COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION COLLECTIVE D ENERGIE CALORIFIQUE

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COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION COLLECTIVE D ENERGIE CALORIFIQUE AVENANT N 4 au contrat de délégation de service public du 9 novembre 2006 Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 1 sur 32

SOMMAIRE ARTICLE 1. OBJET 8 ARTICLE 2. PRISE D EFFET 8 ARTICLE 3. CLAUSE DE RENCONTRE 8 ARTICLE 4. PASSAGE AU TARIF DEREGULE DU GAZ SUBSTITUTION D INDICES 8 4.1 Passage au tarif dérégulé du gaz 9 4.2 Substitutions d indices 9 5.2.1 Substitution de l Indice ICHTTS1 9 5.2.2 Substitution de l indice G 9 5.2.3 Substitution des indices E et BCVS2 10 5.2.4 Substitution de l indice PS 10 5.2.5 Substitution de l indice EBI 11 5.2.6 Substitution de l indice IT 11 5.2.7 Substitution de l indice INSEE 12 5.2.8 Substitution de l indice BT40 12 4.3 Ajustement des dispositions contractuelles indexation des éléments tarifaires consécutivement aux changements d indices et à la mise en place du tarif dérégulé du gaz 12 5.3.1 Élément tarifaire R1 13 5.3.2 Élément tarifaire R2b 17 4.4 Règles d arrondi 18 ARTICLE 5. CONSEQUENCES DES NOUVELLES NORMES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 18 5.1 Mise en place d un filtre à manche 18 5.2 Mise en œuvre de l arrêt des chaudières fioul et de mise en fin de vie de la chaudière charbon 19 6.2.1 Autorisations 19 6.2.2 Mise à l arrêt des chaudières fioul 19 6.2.3 Mise en fin de vie des chaudières charbon 20 6.2.4 Augmentation de la capacité de fourniture de chaleur de l UIOM 21 6.2.5 Non mise en œuvre des travaux de co-combustion 21 6.2.6 Ajustement des dispositions contractuelles 21 ARTICLE 6. AMENAGEMENT DES MODALITES D APPLICATION A L ABONNE DES PENALITES DUES EN CAS D INTERRUPTION DE SERVICE 30 6.1 Insuffisance de fourniture réduction de la facture aux abonnés Erreur! Signet non défini. ARTICLE 7. COMMUNICATION AUX ABONNES MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE 31 ARTICLE 8. CLAUSE GENERALE 31 ARTICLE 9. ANNEXES 31 Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 2 sur 32

ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise, sise Parvis de la Préfecture, BP 80309, 95027 CERGY-PONTOISE Cedex, représentée par son Président, Monsieur Dominique LEFEBVRE, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil de Communauté en date du xxxx, rendue exécutoire par sa transmission au contrôle de légalité le xxxx, Ci-après dénommée le «DELEGANT», ou la «Communauté d agglomération» ou la «CACP» ET CYEL, Compagnie de chauffage urbain de Cergy-Pontoise, Groupe DALKIA, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.537.500 euros, dont le siège social est sis à SAINT OUEN L AUMONE (95310), 1, rue du Gros Murger, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n B 493 525 927 Représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Philippe BUISSON, dûment habilité à l effet des présentes Ci-après dénommée le «DELEGATAIRE» ou la «Société CYEL» La Communauté d agglomération de Cergy-Pontoise et CYEL, compagnie de chauffage urbain de Cergy-Pontoise, seront ci-après dénommés «les Parties». ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : Par contrat en date du 9 novembre 2006, ci-après «le Contrat de délégation» ou le «Contrat», pris en application d une délibération du conseil communautaire du 7 novembre 2006 rendue exécutoire le 8 novembre 2006, la Communauté d agglomération de Cergy-Pontoise a confié à la société DALKIA France la réalisation, le financement et l exploitation des ouvrages et équipements destinés à assurer le service public de production, transport et distribution collective d énergie calorifique, ainsi que le financement et la réalisation des travaux portant sur l exploitation de ce service public. 1. Par avenant n 1 en date du 06 avril 2007, et conformément à l article 8 du Contrat de délégation, la société DALKIA France a créé la société CYEL, Compagnie de chauffage urbain de Cergy Pontoise, dont l objet est dédié à l exercice du service public délégué de chauffage urbain de la Communauté d Agglomération, laquelle s est substituée à la société DALKIA France dans l exécution du Contrat de délégation. Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 3 sur 32

2. Par la suite, différents évènements intervenus depuis l entrée en vigueur du Contrat, ont nécessité d apporter des ajustements aux dispositions contractuelles initiales, aux termes de l avenant n 2 en date du 12 décembre 2008, à savoir : De première part, le relèvement des prévisions de développement du réseau lié en partie à l évolution du prix relatif des énergies et l intérêt du service d être en capacité de maintenir dans le futur un taux global d utilisation des énergies alternatives supérieur à 60%, induisant une nécessaire révision de la puissance technique de la chaufferie biomasse initialement prévue au programme des travaux de premier établissement ; De seconde part, la démarche engagée par le DELEGATAIRE auprès de Dexia Crédit Local afin de mettre en place un prêt destiné à financer les investissements prévus par le contrat de délégation, l instauration à compter du 1er juillet 2007 d une nouvelle taxe dite Taxe Intérieure sur la Consommation des Charbons (TICC), non prévue dans l économie initiale du contrat de délégation, l octroi d une subvention par le Conseil Régional d Ile de France pour l introduction du boisénergie sur le réseau, la réalisation, à la demande de l Etat, d un dévoiement important d une portion du réseau en vue de la construction d un nouvel échangeur A15/N184, l ajustement définitif du montant du droit d entrée prévu à l article 37 du contrat de délégation, l ajustement définitif de l échéancier du remboursement d emprunt visé à l article 40 du contrat de délégation, l arrêté partiel des comptes intervenu entre le DELEGANT et le précédent délégataire du service emportant transfert de créances d exploitation résiduelles, ainsi que du solde comptable du compte de Gros Entretien Renouvellement (sans préjudice pour ce dernier point des demandes d indemnisation par ailleurs en cours), Par ailleurs, il s était révélé nécessaire de procéder à des ajustements complémentaires afin de préciser la commune intention des parties et de rectifier des erreurs matérielles concernant : le régime des avances sur consommations, la mise en place d une politique générale de prévention des risques sanitaires liés aux légionnelles, les conditions d applications des pénalités prévues à l article 53.5.3, les modalités de financement des travaux de premier établissement, prévues aux articles 13, 56 et 60 du contrat initial. 3. Aux termes de l avenant n 3 en date du 14 novembre 2014, les Parties ont convenu de : prendre acte, de la suspension des travaux d adaptation de la chaudière charbon pour un fonctionnement en co-combustion dans la mesure où leur pertinence technico-économique doit être vérifiée (i), d encadrer le cas échéant, les conditions de leur reprise (ii) et de leur financement (iii) ; Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 4 sur 32

de procéder aux ajustements des dispositions contractuelles permettant l établissement du procès-verbal d inventaire des ouvrages visé à l article 19.1 du contrat de délégation pour l ensemble des travaux visés à l article 12 du contrat et réceptionnés par le délégataire et par voie de conséquence de l annexe 3 de l avenant 2: «Annexe financière» ; et d annexer au Contrat la convention de crédit susvisée conformément aux dispositions de l article 13.3 du Contrat. Par ailleurs, une partie des travaux ayant été financée sur les fonds propre du délégataire, les parties ont convenu de rectifier une erreur matérielle concernant le remboursement de la Valeur Non Amortie des ouvrages en cas de déchéance du contrat et de résiliation pour motif d intérêt général. Enfin, les Parties ont également pris acte dans cet avenant du changement de forme sociale de la Société CYEL qui est désormais une Société en Nom Collectif et annexent au Contrat les statuts modifiés. C est en l état des relations juridiques synthétiquement rappelées ci-dessus qu est actuellement exploité par la Société CYEL le service public de production, transport et distribution collective d énergie calorifique. 4. Depuis, diverses évolutions conduisent les parties à convenir de nouveaux ajustements contractuels : 4.1. L article 25 de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation met en œuvre la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Plus précisément, cet article a modifié l article L. 445-4 du code de l énergie, en prévoyant la suppression progressive de la faculté, pour les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kwh par an, de bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Cette faculté a pris fin au 31 décembre 2014 pour les installations de chauffage urbain exploitées par la Société CYEL. Le tarif R1 étant indexé par application d une formule dont certains paramètres font référence aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, dorénavant inapplicable en l état, les Parties ont convenu de la modifier. 4.2. En outre, les Parties prennent acte de la substitution de plusieurs indices et des modifications induites sur les formules d actualisation des éléments tarifaires R1 et R2b ; certaines erreurs matérielles sont corrigées et les règles d arrondi pour l établissement des factures sont clarifiées à cette occasion. 4.3. La Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) définit notamment de nouveaux objectifs en termes d émission de polluants atmosphériques. Cette directive a été transposée en droit français par l arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation notamment au titre de la rubrique 2910 à laquelle sont assujetties les Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 5 sur 32

installations de production de chaleur présentes sur le site des «Bellevues». Le site des «Linandes» est quant à lui déjà conforme à cette règlementation. En conséquence et conformément aux dispositions de l article 25.2 du Contrat, cet arrêté impose au DELEGATAIRE de faire évoluer, à compter du 1 er janvier 2016, les installations de production de chaleur afin de prendre en compte les nouvelles valeurs limites d émissions de polluants atmosphériques. 4.4.1 Dans ce cadre, en 2012, par anticipation de la mise aux normes à venir, la CACP et son DELEGATAIRE ont tout d abord convenu de remplacer, l électro-filtre de traitement des fumées de la chaudière à charbon par un filtre à manche permettant de davantage limiter l émission des polluants atmosphériques visés par la réglementation au lieu de procéder à un remplacement à l identique comme cela était prévu dans le programme de renouvellement. En conséquence, les parties ont convenu de prendre acte dans le présent avenant n 4 du coût définitif de ces travaux, d en définir les modalités financières d amortissement ainsi que leur conséquence sur le tarif appliqué aux usagers. 4.4.2 Par ailleurs, ces travaux ne permettant pas de respecter l ensemble des nouvelles valeurs limites d émissions prévues par l arrêté du 26 août 2013, la CACP a sollicité son DELEGATAIRE pour qu il l assiste dans les solutions à mettre en œuvre pour respecter ces nouvelles obligations réglementaires sans bouleverser l économie générale du Contrat. Dans le cadre des études qui ont été menées, il est apparu que la mise aux normes de la chaudière charbon engendrerait des investissements et des surcoûts d exploitation importants sur un équipement devenu ancien (ayant été installé en 1985) et donc peu performant. Ainsi, le DELEGATAIRE a sollicité les services de l Etat afin de pouvoir bénéficier, pour la chaudière charbon, du dispositif dérogatoire prévu à l article 17 de l arrêté ministériel qui permet d appliquer des valeurs d émission de polluant atmosphérique moins contraignantes à l installation de combustion, si l exploitant s engage à ne pas l exploiter pendant plus de 17 500 heures entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2023. Sur cette base, un dossier a été présenté à la DRIEE consistant à mettre en place, à partir du 1er janvier 2016, une stratégie portant sur la réalisation de plusieurs actions : - la mise à l arrêt définitif des quatre générateurs fioul installés sur le site de la centrale thermique des Bellevues ; - la déclaration en fin de vie de la chaudière charbon installée sur le site «des Bellevues». Cette dernière sera ainsi utilisée sans adaptation dans un fonctionnement limité à 17 500 heures entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023, et avec au maximum 15 312,5 heures sur la durée restante de la délégation tout en maintenant la qualité et la continuité du service public; - la volonté de la Communauté d agglomération, avec le concours de la Société CYEL, de faire réaliser l ensemble des études de faisabilité technico-économique relative à l augmentation de la capacité de fourniture de chaleur de l Usine d Incinération des Ordures Ménagères et, le cas échéant, la mise en œuvre de ce projet. Enfin, afin de limiter la hausse tarifaire engendrée par la mise en œuvre de ces mesures et maintenir la compétitivité du service public pour les futurs développements, la CACP a Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 6 sur 32

souhaité restituer aux abonnés une part des fonds d aides disponibles à ce jour et des dotations futures, en prenant en compte les utilisations prévisionnelles de ces fonds. En conséquence, les Parties ont convenu d encadrer dans le présent avenant n 4, les modalités administratives, techniques et financières permettant la mise en œuvre de ces nouvelles modalités d exploitation par le délégataire au 1 er janvier 2016 et de modifier les modalités de restitution aux abonnés des sommes non utilisées des fonds et comptes définis aux articles 34, 41.2.2 et 41.2.3. 4.4.3 De plus, compte-tenu de la mise en fin de vie de la chaudière charbon, les parties conviennent de ne pas mettre en œuvre les travaux d adaptation de la chaudière charbon pour fonctionnement en co-combustion. Le présent avenant n 4 prend acte de cette décision et encadre ses conséquences financières sur le tarif appliqué aux usagers. 4.4. Enfin, compte-tenu des difficultés de mise en œuvre par le DELEGATAIRE des dispositions de l article 53.5 2 du Contrat prévoyant un mécanisme de réduction de la facture aux abonnés en cas d insuffisance de fourniture d énergie calorifique, les parties ont convenu d amender en conséquence ces dispositions contractuelles ainsi que de compléter les dispositions des articles 53 et 43.5 afin d encadrer la pénalité afférente au manquement à ces obligations contractuelles. IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 7 sur 32

ARTICLE 1. OBJET Le présent avenant a pour objet : - d encadrer les conséquences de la disparition progressive du tarif réglementé de l achat du gaz naturel sur les formules de révision du tarif appliqué aux usagers ; - de régulariser la substitution, intervenue depuis l origine du Contrat, de plusieurs indices au sein des formules d indexation des éléments tarifaires R1 et R2, de corriger à cette occasion certaines erreurs matérielles dans lesdites formules et de préciser les règles d arrondi ; - de prendre acte du coût définitif des travaux de pose du filtre à manche réalisés en 2012, d encadrer les modalités financières d amortissement de cet équipement ainsi que leurs conséquences sur le tarif appliqué aux usagers ; - d encadrer les modalités administratives, techniques et financières permettant la mise en œuvre par le DELEGATAIRE au 1 er janvier 2016 de la mise à l arrêt des chaudières fioul et de la mise en fin de vie de la chaudière charbon ; - d encadrer les modalités de restitution aux abonnés d une partie des fonds et comptes définis aux articles 34, 41.2.2 et 41.2.3. - d acter que les travaux d adaptation de la chaudière charbon pour fonctionnement en cocombustion visés par l article 12 du Contrat ne seront pas mis en œuvre et d encadrer les conséquences tarifaires de cette décision ; - de modifier les modalités de mise en œuvre et de contrôle du mécanisme de réduction de la facture aux abonnés en cas d insuffisance de fourniture d énergie calorifique par le DELEGATAIRE. ARTICLE 2. PRISE D EFFET Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016 sous réserve qu il soit devenu exécutoire notamment en raison de sa transmission préalable au contrôle de légalité et de sa notification au délégataire. ARTICLE 3. CLAUSE DE RENCONTRE En cas de recours administratif ou contentieux exercé par un tiers à l encontre du présent avenant et/ou de ses actes détachables ou à l encontre de l une ou plusieurs des autorisations relatives à l exploitation des installations de production de chaleur, et/ou dans l hypothèse où l arrêté préfectoral d autorisation d exploiter les installations de production de chaleur ne permettrait pas au délégataire de mettre en œuvre les dispositions du présent avenant, les Parties se rapprocheront sans délai pour examiner ensemble l impact de ce recours et/ou de l arrêté sur les conditions techniques et financières de l exploitation du service public. ARTICLE 4. PASSAGE AU TARIF DEREGULE DU GAZ SUBSTITUTION D INDICES Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 8 sur 32

4.1 Passage au tarif dérégulé du gaz L article 43.1 du contrat prévoit une formule de révision de l élément tarifaire R1 basée sur plusieurs paramètres dont le rapport entre les éléments GAZ et GAZ 0. Cependant, cette formule se réfère à des indices qui correspondent aux valeurs des paramètres du Tarif TEL de Gaz De France (GDF). Ce dernier n étant plus en vigueur depuis le 31 décembre 2014, la formule GAZ/GAZ 0 n est donc plus actualisée depuis cette date. En conséquence, à compter de la prise d effet du présent avenant n 4, les Parties ont convenu d indexer la formule GAZ/GAZ 0 en recourant : - à l indice PEG (Point d Echange Gazier), qui représente le prix de la fourniture de gaz ; - à une combinaison d indices «Acht» représentative du prix de l acheminement du gaz (transport et distribution) ; - à un terme «Stock» représentatif de la taxe de stockage du gaz ; - à une combinaison d indices «Taxe» représentative des autres taxes sur le gaz. 4.2 Substitutions d indices Par ailleurs, l arrêt de la publication de neuf indices depuis l entrée en vigueur a nécessité de leur substituer d autres indices équivalents, en accord entre les Parties, conformément aux dispositions décrites ci-dessous. 5.2.1 Substitution de l Indice ICHTTS1 L INSEE a décidé d arrêter, depuis le 1 er janvier 2009 la production de l indice ICHT- TS1 (indice du coût horaire du travail tous salariés des industries mécaniques et électriques publiée au MTPB) et l a remplacé par l indice ICHT- IME correspondant au coût horaire du travail tous salariés charges sociales comprises, Industries mécaniques et électriques. Les valeurs de cet indice sont publiées au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Le raccordement s est fait de la manière suivante à la date de substitution : ICHT-IME = ICHT-TS1 / 1,43 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur ICHT- IME 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : ICHT-IME 0 = ICHT-TS1 0 / 1,43 = 128,5 / 1,43 = 89,9 5.2.2 Substitution de l indice G L INSEE a décidé d arrêter, depuis octobre 2008 la production de la série en base 2000 de l indice G (indice de prix de vente industriel (PVN), marché intérieur HT, publication INSEE, tableau 2INI, référence 100 en 2000, nomenclature CPF 40.10.02, gaz distribué, hors ventes aux ménages) et l a remplacé par la nouvelle série G équivalente désormais dénommé «indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.21 gaz manufacturé aux ménages référence 100 en 2005 (FM0D352102)». Ce nouvel indice a été à nouveau remplacé en septembre 2012 par la Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 9 sur 32

nouvelle série G équivalente en base 2010 désormais dénommée «indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.23- commerce du gaz aux entreprises consommatrices finales (FM0D352302)». Les valeurs de cet indice sont publiées au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Le raccordement s est fait de la manière suivante aux dates de substitution : G (base 2005) = G (base 2000) / 1,4258 Puis : G (base 2010) = G (base 2005) / 1,4286 Soit au global : G (base 2010) = G (base 2000) / 2,03689788 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur G 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : G 0 (base 2010) = G 0 (base 2000) / 2,03689788 = 127,2 / 2,03689788 = 62,45 5.2.3 Substitution des indices E et BCVS2 L INSEE a décidé d arrêter, depuis octobre 2008 la production de la série en base 2000 de l indice E (l indice de prix de vente industriel (PVN), marché intérieur HT, publication INSEE, tableau 2INI, référence 100 en 2000, nomenclature CPF 40.20.10, électricité, électricité basse tension) et l a remplacé par la nouvelle série E équivalente, désormais dénommé «indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.11 - Électricité basse tension-référence 100 en 2005 (FM0D351001)». Ce nouvel indice a été à nouveau remplacé en juin 2012 par la nouvelle série E équivalente en base 2010, désormais dénommée «indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.11 Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses base (FM0351106)». Les valeurs de cet indice sont publiées par l INSEE. Le raccordement s est fait de la manière suivante aux dates de substitution : E (base 2005) = E (base 2000) / 1,036 Puis : E (base 2010) = E (base 2005) / 1,0835 Soit au global : E (base 2010) = E (base 2000) / 1,122506 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur E 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : E 0 (base 2010) = E 0 (base 2000) / 1,122506 = 127,2 / 2,03689788 = 92,29 Par ailleurs, cet indice est également utilisé sous le nom BCVS2 dans la formule de révision du terme R2b : les Parties conviennent de ne plus recourir qu au nom «E» pour cet indice. 5.2.4 Substitution de l indice PS L INSEE a décidé d arrêter, depuis octobre 2008 la production de la série en base 2000 de l indice PS (l indice de prix à la production produits sidérurgiques, publication INSEE, tableau Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 10 sur 32

21N1, référence 100 en 2000, identifiant INSEE CPF 27 10 00) et l a remplacé par la nouvelle série PS équivalente dénommée «prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 24.10 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages référence 100 en 2005-(FM0D241000)».Ce nouvel indice a été à nouveau remplacé en janvier 2013 par la nouvelle série PS équivalente en base 2010, désormais dénommée «prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 24.10 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages-base 2010-(FM0D241000)». Les valeurs de cet indice sont publiées par l INSEE et le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment : les parties ont convenu de se référer désormais à cette seconde source de publication. Le raccordement s est fait de la manière suivante aux dates de substitution : PS (base 2005) = PS (base 2000) / 1,3088 Puis : PS (base 2010) = PS (base 2005) / 1,1688 Soit au global : PS (base 2010) = PS (base 2000) / 1,52972544 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur PS 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : PS 0 (base 2010) = PS 0 (base 2000) / 1,52972544 = 131,5 / 1,52972544 = 86 5.2.5 Substitution de l indice EBI L INSEE a décidé d arrêter, depuis octobre 2008 la production de la série en base juin 2004 de l indice EBI (indice qui mesure l évolution des prix, hors TVA, des biens énergétiques et des biens intermédiaires vendus sur le marché français) et l a remplacé par la nouvelle série EBI équivalente en base 2005. Ce nouvel indice a été à nouveau remplacé en janvier 2013 par la nouvelle série EBI équivalente en base 2010. Les valeurs de cet indice sont publiées au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment : les Parties se sont accordées pour retenir cette source. Le raccordement s est fait de la manière suivante aux dates de substitution : EBI (base 2005) = EBI (base 2000) / 1,0594 Puis : EBI (base 2010) = EBI (base 2005) / 1,1473 Soit au global : EBI (base 2010) = EBI (base 2000) / 1,2154462 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur EBI 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : EBI 0 (base 2010) = EBI 0 (base 2000) / 1,2154462= 131,5 / 1,2154462 = 87,21 5.2.6 Substitution de l indice IT Le contrat fait mention d un indice «IT» et d un indice «B96» qui désignent un seul et même indice, l INSEE ayant décidé de modifier l appellation de l indice IT (indice CNL moyen trimestriel du coût d exploitation des véhicules industriels, activité distribution avec conducteur et carburant)et de le remplacer par l indice B96 (dernière valeur connue du Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 11 sur 32

dernier jour du mois facturé de l indice identifié sous la référence «Coût d exploitation des Véhicules Industriels» - Indices moyens d évolution (base 100 au 31/12/1986) - Rubrique : Activité «Route» - avec conducteur et carburant). Les Parties s accordent donc pour corriger cette dénomination dans le contrat. Les valeurs de cet indice sont publiées au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment : les Parties ont convenu de retenir cette source. 5.2.7 Substitution de l indice INSEE L INSEE a décidé d arrêter, depuis octobre 2008 la production de la série en base 2000 de l indice INSEE (Houille importée pour une autre industrie que sidérurgie et électricité, dont le code est PVIC 101015 0000M (pour la base 100 en 2000) et publié au Bulletin Mensuel de la Statistique) et l a remplacé par la nouvelle série INSEE équivalente en base 2005, désormais dénommé «indice de prix d'importation de produits industriels - Hors zone Euro - CPF 05.10 - Houille pour les autres industries - Base 2005 - (A0HD051001)». Ce nouvel indice a été à nouveau remplacé en janvier 2013 par la nouvelle série INSEE équivalente en base 2010. Le raccordement s est fait de la manière suivante aux dates de substitution : INSEE (base 2005) = INSEE (base 2000) / 1,579 Puis : INSEE (base 2010) = INSEE (base 2005) / 1,4505 Soit au global : INSEE (base 2010) = INSEE (base 2000) / 2,2903395 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur INSEE 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : INSEE 0 (base 2010) = INSEE 0 (base 2000) / 2,2903395= 150,7 / 2,2903395= 65,80 5.2.8 Substitution de l indice BT40 L INSEE a décidé d arrêter, depuis octobre 2014 la production de la série de l indice BT40 (indice «Bâtiment - Chauffage Central») et l a remplacé par la nouvelle série BT40 équivalente en base 100 de 2010. Les valeurs de cet indice sont publiées au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Le raccordement s est fait de la manière suivante à la date de substitution : BT40 (base 2010) = BT40 / 9,8458 Ainsi, les Parties ont convenu de recourir dans les formules de révision à une valeur BT40 0 ramenée à date du 01/07/2005 calculée comme suit : BT40 0 (base 2010) = BT40 0 / 9,8458= 777,8 / 9,8458= 79,00 4.3 Ajustement des dispositions contractuelles indexation des éléments tarifaires consécutivement aux changements d indices et à la mise en place du tarif dérégulé du gaz Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 12 sur 32

Au vu des dispositions des articles 5.1 et 5.2 du présent avenant ainsi que de celles de l article 6.2.5 prenant acte que les travaux d adaptation de la chaudière charbon pour fonctionnement en co-combustion ne seront pas mis en œuvre, les Parties ont convenu de compléter en conséquence les dispositions des articles 43.1 et 43.2 du Contrat. 5.3.1 Élément tarifaire R1 Il est inséré avant le dernier paragraphe «Appréciation de l évolution des prix d énergie» de l article 43.1 : «Phase 2bis : fonctionnement chaleur UIOM + Bois + Gaz hors tarif régulé + Charbon A compter de la prise d effet de l avenant n 4 au Contrat, le prix de la chaleur livrée en sous-stations sera révisé suivant la formule paramétrique suivante : où : R1 R1 0,44 UIOM UIOM 0,21 BOIS BOIS 0,20 CHARBON CHARBON 0,15 GAZ 0 0 0 0 GAZ0 Formule dans laquelle : x = 0 pour UIOM < 165 000 MWh x = 0,20 pour 165 000 MWh > UIOM < 180 000 MWh x = 0,50 pour UIOM > 180 000 MWh ICHT_IME = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice du coût horaire du travail tous salariés des industries mécaniques et électriques, publié au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (MTPB). ICHT 0 _IME = 89,9 (valeur calculée au 01/07/2005) G = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.23 - commerce du gaz aux entreprises consommatrices finales (FM0D352302) base 100 en 2010, publié par l INSEE. G 0 = 62,45 (valeur calculée au 01/07/2005) E = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.11 - Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses base (FM0351106), publié par l INSEE. E 0 = 92,29 (valeur calculée au 01/07/2005) Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 13 sur 32

PS = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 24.10 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages-base 2010-(FM0D241000), publié au MTPB. PS 0 = 86 (valeur calculée au 01/07/2005) EBI = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice qui mesure l évolution des prix, hors TVA, des biens énergétiques et des biens intermédiaires vendus sur le marché français, en base 2010, publiée au MTPB. EBI 0 = 87,21 (valeur calculée au 01/07/2005) et Formule dans laquelle : ICHT_IME = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice du coût horaire du travail tous salariés des industries mécaniques et électriques publiées au MTPB. ICHT 0 _IME = 89,9 (valeur calculée au 01/07/2005) FSD3 = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice des Frais et Services Divers publiée au MTPB. FSD3 0 = 103,40 (valeur connue au 01/07/2005) B96 = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice identifié sous la référence «Coût d exploitation des Véhicules Industriels» - Indices moyens d évolution (base 100 au 31/12/1986) Rubrique : Activité «Route» - avec conducteur et carburant et publié par le MTPB. B96 0 = 182,63 (valeur connue au 01/07/2005) et Formule dans laquelle : INSEE = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice INSEE : Houille importée pour une autre industrie que sidérurgie et électricité, dont le code est PVIC 101015 0000M (pour la base 100 en 2000) et publié au Bulletin Mensuel de la Statistique. INSEE 0 = 65,80 (valeur calculée au 01/07/2005) Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 14 sur 32

B96 = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice identifié sous la référence «Coût d exploitation des Véhicules Industriels» - Indices moyens d évolution (base 100 au 31/12/1986) Rubrique : Activité «Route» - avec conducteur et carburant et publié par le MTPB. B96 0 = 182,63 (valeur connue au 01/07/2005) EBI = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice qui mesure l évolution des prix, hors TVA, des biens énergétiques et des biens intermédiaires vendus sur le marché français, en base 2010, publiée au MTPB. EBI 0 = 87,21 (valeur calculée au 01/07/2005) et Formule dans laquelle : PEG = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de la valeur du «Powernext Gas Futures Monthly Index» du mois m pour la zone de livraison PEG Nord. PEG 0 = 21,61 / an (valeur connue au 01/05/2015) S = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du coût de stockage annuel, exprimé en HT/an, tel qu indiqué sur les factures du DELEGATAIRE qu il devra transmettre au DELEGANT afin de lui permettre de contrôler le calcul du tarif. S 0 = 2,50 / MWh PCS (valeur connue au 01/05/2015) Abt : coûts réglementés de transport et de distribution propre au site. Ce terme sera révisé comme suit au fil des publications des barèmes réglementés au Journal Officiel : Formule dans laquelle : Abt 0 = 1 (base 01/05/2015) TCS = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du terme de capacité de sortie du réseau principal, exprimé en /MWh PCS/jour par an, disponible dans le tarif d accès des tiers au réseau de distribution de gaz opéré par GrDF (ou autre gestionnaire de réseau de distribution) publié chaque année au JO (Journal Officiel ) et par la CRE (Commission de Régulation de l Energie). TCS 0 = 95,32 /MWh PCS/jour (valeur connue au 01/05/2015) Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 15 sur 32

TCR = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du montant unitaire du terme d acheminement sur le réseau de transport régional, exprimé en /MWh PCS/jour par an, disponible dans le tarif d accès des tiers au réseau de distribution de gaz opéré par GrDF (ou autre gestionnaire de réseau de distribution) publié chaque année au JO (Journal Officiel ) et par la CRE (Commission de Régulation de l Energie) NTR : dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du Niveau de Tarif Régional pour un site raccordé au réseau de distribution de gaz naturel. Ce terme est disponible dans la table des PITD (Points d Interconnexions Transport Distribution) publiée sur le site du groupe de travail créé par la CRE (Commission de Régulation de l Energie) et baptisé gtg2007 (www.gtg2007.com) TCRxNTR 0 = 137,5 /MWh PCS/jour (valeur connue au 01/05/2015) TCLd = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du terme de capacité de livraison au PITD, exprimé en /MWh PCS/jour par an, disponible dans le tarif d accès des tiers au réseau de distribution de gaz opéré par GrDF (ou autre gestionnaire de réseau de distribution) publié chaque année au JO (Journal Officiel ) et par la CRE (Commission de Régulation de l Energie)TCLd 0 = 36,19942 /MWh PCS/jour (valeur connue au 01/05/2015) A= dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l Abonnement annuel, exprimé en HT/an disponible dans le tarif d accès des tiers au réseau de transport de gaz opéré par GRTgaz (ou TIGF) publié au JO (Journal Officiel ) et par la CRE (Commission de Régulation de l Energie). A 0 = 14 717,16 / an (valeur connue au 01/05/2015) TS = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du terme de souscription, exprimé en /MWh PCS, disponibles dans le tarif d accès des tiers au réseau de distribution de gaz opéré par GrDF (ou autre gestionnaire de réseau de distribution) publié chaque année au JO (Journal Officiel ) et par la CRE (Commission de Régulation de l Energie) TS 0 = 191,52 /MWh PCS (valeur connue au 01/05/2015) TVD = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé du Terme Variable de Distribution, exprimé en HT/MWh PCS, disponibles dans le tarif d accès des tiers au réseau de distribution de gaz opéré par GrDF (ou autre gestionnaire de réseau de distribution) publié chaque année au JO (Journal Officiel) et par la CRE (Commission de Régulation de l Energie) TVD 0 = 0,76 HT/MWh PCS (valeur connue au 01/05/2015) T : ensemble des taxes (hors TVA) et contributions applicables à la fourniture de gaz naturel. Ce terme sera révisé au fil des évolutions de la fiscalité par décrets, par arrêtés, par loi de finance, etc ) via la formule suivante : Formule dans laquelle : Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 16 sur 32

T 0 = 1 (base 01/05/2015) CTA = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de la Contribution Tarifaire d acheminement, exprimée en HT/an. Le mode de calcul est fixé par arrêté ministériel et Le montant de cette contribution est proportionnel aux coûts régulés de transport et de distribution de gaz pour le site concerné. Le montant est actualisé au 1er janvier, 1er avril et 1er juillet de chaque année. CTA 0 = 127 522,10 / an (valeur connue au 01/05/2015) CTSS = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de la Contribution au Tarif Spécial de Solidarité, exprimée en HT/MWh PCS. Le montant unitaire de cette contribution est fixé par arrêté ministériel.. CTSS 0 = 0,20 / MWh PCS (valeur connue au 01/05/2015) CSPG = Contribution de Service Public Gaz, exprimée en HT/MWh PCS. Le montant unitaire de cette contribution est fixé par arrêté ministériel. CSPG 0 = 0,0153 / MWh PCS (valeur connue au 01/05/2015) TICGN = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de la Contribution de Service Public Gaz, exprimée en HT/MWh PCS. Le montant unitaire de cette contribution est fixé par arrêté ministériel. TICGN 0 = 1,19 / MWh PCS (valeur connue au 01/05/2015)» GAZ 2015 = 61,44 (valeur constatée au 30/06/2015)» 5.3.2 Élément tarifaire R2b A compter de la prise d effet du présent avenant n 4, les dispositions de l article 43.2 sont supprimées et remplacées comme suit : «43.2 Elément tarifaire R2b L élément tarifaire R2b sera indexé à chaque émission de facture par application des formules suivantes : Formule dans laquelle : ICHT_IME = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice du coût horaire du travail tous salariés des industries mécaniques et électriques publiée au MTPB. ICHT 0 _IME = 89,9 (valeur calculée au 01/07/2005) E = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché - CPF 35.11 Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 17 sur 32

Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses base (FM0351106) publiée au MTPB. E 0 = 92,29 (valeur calculée au 01/07/2005) FSD2 = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice «Frais et Services Divers n 2» publiée au MTPB. FSD2 0 = 103,70 (valeur connue au 01/07/05). BT40 = dernière valeur connue du dernier jour du mois facturé de l indice «Bâtiment - Chauffage Central» - base 2010- publiée au MTPB BT40 0 = 79 (valeur calculée au 01/07/2005). Pour l application de la formule visée à l article 43.2, lorsque cela est possible, il sera tenu de la publication des indices sur le support papier des journaux concernés.» 4.4 Règles d arrondi Afin de clarifier les règles d arrondis, il est ajouté à la fin de l article 38.1 le paragraphe suivant : «Lors des révisions tarifaires selon les dispositions de l article 43, et sauf dispositions contraires, les valeurs unitaires des indices ne doivent faire l objet d aucun arrondi. En revanche, la valeur finale des termes R1, R2b et des différents termes d ajustement du R2 listés ci-dessus sera arrondie au plus proche avec deux décimales avant calcul de la facture des abonnés. De plus, pour établir ces factures, les consommations en MWh seront exprimées en valeur entières arrondie au plus proche. Le calcul des UFF, établi à partir de la puissance technique de Chauffage et de la puissance ECS selon les dispositions de l article 28 doit aboutir également à une valeur entière.» ARTICLE 5. CONSEQUENCES DES NOUVELLES NORMES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES Afin de clarifier la mise en œuvre des dispositions du présent article, les Parties précisent qu elles entendent par «service rendu aux usagers à partir du 1 er janvier 2016» le service public tel qu il sera exploité et facturé par le DELEGATAIRE à compter de cette date pour satisfaire aux nouvelles obligations réglementaires et à la prise en compte cumulative des éléments suivants : - le remplacement de l électrofiltre par un filtre à manche, - la mise à l arrêt des chaudières fioul, - la mise en fin de vie de la chaudière charbon, - la non mise en œuvre de la co-combustion. 5.1 Mise en place d un filtre à manche Comme préalablement exposé, les parties conviennent de prendre acte du coût définitif des travaux de pose d un filtre à manche mis en œuvre en remplacement de l électrofiltre dont le Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 18 sur 32

remplacement était prévu au GER, et qui ont permis de meilleure performance en termes de traitement des fumées de la chaudière charbon à hauteur de deux millions dix-huit mille neuf cent soixante-seize euros Hors taxes (2 018 976 HT) soit un surcoût d investissement de deux cent trente-trois mille trois cent neuf euros (233 309 ) par rapport au remplacement à l identique de l électrofiltre. 1 En conséquence, les parties ont convenu d amortir sans frais financier ce surcoût sur la durée résiduelle du Contrat et de répercuter cette charge financière supplémentaire pour le délégataire sur la valeur de base de l élément tarifaire R2b à hauteur de 0,13 HT/UFF (valeur 01/07/2005). Ainsi, à compter de la mise en facturation du «service rendu aux usagers à partir du 1 er janvier 2016», les dispositions de l article 38.3.1 du Contrat telles qu elles résultent de l article 8.2 de l avenant n 2 sont modifiées et portent la valeur de base de R2b o à R2b o = 38,57 HT/UFF (valeur 01/07/2005). Enfin, sont joints : - en annexe 2 du présent avenant le compte prévisionnel de GER modifié pour tenir compte de cette disposition ; 2 - en annexe 3 du présent avenant les éléments justificatifs de la modification de la valeur de base de R2b. 3 5.2 Mise en œuvre de l arrêt des chaudières fioul et de mise en fin de vie de la chaudière charbon 6.2.1 Autorisations Les dispositions de l article 4 du Contrat, à l exception du dernier alinéa de l article 4.2, sont applicables à la réalisation des opérations nécessaires pour procéder à la cessation d activité des chaudières fioul lourd n 1, 2,3 et 4, et à la mise en fin de vie la chaudière charbon. 6.2.2 Mise à l arrêt des chaudières fioul a) Obligations du délégataire Comme préalablement exposé, dès le 1 er janvier 2016, le délégataire s engage à mettre à l arrêt les chaudières fioul lourd n 1, 2,3 et 4 conformément à la réglementation en vigueur et en respectant ses obligations en matière de qualité et de continuité de service. 1 Annexe 1 de l avenant n 4 : «Devis de remplacement de l électro-filtre par un filtre à manche» 2 Annexe 2 de l avenant n 4 : «Compte prévisionnel de GER issu de l avenant 4» prenant en compte l impact du remplacement de l électrofiltre par un filtre à manche» laquelle complète l annexe XV du contrat 3 Annexe 3 de l avenant n 4 : «Eléments justificatifs de la modification (i) de la valeur de base de R1 et de R2b prenant en compte la charge financière due à la mise en place du filtre à manche ; la mise en fin de vie de la chaudière charbon ; la suspension des travaux de co-combustion et (ii) les modifications des coefficients de la formule paramétrique» Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 19 sur 32

Une fois l ensemble des opérations réalisé, le délégataire s engage à transmettre au délégant le dossier de cessation d activité des chaudières fioul lourd 1, 2, 3 et 4 du site des «Bellevues» qui constituera l annexe XXII du Contrat. b) Rémunération du délégataire Les coûts résultant des opérations de mise à l arrêt de ces chaudières sont estimés à hauteur d un montant plafond de 122 500 HT. La prise en charge de ce coût aura pour conséquence d entrainer une augmentation de la valeur de base de l élément tarifaire R2b à hauteur de 0,07 HT/UFF (valeur 01/07/2005). L arrêt de ces chaudières n emporte aucune minoration des charges de GER induites. 6.2.3 Mise en fin de vie des chaudières charbon Le fonctionnement de la chaudière charbon étant limité à hauteur dix-sept mille cinq cents heures (17 500) heures maximum entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2023, les parties ont convenu d en limiter le fonctionnement à hauteur de quinze mille trois cent douze heures et trente minutes (15 312,5 heures) jusqu au terme du Contrat fixé au 31 décembre 2022. Aussi, afin de satisfaire ses obligations en termes de qualité et de continuité du service public, le DELEGATAIRE devra utiliser les différentes sources d énergie selon l ordre de priorité défini à l article 26.2 du Contrat tel que modifié par le présent avenant, ce qui a pour conséquence d entraîner : (i) une augmentation de la valeur de base de l élément tarifaire R1 à hauteur de 2,98 HT/MWh livré en sous-station (valeur 01/07/2005) due d une part, à l évolution des volumes des différents combustibles à acheter compte-tenu de la contrainte sur la production d énergie à partir du charbon, et d autre part, à la modification du coût unitaire d achat du gaz induite par le changement de type d abonnement en raison du volume accru de gaz devant être acheté par le DELEGATAIRE 4 ; (ii) une augmentation de la valeur de base de l élément tarifaire R2b à hauteur de 0,13 HT/UFF (valeur 01/07/2005) due à l augmentation des coûts de traitement des cendres produites par la chaudière biomasse, en raison de leur augmentation du fait de son utilisation accrue et ce, même si le projet induit une diminution des coûts de traitement des mâchefers de la chaudière charbon, en raison de la diminution de leurs volumes; (iii) une modification des coefficients de la formule paramétrique permettant de réviser l élément tarifaire R1 afin de prendre en compte les modifications de la part de chacune des énergies primaires dans les charges d achat de combustible. 4 Annexe 4 de l avenant n 4 : «Annexe XVII Bis issue de l avenant n 4 : Nouveau prix unitaire du Gaz et prix unitaire du charbon en /MWh PCI» laquelle vient compléter l annexe «Achat des énergies» jointe en annexe XVII «Documents financiers prévisionnels» du Contrat Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 20 sur 32

Les éléments justificatifs de la modification de la valeur de base de R1 et R2b et les modifications des coefficients de la formule paramétrique compte tenu de la mise en fin de la chaudière charbon sont joints en annexe 3 du présent avenant. Cependant, afin de modérer l impact tarifaire pour les usagers, la CACP a souhaité restituer une partie des sommes alimentant les fonds et comptes définis aux articles 34, 41.2.2 et 41.2.3. En conséquence, les Parties ont convenu de créer un terme de minoration de la redevance R2 «R2pp». 6.2.4 Augmentation de la capacité de fourniture de chaleur de l UIOM Comme préalablement exposé, le DELEGATAIRE s engage à apporter son concours à la Communauté d agglomération, sans contrepartie financière, afin qu elle puisse faire réaliser le cas échéant l ensemble des études de faisabilité technico-économique relative à l augmentation de la capacité de fourniture de chaleur de l Usine d Incinération des Ordures Ménagères et, le cas échéant pour la mise en œuvre de ce projet. 6.2.5 Non mise en œuvre des travaux de co-combustion Conformément aux dispositions de l article 12.1 du contrat, tel que modifiées par l article 4.1.1 de l avenant n 3 en date du 14 novembre 2014, le DELEGATAIRE a remis une analyse détaillée des conséquences sur le plan technique, financier et économique de la réalisation des travaux d adaptation de la chaudière charbon pour un fonctionnement en cocombustion pour le service public délégué et ce notamment en tenant compte des nouvelles contraintes réglementaires relatives aux émissions des chaudières, notamment la chaudière charbon. Au vu des conclusions de cette étude, et des dispositions prévues à l article 6.2.3 du présent avenant, l absence de pertinence économique desdits travaux étant démontrée, les parties conviennent de ne pas mettre en œuvre les travaux de co-combustion dont le montant prévisionnel plafond était estimé à cent cinquante mille euros Hors Taxes (150 000 HT) en valeur 01/07/2005. En conséquence, la non réalisation de cet investissement se traduit par une minoration de la valeur de base de l élément tarifaire R2b à hauteur de 0,10 HT/UFF (valeur 01/07/2005). Les éléments justificatifs sont joints en annexe 3 du présent avenant. Enfin, l ensemble des dispositions du Contrat faisant mention des travaux d adaptation de la chaudière charbon pour un fonctionnement en co-combustion deviennent inopérantes. 6.2.6 Ajustement des dispositions contractuelles Au vu de ce qui précède, les parties ont convenu de modifier les dispositions contractuelles afin de : Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 21 sur 32

prendre en compte les engagements du délégataire en matière d utilisation des sources d énergies (a) et encadrer en conséquence les sanctions applicables en cas de non-respect de son engagement lié à la mise en fin de vie de la chaudière charbon (b) ; prendre en compte les ajustements tarifaires sus exposés liés à ces nouvelles modalités d exploitation (c) et ainsi modifier les valeurs de base des éléments tarifs R1 et R2 et définir les modalités de restitution du terme de minoration tarifaire R2pp ; prendre en compte les nouvelles conditions de variation de la redevance R1 (d) ; et enfin, préciser les informations relatives à ces nouveaux engagements à communiquer au délégant dans le cadre du rapport annuel (e) a) Utilisation des sources d énergie A compter du 1 er janvier 2016, les dispositions de l article 26.2 du Contrat sont modifiées comme suit : «26.2 Utilisation des sources d énergie Le DELEGATAIRE est responsable de l approvisionnement en combustibles et énergie électrique des équipements de production thermique et de distribution (y compris dans les sous-stations intermédiaires). Le DELEGATAIRE est tenu de maintenir à la chaufferie centrale pendant la saison de chauffage, un stock de combustibles assurant un minimum de 5 jours de fonctionnement à pleine puissance et à la nouvelle chaufferie située aux Linandes un stock assurant un minimum de 2 jours de fonctionnement à pleine puissance. Le DELEGATAIRE est tenu d utiliser prioritairement l énergie thermique issue de l incinération des déchets ménagers provenant de l unité de traitement des déchets Auror Environnement conformément à la convention de fourniture d énergie jointe en annexe XII. A défaut, des pénalités seront appliquées selon le mécanisme prévu à ladite convention. Les caractéristiques des sources d énergie complémentaires utilisées devront à tout le moins permettre le respect des contraintes réglementaires en matière de rejet atmosphérique et poursuivre un objectif d optimisation des performances prix / impact environnemental dans le respect du principe de développement durable. Dans ce cadre et afin de respecter les dispositions de l arrêté ministériel du 26 août 2013, le DELEGATAIRE s engage à procéder, à compter du 1 er janvier 2016, dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur, à l arrêt total des chaudières fioul 1, 2, 3 et 4 et à procéder à la mise en fin de vie de la chaudière charbon. L ordre de priorité des énergies utilisées en marche normale des installations est le suivant : 1. UIOM 2. Bois 3. Co-combustion Avenant 4 au contrat de Délégation du service public de chauffage urbain Page 22 sur 32