ZONE UE : ZONE MIXTE D HABITAT INDIVIDUEL ET DE PETITS IMMEUBLES



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ZONE UE : ZONE MIXTE D HABITAT INDIVIDUEL ET DE PETITS IMMEUBLES COLLECTIFS DE CARACTERE DISCONTINU NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE UE 1 ARTICLE UE 2 Occupations et utilisations du sol admises Occupations et utilisations du sol interdites CONDITIONS DE L OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 3 ARTICLE UE 4 ARTICLE UE 5 ARTICLE UE 6 ARTICLE UE 7 ARTICLE UE 8 ARTICLE UE 9 ARTICLE UE 10 ARTICLE UE 11 ARTICLE UE 12 ARTICLE UE 13 Accès et voirie Desserte par les réseaux Caractéristiques des unités foncières (parcelles et terrains) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur maximum des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres et plantations, espaces boisés classés POSSIBILITES MAXIMALES D OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 14 ARTICLE UE 15 Coefficient d occupation du sol Dépassement du coefficient d occupation du sol

ARTICLE UE 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 1-1 Les aménagements, extensions, agrandissements, les constructions à usage d habitation, locaux professionnels, les commerces (bureaux et activités secondaires sur des parcelles inférieures à 1 500 m²), équipements collectifs et constructions annexes, de quelque nature que ce soit, sont admises sous réserve du respect des conditions fixées au 1-4. 1-2 Les installations et travaux divers, les démolitions, les coupes et abattages d arbres, les défrichements en dehors des espaces boisés classés et les exceptions au régime général du permis de construire soumis à autorisation ou au régime du permis de construire sont admises sous réserve du respect des conditions fixées par le Code de l Urbanisme et le présent règlement. 1-3 Les lotissements à usage d habitation sous réserve du respect des règles édictées par le Code de l Urbanisme et au présent règlement. 1-4 Sont soumis à des conditions spéciales les types d occupation ou d utilisation du sol suivants : 1-4-1 Les parkings ou aires de stationnement, les garages, les ateliers de réparation, les stations-service ainsi que les postes de peinture et les dépôts d hydrocarbures qui leur sont liés et à la condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter les risques et la propagation des incendies ainsi que des nuisances. 1-4-2 Les chaufferies, à condition qu elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone. 1-4-3 Les installations classées ou les constructions à usage d activités à condition qu elles soient liées à des entreprises inscrites au répertoire des métiers ou que l activité soit complémentaire de l habitation et lorsque leur présence est nécessaire pour la commodité des habitants. 1-4-4 L extension ou la transformation des installations classées et des constructions à usage d activités, interdite à l article 2, mais existant antérieurement à la date du 28 février 1973 à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée. 1-4-5 Les constructions de quelque nature que ce soit sont soumises aux conditions édictées par l ensemble des documents constitutifs du Plan d Occupation des Sols. Elles ne s appliquent pas au domaine public si l installation qui les crée est privée. 1-4-6 Les déclarations de travaux exemptés du permis de construire et les déclarations de clôture relevant de la loi 86-13 du 6 janvier 1986 et du décret 86-514 du 14 mars 1986 relatifs à diverses simplifications administratives en matière d urbanisme, sont admises sous réserve du respect des conditions fixées par le Code de l Urbanisme et le présent règlement.

ARTICLE UE 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A l exception des dispositions prévues à l article UE 1, sont interdites : 2-1 Les constructions agricoles et les constructions à usage d activités secondaires ou d entrepôts sur des unités foncières d une superficie supérieure à 1 500 m². 2-2 Les installations classées pour la protection de l environnement : soumises à autorisation, soumises à déclaration incompatible avec l intérêt général et pouvant entraîner pour le voisinage, incommodité et, en cas d accident ou de fonctionnement défectueux, insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves aux personnes et aux biens, de même que celles qui sont de nature à compromettre les équilibres économiques ou sociaux de la zone. 2-3 Les installations classées soumises à déclaration figurant à l annexe du présent règlement. 2-4 Parmi les dispositions relatives aux modes particuliers d utilisation du sol visés au titre IV du livre IV du Code de l Urbanisme. 2-4-1 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et d une surface de plus de 100 mètres carrés. 2-4-2 Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés autorisés, sauf demande d autorisation préalable. 2-4-3 Les dépôts de véhicules hors d usage. 2-4-4 Les campings et terrains de stationnement des caravanes. 2-4-5 L ouverture et l exploitation des carrières. 2-4-6 Les parcs d attractions.

ARTICLE UE 3 ACCÈS ET VOIRIE 3-1 Accès 3-1-1 Toute parcelle constructible doit avoir un accès carrossable sur une voie publique ou une voie privée. 3-1-2 Les accès carrossables doivent être conformes aux règlements en vigueur afin de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l incendie. 3-1-3 Constructions existantes Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux accès carrossables desservant des constructions existantes à condition qu elles aient été édifiées antérieurement au 28 février 1973 et que les travaux d aménagement ou d extension ne conduisent pas à une augmentation de surface hors œuvre nette (SHON) supérieure aux règles édictées à l article 5 du présent règlement. 3-2 Voirie 3-2-1 La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile n est autorisée que si leur emprise est au moins égale à 10 mètres. 3-2-2 Cette emprise peut être réduite à 6 mètres pour les voies privées d une longueur inférieure à 30 mètres et desservant au maximum deux unités foncières constructibles dans la limite d un logement par unité foncière. 3-2-3 Toute voie nouvelle se terminant en impasse doit être aménagée d une aire de retournement de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour ; celle-ci ne pourra, en aucun cas, servir d aire de stationnement.

ARTICLE UE 4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4-1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution. 4-2 Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d assainissement par un système séparatif jusqu à la limite du Domaine Public par canalisations enterrées qui devront avoir une pente et une section permettant une évacuation gravitaire et rationnelle aboutissant dans un regard implanté au droit immédiat de l alignement à l intérieur de l unité foncière. Les pompes de relevage et les exhausteurs sont interdits. Les termes du Règlement Sanitaire Départemental ainsi que l article D3 du présent règlement sont à respecter en ce qui concerne le reflux des eaux d égout. Sur tout terrain, tout aménagement devra garantir l écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur correspondant après réalisation de tous dispositifs opportuns écrêtant les débits d apports. Les services concernés pourront fournir les solutions possibles adaptables à chaque cas. En tout état de cause, toute construction devra respecter les conditions du règlement municipal d assainissement approuvé par délibération en date du 28 novembre 2005. 4-2-1 L évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fosses, cours d eau ou égouts pluviaux est interdite. 4-2-2 Régime d assainissement public du type séparatif Les eaux usées et les eaux pluviales devront être raccordées, isolément, par des canalisations enterrées, au réseau collectif d assainissement approprié en respectant ses caractéristiques et conformément à la législation en vigueur. 4-2-3 Régime d assainissement public du type unitaire Dans l unité foncière les deux regards, implantés au droit immédiat de l alignement, à l intérieur de l unité foncière, seront réunis et raccordés par une seule canalisation, enterrée, au réseau collectif d assainissement approprié en respectant ses caractéristiques et conformément à la législation en vigueur. 4-2-4 Adaptation en fonction de la géographie des lieux Lorsque le site ne permet pas une évacuation gravitaire, une adaptation pourra être autorisée, après consultation et avis des services techniques communaux, sur les dispositifs à mettre en œuvre permettant d y pallier tout en respectant les termes de la réglementation en vigueur.

ARTICLE UE 5 CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS FONCIÈRES 5-1 Une unité foncière est constructible lorsque : 5-1-1 Sa superficie est au moins égale à 500 m². 5-1-2 Sa superficie est au moins égale à 350 m², à condition que l unité foncière existe avant le 28 février 1973. 5-1-3 Dans une bande de vingt quatre mètres à compter de l alignement approuvé, qu il soit réalisé ou à réaliser, la largeur de la parcelle ne peut être inférieure à 8 ml et à 10 ml pour les parcelles issues de lotissement, de détachement ou de division, à la date d approbation du POS. 5-2 Une parcelle cadastrée avant le 28 février 1973, d une contenance de 350 m² et formant partie d une unité foncière existant avant le 28 février 1973, est constructible. 5-3 Constructions existantes Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains existants avant le 28 février 1973, supportant des constructions édifiées avant le 28 février 1973, à la condition que les travaux d aménagement ou d extension ne conduisent à une augmentation de la SHON existante : 5-3-1 De plus de 50% pour les parcelles d une superficie comprise entre 250 m² et 350 m² avec un minimum de : 3 m² pour les WC, 6 m² pour les salles d eau, 10 m² pour les cuisines, 20 m² pour les garages. 5-3-2 Dans une limite de : 3 m² pour les WC, 6 m² pour les salles d eau, 10 m² pour les cuisines, 20 m² pour les garages, pour les parcelles inférieures à 250 m². 5-3-3 Les unités foncières créées après le 28 février 1973 et avant le 7 mai 1986, d une superficie comprise entre 350 m² et 500 m², supportant des constructions existantes, pourront faire l objet de travaux d aménagement ou d extension dans la limite de 50% de la SHON existante, et sous réserve du respect des autres règles du présent règlement.

ARTICLE UE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1 Constructions édifiées en recul par rapport à l alignement Le nu des façades de toute construction doit être édifié à 4 mètres au moins de l alignement existant ou à réaliser et à 9 mètres de l axe des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 6-2 Dans le cas de voie privée commune existante, le nu des façades de toute nouvelle construction doit être implanté à 6 mètres de l axe de la voie. 6-3 Dans le cas d un espace libre ouvert sur la voie (placette ou espace vert), la limite effective de l espace est prise comme alignement. 6-4 En bordure des voies frappées d alignement ou supportant des opérations de voirie portées sur les documents graphiques, les constructions devront être édifiées au moins à la limite de ces marges tout en respectant la zone non aedificandi (ZNA) de 4 mètres. Le long des autoroutes et voies rapides, ces marges sont désignées sur les documents graphiques par le sigle zone non aedificandi (ZNA). 6-5 La distance horizontale entre tout point du nu des façades et le point le plus proche au niveau du sol de la limite constructible opposée doit être au moins égale à la différence d altitude entre ces deux points. 6-6 Pour les constructions qui se trouveraient à l alignement, les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, etc ) édifiées en surplomb des voies publiques sont autorisées conformément aux dispositions des règlements de voirie en vigueur. Les saillies édifiées en surplomb des marges de reculement obligatoires seront assimilées aux saillies visées ci-dessus. 6-7 Constructions existantes Sont autorisés les surélévations ou aménagements des constructions à usage d habitations, de commerces, de bureaux, de locaux professionnels qui ne respecteraient pas les règles du présent article à condition que la construction ait été édifiée antérieurement au 28 février 1973. Les extensions dans la zone non aedificandi (ZNA), demeurent interdites, hormis les surélévations ou aménagements des constructions à usage d habitations, de bureaux ou de locaux professionnels, de commerces, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement au 28 février 1973.

ARTICLE UE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1 Constructions en ordre discontinu La distance horizontale de tout point d une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d altitude entre ces deux points sans toutefois pouvoir être inférieure à 8 mètres. 7-2 Murs aveugles 7-2-1 En cas de murs aveugles, cette distance doit être au moins égale au tiers de la différence d altitude définie à l article 7-1 sans, toutefois, pouvoir être inférieure à 2,50 mètres. Pour les constructions à usage d activités, elles devront respecter une distance d au moins 6 mètres. Dans le cas de mur coupe-feu, cette distance pourra être ramenée au tiers de la différence d altitude définie à l article 7-1 sans, toutefois, pouvoir être inférieure à 2,50 mètres. Les constructions devront être isolées phoniquement afin d être conformes aux règles spécifiques en fonction de l usage de la construction. 7-2-2 Pour les constructions dont la hauteur n excède pas 11 mètres, cette distance peut être ramenée au tiers de la différence d altitude ci-dessus définie, sans toutefois pouvoir être inférieure à 2,50 mètres. 7-2-3 Sont assimilées à des murs aveugles les façades percées de baies dont la hauteur d allège se situe au moins à 1,90 mètre au-dessus du plancher fini et pouvant comporter, à rez-de-chaussée, un accès donnant sur un dégagement. 7-3 Constructions en ordre continu (en limite de propriété) 7-3-1 Sont autorisées les constructions à usage d habitations, de commerces, de bureaux, de locaux professionnels ou d annexes en limite de propriété, à l exclusion de celles à usage d activités, industrielles ou artisanales, pour les bâtiments à rez-de-chaussée dont la hauteur n excède pas 3,50 mètres, quel que soit le type de toiture. 7-3-2 Sont autorisées également les constructions à usage d habitations, de bureaux, de commerces, de locaux professionnels dont les hauteurs n excèdent pas celles fixées à l article UE 10, sur les limites séparatives aboutissant aux voies, à condition que l unité foncière sur laquelle elles sont édifiées, ait une largeur sur rue inférieure à 20 mètres et que les constructions soient implantées dans une bande de 24 mètres de profondeur, à compter de l alignement approuvé, à réaliser ou réalisé. 7-4 Constructions existantes Est autorisé l extension ou l aménagement des constructions à usage d habitations, de commerces, de bureaux, de locaux professionnels, qui ne respectent pas les termes du présent article à condition que les constructions aient été édifiées antérieurement à la date du 28 février 1973 et que les travaux envisagés correspondent à ceux définis à l article 5 du présent règlement.

ARTICLE UE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (OU DE PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) 8-1-1 A l exclusion des constructions annexes, un seul logement sera autorisé par parcelle cadastrale ou unité foncière inférieure à 1 500 m². 8-1-2 Pour les parcelles supérieures ou égales à 1 500 m², à l exclusion des constructions annexes, un volume sera autorisé par surface minimale constructible. 8-1-3 Pour les activités, il ne sera admis qu un seul volume par parcelle cadastrale comprenant un seul logement. 8-2 Les constructions principales et les constructions annexes doivent être implantées de manière à ce que les baies ne soient masquées par aucune partie d immeuble qui, au droit de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 au-dessus du plan horizontal avec une distance au moins égale à 4 mètres. 8-3 En cas de murs aveugles, les constructions non contiguës édifiées sur une même unité foncière doivent observer un recul mesuré dans le plan perpendiculaire à la façade au moins égal à la hauteur de la construction la plus basse avec une distance au moins égale à 2,50 mètres. ARTICLE UE 9 EMPRISE AU SOL 9-1 L emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale de l unité foncière. 9-2 Pour les constructions à usage d habitation d une hauteur inférieure à 6 mètres à l égout du toit et 11 mètres au faîtage, l emprise au sol ne doit pas excéder 50 % ou deux niveaux habitables et 7 mètres. 9-3 Constructions existantes Est autorisé l extension ou l aménagement des constructions à usage d habitations, de commerces, de bureaux, de locaux professionnels qui ne respecteraient pas les règles du présent article ou qui seraient dans l impossibilité de le respecter du fait de ces travaux à condition que la construction ait été achevée antérieurement à la date du 28 février 1973 et que l extension de la construction non conforme au présent article faisant l objet de la demande d autorisation n excède pas une emprise au sol de 10 m². Cette emprise au sol pourra être seulement dépassée du fait de la nécessité de récupérer les marges latérales et selon la configuration des lieux.

ARTICLE UE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10-1 La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 2 niveaux habitables ou R+1 et 7 mètres. 10-2 Pour les bâtiments d habitat individuel, de commerces, de bureaux, de locaux professionnels comportant des toitures à deux pentes au moins, la hauteur maximale ne pourra excéder 2 niveaux habitables ou R+1, équipés ou non de combles non aménageables, non habitables, la hauteur étant déterminée en fonction du type de toiture à condition que soient respectées les règles de construction en vigueur. L égout du toit ne pourra être, cependant, implanté à plus de 6 mètres de hauteur et le faîtage à plus de 11 mètres de hauteur. 10-3 Sur les parcelles d une superficie supérieure ou égale à 1 500 m² et d une façade sur rue supérieure ou égale à 30 mètres, cette hauteur maximale est portée à 4 niveaux (R+3) et 13 mètres. 10-4 Pour les constructions n abritant que des activités secondaires, la hauteur ne peut, par contre, excéder 7 mètres. 10-5 La hauteur est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point d un bâtiment et le sol, naturel ou excavé. 10-6 Ne sont pas limités par cette hauteur les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise. 10-7 Sur les terrains en pente, la hauteur sera mesurée à partir de sections de 30 mètres maximum dans le sens de la pente. 10-8 Est autorisé l aménagement des constructions à usage d habitations, de commerces, de bureaux, de locaux professionnels qui ne respecteraient pas les règles du présent article à condition que la construction ait été achevée antérieurement au 28 février 1973. Les extensions éventuelles pourront conserver les altitudes de la construction d origine.

ARTICLE UE 11 ASPECT EXTÉRIEUR 11-1-1 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d aspect et de matériaux compatibles avec le caractère ou l intérêt des lieux avoisinants des paysages ou des sites. Les articles R111.21 à R111.24 du Code de l Urbanisme permettant de refuser un permis de construire en raison de l aspect des constructions restent applicables nonobstant le P.O.S. 11-1-2 Les constructions provisoires ou édifiées à l aide de matériaux de récupération sont interdites. 11-2 Clôtures Portes charretières 11-2-1 Les clôtures et les portes charretières devront être conformes aux articles D1 et D2 du titre «Dispositions locales d urbanisme» du présent règlement. 11-2-2 Les déclarations de clôtures ainsi que les ouvrages et dépôts effectués sur ou en bordure du domaine public devront être demandées conjointement avec le permis de construire pour ce qui concerne les constructions neuves. ARTICLE UE 12 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12-1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12-2 Les places de parking devront être aisément accessibles et avoir, au minimum, une largeur de 2,20 mètres, une longueur de 5 mètres et une superficie de 20 m² y compris les accès. 12-3 Normes de stationnement 12-3-1 Logements groupés en une seule construction 1,2 place de stationnement par logement. 12-3-2 Logements isolés 2 places de stationnement dont 1 garage au moins par logement 12-3-3 Bureaux 40 % de la surface hors œuvre nette devra être aménagée pour le stationnement des véhicules. 12-3-4 Activités Il devra être prévu le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre correspondantes. En outre, une place de parking pour trois emplois sera exigée.

12-3-5 Commerces 12-3-6 Hôtels Outre les véhicules de service ou de livraison, il devra être prévu : Dans le cas où l installation commerciale représente une surface de plancher hors œuvre nette de moins de 2000 m² : 1 place de parking pour 40 m² de SHON avec un minimum d une place de parking par boutique de moins de 40 m² de SHON Dans le cas où l installation commerciale représente une surface de plancher hors œuvre nette de plus de 2000 m² : 1 place de parking pour 20 m² de SHON Il devra être prévu une place de parking par chambre jusqu à 40 chambres + 0,5 place par chambre au-delà de 40 chambres. Pour les hôtels de plus de 40 chambres, une partie de ces places devra être accessible aux autocars. 12-3-7 Restaurants 12-3-8 Foyers Il devra être prévu un minimum d une place de parking / 10 m² de surface de salle de restaurant. Foyer pour jeunes travailleurs ou pour travailleurs migrants : 1 place de parking / 3 chambres au minimum 1 place de parking / 2 emplois Foyer pour personnes âgées : 1 place de parking / 5 logements 1 place de parking / 2 emplois 12-3-9 Établissements hospitaliers 1 place de parking / 3 lits 12-3-10 Établissements scolaires du premier degré du second degré 1 place de parking / classe 2 places de parking / classe Une partie de ces places devra être accessible aux visiteurs. 12-4 Les normes de stationnement du présent règlement ne s appliquent pas pour ce qui concerne les changements d affectation ou de destination de locaux existants ou d extension de constructions existantes, hormis s il s agit de modifications tendant à la création d hôtels, d activités artisanales ou industrielles ou de foyers.

12-5 En cas d impossibilité technique de pouvoir envisager le nombre d emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut : 12-5-1 soit réaliser des places de stationnement sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 mètres de la construction principale. 12-5-2 soit participer à la réalisation d aires de stationnement publiques en application de l article R332.17 et suivants du Code de l Urbanisme. ARTICLE UE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13-1 Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L130.1 et L130.6 du Code de l Urbanisme. 13-2 Obligation de planter 13-2-1 Les plantations existantes doivent, obligatoirement, être maintenues. 13-2-2 Les abattages d arbres ne seront autorisés que s ils sont indispensables à l implantation des constructions ou à l établissement des accès nécessaires. 13-2-3 40 % au moins de la superficie totale de l unité foncière doivent être plantés, comprenant au moins 25 % de cette superficie en terrain naturel. 13-2-4 Les espaces plantés doivent comporter un minimum d un arbre pour 100 m² de surface plantée. A la plantation, ces arbres devront avoir une hauteur au moins égale à 2 m. 13-2-5 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d un arbre au moins pour 50 m² de surface aménagée. 13-2-6 Les lotissements réalisés sur un terrain d une superficie supérieure à un hectare doivent comporter 10 % au moins de cette superficie traitée en espaces verts plantés communs à tous les lots. En cas d espaces verts traités en plusieurs parties, aucune des parties ne pourra être inférieure à 1 000 m². 13-2-7 Sur les terrains d une surface de plus de 2 000 m² supportant des établissements culturels, cultuels, sportifs, scolaires, sanitaires ou hospitaliers, 15 % au moins de la surface de l unité foncière devront être plantés, comprenant au moins 50 % de cette superficie en pleine terre.

ARTICLE UE 14 POSSIBILITÉS MAXIMALES D OCCUPATION DU SOL 14-1 Le coefficient d occupation du sol (C.O.S.) de la zone est au maximum égal à :... 0,80 Il ne peut être utilisé que pour les constructions édifiées sur des parcelles d une superficie égale ou supérieure à 1 500 m². 14-2 Pour les constructions édifiées sur des parcelles d une superficie inférieure à 1 500 m², le C.O.S. est au maximum égal à :... 0,60 Toutefois, pour les constructions à usage d activités secondaires, le C.O.S. reste limité à.. 0,60 quelle que soit la superficie de la parcelle, et 1,8 m 3 par m². 14-3 Dans le secteur UEa, le C.O.S. est au maximum égal à :... 0,50 Il peut être utilisé à concurrence de : habitations... 0,10 commerces... 0,10 bureaux... 0,50 activités secondaires... 0,50 14-4 Pour les constructions affectées à des utilisations différentes qui sont édifiées sur une même unité foncière, le cumul des C.O.S. particuliers à chaque utilisation ne pourra excéder le C.O.S. maximum de la zone. 14-5 Le C.O.S. n est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments publics, scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d infrastructure. ARTICLE UE 15 DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D OCCUPATION DES SOLS Conformément à l article R 123.22 (5 ème alinéa) du Code de l Urbanisme, le dépassement du C.O.S. fixé à l article 14 est autorisé. 15-1 Pour des motifs d architecture ou d urbanisme pour la reconstruction sur place ou l aménagement de bâtiments existants avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie (articles L 123.1 (3 bis) et R 123.18 (5 ) du Code de l Urbanisme). 15-2 Le C.O.S. total ne pourra toutefois excéder de plus de 20 % les possibilités maximales fixées à l article 14 ci-dessus.