prévenu de son intervention. Il appartenait, dès lors, selon elle au demandeur, de prendre les précautions nécessaires pour prémunir ses appareils contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture de l électricité. Aussi n a-t-elle pas commis de faute, affirme-t-elle. Elle argue par ailleurs que le demandeur ne prouve pas que les biens énumérés dans le procès-verbal de constat lui appartiennent. De même il ne produit aucune facture d achat permettant de les évaluer, et au surplus la preuve 4
que les appareils sont endommagés n est pas rapportée. Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel revenant une nouvelle fois sur ses prétentions, a déclaré devant le juge chargé de l instruction du dossier qu il fonde son action en réparation sur la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé. SUR CE Sur le caractère de la décision La CIE a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» L intérêt du litige qui en l espèce s élève à cent millions (100.000.000) de francs CFA, est inférieur à un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur l exception de communication de pièce Aux termes de l article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative «l exception de communication de pièces a pour but d exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.». La CIE soulève l exception de communication de pièces au motif que Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel ne lui a pas communiqué le procès- verbal de constat du 11 juin 2012 dont il fait mention dans son acte introductif 5
d instance. Cette pièce ayant toutefois été produite et communiqué à la défenderesse en cours de procédure, il y a lieu de déclarer inopérant le moyen soulevé. Sur la recevabilité La CIE soulève l irrecevabilité de l action de Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel pour violation de la règle du non cumul des responsabilités civile délictuelle et contractuelle. Il est constant en l espèce que le demandeur est lié à la CIE par un contrat de fourniture d électricité, et que le dommage qu il allègue est consécutif à l exécution par la CIE de son obligation contractuelle, à savoir celle de maintenance de ses appareils de comptage. Il est également constant que le demandeur, après avoir rectifié le fondement de sa demande en cours d instruction de l affaire, est revenu sur cette rectification en déclarant qu il poursuit la réparation de son préjudice sur le fondement de l article 1384 du code civil aux motifs que ce préjudice lui ayant été causé par les agents de la CIE, celle-ci doit en répondre en sa qualité de commettant. L article 1384 du code civil, qui fait suite aux articles 1382 et 1383 dudit code est compris dans le régime de la responsabilité civile délictuelle. Il résulte de ce qui précède que le demandeur qui est lié à la CIE par un contrat d abonnement, a volontairement délaissé le terrain contractuel pour placer son action sur le terrain délictuel en violation de la règle de non cumul de responsabilité. Il y a lieu pour cela de déclarer son action irrecevable. Sur les dépens Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance; 6
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette l exception de communication de pièces ; Déclare Monsieur BOLY BI BROA Emmanuel irrecevable en son action ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7