I. PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE



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Transcription:

I. PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE La législation impose désormais le financement externe des engagements individuels (moyennant le respect de certaines conditions et limites cfr. infra). Depuis le 16 novembre 2003, seuls les dirigeants d entreprise indépendants ayant la qualité de mandataires (les dirigeants de la première catégorie, soit les administrateurs et les gérants) ont pu encore bénéficier : de capitaux pension payés par frais généraux, de capitaux pension financés par provisions internes, de capitaux pension financés par un contrat d assurance dirigeant d entreprise. Cela n est désormais plus autorisé suite à la loi-programme du 22 juin 2012. Les promesses de pension doivent désormais être externalisées auprès d un organisme de pension. Les travailleurs salariés et les directeurs indépendants (les dirigeants de la deuxième catégorie, soit les directeurs indépendants qui exercent au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail) ne pouvaient plus bénéficier que des engagements collectifs de pension et des "engagements individuels de pension" ayant fait l objet d une externalisation. Ces règles résultent des articles 3, 74 et 75 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Aperçu des caractéristiques de l engagement individuel L'engagement individuel se définit comme un contrat d'assurance vie individuelle souscrit par une société / entreprise sur la tête et au profit d'une personne bien déterminée (travailleur salarié ou dirigeant d'entreprise indépendant). La LPC définit l'engagement individuel souscrit au profit d'un travailleur salarié comme étant un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur ou de ses ayants droit. Pour les travailleurs salariés Sur le plan du volet social : Uniquement financement externe; Existence d'un plan collectif pour tous les travailleurs, engagement occasionnel et non systématique, pas de conclusion pendant les 36 derniers mois qui précèdent la retraite, la prise de cours du régime de chômage avec complément d entreprise (anciennement prépension) ou d un autre régime similaire; Garantie de rendement, devoir d information;

Cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % sur les contributions patronales (hors taxe de 4,4 %); Cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % sur les montants attribués aux comptes dépassant par affilié 30.000 / an. Sur le plan du volet fiscal : Prime patronale déductible maximum : 1.525 par an (montant indexé annuellement) et respect de la limite des 80 %; Respect des dispositions figurant dans la loi relative aux pensions complémentaires et des obligations relatives aux communications à fournir à SIGEDIS; Existence d'un plan collectif par catégorie pour bénéficier de l'exonération comme avantage de toute nature de la cotisation patronale; Avance et mise en garantie pour un bien immobilier sis dans l'espace Economique Européen. Pour les mandataires indépendants Sur le plan du volet social : Uniquement financement externe; Conditions du volet social : pas d application. Le caractère occasionnel et non systématique n'est pas d'application pour les dirigeants d'entreprise indépendants; Cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % sur les montants de l entreprise attribués aux comptes dépassant par affilié 30.000 / an. Sur le plan du volet fiscal : Uniquement dirigeant d entreprise avec rémunération régulière; Prime maximale déductible par l entreprise : respect de la règle des 80 %; Respect des obligations relatives aux communications à fournir à SIGEDIS; Avance et mise en garantie pour un bien immobilier sis dans l'espace Economique Européen. Pour les autres dirigeants d entreprise indépendants Sur le plan du volet social : Uniquement financement externe; Conditions du volet social : pas d application. Le caractère occasionnel et non systématique n'est pas d'application pour les dirigeants d'entreprise indépendants;

Cotisation spéciale de sécurité sociale de1,5 % sur les montants de l entreprise attribuée aux comptes dépassant par affilié 30.000 / an. Sur le plan du volet fiscal : Uniquement dirigeant d entreprise avec rémunération régulière; Prime maximale déductible pour l entreprise, respect de la règle des 80 %; Respect des obligations relatives aux communications à fournir à SIGEDIS; Avance et mise en garantie pour un bien immobilier sis dans l'espace Economique Européen. 1. Cotisation de l employeur / de l entreprise 1.1. Pour l employeur / pour l entreprise (articles 52, 3 b et 59 CIR) Les cotisations et primes patronales ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu aux conditions et dans les limites suivantes : elles doivent être versées à titre définitif, à une entreprise d assurance ou à une institution de prévoyance établie dans l'espace économique européen; les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d une durée normale d activité professionnelle; les obligations d information demandées en application de l AR du 25 avril 2007 à l égard de SIGEDIS doivent avoir été fournies. Le but poursuivi par cette nouvelle disposition est de permettre aux autorités, par l intermédiaire de SIGEDIS (chapitre III, point XIV), d effectuer notamment un contrôle correct sur le respect de la règle des 80 % ou sur la bonne perception de la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % et de la cotisation de 1,5 %. Les contrôles ne peuvent porter leurs fruits que si la banque de données SIGEDIS est alimentée à temps avec les données nécessaires. Cette disposition introduite par la loi-programme du 22 juin 2012 est d application pour les cotisations patronales payées à partir du 1 er janvier 2013. L'Exposé des Motifs de la LPC prévoit que les règlements et conventions de pension complémentaire en vertu desquels les cotisations et primes sont versées doivent respecter les dispositions d'ordre public en matière de pension complémentaire afin d'assurer le caractère déductible de la cotisation ou de la prime. Cette exigence ne se trouve pas inscrite dans le texte même de la loi. Nous la retrouvons d'ailleurs dans l'ar du 1 er mars 2005 qui modifie l'article 35 de l'ar d'exécution du CIR.

La limite des 80 % doit s apprécier au regard de l ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles. Les prestations résultant de l épargne pension et des contrats individuels d assurance vie relevant du troisième pilier (autres que ceux conclus en exécution d un engagement individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui résultent de la continuation à titre individuel visée à l'article 33 de la loi) n entrent pas en ligne de compte. Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions : constituées au moyen de cotisations personnelles versées par des indépendants dans le cadre de la PLCI; constituées au moyen de cotisations personnelles; constituées au moyen de cotisations patronales; attribuées par l employeur en vertu d une obligation contractuelle. Pour les dirigeants d entreprise indépendants sur le plan fiscal, les cotisations de l entreprise sont déductibles en charges professionnelles si le dirigeant reçoit une rémunération régulière et mensuelle (article 195 CIR). Les dirigeants d entreprise indépendants sur le plan fiscal sont d une part : les personnes physiques qui exercent un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues; et d autre part : les personnes physiques qui exercent au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d ordre commercial, financier ou technique, en dehors d un contrat de travail. En plus de la limite des 80 %, le législateur a imposé un montant forfaitaire d application pour les travailleurs considérés sur le plan fiscal comme des travailleurs salariés. La prime de l employeur ne peut pas excéder le montant de 1.525 par an (montant indexé annuellement). Dès que ce montant de 1.525 par an est dépassé, la déduction est limitée à ce montant maximum. L excédent n est pas déductible mais subira l'imposition de la même manière que la partie formée par les cotisations admissibles. Comme suite à une réponse de l'administration fiscale, la limite de 1.525 doit s'entendre avec la taxe sur les opérations d'assurance de 4,4 %. L Exposé des Motifs de la LPC précise que ce montant maximum est applicable par travailleur et doit, le cas échéant, être réparti entre les différents employeurs que le travailleur a eus durant la même année. La limite de 1.525 vaut donc pour tous les employeurs réunis qu un travailleur aurait pu avoir durant une même année. Il s'agit d'une condition qui n'est pas exprimée dans le texte législatif et qui par conséquent n'a aucune valeur légale.

L'employeur/l organisateur sectoriel doit payer également une cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % calculée sur le montant de la cotisation patronale (hormis la taxe de 4,4 % sur les opérations d'assurance). Cette cotisation est la même que celle qui s'applique aux cotisations de l'employeur en assurance de groupe. Cette cotisation n'est due que si l'affilié est un travailleur salarié. Cette cotisation est calculée sur la cotisation patronale retraite, décès et décès par accident. Cette cotisation est déductible en charges professionnelles par l'employeur. Le produit de cette cotisation doit être versé par l'employeur/l organisateur sectoriel à l'onss au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ont été effectués les versements. L'employeur/l organisateur sectoriel doit conserver pendant un délai de 3 ans tous les documents justificatifs des versements du montant de la cotisation due. La cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % Les caractéristiques de cette cotisation qui a été instaurée par la loi-programme du 22 juin 2012 ont été entièrement revues dans la loi-programme du 27 décembre 2012. Pour une explication détaillée de cette cotisation, voir le point VI. 1.2. Pour le travailleur salarié et le dirigeant d entreprise indépendant (article 38 1, 18 et 19 et 3 CIR) 1.2.1. Pour le travailleur salarié Les cotisations et primes patronales versées dans le cadre d un engagement individuel de pension au profit de l'affilié salarié bénéficiaire ne constituent pas un avantage de toute nature dans son chef dans la mesure où il existe auprès de l'employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Le législateur a bien voulu ouvrir la porte à la constitution d engagements individuels mais en les limitant au maximum, non seulement avec le plafond pour la prime de l employeur de 1.525 (montant indexé annuellement) mais également en exigeant un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire à tous les travailleurs ou à un catégorie spécifique. Cette condition supplémentaire doit amener le plus possible d employeurs à offrir un engagement collectif à leurs travailleurs. Le travailleur bénéficiaire de l engagement individuel devra également être bénéficiaire en même temps d un engagement collectif. Si tel n est pas le cas, il sera imposé sur la prime versée à son profit comme avantage de toute nature.! Il y a ici une différence par rapport au volet social. L'article 6 de la LPC prévoit qu'un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'il existe un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs. Tous les travailleurs de l'entreprise doivent être couverts par un régime de pension complémentaire (sous réserve des travailleurs intérimaires, des étudiants). Comme cette condition se trouve exprimée dans le volet social de la loi, elle devra être respectée sous peine de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 54 (soit peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et/ou amende allant de 25 à 250 ) et des sanctions fiscales.

1.2.2. Pour le dirigeant d'entreprise indépendant Pour les dirigeants d entreprise indépendants, il est nécessaire que les paiements des cotisations et primes incombant à l'entreprise ou à la personne morale visée aux articles 220 ou 227, 3 CIR (les ASBL) se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période. En conséquence de ce qui précède, si le dirigeant ne dispose pas d'une rémunération attribuée régulièrement, les contributions versées par l'entreprise constitueront un avantage de toute nature dans son chef. Une condition supplémentaire a encore été ajoutée pour l'exonération dans le chef du travailleur qu'il soit travailleur salarié ou dirigeant d'entreprise indépendant. Pour les plans comportant plusieurs engagements, les exonérations ne seront applicables que dans la mesure où l entreprise d assurance ou l institution de prévoyance gère de façon différenciée. Cela veut dire qu à tout moment, pour chaque contribuable, l application d un régime spécifique en matière d impôts sur les revenus et de droits et taxes divers peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des primes que des prestations. Les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès et les assurances mixtes ne nécessitent pas de gestion différenciée. 2. Cotisation de l affilié (articles 145-1 et 145-3 CIR) Une réduction d impôt de 30 % est accordée sur les cotisations et primes personnelles payées à l intervention de l employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l intervention de l entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d entreprise. Les cotisations et primes personnelles sont prises en considération pour la réduction à condition qu elles soient versées à titre définitif à une entreprise d assurance ou à une institution de prévoyance établies dans l'espace économique européen et que les prestations de retraite tant légales qu extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale et tiennent compte d une durée normale d activité professionnelle. L'Exposé des Motifs de la LPC prévoit que les règlements et conventions de pension complémentaire en vertu desquels les cotisations et primes sont versées doivent respecter les dispositions d'ordre public en matière de pension complémentaire afin d'assurer le caractère déductible de la cotisation ou de la prime. Cette exigence ne se trouve pas inscrite dans le texte même de la loi. Nous la retrouvons d'ailleurs dans l'ar du 1 er mars 2005 qui modifie l'article 35 de l'ar d'exécution du CIR (nécessité de répondre aux conditions prévues par la LPC). Pour la limite des 80 %, cfr. cotisation de l employeur / de l entreprise.

3. Continuation à titre individuel (article 145-3 CIR) Pour autant qu'il n'existe pas chez le nouvel employeur un engagement de pension, le travailleur salarié peut exiger de son nouvel employeur qu'il retienne des montants sur son salaire et les verse à l'organisme de pension de son choix. En plus des conditions prescrites pour les cotisations personnelles de l'affilié (cfr. ci-dessus) les conditions suivantes doivent être respectées : une période d'affiliation d'au moins 42 mois au régime de pension précédent limitation du montant annuel à 1.500 par an (montant indexé annuellement). Ce montant doit être réduit au prorata des jours d'affiliation à un régime de pension au cours de l'année. Ces versements relèvent du deuxième pilier (bien qu'il s'agisse d'un financement individuel) et bénéficient donc des avantages fiscaux qui sont applicables au deuxième pilier. Dès que le montant de 1.500 par an est dépassé, la déduction est limitée à ce montant et l'excédent ne sera pas déductible mais subira l'imposition de la même manière que la partie constituée par les cotisations admissibles fiscalement. Est-ce toute la fiscalité propre au deuxième pilier qui est d'application? D'après le texte de loi, les versements bénéficieront des avantages fiscaux du deuxième pilier. Les versements bénéficieront de la réduction d'impôt applicable aux cotisations personnelles à concurrence de maximum 1.500 et moyennant le respect de la règle des 80 %. Les capitaux bénéficieront du taux distinct de 10 %. La taxe de 4,4 % sera prélevée sur les primes ainsi que la taxe de 9,25 % sur les dotations PB. Pour le reste, ce seraient les caractéristiques de l'assurance vie individuelle qui seraient d'application : pas de cotisation INAMI de 3,55 % et de solidarité de 2 %, application des droits de succession. La cotisation spéciale de 8,86 % ne sera également pas due. A côté de cette possibilité, la continuation à titre individuel des versements telle que nous la connaissons actuellement pourra toujours s'effectuer. Ces versements continueront à relever du troisième pilier (régime de l'assurance vie individuelle). 4. Taxation des prestations Les prestations sont toujours imposées comme un revenu de pension et ce même si la prime n'a jamais bénéficié d'avantage fiscal. 4.1. Conversion en rentes fictives (article 169 1 CIR) Le régime de conversion en rente fictive est applicable à la première tranche de 50.000 (montant indexé annuellement) de capital ou de valeur de rachat d une pension complémentaire qui a fait l objet d avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d un emprunt ou à la reconstitution d un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l acquisition, de la transformation, de l amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un Etat membre de l'espace économique européen et destinée exclusivement à l usage personnel de l emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage.

Par "seule habitation", il faut entendre l unique habitation possédée par le contribuable et non la première habitation acquise en propriété. Pour que le régime de la conversion en rente fictive soit applicable, il est nécessaire que le capital soit liquidé à l'expiration normale du contrat, au décès de l'affilié ou au cours d'une des 5 années précédant l'expiration normale du contrat. Le bénéficiaire de la prestation doit mentionner dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques la rente fictive pendant 13 ans (si le coefficient de conversion est inférieur à 5 %) ou 10 ans (si le coefficient est égal à 5 %) suivant qu'il est âgé de moins de 65 ans ou qu'il a atteint cet âge. Lorsque le capital est liquidé au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est prise en considération qu'à concurrence de 80 %. Il en est de même en cas de décès après l'âge légal de la retraite lorsque le défunt affilié est resté effectivement actif jusqu'à cet âge. Cela signifie que la première tranche intervient à concurrence de 40.000 au lieu de 50.000 pour l'application du régime de conversion. Il y a donc une exonération d'impôt pour les montants qui se situent entre 40.000 et 50.000. Pour une explication détaillée de la notion "effectivement actif", voir l'annexe 1. Sur le solde du capital, le principe de la taxation distincte est d'application pour autant que les conditions soient remplies (voir ci-dessous). 4.2. Taxation aux taux distincts (article 171 CIR) Sont taxés au taux de 20% les capitaux et les valeurs de rachat constitués par des cotisations de l employeur ou de l entreprise et liquidés en cas de vie à l affilié à l âge de 60 ans ou à l affilié sportif professionnel mis à la retraite avant l âge de 61 ans. Sont taxés au taux de 18 % les capitaux et les valeurs de rachat constitués par des cotisations de l employeur ou de l entreprise et liquidés en cas de vie à l affilié à l âge de 61 ans. Sont taxés au taux de 16,5 % les capitaux et les valeurs de rachat constitués par des cotisations de l employeur ou de l entreprise et liquidés soit au décès de l affilié soit en cas de vie de l affilié lors de sa mise à la retraite ou à partir de l âge de 62 ans. (Articles 171, 2quater, 3bis et 4f CIR) Selon les commentaires fiscaux, il y a "mise à la retraite" lorsqu'un terme définitif est mis à une activité professionnelle bien déterminée et rémunérée parce que l'intéressé a atteint un certain âge et qu'en raison de cette circonstance, une pension légale ou extralégale lui est allouée sous forme de paiements périodiques ou sous forme de capital. Le fait qu'un travailleur poursuive une activité professionnelle autorisée par la législation en matière de pension auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur ne constitue pas un obstacle pour l'application du régime spécial d'imposition (171/71 et 171/73 Com. I.R. 1992). Le régime de chômage avec complément d entreprise (anciennement la prépension) n'est pas considéré comme une mise à la retraite.

En vertu de l'article 85 de la loi programme du 22 décembre 2003, le moment de la mise à la retraite pour un sportif professionnel visé par la loi de 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé au moment de la fin de l'assujettissement de ce sportif à la loi. Ce moment de la mise à la retraite peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif a atteint l'âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle de sportif. Sont taxées au taux de 10 % les prestations en capital constituées par des cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidées au plus tôt à l'âge légal de la retraite de l'affilié bénéficiaire qui est resté actif jusqu'à cet âge ou en cas de décès après l'âge légal de la retraite lorsque l'affilié est resté effectivement actif jusqu'à cet âge (article 171, 2b CIR). Pour une explication détaillée de la notion "effectivement actif", voir l'annexe 1. Sont taxés au taux de 10 % les capitaux et valeurs de rachat d engagements individuels de pension constitués par des cotisations et primes personnelles lorsqu ils sont liquidés à l'affilié à l occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l âge de 60 ans ou à l occasion de son décès au profit des bénéficiaires désignés (article 171, 2b CIR). Sont taxées au taux progressif à l impôt des personnes physiques, les valeurs de rachat d engagements individuels de pension constituées par des cotisations et primes patronales lorsqu elles sont liquidées à l'affilié dans d autres circonstances que celles visées ci-dessus. Dans cette hypothèse, l entreprise d assurance ou l institution de prévoyance retient un précompte professionnel de 33 %. Sont taxées au taux de 33 % les valeurs de rachat d engagements individuels de pension constituées par des cotisations et primes personnelles lorsqu elles sont liquidées à l'affilié dans d autres circonstances que celles visées ci-dessus (article 171, 1d CIR). Remarque : Si l'affilié rachète le contrat à partir de l'âge de 60 ans, il n'y a pas d'impossibilité sur le plan fiscal et les prestations bénéficieront du ou des taux distincts. Cependant, sur le plan technique, il y a une obligation d'arrêter les activités dans la société qui a souscrit l'engagement de pension si celui-ci ne prévoit pas la possibilité de rachat : "tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé sauf dans les cas spécifiés par le règlement de pension et seulement au profit de l'affilié." (article 54 AR vie du 14 novembre 2003). Sur le plan de la législation sociale, tant pour les travailleurs salariés que pour les dirigeants d entreprise indépendants, il est nécessaire que la convention de pension prévoie la possibilité d anticiper le paiement des prestations avant la mise à la retraite de l affilié.! Sont taxés au taux de 10 % les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur salarié ou à un dirigeant d entreprise indépendant et qui résultent d un engagement individuel de pension lorsque (article 171, 2 d CIR) :

pour le travailleur salarié, il n existe pas ou il n a pas existé dans l entreprise d engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de l engagement individuel; pour le dirigeant d entreprise indépendant, il n a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l engagement individuel de pension complémentaire. Ce taux est d application pour les capitaux et valeurs de rachat liquidés au décès de l affilié ou à l expiration normale du contrat ou au cours d une des cinq années qui précèdent l expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d un emprunt hypothécaire (dans cette dernière hypothèse, application du régime de la conversion en rente fictive). Le taux de 33 % intervient si la liquidation intervient dans d'autres circonstances (article 171, 1f CIR). Si les engagements individuels de pension complémentaire ne respectent pas les règles émises pour l'exonération des cotisations patronales comme avantage de toute nature, lesdites cotisations sont considérées comme des attributions de contrats d'assurance vie individuelle. Si l'affilié a revendiqué la réduction d'impôt relative à l'assurance vie individuelle, il sera imposé au taux distinct de 10 %. Par contre, s'il n'a pas revendiqué le bénéfice de la réduction d'impôt, il devrait en principe être exonéré en application de l'article 39, 2 a CIR (même si le texte de l'article 171, 2 d CIR ne prévoit pas cette possibilité). 4.3. Exonération des participations bénéficiaires (article 40 CIR) Les participations bénéficiaires attachées à des contrats d assurance vie, à des engagements de pension complémentaire ou à des conventions de pension complémentaire sont exonérées pour autant qu elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de ces contrats ou engagements. Comme le texte de l'article 40 fait référence à l'article 183bis CTAT, il est nécessaire, pour qu'il y ait exonération, que la taxe sur PB ait été prélevée (sauf les cas d'exonération qui ne concernent pas le deuxième pilier). 4.4. Retenue INAMI de 3,55 % Cette retenue s'applique sur la pension légale de vieillesse, de retraite, de survie ou sur tout avantage tenant lieu de pareille pension à charge d un régime belge ou d un régime étranger de pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension. Cette retenue n'est due que si l'affilié ou le conjoint survivant est le bénéficiaire des avantages. Il en est de même si les avantages sont payés à l'orphelin bénéficiant d'une pension d'orphelin à charge des pouvoirs publics. Cette retenue s'effectue sur le capital (ou sur la rente) ainsi que sur les participations bénéficiaires avant la retenue du ou des taux distincts. La retenue INAMI doit également être prélevée si la prestation est versée à un bénéficiaire (affilié ou conjoint) résidant à l étranger mais qui est à charge de la Belgique pour ses soins de santé. (Loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuée sur les pensions)

4.5. Cotisation de solidarité de 2 % Le champ d'application de cette cotisation est identique à celui de la retenue INAMI. Les organismes belges débiteurs d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital ont l'obligation de prélever une cotisation de solidarité de 2 % du montant brut du capital (participations bénéficiaires comprises), cotisation destinée au Service fédéral des Pensions (SFP). Le pourcentage de 2 % devient 1 % : lorsque les sommes payées en cas de vie sont comprises entre 2.478,94 et 24.789,36 lorsque les sommes payées suite au décès sont comprises entre 2.478,94 et 74.368,06. Le pourcentage s'élève à 0 % : lorsque les sommes payées en cas de vie sont inférieures à 2.478,94 lorsque les sommes payées suite au décès sont inférieures à 2.478,94. Lors de la liquidation d'une prestation sous forme de capital, il est nécessaire de prendre en compte tous les capitaux qui seront versés à une même personne pour déterminer le taux, même si les liquidations interviendront à des moments ultérieurs. Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, le pourcentage de la retenue s'avère inférieur au montant de la retenue qui a été opéré sur le capital, le Service fédéral des Pensions effectue un remboursement majoré d'un intérêt de retard de 4,75 % si ce remboursement intervient plus de 6 mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale. La cotisation doit également être prélevée si la prestation en capital est versée à un bénéficiaire (affilié ou conjoint) résidant à l étranger et bénéficiant d une pension légale à charge de la Belgique sans bénéficier d une pension légale dans son pays de résidence. (Loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuée sur les pensions) 4.6. Liquidation en rentes (article 17 1, 4 CIR) Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. Dans cette hypothèse, l'organisme de pension prélèvera les impôts et taxes parafiscales qui sont dus sur le capital, (soit les taux distincts, les retenues INAMI et de solidarité). Ensuite, le capital net sera versé sur un contrat de rentes constituées moyennant versement à capital abandonné. Sur une base imposable de 3 % du capital versé, un taux distinct de 27 % sera prélevé à titre de revenu mobilier. Une exonération de précompte mobilier peut être appliquée

lorsque le bénéficiaire est soumis à l'impôt des personnes physiques (article 112 AR/CIR). Ce taux ne constitue aucunement un revenu de pension. Afin que l'administration fiscale puisse exercer un contrôle sur la rente versée, la rente fait l'objet d'une fiche fiscale 281.40 établie par l'organisme de pension. La rente doit être déclarée obligatoirement et subit la charge des additionnels régionaux et communaux. Ce régime n'est pas d'application pour les rentes en cours ainsi que pour les prestations futures qui seront directement liquidées en rentes et qui conserveront leur régime fiscal actuel (application d'un pourcentage de précompte professionnel en fonction du montant annuel de la pension ou de la rente et taxation au taux progressif à l'impôt des personnes physiques). 4.7. Droits de succession Les capitaux d'assurance vie sont soumis aux droits de succession en vertu de l'article 8 du code des droits de succession. Ils sont perçus sur une base nette. L'exemption prévue pour les contrats d'assurance de groupe ne s'applique pas aux engagements individuels de pension. 4.8. Additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques Des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques seront également perçus. Le bénéficiaire devra donc inscrire dans sa déclaration le montant perçu et les montants qui ont été prélevés à titre d'impôt. 4.9. Formalités fiscales à effectuer par la compagnie Emission d'une fiche fiscale 281.11 ou 281.40 pour le capital abandonné Emission de la déclaration au SFP (pour la retenue INAMI et de solidarité) Emission de la liste 201 (pour les droits de succession) (article 97 du code des droits de succession) L'émission de la liste 201 constitue une obligation d'information à l'égard de l'administration de l'enregistrement pour tous les débiteurs (ici la compagnie) dès qu'il y a paiement d'une somme suite au décès d'un habitant du royaume. Elle doit également être émise à partir du 1 er janvier 2015 dans le cas d un décès d un nonhabitant du royaume. Cette obligation d'information est nécessaire même s'il n'y a pas de droit de succession. Une exception est prévue pour les sommes inférieures à 750.

5. Taxe sur les opérations d'assurance Voir point IV. 6. Taxe sur les participations bénéficiaires Voir point V. 7. Assurance dirigeant d entreprise et la loi-programme du 22 juin 2012 7.1. Historique et but poursuivi Depuis la loi relative aux pensions complémentaires (LPC), à partir du 16 novembre 2003, des engagements individuels de pension financés par un contrat d assurance dirigeant d entreprise ne peuvent plus être constitués que pour des mandataires indépendants (administrateurs, gérants). Les engagements individuels souscrits à partir du 16 novembre 2003 à l égard des travailleurs salariés et des directeurs indépendants (dirigeants d entreprise de la deuxième catégorie) ont dû être externalisés auprès d un organisme de pension. Le contrat d assurance dirigeant d entreprise ayant pour bénéficiaire le preneur du contrat, l assuré n est pas garanti de recevoir sa prestation notamment en cas de faillite ou de liquidation. Le but poursuivi par le législateur est d obliger dorénavant l externalisation de tous les nouveaux engagements individuels de pension, en particulier en vue de mieux protéger les droits des assurés. Il n est plus possible depuis le 1 er juillet 2012 de conclure un nouvel engagement de pension au profit d un mandataire indépendant financé par un contrat d assurance dirigeant d entreprise. Ceci achève de fermer la porte à toute conclusion de nouvelles assurances dirigeant d entreprise. Cependant, les contrats d assurance dirigeant d entreprise contractés avant le 1 er juillet 2012 (pour les mandataires indépendants) et avant le 16 novembre 2003 (pour les travailleurs salariés et les directeurs indépendants) peuvent continuer à exister. Les augmentations du capital assuré qui résultent d une augmentation des prestations de pension déjà promises, sont considérées comme faisant partie de l assurance dirigeant d entreprise initiale et sont donc possibles. En parallèle, pour encourager l externalisation des engagements individuels de pension existants, le législateur a prévu la possibilité de transférer, endéans les 3 ans, de façon fiscalement neutre, les contrats d assurance dirigeant d entreprise existants vers un contrat d assurance engagement individuel de pension (exonération d impôt et de taxe sur les opérations d assurance au moment du transfert).

7.2. Transfert d un contrat d assurance dirigeant d entreprise vers un engagement individuel de pension (article 515 novies CIR) Afin d encourager l externalisation des engagements individuels de pension, la loi prévoit une exonération à l impôt des personnes physiques dans le chef des assurés lors du transfert des capitaux et valeurs de rachat constitués au moyen de primes provenant d un contrat d assurance dirigeant d entreprise conclu sur la tête d un travailleur salarié ou d un dirigeant d entreprise indépendant vers un engagement individuel de pension. Cette opération de transfert n est pas considérée comme le paiement ou l attribution d une pension. L imposition interviendra lors du paiement ou de l attribution ultérieurs par les institutions ou organismes au bénéficiaire concerné. Conditions Diverses conditions sont mises pour profiter de l exonération. Le transfert doit être effectué dans un délai de 3 ans à partir du 1 er juillet 2012. Ces possibilités d exonération expireront donc le 30 juin 2015. Cette disposition ne s applique pas pour les transferts du capital ou des valeurs de rachat à une entreprise d assurances ou à une IRP établie en dehors de l Espace économique européen. Le contrat d assurance dirigeant d entreprise doit avoir été conclu avant : le 1 er juillet 2012 pour les engagements pris à l égard des mandataires indépendants (administrateurs, gérants) et avant le 1 er janvier 2004 pour les engagements pris à l égard des salariés et des directeurs indépendants. Le respect de la règle des 80 % et les conditions relatives à la rémunération du dirigeant d entreprise indépendant (rémunération allouées ou attribuée régulièrement, au moins mensuellement, avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période) doivent être appliquées jusqu au moment du transfert. Pour les travailleurs salariés, il est exigé qu il existe un engagement collectif de pension au profit des travailleurs ou d une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Pour les travailleurs salariés, comme la réserve du contrat d assurance dirigeant d entreprise se rapporte à un engagement de pension conclu avant le 1 er janvier 2004, la limite fiscale de 1.525 ne s applique pas pour autant que l engagement de pension ne soit pas majoré. La promesse individuelle de pension conclue par l employeur ou la personne morale doit être adaptée au moment du transfert.

Modalités pratiques L externalisation se traduit a priori par la conclusion d un nouveau contrat d assurance engagement individuel de pension et le transfert des réserves vers celui-ci. Cependant, est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat, l attribution du bénéfice du contrat existant au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant. Ceci s opère alors par la rédaction d un avenant au contrat d assurance dirigeant d entreprise existant et actant la nouvelle attribution bénéficiaire au profit de l affilié. Taxe sur les opérations d assurance et régime fiscal La loi prévoit l exonération de la taxe sur les opérations d assurance de 4,40 % pour les primes et contributions correspondant au transfert des capitaux et valeurs de rachat en vertu de l article 515 novies CIR vers une entreprise d assurances ou une IRP. Concernant l imposition au terme, nous pouvons nous baser sur le ruling du 2 juin 2005. Ce ruling, relatif à la question du transfert de provisions internes au profit de travailleurs salariés vers des contrats EIP, a précisé que le capital pension ultérieur sera imposé suivant le régime fiscal du nouvel engagement c'est-à-dire de l'eip. 7.3. Régime fiscal des primes et des prestations des assurances dirigeant d entreprise existantes Les primes versées sur un contrat d assurance dirigeant d entreprise existant avant le 1 er janvier 2004 (pour un travailleur salarié ou un directeur indépendant) ou le 1 er juillet 2012 (pour un mandataire indépendant) sont déductibles en charges professionnelles pour autant que la règle des 80 % soit respectée. Les capitaux perçus par l'entreprise bénéficiaire seront imposables à l'impôt des sociétés et déductibles en charges professionnelles pour autant qu'ils soient versés en exécution d'une obligation contractuelle et moyennant le respect de la règle des 80 % et ce sur base de l'article 60 CIR. Si le bénéficiaire est un travailleur salarié, l employeur doit payer la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % sur la prestation octroyée (constituée par des primes versées à partir du 1 er janvier 1989). Au niveau de l imposition des prestations (elles sont considérées comme des capitaux gratuits), le taux distinct de 16,5 % sera appliqué pour autant que ces capitaux soient octroyés par l entreprise au bénéficiaire : Si dirigeant d entreprise indépendant au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date, à l occasion du décès de l'affilié. Si dirigeant d entreprise salarié (pour une promesse de pension avant le 1 er janvier 2004) au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date,

à l occasion du décès de l'affilié, à l occasion de la mise à la prépension (régime de chômage avec complément d entreprise), à l âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l activité professionnel en raison de laquelle le capital a été constitué. 7.4. Assurance dirigeant d entreprise sans engagement de pension Demeurent encore autorisés des contrats d assurance "Key Man" par laquelle la personne morale souhaite s assurer contre la disparition de son dirigeant. En vertu de l article 195 2 CIR, sauf si le contrat prévoit des avantages en cas de décès, les primes d assurance vie afférentes à des contrats conclus par l entreprise à son profit (et sans qu il y ait un engagement de pension) ne sont déductibles que si le contrat a été conclu sur la tête d un dirigeant d entreprise mandataire de société. Il est nécessaire que le dirigeant perçoive une rémunération régulière et mensuelle et que la prime respecte la règle des 80 %. 8. Provisions interne et la loi-programme du 22 juin 2012 8.1 Historique et but poursuivi Depuis la loi relative aux pensions complémentaires (LPC), à partir du 16 novembre 2003, des provisions pour pensions complémentaires ne peuvent plus être constituées que pour des mandataires indépendants (administrateurs, gérants). Les engagements individuels souscrits à partir du 16 novembre 2003 à l égard des travailleurs salariés et des directeurs indépendants (dirigeants d entreprise de la deuxième catégorie) ont dû être externalisés auprès d un organisme de pension. Le but poursuivi par le législateur est d obliger dorénavant l externalisation des nouveaux engagements individuels de pension, en particulier en vue de mieux protéger les droits des assurés. Une société qui garde les fonds dans une provision interne spécifique (au passif) peut être tentée de les utiliser (à l actif) dans des immobilisations choisies à d autres fins que l objectif de financement d une pension. De plus, si la société tombe en faillite, les montants réservés pour les pensions peuvent disparaître avec elle. Pour les provisions existantes à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012, le législateur a prévu une nouvelle cotisation distincte, en vue de décourager le maintien des provisions internes. En parallèle, pour encourager positivement une externalisation maximale des engagements individuels de pension existants, le législateur a également prévu la possibilité de transférer les provisions existantes vers un engagement individuel de pension en exonération d impôt et de taxe sur les opérations d assurance. 8.2. Interdiction des nouvelles provisions internes Un engagement individuel de pension pris à l égard d un mandataire indépendant à partir de l exercice comptable 2012 doit être exécuté par un organisme de pension.

L obligation d externalisation auprès d un organisme de pension n est pas applicable à concurrence de la provision interne constituée par la personne morale (ou l employeur) et existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012. Le montant de la provision interne ainsi exonéré ne peut plus augmenter. 8.3. Cotisation distincte Principe de la cotisation distincte Une cotisation distincte de 1,75 % est établie à charge des contribuables assujettis à l impôt des sociétés, à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents sur les provisions internes constituées pour des engagements individuels de pension complémentaire en faveur des travailleurs salariés ou des dirigeants d entreprise indépendants. Caractéristiques de la cotisation Cette cotisation est de nature fiscale et liée à l impôt des sociétés. Elle est établie sur le montant total des provisions existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012. Elle est enrôlée en même temps que l impôt de base pour l exercice d imposition 2013. Elle est due qu il y ait ou non externalisation ultérieure. Cette cotisation n est pas déductible en charges professionnelles (qualification de dépenses non admises). Pour permettre aux contribuables d étaler cette nouvelle charge, la loi autorise un paiement étalé sur 3 ans à raison de 0,60 % par an. Cette possibilité n est pas autorisée si le contribuable concerné ne devait plus être assujetti à l impôt des sociétés ou à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents pour l exercice d imposition 2014. Si un contribuable a choisi l étalement et si à partir de l exercice 2014, il n est plus soumis à l impôt des sociétés ou à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents, le taux de la cotisation pour couvrir les deux périodes restantes sera de 1,20%. Entrée en vigueur Cette disposition est d application pour autant qu il y ait une provision interne existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012. 8.4. Transfert d une provision interne vers un engagement individuel de pension en exonération d impôt et de taxe (article 515 septies CIR) Principe Si des provisions internes sont transférées à une entreprise d assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle, cette opération n est pas considérée comme le paiement ou l attribution d une pension. Cela signifie que le transfert vers un engagement individuel s effectue en exonération d impôt.

L impôt sera perçu lors du paiement ou de l attribution ultérieur c'est-à-dire à la liquidation des prestations. Conditions Diverses conditions sont mises pour profiter de l exonération. Ces transferts peuvent s effectuer sans aucune limite dans le temps à partir du 1 er janvier 2012. Cette disposition s applique aux capitaux de pension complémentaires constitués sous forme de provisions par des contribuables assujettis à l impôt des sociétés ou à l impôt des personnes morales ou à l impôt des non-résidents et qui existent à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012. Cette disposition ne s applique pas : au transfert à une entreprise d assurances, à une institution de prévoyance ou à une IRP établie en dehors de l Espace économique européen, au transfert de provisions internes constituées en exécution d un engagement individuel de pension fait à partir du 1 er janvier 2004 à un autre bénéficiaire qu un mandataire indépendant. Il y a une exonération à l impôt des personnes physiques des sommes transférées au profit des assurés au moment du transfert pour autant que la règle des 80 % ait été respectée jusqu au moment du transfert et que, s il s agit d un dirigeant d entreprise indépendant, les conditions relatives à la rémunération (rémunération allouées ou attribuée régulièrement, au moins mensuellement, avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période) aient été respectées jusqu au moment du transfert. Si le montant qui correspond à la provision transférée dépasse la règle des 80 %, le dépassement sera considéré comme un avantage de toute nature dans le chef de l affilié bénéficiaire. Pour les travailleurs salariés, il est exigé qu il existe un engagement collectif de pension au profit des travailleurs ou d une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Pour les travailleurs salariés, comme la provision se rapporte à un engagement de pension conclu avant le 1 er janvier 2004, la limite fiscale de 1.525 ne s applique pas pour autant que l engagement de pension ne soit pas majoré. Modalités pratiques L externalisation se traduit a priori par la conclusion d une assurance engagement individuel de pension et le transfert des provisions vers celle-ci.

Taxe sur les opérations d assurance et régime fiscal La loi prévoit l exonération de la taxe sur les opérations d assurance de 4,40% pour les primes et contributions correspondant au transfert des provisions internes vers une entreprise d assurances ou une IRP. Les provisions visées sont celles existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1 er janvier 2012. Concernant l imposition au terme, nous pouvons nous baser sur le ruling du 2 juin 2005. Ce ruling, relatif à la question du transfert de provisions internes au profit de travailleurs salariés vers des contrats EIP, a précisé que le capital pension ultérieur sera imposé suivant le régime fiscal du nouvel engagement c'est-à-dire de l'eip. 8.5. Régime fiscal des capitaux gratuits (capitaux payés par l entreprise) Les capitaux perçus par l'entreprise bénéficiaire seront imposables à l'impôt des sociétés et déductibles en charges professionnelles pour autant qu'ils soient versés en exécution d'une obligation contractuelle et moyennant le respect de la règle des 80 % et ce sur base de l'article 60 CIR. Si le bénéficiaire est un travailleur salarié, l employeur doit payer la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86% sur la prestation octroyée (mais uniquement pour la partie qui se rapporte aux années de service prestées après le 31 décembre 1988). Au niveau de l imposition des prestations, le taux distinct de 16,5 % sera appliqué pour autant que ces capitaux soient octroyés par l entreprise au bénéficiaire: Si dirigeant d entreprise indépendant au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date, à l occasion du décès de l'affilié, Si dirigeant d entreprise salarié (pour une promesse de pension avant le 1 er janvier 2004) au plus tôt à l occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d une des 5 années qui précèdent cette date, à l occasion du décès de l'affilié, à l occasion de la mise à la prépension (régime de chômage avec complément d entreprise), à l âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l activité professionnel en raison de laquelle le capital a été constitué.

II. INCAPACITÉ DE TRAVAIL 1. Cotisation de l employeur / de l entreprise 1.1. Pour l employeur / pour l entreprise (articles 52, 3b et 59 CIR) Les cotisations et primes patronales ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu aux conditions et dans les limites suivantes : elles doivent être versées à titre définitif à une entreprise d assurance ou à une institution de prévoyance établie dans l'espace économique européen; les prestations légales et complémentaires en cas d incapacité de travail, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale. Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d incapacité de travail par suite d un accident du travail ou d un accident ou bien d une maladie professionnelle ou d une maladie, la limite à la rémunération brute annuelle normale doit s apprécier au regard de l ensemble des prestations légales en cas d incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d incapacité de travail exprimées en rentes annuelles. Les prestations extra-légales en cas d incapacité de travail comprennent notamment : les prestations en cas d incapacité de travail constituées au moyen de cotisations patronales; les prestations attribuées par l employeur en exécution d une obligation contractuelle. Pour les dirigeants d entreprise indépendants, les cotisations de l entreprise sont déductibles en charges professionnelles si le dirigeant reçoit une rémunération régulière et mensuelle. Remarque La circulaire de l Administration fiscale en date du 20 mai 2010 a expliqué le régime fiscal des primes des assurances collectives soins de santé ainsi que des assurances collectives incapacité de travail. Un addendum a été apporté à cette circulaire le 10 octobre 2011. Pour que la cotisation de l employeur/entreprise puisse être déduite en charges professionnelles, il est nécessaire que le contrat spécifie qu il a pour but de compenser (totalement ou partiellement) une perte de revenus. Pour les contrats souscrits avant le 1 er octobre 2012, cette spécificité doit être reprise dans un document distinct, faisant partie du contrat.

1.2. Pour le travailleur salarié et le dirigeant d entreprise indépendant (article 38 1, 18 et 19 et 3 CIR) 1.2.1. Pour le travailleur salarié Les cotisations et primes patronales versées dans le cadre d un engagement individuel au profit de l'affilié salarié bénéficiaire ne constituent pas un avantage de toute nature dans son chef dans la mesure où il existe auprès de l'employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire. Le législateur a bien voulu ouvrir la porte à la constitution d engagements individuels mais en les limitant au maximum. Un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire à tous les travailleurs ou à une catégorie spécifique est exigé. Cette condition supplémentaire doit amener le plus possible d employeurs à offrir un engagement collectif à leurs travailleurs. Le travailleur bénéficiaire de l engagement individuel devra également être bénéficiaire en même temps d un engagement collectif. Si tel n est pas le cas, il sera imposé sur la prime versée comme avantage de toute nature. 1.2.2. Pour le dirigeant d'entreprise indépendant Pour les dirigeants d entreprise indépendants, il est nécessaire que les paiements des cotisations et primes incombant à l'entreprise ou à la personne morale visée aux articles 220 et 227, 3 CIR (les ASBL) se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée y donnant droit a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période. En conséquence de ce qui précède, si le dirigeant ne dispose pas d'une rémunération attribuée régulièrement, les contributions versées par l'entreprise constitueront des avantages de toute nature dans son chef. Une condition supplémentaire a encore été ajoutée. Pour les plans comportant plusieurs engagements, les exonérations ne seront applicables que dans la mesure où l entreprise d assurance ou l institution de prévoyance gère de façon différenciée. Cela veut dire qu à tout moment, pour chaque contribuable, l application d un régime spécifique en matière d impôts sur les revenus et de droits et taxes divers peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des primes que des prestations. 2. Cotisation de l affilié (article 52, 10 CIR) Il n y a pas de modification par rapport aux dispositions actuelles : ces cotisations sont déductibles en charges professionnelles. Si l affilié choisit le forfait pour charges professionnelles, ces cotisations sont comprises dans le forfait.

3. Taxation des prestations 3.1. Incapacité de travail temporaire (article 31 alinéa 2, 4 CIR) Sont considérées comme rémunérations les indemnités obtenues : en réparation totale ou partielle d une perte temporaire de rémunération, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d un engagement de solidarité tel que visé par la loi, les indemnités provenant de cotisations et primes patronales qui doivent être considérées comme un complément aux prestations légales en cas de décès ou d incapacité de travail suite à un accident du travail ou à un accident, à une maladie professionnelle ou à une maladie. D après la circulaire de l Administration fiscale en date du 20 mai 2010, l imposition visée à l article 31 alinéa 2, 4 CIR vise les hypothèses où l assurance a pour but de compenser une perte de revenus. L entreprise d assurance ou l institution de prévoyance doit retenir sur la rente attribuée un précompte professionnel de 22 %. 3.2. Incapacité de travail permanente (article 34 CIR et article 169 CIR) Elles sont considérées comme des revenus de pension. Pour les incapacités de travail permanentes, nous trouvons plusieurs dispositions. 1 1bis. les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale ou partielle d une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits. Cette disposition vise les incapacités de travail qui compensent une perte de revenus et qui ne relèvent pas du point 2 b). Cette disposition est applicable, par exemple, pour des prestations payées à des dirigeants d entreprise qui ne sont pas rémunérés régulièrement 2. b) Le point b mentionne les cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la LPC, en ce compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la LPC et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l'article 38 1 18 et 19 CIR. Alors que le texte du point 2. b) fait référence aux pensions, on peut penser d'après l'exposé des Motifs de la LPC qu'il vise également les indemnités alimentées par des cotisations de l employeur ou de l entreprise qui viennent en complément aux indemnités légales en cas de décès, d incapacité de travail par suite d un accident du travail ou d un accident, d une maladie professionnelle ou d une maladie.

D après la circulaire de l Administration fiscale du 20 mai 2010, l imposition visée à l article 34, 1, 2 b) CIR vise les hypothèses où l assurance a pour but de compenser une perte de revenus. Actuellement, la compagnie retient sur la rente attribuée un précompte professionnel de 22 %. Si nous sommes en présence d une indemnité en capital constituant la réparation totale ou partielle d une perte permanente de revenus professionnels, celle-ci fera l objet, pour l imposition, d une conversion en rente fictive. Cette rente doit être déclarée pendant 10 ans ou 13 ans suivant que le taux de conversion est égal ou inférieur à 5 %. 4. Taxe sur les opérations d'assurance Voir point IV.

III. AUTRES ASSURANCES DE PERSONNES (frais médicaux, dépendance, affections graves ) Assurances visées (article 38 CIR) Frais médicaux Les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais médicaux relatifs à l hospitalisation, à la journée d hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeant d entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit. Sont visés uniquement les membres de la famille vivant sous le même toit. Le volet fiscal donne une définition des garanties visées : Hospitalisation : tout séjour médicalement nécessaire d au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière. Journée d hospitalisation : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière. Les notions d hospitalisation et de journée d hospitalisation comprennent aussi le remboursement des frais ambulatoires qui ont trait aux affections en question et qui sont exposés durant une période allant de 6 mois avant à 6 mois après l'intervention. En cas d hospitalisation, la première période de 6 mois s étend jusqu au moment où le patient est admis à l hôpital et la deuxième période de 6 mois débute après la sortie du patient de l hôpital. Affections graves : les affections reconnues comme telles par le Ministre des Affaires sociales. Nous trouvons le cancer, la leucémie, la tuberculose, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la diphtérie, la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale, la variole, le typhus, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, l encéphalite, le charbon, le tétanos, la maladie de Hodgkin, le choléra, la maladie d Alzheimer, l hépatite virale, la maladie de Crohn, le SIDA, la malaria, la maladie de Pompe, la maladie de Creutzfeld-Jacob, la mucoviscidose, le diabète, la dialyse rénale et la myopathie. Soins palliatifs à domicile : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d une certaine qualité de vie. Dépendance Les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeant d entreprise. La garantie ne peut concerner que le travailleur ou le dirigeant, les membres de la famille étant exclus.

La dépendance est le besoin médicalement établi d aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne. Affections graves Les engagements qui prévoient exclusivement le versement d une rente dans le cas où le travailleur ou le dirigeant d entreprise est victime d une affection grave. Les affections graves sont celles qui sont reconnues par le Ministre des Affaires sociales. Le texte ne prévoit pas de versement en capital. Cela a pour conséquence, que si nous avons affaire à une garantie qui prévoit le versement d un capital, les cotisations et primes patronales ne seront pas exonérées dans le chef du bénéficiaire et la prestation devra être considérée comme un revenu de pension sur base de l article 34 1, 1 CIR (pensions, rentes viagères ou temporaires ainsi que les allocations en tenant lieu qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle). Autres assurances de personnes Les autres assurances de personnes qui ne sont pas des engagements de retraite et de survie ni des engagements incapacité de travail ni des engagements cités plus haut et qui répondent aux conditions suivantes : 1) les contrats d assurance et les engagements peuvent être considérés comme un complément d avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale; 2) les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions du contrat de travail sont également prises en considération. Selon l Exposé des Motifs de la LPC, il s agit d assurances ou d'engagements qui ne sont pas encore disponibles à l heure actuelle et dont les modalités d application ne sont pas encore connues. Le législateur a estimé devoir instaurer une telle limitation afin d exclure d éventuels abus qui pourraient résulter de l application de ces assurances ou engagements. 1. Cotisation de l employeur / de l entreprise 1.1. Pour l employeur / pour l entreprise (article 53, 21 CIR) Les cotisations et primes patronales ne sont pas déductibles comme frais professionnels mais uniquement dans la mesure où ces cotisations et primes ne sont pas imposées dans le chef des bénéficiaires. S'il y a imposition dans le chef des bénéficiaires (cfr. conditions ci-dessous), l employeur / entreprise peut déduire les primes en charges professionnelles. Par contre, en raison de leur nature, ces primes ne constituent pas des frais professionnels déductibles dans le chef du bénéficiaire.

1.2. Pour le travailleur salarié et le dirigeant d entreprise indépendant (article 38 1, 20, 2 et 3 CIR) Les cotisations et primes patronales versées dans le cadre d un engagement individuel ne constituent pas un avantage de toute nature dans le chef de l affilié bénéficiaire mais uniquement dans la mesure où pour le travailleur salarié et pour le dirigeant d entreprise indépendant non rémunéré régulièrement, il existe dans l entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeants d entreprise indépendants précités ou à une catégorie particulière de ceux-ci. Nous retrouvons la même volonté du législateur qui a bien voulu ouvrir la porte à la constitution d engagements individuels mais en les limitant. Un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs salariés ou aux dirigeants d entreprise indépendants non rémunérés régulièrement ou à une catégorie spécifique de ceux-ci doit exister. Cette condition doit amener le plus possible d employeurs et d entreprises à offrir un engagement collectif aux travailleurs concernés. Par ailleurs le législateur parle des dirigeants d entreprise indépendants qui ne sont pas rémunérés régulièrement. La justification se trouve dans le fait que pour la retraite et l incapacité de travail, il est nécessaire que le dirigeant indépendant perçoive une rémunération régulière et mensuelle. Or cette condition n est pas exigée pour les assurances frais médicaux, dépendance... Ainsi, le législateur exige qu il y ait un engagement collectif avant la conclusion d un engagement individuel pour le dirigeant d entreprise non rémunéré régulièrement. Il s ensuit qu il n existe pas de disposition spécifique pour les dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement. Cela veut donc dire qu un engagement individuel frais médicaux, dépendance... peut être conclu au profit direct d un dirigeant d entreprise rémunéré régulièrement sans qu il soit taxé comme avantage de toute nature sur la prime versée par l entreprise.! L exemption prévue est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l employeur ou l entreprise au profit des travailleurs ou dirigeants d entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés, pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d entreprise qui ont changé d employeur ou d entreprise. Cela veut dire que pour les couvertures de risque frais médicaux suite à hospitalisation, dépendance, rentes en cas d affection grave, l employeur ou l entreprise aura la possibilité de continuer le versement des primes durant les circonstances décrites alors qu il n y a plus un travail effectif. Pour les plans comportant plusieurs engagements, les exonérations ne seront applicables que dans la mesure où l entreprise d assurance ou l institution de prévoyance gère de façon différenciée. Cela veut dire qu à tout moment, pour chaque contribuable, l application d un régime spécifique en matière d impôts sur les revenus et de droits et taxes divers peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des primes que des prestations.

2. Cotisation de l affilié Les cotisations versées par l affilié ne bénéficient d aucun avantage fiscal. 3. Taxation des prestations (article 38 1, 20 CIR) Les prestations ne sont pas imposables. Remarque pour la garantie soins de santé qui intervient systématiquement dans les remboursements des petits soins de médecine ambulatoire. Pour la garantie soins de santé qui intervient systématiquement dans les remboursements des petits soins de médecine ambulatoire, le régime est le suivant : dans le chef du travailleur et du dirigeant d'entreprise rémunéré : exonération à titre d'avantage social; (article 38 1, 11 CIR) dans le chef de l'employeur / entreprise : pas de déduction de la prime; (article 53, 14 CIR) dans le chef du bénéficiaire : pas d'imposition des prestations. 4. Cotisation INAMI de 10 % Sont soumises à une cotisation de 10 % les primes en matière d'assurance hospitalisation ainsi que les primes relatives à des risques accessoires couverts par l'assurance hospitalisation. La notion de "risque accessoire" se définit comme suit : être couvert par le même contrat que le risque principal ou par un contrat connexe qui n'a d'existence et d'effet que dans la mesure où le contrat d'assurance a lui-même existence et effet; suivre une loi de survenance qui est en relation avec le risque principal ou qui porte sur une personne assurée par l'assurance principale. Tous les risques accessoires à l'assurance hospitalisation comme la couverture des frais ambulatoires suite à l'hospitalisation et la maladie grave, la garantie assistance sont visés par la cotisation. 5. Taxe sur les opérations d assurance Voir point IV

E N B R E F L E S E N G A G E M E N T S I N D I V I D U E L S D E P E N S I O N C O M P L E M E N T A I R E Pensions Cotisation de l'employeur / de l'entreprise Pour l'employeur, pour l'entreprise - Déductible en frais professionnels pour autant que les prestations légales et extra-légales de retraite ne dépassent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale Art. 52, 3 b, 59 CIR - Limite pour la déduction de la cotisation : 1.525 / an / par travailleur (d'application uniquement pour les travailleurs salariés) Art. 53, 22 CIR - Cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 % (si travailleur salarié) - Nécessité pour le dirigeant d'entreprise de recevoir une rémunération régulière et mensuelle Art. 195 1 CIR Cotisation de l'affilié - Réduction d'impôt de 30 % - Respect de la règle des 80 % Art. 145 1, 1 et 59 CIR Taxation - Retenues INAMI et de solidarité - Non taxation des PB - Application du régime de la conversion en rente fictive sur la première tranche de 50.000 de capital pour avance ou PH (ou à concurrence de 80 % si les capitaux sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif ou lors de son décès si il est resté effectivement actif jusqu'à cet âge) Art. 169 1 CIR - Pour la partie constituée par des cotisations patronales et liquidée : à 60 ans (et pour les sportifs avant 61ans) : 20 % à 61 ans : 18 % lors de la mise à la retraite, ou à partir de 62 ans ou en cas de décès : 16,5% Art. 171, 2quater, 3bis et 4f CIR - 10 % pour la partie constituée par des cotisations personnelles et liquidée lors de la mise à la retraite ou au plus tôt à l'âge de 60 ans ou en cas de décès Art. 171, 2 b,

Cotisation de l'employeur / de l'entreprise Cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % sur les montants attribués sur les comptes qui dépassent le seuil de 30.000 / an par travailleur / indépendant Pour l'affilié (travailleur salarié et dirigeant indépendant) - Pas d'avantage de toute nature pour le travailleur salarié dans la mesure où il existe auprès de l'employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire Art. 38 1, 18 CIR - Pas d'avantage de toute nature pour le dirigeant indépendant si les cotisations et primes se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période Art. 38 1, 19 CIR Cotisation de l'affilié Taxation - 10 % pour la partie constituée par des cotisations patronales si le capital est liquidé au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif ou lors de son décès s'il est resté effectivement actif jusqu'à cet âge Art. 171, 2 b CIR Si prestation en capital et liquidation en rentes, taxation en capital et ensuite rente à capital abandonné : 27 % sur une base de 3 % du capital cédé Art. 20 CIR - 10 % (imposition de l'assurance vie individuelle) en cas de décès, à l'expiration normale du contrat, au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat dans la mesure où il n'y a pas de couverture PH Si travailleur salarié : il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise un engagement collectif de pension complémentaire Si dirigeant d'entreprise : il n'a pas reçu de rémunération régulière et mensuelle pendant la durée de l'engagement individuel de pension Art. 171, 2 d CIR

Cotisation de l'employeur / de l'entreprise Cotisation de l'affilié Taxation Incapacité de travail suite à un accident du travail, à un accident, à une maladie professionnelle, à une maladie Pour l'employeur, pour l'entreprise - Déductible en frais professionnels pour autant que les prestations légales et complémentaires en cas d'incapacité de travail ne dépassent pas la rémunération brute annuelle normale - Déduction en charges professionnelles si utilisation des charges professionnelles réelles - Imposition comme revenus de remplacement Art. 52, 3 b, 59 CIR - Nécessité que le contrat reprenne la mention qu il a pour but de compenser une perte de revenus - Nécessité pour le dirigeant d'entreprise de recevoir une rémunération régulière et mensuelle Art.195 1 CIR Pour l'affilié (travailleur salarié et dirigeant indépendant) - pas d'avantage de toute nature pour le travailleur salarié dans la mesure où il existe auprès de l'employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire Art. 38 1, 18 CIR

Cotisation de l'employeur / de l'entreprise Cotisation de l'affilié Taxation - Pas d'avantage de toute nature pour le dirigeant d'entreprise indépendant, si les cotisations et primes se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées sur les résultats de cette période. Art. 38 1, 19 CIR Frais médicaux (hospitalisation, journée d'hospitalisation, affections graves, soins palliatifs), dépendance et rente en cas d'affections graves Pour l'employeur, pour l'entreprise - Non déductible en frais professionnels si les conditions pour l'exonération dans le chef de l'affilié sont respectées - Non déductible en frais professionnels - Pas d'imposition Art. 38 1, 20 CIR Art. 53, 21 CIR

Cotisation de l'employeur / de l'entreprise Cotisation de l'affilié Taxation Pour le travailleur salarié et le dirigeant d'entreprise non rémunéré régulièrement - Pas d'avantage de toute nature dans la mesure où il existe dans l'entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs salariés et dirigeants précités ou à une catégorie spécifique de ceux-ci Art. 38 2 CIR Remarque importante : Une condition supplémentaire pour l'exonération dans le chef de l'affilié Les exonérations prévues au profit des affiliés ne sont applicables que pour autant que les différents engagements compris dans le plan soient gérés de façon différenciée par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance. A tout moment, pour chaque affilié, l'application d'un régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de droits et taxes divers peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des primes que des prestations.

I V. T A XE A N N U E L L E S UR L E S O PERATIO NS D A S S U R A N C E Assujettissement (articles 173 et 174 CDTD) Les opérations d'assurance sont assujetties à la taxe sur les opérations d'assurance lorsque le risque est situé en Belgique. L article 174 du CDTD précise que sont assimilés aux assurances les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l exécution de l engagement de solidarité. Taux de la taxe (article 175 CDTD) Taux de la taxe : 9,25 % Le tarif de base de la taxe annuelle sur les contrats d assurance est fixé à 9,25 %. De plus, pour mettre fin à la distinction opérée par l Administration entre risques principaux et risques accessoires, distinction basée sur l article 6 de l AR du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d assurance, le Conseil des Ministres a pris la décision de créer un cadre clair pour les différents risques offerts dans le cadre du deuxième pilier. Dorénavant, le principe est que chaque risque suit son propre régime fiscal. La piste risques accessoires ou assurances complémentaires est abandonnée pour ce qui concerne le deuxième pilier. Les contrats individuels d'assurance vie qui appartiennent au troisième pilier et qui relèvent de la prévoyance individuelle continuent à obéir toujours à la règle du risque accessoire qui suit le risque principal. Application de la taxe de 4,4 % Pour les assurances vie Sont visées les assurances vie qui sont contractées dans le cadre de la sphère professionnelle. La véritable assurance dirigeant d entreprise (assurance key man) qui est souscrite par une société à son profit sur la tête du dirigeant et ce afin de s assurer contre les conséquences financières de la perte de ce dirigeant par décès ou pension est également assujettie au taux de 4,4 %. Sont donc visés tous les engagements vie relevant du deuxième pilier. Pour les assurances en cas de décès Sont visées toutes les assurances pour lesquelles le décès de la personne assurée entraîne la prestation de l assureur et souscrites dans un cadre professionnel. Pour les contrats de rentes viagères ou temporaires Il s agit des contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d assurance.

Pour les engagements collectifs incapacité de travail Les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d incapacité de travail par suite d un accident du travail, d un accident, d une maladie professionnelle ou d une maladie. Ces engagements doivent être exécutés soit par une entreprise d assurance soit par un organisme de pension. De plus, l engagement collectif doit être accessible d une manière uniforme et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d entreprise régulièrement rémunérés d une même entreprise ou d une catégorie particulière de ceux-ci. Un engagement collectif implique que seulement un risque est garanti, soit le risque incapacité de travail. Mais ce risque doit être offert à l ensemble des travailleurs ou dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement ou d une catégorie particulière. L engagement doit être offert sous la forme d une assurance collective isolée lorsqu il existerait dans l entreprise d autres engagements collectifs. Concernant la garantie "incapacité de travail", il s agit en pratique des polices de type "revenus garantis", "invalidité", "accidents corporels" et "complément d accidents du travail" qui ont pour but de compenser une perte de revenus suite à l invalidité. On peut dire que l objectif poursuivi est de réparer l incapacité économique ayant pour but de compenser une perte de revenus en cas d incapacité. Ce but doit ressortir des termes du contrat. Par "d une manière uniforme et non discriminatoire", on signifie que tous les travailleurs et dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement doivent pouvoir adhérer à ces engagements collectifs et qu il ne peut être fait de différences illicites entre les travailleurs et dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement, ni parmi les travailleurs ni parmi les dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement. L engagement doit faire partie d un règlement qui est appliqué de façon uniforme pour tous les travailleurs et dirigeants et pour lequel une adhésion est obligatoire après l'instauration de l'engagement. Cependant, les conditions d adhésion peuvent par exemple dépendre de l âge, de la catégorie professionnelle ou des années de service prestées dans l entreprise. Il n est pas requis que le montant soit identique pour tous. Il suffit que ce montant soit proportionnel à la rémunération des adhérents, mais il est bien requis que cette proportionnalité soit identique pour tous les adhérents. Les engagements collectifs peuvent être seulement accessibles à une catégorie particulière du personnel ou une catégorie de dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement, suffisamment définie par la loi ou par une convention collective du travail ou pour autant qu il soit établi qu elle constitue un groupe homogène au sein de l entreprise eu égard à la nature spéciale des activités. Le terme "entreprise" fait référence à l unité technique d exploitation définie à partir des critères économiques et sociaux. Attention, les engagements individuels incapacité de travail relevant du deuxième pilier restent soumis à la taxe de 9,25 %.

Cette décision a été prise afin de stimuler fiscalement les garanties qui sont offertes aux travailleurs en tant que groupe, avec comme but de laisser bénéficier le plus grand nombre de travailleurs ou de dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement d un certain nombre d engagements. Pour les engagements de pension Sont visés les engagements de pension exécutés par les entreprises d assurance et les organismes de pension. Par engagements de pension, on vise tout autant les engagements de pension collectifs (les régimes de pension) que les engagements de pension individuels, et cela autant pour les travailleurs salariés que pour les dirigeants d entreprise. Nous pouvons nous poser la question de savoir si ce point ne fait pas double emploi avec les points 1 et 2 qui sont plus généraux (assurances en cas de vie, assurances en cas de décès). Pour la continuation à titre individuel Il s agit des engagements qui sont visés par l article 33 de la LPC et qui permettent à un travailleur salarié affilié précédemment à un régime de pension, qui a changé d employeur, employeur et dont le nouvel employeur n a pas constitué de plan de pension, de faire des versements auprès d un organisme de pension de son choix à concurrence de 1.500 par an (montant à indexer). Les versements sont prélevés par l employeur sur la rémunération du travailleur. Cette continuation individuelle relève des engagements du deuxième pilier. Plan comportant plusieurs engagements Le législateur prévoit une particularité pour les plans qui comprennent plusieurs engagements. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d assurance ou par les organismes de pension est assujetti au tarif qui lui est propre si les conditions suivantes sont respectées. Que devons-nous entendre par "plan comportant plusieurs engagements"? Le législateur ne donne pas de définition précise. L Exposé des Motifs de la LPC précise seulement que par "plan collectif", il faut entendre qu au moins deux engagements sont offerts à tous les travailleurs ou dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement ou une catégorie particulière de ceux-ci. Si un employeur prévoit pour une catégorie déterminée de travailleurs, par exemple les membres du personnel, un plan de pension vie et décès ainsi qu un engagement incapacité de travail et si ce dernier engagement est matérialisé dans un contrat distinct qui est tout à fait indépendant du plan de pension, nous pensons que nous ne sommes pas en présence d'un plan comprenant plusieurs engagements. Cette façon de voir résulte d'un passage de l Exposé des Motifs de la LPC concernant l assurance collective incapacité de travail. Il y est dit que : "les engagements collectifs incapacité de travail" bénéficient seulement du tarif réduit de 4,4 % s ils répondent aux conditions énumérées plus haut et s ils sont offerts dans la forme d assurances collectives isolées lorsqu il existerait dans l entreprise d autres engagements collectifs. S ils sont offerts dans le cadre d un plan contenant divers engagements, alors les conditions prévues pour de tels plans doivent être respectées."

Cela voudrait dire que si chaque engagement existe indépendamment des autres engagements que l entreprise a souscrits, les conditions relatives aux plans comportant plusieurs engagements ne devraient pas être respectés. Les conditions sont les suivantes : Première condition Le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan sont accessibles d une manière uniforme et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d entreprise rémunérés régulièrement d une même entreprise ou d une catégorie particulière. Il s'agit d'une condition applicable pour un plan collectif. Deuxième condition L éventuel engagement lors du décès de l adhérent, l éventuel engagement d incapacité de travail de l adhérent et l éventuel engagement frais médicaux de l adhérent peut être souscrit sans exclusion sur base d un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif. Au niveau du volet social, un examen médical peut être imposé pour le régime de pension dans trois conditions : l affilié a la liberté de choisir lui-même l étendue de la couverture décès; le capital en cas de décès est au moins 50 % plus élevé que le capital en cas de vie; dix personnes ou moins sont affiliées au régime de pension. En aucun cas, l affiliation ne peut être subordonnée au résultat de l examen médical. Par conséquent, l examen médical peut conduire à une surprime mais non à un refus d affiliation. Au niveau du volet fiscal : Pour la garantie décès, si nous avons affaire à un plan comprenant plus de dix affiliés, il ne peut pas y avoir d exclusion sur base d un examen médical, que ce soit tant au niveau de l affiliation qu au niveau d une exclusion propre à un affilié. Tous les travailleurs appartenant à la catégorie doivent être affiliés, éventuellement moyennant l application d une surprime. Pour les garanties incapacité de travail et frais médicaux, si nous avons affaire à un plan comprenant plus de dix affiliés, il ne peut pas y avoir d exclusion sur base d un examen médical, que ce soit tant au niveau de l'affiliation qu'au niveau d'une exclusion propre à un affilié. Tous les travailleurs appartenant à la catégorie doivent être affiliés, éventuellement moyennant l application d une surprime. Il ne peut donc pas y avoir une exclusion du plan sur base de l examen médical dans le cas où il y a plus de dix personnes liées par le plan collectif. De nouveau, il s agit d une condition applicable pour un plan collectif.

Troisième condition Le plan doit être géré par l entreprise d assurance ou l organisme de pension de façon différenciée de sorte qu à tout moment, pour chaque contribuable, l application du régime spécifique en matière d impôts sur les revenus et de droits et taxes divers puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. Selon l Exposé des Motifs de la LPC, la gestion différenciée implique que tous les versements, réserves contractuelles et indemnités liées aux engagements qui sont offerts par le plan et pour lesquels un autre régime fiscal est fixé sont distincts les uns des autres pendant la durée du plan. Vu que pour chaque engagement compris dans le plan, un tarif spécifique est prévu par l article 175 CDTD et qu en matière d impôts sur les revenus un régime spécifique est imposé, une gestion différenciée est nécessaire. Les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès et les assurances mixtes ne nécessitent pas de gestion différenciée. Cette condition de gestion différenciée s applique aussi bien pour un plan collectif que pour un plan individuel. Nous retrouvons cette exigence de gestion différenciée pour l exonération des primes patronales comme avantage de toute nature dans le chef de l affilié bénéficiaire (cfr. article 38 CIR). Attention, si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées, le taux de 9,25 % est d application pour toutes les garanties, y compris les garanties vie et décès. Spécificité pour les plans Cafeteria (plans collectifs) Une spécificité est prévue pour les plans cafeteria relativement à l interdiction d exclusion sur base d un examen médical. Lorsque nous sommes en présence d un plan collectif comportant un budget de prime global pour les affiliés, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l attente d un choix de l affilié, l engagement standard est d application pour cet affilié. Il s agit ici des plans collectifs prévoyant une certaine flexibilité car il est offert à chaque affilié la possibilité, à l intérieur des limites du budget de prime et à l intérieur des limites fixées dans le règlement de pension, de choisir parmi les risques offerts par le plan, celui pour lequel il veut être assuré ainsi que la couverture. L engagement standard est toujours d application pour l affilié qui ne fait pas connaître son choix. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. "Couverture standard" signifie que l affilié a toujours le droit de reprendre cette couverture dans son plan au moment de l adhésion et au moment de chaque changement dans la composition familiale. Le plan collectif avec budget de prime dans lequel l affilié fait un choix entre les risques offerts par le plan doit toujours prévoir pour ce risque ou ces risques la possibilité d opter pour une couverture standard.

En conséquence de ce qui précède, l employeur doit prévoir non seulement un engagement standard comportant différents risques. Pour chaque risque, une couverture standard doit être prévue. L affilié a la possibilité de faire un choix et au niveau des risques choisis par l employeur et au niveau de la couverture. L interdiction d exclusion sur base d un examen médical s applique aussi bien à cette couverture standard qu aux engagements standard. Les couvertures standard et l engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif. La notion "significatif" doit être interprétée à partir des besoins raisonnables de l affilié et en tenant compte de son budget de prime. Ces couvertures standard peuvent être couplées à la famille ou au salaire. L avantage socio-économique de ces couvertures standard est que cela permet une combinaison d assurance bien déterminée sans acceptation médicale. Cela laisse aux employeurs et assureurs la possibilité d offrir à tous les travailleurs ou aux dirigeants d entreprise régulièrement rémunérés ou à une catégorie particulière de ceux-ci des couvertures sans que l examen médical ne puisse donner lieu à exclusion. L adhésion n est par conséquent pas dépendante du résultat de l examen médical. Même les personnes ayant un état de santé général moins bon, pour qui un semblable examen médical risquerait d être négatif, peuvent par conséquent également bénéficier des risques et couvertures offerts par l'engagement standard. Si l affilié choisit une couverture supérieure à la couverture standard offerte pour cet engagement, l acceptation médicale est permise précisément pour cette couverture supérieure. Si une surprime est demandée pour le surplus, elle sera à charge de l'affilié. Attention, si les conditions susmentionnées (donc les 3 conditions reprises plus haut) ne sont pas respectées, la taxe de 9,25 % est d application pour toutes les garanties, y compris les garanties vie et décès. Exemption de la taxe (article 176-2 CDTD) Sont exemptés de la taxe, notamment : les engagements contractés tant par les entreprises d assurance que par les organismes de pension et par les personnes morales chargées de l exécution de l engagement de solidarité tel que visé par la LPC, pour autant que ces engagements soient gérés de façon différenciée de sorte qu'à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l application du régime spécifique en matière d impôts sur les revenus et de droits et taxes divers puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. L exemption de la taxe annuelle sur les opérations d assurance tant pour l engagement de pension que pour toutes les obligations comprises dans l engagement de solidarité, lesquels engagements forment ensemble un régime de pension social, vaut à condition que les différents risques soient gérés par l entreprise d assurance ou l organisme de pension de façon différenciée. Nous retrouvons à nouveau cette obligation de gestion différenciée.

Pour rappel, nous la trouvons : 1. pour l exonération des primes patronales dans le chef de l affilié bénéficiaire; 2. pour la taxe sur les opérations, dans les plans comportant plusieurs engagements; 3. et pour l exonération de la taxe sur les opérations pour les plans sociaux. Les assurances frais médicaux souscrites en continuation à titre individuel d une assurance soins de santé liée à l activité professionnelle. Au moment de l affiliation d une personne à une assurance liée à une activité professionnelle, des maladies ou affections préexistantes peuvent entraîner des surprimes, des exclusions ou des limitations dans l intervention. Au moment de la poursuite à titre individuel, ces maladies ou affections préexistantes ne peuvent entraîner qu une restriction ou une exclusion de l intervention dans les suppléments dus à la suite d un séjour en chambre particulière. les assurances frais médicaux non liées à l activité professionnelle moyennant le respect des conditions suivantes : 1. l assurance est accessible à tout candidat assuré n ayant pas encore atteint l âge de 65 ans; 2. elle prend en charge les frais du dommage, même si celui-ci résulte d une situation préexistante; 3. la présence d une maladie ou d une affection préexistante dans le chef de l assuré ne peut entraîner le rejet de l assuré ni une majoration des primes ou une restriction au niveau de l intervention. Cependant l existence d une maladie ou d une affection préexistante dans le chef de l assuré au moment de la souscription du contrat peut toutefois entraîner une limitation ou une exclusion de l intervention dans les suppléments dus à la suite d un séjour dans une chambre particulière; 4. le contrat ne peut prévoir une période d attente supérieure à 12 mois. Ces deux exemptions s appliquent à partir du 1 er juillet 2011. Pour les contrats en portefeuille, sont pris en compte les renouvellements à partir de cette date; Les assurances contractées par l Etat, les régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes et les établissements publics. Les établissements publics exonérés de la taxe sont repris sur différentes listes de l Administration fiscale (www.fisconet.fgov - fiscalité - droits et taxes divers - directives - commentaires administratifs - répertoire RJ - organismes publics) Base de calcul (article 176-1 CTDD) La taxe est calculée sur le montant total des primes (contributions personnelles et patronales) augmentées des charges à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs.

Engagements classiques Taux de la taxe E N B R E F T A X E S U R L E S O P E R A T I O N S D ' A S S U R A N C E - Vie - Décès engagement collectif engagement individuel ainsi que la continuation individuelle de la pension complémentaire 4,4 % mais exonération si l'engagement contient également un volet solidarité qui correspond aux conditions imposées par le volet social (plan social de pension), engagement géré de façon différenciée Art. 175-1 2 CDTD Art. 176-2 4 bis CDTD Incapacité de travail à la suite d'un accident du travail, d'un accident, d'une maladie professionnelle, d'une maladie 9,25 % 4,4 % si l'engagement collectif est accessible de manière uniforme et non discriminatoire à tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement ou à une catégorie particulière exonération si l'engagement fait partie d'un plan social de pension géré de façon différenciée Art. 175-1 2, 4 CDTD Art. 176-2 4 bis CDTD Frais médicaux (hospitalisation, journée d'hospitalisation, affections graves, soins palliatifs à domicile), dépendance 9,25 % Art. 175-1 1 CDTD Exonération pour la continuation à titre individuel d une assurance frais médicaux liée à l activité professionnelle Art. 176-2, 7bis CDTD

Plan comportant plusieurs engagements Taux de la taxe Vie Décès Incapacité de travail à la suite d'un accident du travail, d'un accident, d'une maladie professionnelle, d'une maladie Frais médicaux (hospitalisation, journée d'hospitalisation, affections graves, soins palliatifs à domicile), application du tarif propre à chaque engagement (4,4 %, 9,25 %), à condition 1) que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière uniforme et non discriminatoire à tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement ou à une catégorie particulière 2) qu'il n'y ait pas d'exclusion sur la base d'un examen médical pour les engagements en cas de décès, d'incapacité de travail ou de frais médicaux si plus de 10 personnes sont affiliées au plan collectif 3) que le plan collectif ou individuel soit géré de façon différenciée pour chaque engagement! Si choix parmi un budget de prime global, l'interdiction d'exclusion sur base d'un examen médical en matière de décès, d'incapacité de travail ou de frais médicaux vaut uniquement pour les couvertures et les engagements standard si pas respect de ces conditions : 9,25 % pour le tout Art. 175-1 3 CDTD

V. TAXE ANNUELLE SUR LES PARTICIPATIONS ENEFICIAIRES Assujettissement (article 183 bis CDTD) Sont assujetties à une taxe annuelle les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d assurance vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance vie, conclus avec un professionnel de l assurance ou un organisme de pension qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d opérations. Sont donc soumis à la taxe sur PB : les assurances individuelles sur la vie (pour autant que les primes aient bénéficié d'un avantage fiscal), les assurances de groupe, les assurances dirigeant d entreprise, les engagements individuels de pension; les obligations conclues avec un organisme de pension. Les organismes de pension qui attribuent de la participation bénéficiaire sont soumis au même titre que les assureurs à une taxe sur PB. Par ailleurs, les PB attribuées au moment de la liquidation sont exonérées d'impôts sur les revenus (article 40 CIR); la continuation individuelle d un régime de pension; les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d assurance.

VI. COTISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE DE 1,5% Le régime décrit ci-dessous est un régime transitoire qui est d application jusqu au plus tard le 31 décembre 2016. 1. Principe de base pour les travailleurs Pour chaque travailleur concerné affilié à un engagement de pension, l organisateur est redevable au 4 ème trimestre de chaque année de cotisation de sécurité sociale d une cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % calculée sur la différence entre les montants X et Y lorsque cette différence est positive. Ne rentrent pas dans le champ d application les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l exécution n est pas confiée à un organisme de pension, c est-à-dire les promesses de pension financées par des provisions au passif du bilan ou financées par un contrat d assurance dirigeant d entreprise. jusqu à l année de cotisation 2014, les pensions complémentaires sectorielles. A partir de l année de cotisation 2014, la cotisation de 1,5 % sera calculée en fonction des montants attribués aux comptes individuels de pension par les organisateurs sectoriels. Base de calcul : X-Y = Z Où X représente les montants attribués aux comptes relatifs à la constitution d une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au cours de l année qui précède l année de cotisation (=n-1), majorés, le cas échéant, jusqu aux montants garantis en application de l article 24 LPC, le montant de la prime destinée à couvrir le risque de décès du travailleur réclamée au cours de l année n-1 par l organisme de pension pour couvrir ce risque. Sont prises en compte les primes qui ne sont pas financées par les montants attribués aux comptes individuels relatifs à la constitution d une pension de retraite et/ou de survie, comme les primes AT 1 an, les primes AT terme, les primes relatives à la garantie ACRA, les primes alimentant la garantie rente temporaire d orphelin. A prendre en compte dans la base de perception Il s agit des montants attribués aux comptes et donc : aussi bien les contributions personnelles que les contributions patronales, les montants (retraite/décès) résultant de la garantie exonération de prime, les montants prélevés du fonds de financement pour alimenter les comptes, les primes de back service et de futur service, les primes destinées à couvrir la période de préavis que le contrat de travail soit rompu moyennant le respect d un délai de préavis ou moyennant le paiement d une indemnité de préavis. A ne pas prendre en compte dans la base de perception les montants attribués aux comptes qui correspondent aux provisions transférées vers une assurance engagement individuel de pension dans le cadre de l article 515 septies CIR, les montants attribués aux comptes qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions de l article 515 novies CIR (transfert d un contrat d assurance dirigeant d entreprise vers un contrat assurance engagement individuel de pension),

les montants nécessaires pour apurer un sous-financement dès lors que ces montants ne sont pas attribués aux comptes, ni ne participent à la variation des réserves acquises, la taxe annuelle sur les opérations d assurance, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 %. Notion de «compte relatif à la constitution d une pension de retraite et/ou de survie» Il s agit d un compte attribué à chaque travailleur par l organisme de pension et qui est le réceptacle des montants auxquels le travailleur a droit en vertu du règlement de pension ou de la convention de pension. L opération consiste donc à additionne tous les montants attribués sur ces comptes au cours de l année n-1 sans tenir compte des prélèvements des frais, chargements tarifaires ou primes de risque. Et pour les engagements gérés en capitalisation collective? Dans le cadre des engagements gérés en capitalisation collective, le montant à prendre en compte est celui de la variation des réserves acquises du travailleur au cours de l année n-1. Cela représente donc la différence positive entre les réserves acquises au 1 er janvier de l année n et les réserves acquises calculées au 1 er janvier de l année n-1. Exemple: pour l année de cotisation 2012(=n), on considère la différence entre les réserves acquises au 1 er janvier 2012(=n) et les réserves acquises au 1 er janvier 2011(=n-1). Si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des droits de pension (par exemple le 1 er avril), les réserves acquises sont calculées à la plus proche date de recalcul au cours de l année n-1 et au cours de l année n-2 (dans l exemple, respectivement au 1 er avril n-1 et au 1 er avril n-2). Exemple: pour l année de cotisation 2012(=n) et pour une date de renouvellement différente de janvier, comme par exemple avril, on considère la différence entre les réserves acquises au 1 er avril 2011(=n-1) et les réserves acquises au 1 er avril 2010(=n-2). Le législateur prévoit également des situations où les réserves acquises ne sont pas calculables au 1 er janvier ou à la date de renouvellement en raison d un évènement intervenu pendant une année, comme une affiliation, une mise à la retraite, un décès, un transfert individuel ou collectif. Dans ces situations, il faut travailler avec les réserves calculées à la date la plus proche de l évènement. Exemple : année de cotisation 2012(=n) - date de renouvellement = janvier Les calculs se font entre le 1 er janvier 2011(=n-1) et le 1 er janvier 2012(=n). Si la réserve acquise n est pas disponible au 1 er janvier 2011(=n-1), par exemple, à cause d une affiliation ou d un transfert in après le 1 er janvier 2011, on considère la réserve acquise au premier moment où elle existe après le 1 er janvier 2011, soit à l affiliation (auquel cas elle est nulle) ou au moment du transfert in. Si la réserve acquise n est pas disponible au 1 er janvier 2012(=n), par exemple, à cause d un décès, d une sortie ou d une mise à la retraite avant le 1 er janvier 2012, on considère la réserve acquise au dernier moment où elle existe avant le 1 er janvier 2012, soit au moment de l évènement décès, sortie ou mise à la retraite. - date de renouvellement = avril Les calculs se font entre le 1 er avril 2010(=n-2) et le 1 er avril 2011(=n-1). Si la réserve acquise n est pas disponible au 1 er avril 2010, par exemple, à cause d une affiliation ou d un transfert in après le 1 er avril 2010, on considère la réserve acquise au 1 er moment où elle existe après le 1 er avril 2010, soit à l affiliation (auquel cas elle est nulle) ou au moment du transfert in. Si la réserve acquise n est pas disponible au 1 er avril 2011, par exemple, à cause d un décès, d une sortie ou d une mise à la retraite avant le 1 er avril 2011, on considère la réserve acquise au dernier moment où elle existe avant le 1 er avril 2011, soit au moment de l évènement décès, sortie ou mise à la retraite.

Avant d effectuer la différence, les réserves acquises normalement calculables au 1 er janvier de l année n-1 (lorsque la date de renouvellement est janvier) ou à la date de recalcul de l année n-2 (lorsque la date de renouvellement est différente de janvier) sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. Exemple : année de cotisation 2012 : Si renouvellement = 1 er janvier : Réserves acquises (01/01/2012) (Réserves acquises (01/01/2011) x 1,06) Si renouvellement = 1 er avril ( janvier) : Réserves acquises (01/04/2011) (Réserves acquises (01/04/2010) x 1,06) Si les primes décès ne sont pas individualisables par travailleur, le montant à prendre en compte est celui obtenu en multipliant la prestation décès due par la probabilité de décès (appelée «qx») correspondant à l âge atteint par le travailleur au cours de l année n-1. La prestation normalement due en cas de décès est calculée au 1 er janvier de l année de cotisation ou à la date de recalcul au cours de l année n-1 si la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension n est pas le 1 er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité MK/FK multipliée par 0,6. Où Y correspond à 30.000 euros. Ce montant est indexé selon les modalités prévues dans la loi du 2 août 1971 (indice santé). Il est actuellement de 31.212. Où Z est le résultat de la différence. Si le résultat est positif, la cotisation de 1,5 % est due sur ce montant par l organisateur pour le travailleur concerné. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part qui n est pas supportée par l affilié dans le montant X si cette quote-part est inférieure au résultat de cette différence. Exemple : Quote-part non supportée par l affilié: 35.000 euros Quote-part personnelle : 40.000 euros Total : 75.000 euros Le seuil de 30.000 euros étant dépassé de 45.000 euros mais comme la quote-part non supportée par l affilié est inférieure à 45.000 euros, la cotisation de 1,5 % sera due sur le montant de cette quotepart, soit 35.00 euros. Base de calcul : MIN (45.000;35.000) = 35.000 euros. Circuit administratif Les organisateurs communiquent aux organismes de pension au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l engagement de pension durant l année précédant l année de cotisation (=n-1), les NISS des travailleurs ainsi que les numéros de BCE. La première communication doit être faite pour le 28 février 2013 pour les employeurs et pour le 28 février 2014 pour les organisateurs de plans sectoriels. Les organismes de pension communiquent à l asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois le 30 juin 2013. L asbl SIGeDIS communique aux organisateurs les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard pour le 30 septembre de chaque année de cotisation. La première communication intervient pour le 30 septembre 2013.

L asbl SIGeDIS met les données qu elle reçoit à la disposition des institutions de perception des cotisations de sécurité sociale afin que celles-ci puissent effectuer les contrôles sur la perception de la cotisation. Caractéristiques de la cotisation Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations, les délais de paiement, l application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la prescription. La cotisation doit être payée au plus tard pour le 31 janvier de l année n+1. La cotisation doit être déclarée dans le même délai. Les cotisations non payées dans les délais donnent lieu à débition par l organisateur d une majoration de cotisation de 10% du montant dû et d un intérêt de retard de 7 % à partir de l expiration du délai. Le délai de prescription est de 3 ans. Pour l ONSS, il commence à courir à l issue du délai légal de déclaration et de paiement. A l égard de l organisateur, le délai commence à courir le jour où il a payé les cotisations de sécurité sociales indues. La cotisation est déductible comme charges professionnelles. Le produit de cette cotisation est transféré à l ONSS-gestion globale. 2. Principe de base pour les indépendants Pour chaque indépendant affilié à un engagement de pension, l entreprise est redevable au 4 ème trimestre de chaque année de cotisation de sécurité sociale d une cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5 % calculée sur la différence entre les montants X et Y lorsque cette différence est positive. Ne rentrent pas dans le champ d application les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l exécution n est pas confiée à un organisme de pension, c est-à-dire les promesses de pension financées par des provisions au passif du bilan ou financées par un contrat d assurance dirigeant d entreprise. Base de calcul : X-Y = Z Où X représente les montants correspondant à la quote-part de l entreprise dans les montants attribués aux comptes relatifs à la constitution d une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit de l indépendant au cours de l année qui précède l année de cotisation (=n-1), le montant correspondant à la quote-part de l entreprise dans le montant de la prime destinée à couvrir le risque de décès du travailleur indépendant réclamée au cours de l année n-1 par l organisme de pension pour couvrir ce risque. Sont prises en compte les primes qui ne sont pas financées par les montants attribués aux comptes individuels relatifs à la constitution d une pension de retraite et/ou de survie, comme les primes AT 1 an, les primes de l AT terme, les primes relatives à la garantie ACRA, les primes de l assurance rente temporaire d orphelin.

A prendre en compte dans la base de perception uniquement les contributions de l entreprise, les montants (retraite/décès) résultant de la garantie exonération de prime, les montants prélevés du fonds de financement pour alimenter les comptes, les primes de back service et de futur service. A ne pas prendre en compte dans la base de perception les montants attribués aux comptes qui correspondent aux provisions transférées vers une assurance engagement individuel de pension dans le cadre de l article 515 septies CIR, les montants attribués aux comptes qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions de l article 515 novies CIR (transfert d un contrat d assurance dirigeant d entreprise vers un contrat d assurance engagement individuel de pension), les montants attribués aux comptes relatifs à la constitution d une pension complémentaire de retraite et/ou de survie dans le cadre de la pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI) ainsi que dans le cadre des contrats INAMI (médecins, dentistes, pharmaciens), la taxe annuelle sur les opérations d assurance. Notion de «compte relatif à la constitution d une pension de retraite et/ou de survie» Il s agit d un compte attribué à chaque indépendant par l organisme de pension et qui est le réceptacle des montants auxquels chaque indépendant a droit en vertu du règlement de pension ou de la convention de pension. L opération consiste donc à additionner tous les montants attribués sur ces comptes au cours de l année n-1 sans tenir compte des prélèvements des frais, chargements tarifaires ou primes de risque. Et pour les engagements gérés en capitalisation collective? Dans le cadre des engagements gérés en capitalisation collective, le montant à prendre en compte correspond à la quote-part de l entreprise dans la variation des réserves acquises de l indépendant ou, à défaut de réserves acquises, des réserves au cours de l année n-1. Cela représente donc la différence positive entre les réserves acquises ou les réserves au 1 er janvier de l année n et les réserves acquises ou les réserves calculées au 1 er janvier de l année n-1. Exemple : pour l année de cotisation 2012(=n), on considère la différence entre les réserves acquises ou les réserves au 1 er janvier 2012(=n) et les réserves acquises ou les réserves au 1 er janvier 2011(=n-1). Si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des droits de pension (par exemple le 1 er avril), les réserves acquises ou les réserves sont calculées à la plus proche date de recalcul au cours de l année n-1 et au cours de l année n-2 (dans l exemple, respectivement au 1 er avril n-1 et au 1 er avril n-2). Exemple : pour l année de cotisation 2012(=n) et pour une date de renouvellement différente de janvier comme par exemple avril, on considère la différence entre les réserves acquises ou les réserves au 1 er avril 2011(=n-1) et les réserves acquises ou les réserves au 1 er avril 2010(=n-2). Le législateur prévoit également des situations où les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1 er janvier ou à la date de renouvellement en raison d un évènement intervenu pendant une année, comme une affiliation, une mise à la retraite, un décès, un transfert individuel ou collectif. Dans ces situations, il faut travailler avec les réserves calculées à la date la plus proche de l évènement.

Exemple : année de cotisation 2012(=n) - date de renouvellement = janvier Les calculs se font entre le 1 er janvier 2011(=n-1) et le 1 er janvier 2012(=n). Si la réserve acquise ou la réserve n est pas disponible au 1 er janvier 2011(=n-1), par exemple, à cause d une affiliation ou d un transfert in après le 1 er janvier 2011, on considère la réserve acquise ou la réserve au premier moment où elle existe après le 1 er janvier 2011, soit à l affiliation (auquel cas elle est nulle) ou au moment du transfert in. Si la réserve acquise ou la réserve n est pas disponible au 1 er janvier 2012(=n), par exemple, à cause d un décès, d une sortie ou d une mise à la retraite avant le 1 er janvier 2012, on considère la réserve acquise ou la réserve au dernier moment où elle existe avant le 1 er janvier 2012, soit au moment de l évènement décès, sortie ou mise à la retraite - date de renouvellement = avril Les calculs se font entre le 1 er avril 2010(=n-2) et le 1 er avril 2011(=n-1). Si la réserve acquise ou la réserve n est pas disponible au 1 er avril 2010, par exemple, à cause d une affiliation ou d un transfert in après le 1 er avril 2010, on considère la réserve acquise ou la réserve au premier moment où elle existe après le 1 er avril 2010, soit à l affiliation (auquel cas elle est nulle) ou au moment du transfert in. Si la réserve acquise ou la réserve n est pas disponible au 1 er avril 2011, par exemple, à cause d un décès, d une sortie ou d une mise à la retraite avant le 1 er avril 2011, on considère la réserve acquise ou la réserve au dernier moment où elle existe avant le 1 er avril 2011, soit au moment de l évènement décès, sortie ou mise à la retraite. Avant d effectuer la différence, les réserves acquises ou les réserves normalement calculables au 1 er janvier de l année n-1 (lorsque la date de renouvellement est janvier) ou à la date de recalcul de l année n-2 (lorsque la date de renouvellement est différente de janvier) sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. Exemple : année de cotisation 2012 : Si renouvellement = 1 er janvier : Réserves acquises (01/01/2012) (Réserves acquises (01/01/2011) x 1,06) Si renouvellement = 1 er avril ( janvier) : Réserves acquises (01/04/2011) (Réserves acquises (01/04/2010) x 1,06) Si les primes décès ne sont pas individualisables par indépendant, le montant à prendre en compte est celui obtenu en multipliant la prestation décès due par la probabilité de décès (appelée «qx») correspondant à l âge atteint par l indépendant au cours de l année n-1. La prestation normalement due en cas de décès est calculée au 1 er janvier de l année de cotisation ou à la date de recalcul au cours de l année n-1 si la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension n est pas le 1 er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité MK/FK multipliée par 0,6. Où Y correspond à 30.000 euros. Ce montant est indexé selon les modalités prévues dans la loi du 2 août 1971 (indice santé). Il est actuellement de 31.212. Où Z est le résultat de la différence. Le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception par arrêté délibéré en conseil des ministres.

Circuit administratif Les entreprises communiquent aux organismes de pension au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation la liste des indépendants qui ont été affiliés à l engagement de pension durant l année précédant l année de cotisation (n-1), les NISS de ces indépendants ainsi que les numéros de BCE. La première communication doit être faite pour le 28 février 2013. Les organismes de pension communiquent à l asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois le 30 juin 2013. L asbl SIGeDIS communique aux entreprises les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard pour le 30 septembre de chaque année de cotisation. La première communication intervient pour le 30 septembre 2013. L asbl SIGeDIS met les données qu elle reçoit à la disposition de l INASTI. Obligations de l entreprise Chaque entreprise vérifie pour chaque année de cotisation si le montant de sa quote-part pour l indépendant dépasse le montant Y. Si tel est le cas, la cotisation doit être payée par l entreprise à l INASTI au plus tôt le 31 décembre de l année de cotisation. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l INASTI. Caractéristiques de la cotisation Sur la partie de la cotisation qui n a pas été payée dans le délai, une majoration de 1 % sera appliquée par mois de retard de paiement et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement. Pour l année de cotisation 2012, cette majoration sera appliquée à la cotisation due à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement, donc à partir du 1 er mars 2013. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel : soit l entreprise a payé la cotisation, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement de payer les cotisations dues a été signifiée à l entreprise. Au niveau de la prescription, le recouvrement de la cotisation se prescrit par 5 ans à compter du 1 er janvier de l année qui suit l année pour laquelle elle est due. L action en répétition d une cotisation payée indûment se prescrit par 5 ans à compter du 1 er janvier de l année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La cotisation a, en ce qui concerne l impôt sur les revenus, la même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale. Les montants dus à l INASTI en vertu de ce régime transitoire sont, après déduction des frais d administration de l INASTI, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants.

Rôles de l INASTI L INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant, par voie judiciaire. L INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant du présent régime transitoire. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant : les données d identification des entreprises, les données que les entreprises doivent communiquer à l INASTI, les données personnelles d identification des travailleurs indépendants, les données transmises par SIGeDIS et les organismes de pension.

VII. PROBLEMES SPECIFIQUES 1. Engagement individuel de pension et les personnes soumises à l'impôt des personnes morales 1.1. Personnes concernées L'Etat, les collectivités politiques (provinces, communes,...), certaines organismes publics (CPAS,...) et les sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques possédant la personnalité juridique, qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif sont soumis à l'impôt des personnes morales. Ces personnes morales sont redevables de l'impôt sur les seuls revenus que la loi énumère aux articles 221 à 224 CIR. Il s'agit des revenus immobiliers, mobiliers et divers. Elles ne recueillent aucun revenu professionnel et ne peuvent dès lors porter en déduction de leur "revenus" des charges professionnelles. En bref, toutes les sommes recueillies par une personne morale autres que celles constituant un revenu visé par la loi fiscale, ne sont pas soumises à l'impôt. Corrélativement, ces personnes ne doivent pas en principe justifier leurs dépenses. Pour éviter certains abus, et notamment l'octroi de rémunérations disproportionnées aux travailleurs de ces personnes morales, la loi impose à ces personnes de justifier le paiement de certaines sommes, dans les conditions et formes qu'elle précise. A défaut de rapporter la justification de ces dépenses, la personne morale sera redevable, au titre d'impôt sur ces sommes, de l'une des cotisations énumérées à l'article 225 CIR. 1.2. Souscription d'un engagement individuel de pension Le code fiscal autorise les personnes morales autres que l'etat, les collectivités politiques ou les organismes publics à verser des primes visées à l'article 52, 3 b CIR dans les conditions et les limites des articles 53, 22, 59 et 195 CIR (respect de la règle des 80 % et de la limite des 1.525 ). Une ASBL a donc toujours la possibilité de souscrire un engagement individuel de pension au profit d'un travailleur salarié déterminé ou d'un de ses dirigeants d'entreprise indépendants. Les limites prévues par le code fiscal doivent être respectées. A défaut de respecter les limites et conditions des articles susmentionnés, les sommes payées feront l'objet d'une cotisation établie au taux de 33 % (taux de l'impôt des sociétés) (article 225 al. 2, 5 CIR). 1.3. Les administrateurs des ASBL sont-ils considérés comme des dirigeants d'entreprise? Après de nombreuses discussions, le Ministre des Finances a répondu que les personnes physiques qui exercent un mandat dans une ASBL ne peuvent être considérées comme dirigeants d'entreprise qu'à la condition qu'elles exercent leur mandat dans une ASBL considérée comme une société au sens fiscal du terme.

Une ASBL est présumée être une société dès qu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui dépassent le cadre de l'article 182 CIR; peu importe qu'elle le fasse avec ou sans but de lucre et qu'elle soit ou non soumise à l'impôt des sociétés. Les opérations de caractère lucratif qui ne dépassent pas le cadre de l'article 182 CIR sont : les opérations isolées ou exceptionnelles; les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l'exercice de la mission statutaire de l'association; les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales. Par conséquent, au vu de ce qui précède, une personne physique qui exerce un mandat dans une ASBL ne doit être considérée comme dirigeant d'entreprise que dans les cas suivants : la personne physique exerce son mandat dans une ASBL soumise à l'impôt des sociétés; la personne physique exerce un mandat rémunéré dans une ASBL qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui dépassent les opérations autorisées dans le cadre de l'article 182 CIR, que l'asbl soit soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales; la personne physique exerce un mandat non rémunéré dans une ASBL qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui dépassent les opérations autorisées dans le cadre de l'article 182 CIR, que l'asbl soit soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, mais elle perçoit de l'asbl des revenus locatifs susceptibles d'être requalifiés en revenus professionnels. A contrario, ne doivent pas être considérées comme dirigeants d'entreprise, les personnes physiques qui sont administrateurs d'une ASBL qui n'est pas soumise à l'impôt des sociétés, qui n'exploite pas d'entreprise et qui ne se livre pas non plus à des opérations qui dépassent les opérations autorisées dans le cadre de l'article 182 CIR. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2016, remet cette position en cause. Selon la Cour, pour que les rémunérations soient qualifiées de rémunérations de dirigeant d'entreprise (de la première sous-catégorie : administrateurs, gérants, etc.), il n'est pas requis que la personne morale se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Bref, à la lecture de l'arrêt, il faut bien conclure que les administrateurs/personnes physiques de personnes morales qui ne se livrent à aucune exploitation ni à des opérations à caractère lucratif sont des 'dirigeants d'entreprise' et que leurs émoluments suivent le traitement fiscal des 'rémunérations de dirigeant d'entreprise' (avec retenue obligatoire de précompte professionnel, etc ). Le débat semble ainsi rouvert. Attendons de voir la position de l Administration fiscale.

2. Engagement individuel de pension et l'exercice de la profession libérale dans le cadre d'une société civile ayant adopté la forme commerciale Certains titulaires de profession libérale constituent une société et lui apportent leurs activités. La société ainsi constituée est une société civile, c'est-à-dire une société qui a pour objet des actes civils et qui, sans perdre sa nature civile, a adopté la forme d'une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Dans les sociétés professionnelles, les honoraires portés en compte sont considérés comme des revenus de la personne morale et sont dès lors imposables à l'impôt des sociétés. Seules les sociétés professionnelles constituées sous la forme d'une société commerciale peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe ou un engagement individuel de pension. La personne assurée dans ce contrat doit obligatoirement recevoir de la société des rémunérations de salarié ou de dirigeant d'entreprise indépendant. 3. Pension libre complémentaire des travailleurs indépendants et engagement individuel de pension La loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) a introduit une nouvelle réglementation relative aux pensions complémentaires des travailleurs indépendants. Avant cette loi-programme, la question de savoir si le cumul entre un contrat d'assurance de groupe et la pension complémentaire des travailleurs indépendants était possible avait fait couler beaucoup d'encre. Le principe du non-cumul avait été confirmé à plusieurs reprises par le Ministre des Classes Moyennes. Les dispositions fiscales relativement à la pension complémentaire des travailleurs indépendants de la loi-programme précise que pour le calcul de la règle des 80 % qui s'applique à l'assurance de groupe et à l'engagement individuel de pension, il faut tenir compte des pensions constituées par les cotisations payées dans le cadre de la nouvelle pension libre complémentaire des travailleurs indépendants pendant la période prise en considération pour la pension complémentaire. Par conséquent, le cumul de la nouvelle pension libre complémentaire des travailleurs indépendants avec une assurance de groupe ou un engagement individuel de pension est possible. 4. Avance sur prestations, mise en gage des droits de pension et affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire Un affilié à une assurance de groupe ou à un engagement individuel de pension peut prélever des avances, mettre le contrat en garantie d'un emprunt ou affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, à condition : que l'avance, la mise en gage ou l'attribution de la valeur de rachat ne soient consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, construire, améliorer, réparer, transformer des biens immobiliers situés dans un Etat membre de l'espace économique européen; que ces biens soient productifs de revenus imposables;

que les avances et les prêts soient remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine de l'assuré (article 59 6 CIR). Ces conditions ne sont pas remplies si l affilié possède le bien immobilier à titre de nupropriétaire. Ces restrictions doivent être mentionnées dans le règlement de pension ou le contrat d'assurance. Une avance ou une mise en gage non réglementaire entraîne la suspension des avantages fiscaux attachés aux primes patronales et personnelles. La première tranche de 50.000 des capitaux et valeurs de rachat d une pension complémentaire (assurance de groupe ou engagement individuel de pension) ayant fait l objet d une avance sur prestations ou qui a servi à la garantie d un emprunt ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire est soumise au régime de la conversion en rente fictive. Il est nécessaire que les avances aient été accordées ou les emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans un Etat membre de l'espace économique européen et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage (article 169 1 CIR voir supra point 4.1 "taxation des prestations"). 5. Régime applicable au transfert d'une réserve La matière est réglée par l'article 364 ter CIR tel qu'il a été modifié par la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003. 5.1. Champ d'application : Les capitaux et valeurs de rachat constitués : soit au moyen de cotisations personnelles des travailleurs indépendants (PLCI); soit au moyen de cotisations personnelles d'assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunérations; soit au moyen de cotisations patronales; qui sont transférés par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire; bénéficient d'une neutralité fiscale au moment du transfert, c'est-à-dire qu'il y a absence de conséquence fiscale au niveau de l'impôt des personnes physiques au moment du transfert, même si le transfert est effectué à la demande du bénéficiaire. Les retenues s'effectuent à l'échéance du contrat. Les transferts aussi bien internes au sein de la même institution de prévoyance qu'externes sont visés par cette disposition. Sont également visés les transferts vers le régime de pension des institutions des Communautés européennes (RPCE).

De plus, il doit s'agir d'engagements de pension similaires, c'est-à-dire d'engagements qui relèvent du deuxième pilier (transfert d'une réserve d'une assurance de groupe vers une autre assurance de groupe, vers un IRP ou vers un engagement individuel de pension, transfert d'une réserve d'un engagement individuel vers un autre engagement individuel ou vers un contrat d'assurance de groupe ou un fonds de pension) ou d'engagements de pension qui relèvent de la pension libre complémentaire pour travailleurs indépendants (transfert d'une réserve PLCI vers un autre contrat PLCI). 5.2. Quels sont les transferts non visés par ce régime? les transferts de capitaux ou de valeurs de rachat à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'espace économique européen, les transferts du capital ou de la valeur de rachat d'une assurance de groupe ou d'un engagement individuel de pension vers un contrat d'assurance vie individuelle, les transferts de contrats INAMI, les transferts du capital ou de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie individuelle vers un IRP, un contrat d'assurance de groupe, un engagement individuel de pension ou un autre contrat d'assurance vie individuelle. 6. Avantages liquidés à des non-résidents "Si des capitaux, valeurs de rachat et épargne sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune dans un Etat situé en dehors de l'espace économique européen, le paiement ou l'attribution sont censés avoir lieu le jour qui précède le transfert" (article 364 bis CIR 1992). Cette fiction prévoit l'application de l'impôt en Belgique pour les capitaux et valeurs de rachat du bénéficiaire qui a transféré son domicile fiscal en dehors de l'espace économique européen. Cette fiction est en contradiction avec les conventions préventives de double imposition que la Belgique a signées. Dans la pratique, la compagnie ne pourra imposer les prestations qui sont payées ou attribuées que dans la mesure où soit il n'y a pas de convention préventive de double imposition signée avec le pays de résidence du bénéficiaire soit il y a une convention préventive de double imposition qui octroie le pouvoir d'imposition à la Belgique. Dans tous les cas, nous devons voir si la Belgique a signé une convention préventive de double imposition avec le pays de résidence du bénéficiaire.

A N N E X E 1 PRINCIPE GENERAL : RECOURS A UNE PERIODE DE REFERENCE La période de référence est la période précédant l'âge légal de la retraite qui doit être prise en considération pour déterminer si une personne est restée effectivement active jusqu'à cet âge. Cette période se situe pendant les 3 ans qui précèdent l âge légal de la retraite. Le bénéficiaire des capitaux et valeurs de rachat doit rester effectivement actif de manière ininterrompue (effectivement exercer une activité professionnelle) pendant 3 années qui précèdent immédiatement l'âge légal de la retraite. Pour les travailleurs Périodes assimilées L'Administration accepte que certaines périodes d'inactivité ou de réduction d'activité soient assimilées à des périodes d'activité. Sont cités : la période au cours de laquelle la pension de survie est perçue et une activité propre est entreprise (dans les limites autorisées) la prépension à mi-temps un emploi à mi-temps, la réduction d'un 1/5 ème du temps de travail la période pendant laquelle le bénéficiaire a perçu des allocations de chômage avec complément d entreprise pour autant qu il soit en disponibilité adaptée (cf. article 56 3 AR 25.11.1991) lorsque le bénéficiaire qui avant ses 62 ans suspend complètement ses prestations de travail à mitemps ou son travail à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps à temps plein ou d'une autre réduction de carrière, mais à partir de ses 62 ans jusqu'à l'âge légal de la retraite, reprend complètement ses activités la période au cours de laquelle la personne bénéficie d'allocations de chômage et est - chômeur involontaire et ne refuse aucune formation ou emploi proposé - est disponible sur le marché du travail en participant activement à des actions d'orientation, ou de formation proposées par le FOREM ou l'orbem cherche activement du travail en consultant les offres d'emploi, en sollicitant spontanément, en s'inscrivant auprès d'un bureau d'intérim,.. la période de licenciement lorsque le bénéficiaire perçoit des indemnités de dédit et donc n'a pas droit aux allocations de chômage mais pour autant que : - le chômage résulte de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire

- le bénéficiaire soit inscrit comme demandeur d'emploi et le reste - le bénéficiaire soit disponible sur le marché du travail et cherche activement du travail les périodes de maladie ou d invalidité légales lorsque l'incapacité de travail ne conduit pas à la rupture du contrat de travail et pour autant que l'incapacité de travail soit la conséquence d'une maladie (autre que professionnelle) ou d'un accident (autre que du travail) la période pendant laquelle est attribuée une indemnité pour incapacité temporaire ou pour une incapacité permanente totale lorsque l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Périodes non assimilées Ne sont pas assimilées les périodes suivantes : après ses 62 ans, le bénéficiaire suspend totalement son activité professionnelle complète ou à temps partiel dans le cadre d'un crédit temps complet ou d'une autre réduction de la carrière la période pendant laquelle une pension de survie est perçue et pendant laquelle l activité professionnelle propre est totalement arrêtée avant d avoir atteint l âge légal de la pension la période au cours de laquelle a débuté la pension anticipée même si à partir de 62 ans les droits à la pension ont été suspendus par une remise au travail la période pendant laquelle un travailleur licencié bénéficie d allocations de chômage complémentaires ou extra-légales en plus des allocations de chômage légales (pseudo prépension également dénommée canada-dry). Pour les indépendants Est considéré comme actif l indépendant qui, jusqu'à l'âge légal de la retraite et au moins pendant les 3 années qui précèdent, est affilié de manière ininterrompue à une caisse d assurances sociales et a payé les cotisations sociales dues dans le cadre de son statut social d'indépendant en raison de son activité principale. Périodes assimilées Sont assimilées les périodes qui précèdent l'âge légal de la retraite au cours desquelles l'indépendant a cessé totalement ses activités à la suite d'une incapacité de travail qui est reconnue par le médecin conseil de la mutuelle. Périodes non assimilées Est non assimilée la période au cours de laquelle a débuté la pension anticipée, même si à partir de 62 ans les droits à la pension ont été suspendus suite à la reprise du travail.