PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d'azur Nice, le 29/01/2015 Unité territoriale Alpes-Maritimes Nice Leader Tour Hermès 64/66 route de Grenoble 06200 Nice Affaire suivie par la subdivision Nice 5 damien.rey@developpement-durable.gouv.fr Tél : 04 93 72 70 18 Fax : 04 93 72 70 20 Préfecture des Alpes-Maritimes A l attention de Monsieur le Secrétaire Général Référence : DR/DR/2015.29 S3IC : 064-284 RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES OBJET : ARGEVILLE Production arômes et parfum - Mougins - Suites à la visite d inspection du 17/12/2013 - Récolement à l arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 24/01/2014 P.j: Projet de courrier à l exploitant 1 CLASSEMENT - SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE La société Argeville est implantée depuis 1937 sur le Domaine d Argeville à Mougins, sur les parcelles cadastrées n 18, 48, 21 et 17 de la section AV. Les activités sont réparties dans 8 bâtiments d une surface totale de 3325 m 2. L établissement est un site de production de parfum sous forme liquide. Les activités exercées par la société Argeville sont autorisées par l arrêté préfectoral d autorisation n 8455 du 6 février 1975 modifié. Les dernières prescriptions applicables ont été prises par arrêté préfectoral en date du 5 août 1999. 1
Les activités principales sujettes à autorisation au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE) sont présentées dans le tableau suivant. Rubrique Alinéa Régime Libellé de la rubrique (activité) Unités volume autorisé du 1432 2-a A 1433 A-a) A 1434 2 A Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) : 3 164 m 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m 3 Liquides inflammables (installations de mélange ou d emploi de) Installations de simple mélange à froid : Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la 131.2 t catégorie de référence (coef.1 visé par la rubrique 1430) susceptible d être présente est : > à 50 t Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un - dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation 3- Résultats de la visite d inspection 3-1 Récolement à l APMD du 24/01/2014 Une Analyse du Risque Foudre (ARF) nous a été transférée suite à la visite d inspection du 20/09/2012. Cette analyse est datée du 11/11/2012 et porte la référence 6577553001-01, elle intègre : la réalisation par un organisme agréé F2C selon la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006 L exploitant a donc satisfait à l article 2 de l arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 21/11/2012. A l analyse de cette ARF, il apparaît que la conception et le niveau de protection des installations contre la foudre ne sont pas suffisants et que des dispositifs complémentaires de protection doivent être définis par la réalisation d une Etude Technique Foudre (ETF). En l absence de cette étude requise par l arrêté du 04/10/2010 1, M. Le Préfet a mis en demeure l exploitant dans son arrêté préfectoral du 24/01/2014, de produire ce document. Dans son envoi du 15/05/2014, l exploitant nous a transmis cette étude. Cette ETF a été réalisée par un organisme compétent (ADEE ELectronic Numéro d attestation Qualifoudre n 06116855026) et conclut sur le type de dispositifs de protections supplémentaires à mettre en œuvre. Cet envoi a été complété dans un mail du 03/02/2015 par la transmission de la notice technique foudre et le carnet de bord de protection foudre. Nous proposons que M. Le Préfet : - indique à l exploitant qu il a satisfait à sa mise en demeure du 24/01/2014, - rappelle à l exploitant ses obligations prévues aux articles 20 et 21 de la section III de l arrêté ministériel du 04/10/2010 précité, - précise à l exploitant qu elles seront vérifiées lors d une prochaine visite d inspection. 1 Arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation Section III Article 19 2
3-1 Remarque n 1 report de l alarme incendie L article 1.7.1.5 de l arrêté préfectoral du 05 août 2009 prévoit la mise en place d un système de détection d incendie pour les locaux de stockage, bas de cuve, atelier composition et fabrication. Lors de l inspection du 20/09/2012, Il a été constaté l absence de système de détection incendie. Ce système est un moyen d alerte important dans le dispositif de défense incendie du site. L exploitant avait alors été mise en demeure de mettre en place cette alarme dans un arrêté du 21//11/2012. Le 17/12/2013, lors du récolement à cet arrêté opéré, l inspecteur de l environnement a constaté la présence : - de détecteurs de fumées et de flammes dans le laboratoire absolue, - de détecteurs de fumées pour le local bas de cuve (RDC 110), - de détecteurs de fumées pour le stockage produits (RDC 110), - de détecteur de flammes à l atelier de fabrication L exploitant a donc satisfait à l article 2 de l arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 21/11/2012. A l issue de la visite d inspection du 17/12/2013, l inspection a formulé la remarque suivante qui a été transmise par M. Le Préfet dans son courrier en date du 24/01/2014 : «l exploitant assurera que l alarme incendie soit effectivement exploitée 24h/24, 7j/7 grâce à la mise en place d une organisation interne adéquate ou par une société de télésurveillance dans un délai de trois mois.» Dans son courrier en date du 14/05/2014, l exploitant nous a indiqué avoir mis en place un report d alarme et pour lequel un contrat de surveillance a été signé et qu il nous a joint (contrat n 20140123/A1 société DELTA SECURITY). L exploitant a donc bien pris en compte la remarque de la DREAL. 4 - Conclusions et Propositions Nous proposons que M. le Préfet : indique à l exploitant qu il a satisfait à sa mise en demeure, nous adresse in fine une copie une copie lisible et datée du courrier à l exploitant (annexe 1). Conformément à l article L514-5 du Code de l Environnement, nous avons adressé copie du présent rapport et des pièces jointes à l exploitant qui est invité à faire valoir ses observations sous huit jours à M le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes Maritimes. L Inspecteur de l environnement Damien REY Vu et Transmis avec avis conforme, Pour la directrice et par délégation, Le chef de l Unité Territoriale des Alpes-Maritimes, Bernard MULLER 3
Annexe 1 Pièce jointe : PROJET DE LETTRE PREFECTORALE A L EXPLOITANT Objet : Visite de l inspection de la DREAL en date du 29/01/2015 Monsieur le Président, Votre établissement de MOUGINS a fait l'objet d'une inspection documentaire le 29/01/2015. Cette visite, non exhaustive, était principalement axée sur le récolement à mon arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/01/2014 et sur la prise en compte de la remarque de la DREAL concernant le report de votre alarme incendie. Les documents que vous avez transmis à l inspection permettent de satisfaire à mon arrêté préfectoral de mise en demeure et indiquent que vous avez prise en compte la remarque de la DREAL. Lors des prochaines visites d inspection, la DREAL : portera une attention particulière sur la conformité réglementaire aux articles 20 et 21 de l arrêté ministériel du 04/10/2010, effectuera un test pour s assurer de l effectivité du report d alarme. 4
Arrêté ministériel du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation Prescriptions Section III Article 20 «L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations autorisées à partir du 24 août 2008, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.» «L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. Article 21 Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006. Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.» 5