Citation : J. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1132 J. S. Commission de l assurance-emploi du Canada



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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : J. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1132 Date : Le 24 septembre 2015 Numéro de dossier : AD-15-89 DIVISION D APPEL Entre: J. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par Shu-Tai Cheng, membre de la division d appel Décision rendue sur la foi du dossier le 24 septembre 2015

MOTIFS ET DÉCISION INTRODUCTION [1] L appelant a présenté une demande de prestations de maladie à la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) en juillet 2014. Il a reçu des prestations de maladie pendant 14 semaines, du 6 juillet au 11 octobre 2014, mais n a pas touché sa 15 e semaine de prestations parce qu il se trouvait à l étranger du 11 au 19 octobre 2014. Il a demandé à la Commission de réexaminer sa décision quant au nombre de semaines de prestations de maladie allouées. Le 12 novembre 2014, la Commission l a informé qu en l absence de nouveaux éléments de preuve, elle maintenait sa décision. Le 9 décembre 2014, après que l appelant eut soumis un nouveau billet du médecin, la Commission a de nouveau réexaminé la demande de ce dernier et lui a accordé la dernière (15 e ) semaine de prestations de maladie. [2] L appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) le 17 décembre 2014 pour demander au Tribunal de prolonger de 10 mois sa période de prestations de maladie pour des motifs de compassion et d ordre humanitaire. [3] Le 23 février 2015, la division générale a rejeté l appel de façon sommaire au motif que la Loi sur l assurance-emploi (la Loi) ne laisse aucune latitude en ce qui a trait à la durée de la période de prestations de maladie. [4] L appelant a soumis une lettre le 26 février 2015 dans laquelle il explique pourquoi il souhaite appeler de la décision de la division générale : a) Le rejet de son appel l a déçu et surpris; b) La division générale n a pas tenu compte des circonstances spéciales entourant son cas et a fondé sa décision uniquement sur la Loi; c) Il demande, en invoquant les motifs suivants, la révision de son dossier sur une base individuelle : 1. Il est malade;

2. Il n aurait pas arrêté de travailler en juin 2014, n eût été sa maladie; 3. Il existe sans doute une réserve de fonds à l intention des personnes souffrantes comme lui qui permettrait qu on lui verse une allocation unique de 5 000 $; 4. Il supplie le Tribunal de réviser son appel. [5] Outre sa lettre d appel, l appelant n a pas déposé d observations écrites. [6] L intimée a présenté une lettre le 17 mars 2015 dans laquelle elle exprime son intention de ne pas déposer d observations relativement à l appel interjeté à l encontre du rejet sommaire. [7] L appel sera tranché sur la foi du dossier pour les motifs suivants : a) la complexité de la ou des questions faisant l objet de l appel; b) la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale qui exige que l instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l équité et la justice naturelle permettent. QUESTION EN LITIGE [8] La division d appel du Tribunal doit déterminer s il convient de rejeter l appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l affaire à la division générale, ou encore de confirmer la décision, de l annuler ou de la modifier. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE [9] L appelant interjette appel à l encontre d une décision rendue le 23 février 2015 par la division générale, qui a rejeté son appel du fait qu elle était convaincue que l appel n avait aucune chance raisonnable de succès. [10] Aucune permission d en appeler n est requise dans le cas des appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l objet d un appel de plein droit. Comme

il a été établi qu il n est pas nécessaire d entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l exige l alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Norme de contrôle [11] Bien qu aucune partie n ait soulevé la question de la norme de contrôle, la division d appel doit déterminer la norme de contrôle applicable aux appels relatifs aux décisions de la division générale. [12] Le Tribunal fait observer que la Cour d appel fédérale a établi, à l égard de la norme de contrôle applicable aux décisions d un conseil arbitral ou d un juge-arbitre, que les questions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte (Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240), et les questions mixtes de fait et de droit, à la norme de la décision raisonnable (Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159). [13] Les mêmes normes s appliquent aux décisions de la division générale et à celles du conseil arbitral quand vient le temps de déterminer si une décision comporte une erreur susceptible de contrôle. [14] La norme de contrôle applicable dépend de la nature des erreurs alléguées en cause. [15] Au sens du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] L appelant ne conteste aucune des conclusions de fait de la division générale; il allègue que la division générale n a pas tenu compte des circonstances spéciales entourant son cas, qu elle a fondé sa décision sur la Loi et qu elle s est trompée. Par conséquent, je suis d avis que la norme de la décision correcte s applique en l espèce, puisque l appelant allègue que la division générale a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence. Critère juridique à appliquer pour déterminer s il y a lieu de prononcer un rejet sommaire [17] Bien qu aucune partie n ait remis en cause la pertinence d un rejet sommaire, je me pencherai sur cette question avant d évaluer la décision de la division générale. [18] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social permet à la division générale de rejeter de façon sommaire l appel si elle est convaincue qu il n a aucune chance raisonnable de succès. [19] Si la division générale n a pas indiqué le critère approprié pour déterminer s il y a lieu de prononcer un rejet sommaire ou encore si elle a mal énoncé le critère, elle a alors commis une erreur de droit; si tel est le cas, selon la norme de la décision correcte, la division d appel doit faire sa propre analyse et substituer son appréciation à la décision antérieure (Housen c. Nikolaisen, [2002] R.C.S. 235, 2002 CSC 33 (CanLII), para. 8). [20] La division générale n a pas à tenir une audience dans une affaire où les faits ne sont pas contestés et où l appel n a aucune chance raisonnable de succès. [21] En l espèce, la division générale a énoncé la disposition législative applicable pour justifier un rejet sommaire de l appel en invoquant, aux paragraphes 6 et 18 de sa décision, le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social. [22] Cependant, il ne suffit pas de citer le libellé du paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social; il faut aussi l appliquer correctement. Après avoir désigné la disposition législative applicable, la division générale doit indiquer le critère juridique approprié pour déterminer s il y a lieu de prononcer un rejet sommaire puis appliquer les dispositions pertinentes aux faits.

[23] Même si le concept d «aucune chance raisonnable de succès» n est pas défini dans la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social aux fins de l interprétation du paragraphe 53(1) de cette même loi, le Tribunal observe qu il est appliqué dans d autres branches du droit et qu il a été abordé dans les décisions antérieures de la division d appel. [24] Il semble se dégager trois tendances des décisions antérieures de la division d appel à l égard des appels relatifs à des rejets sommaires prononcés par la division générale : a) Dans les décisions AD-13-825, AD-14-131, AD-14-310 et AD-5-74, le critère juridique consistait à déterminer s il ressort clairement à la lecture du dossier que l appel est voué à l échec, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l audience. Ce critère est énoncé dans les arrêts de la Cour d appel fédérale Lessard-Gauvin c. Canada (PG), 2013 CAF 147, Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 1, et Breslaw c. Canada (PG), 2004 CAF 264. b) Dans les décisions AD-15-236, AD-15-297 et AD-15-401, la division d appel a appliqué un critère juridique formulé différemment, lequel consiste à établir, pour déterminer s il y a lieu de rejeter un appel de façon sommaire, s il existe une question litigieuse ou si la demande est fondée, par exemple s il s agit d une affaire [traduction] «sans aucun espoir» ou dont le fondement est [traduction] «faible». Pour autant que l appel soit fondé sur des faits adéquats et que l issue ne soit pas manifeste, il n y a pas lieu de prononcer un rejet sommaire. Il ne conviendrait pas non plus de rejeter de façon sommaire un appel dont le fondement est «faible», lequel exige forcément d évaluer le bien-fondé de l affaire, d examiner la preuve et de déterminer la valeur de celle-ci. c) Dans les décisions AD-15-216 et AD-15-260, la division d appel n a pas formulé de critère juridique précis et a seulement invoqué le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social. [25] Dans sa décision, la division générale n a pas énoncé le critère juridique qu elle a appliqué pour en venir à la conclusion que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.

Application du critère [26] Bien que la division générale n ait pas énoncé le critère juridique qu elle a appliqué, elle a cependant expliqué ce sur quoi elle s est fondée pour rejeter l appel de façon sommaire : [Traduction] [20] Aux termes de l alinéa 12(3)c) de la Loi sur l assurance-emploi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d une période de prestations est, dans le cas d une maladie, d une blessure ou d une mise en quarantaine, 15 semaines. [21] En l espèce, le prestataire a d abord touché des prestations de maladie pendant 14 semaines, du 6 juillet au 11 octobre 2014. Il a ensuite été inadmissible à recevoir des prestations du 11 au 19 octobre 2014 parce qu il se trouvait à l étranger. Une fois le prestataire de retour au pays, la Commission a examiné la nouvelle documentation médicale portée à sa connaissance, puis a versé au prestataire une autre semaine de prestations de maladie, la quinzième et dernière, du 19 au 25 octobre 2014. Le membre est d accord avec les deux parties, à savoir que la preuve montre que le prestataire est toujours incapable de travailler par suite d une maladie. [22] Malheureusement, la Loi sur l assurance-emploi ne laisse aucune latitude en ce qui a trait à la durée de la période de prestations de maladie. Elle indique clairement que le prestataire peut recevoir au plus 15 semaines de prestations de maladie au cours d une période de prestations donnée. Le membre reconnaît que le prestataire possède une forte éthique professionnelle, et il compatit à ses problèmes de santé chroniques et croissants. Toutefois, le Tribunal ne peut faire abstraction de la loi et n a pas le pouvoir de la modifier, quelles que soient les circonstances, et si bouleversantes soient-elles. [23] Le membre s appuie sur la décision récurrente de la Cour suprême du Canada d appliquer le principe suivant : «Un juge est lié par la loi. Il ne peut, même pour des raisons d équité, refuser de l appliquer.» (Granger c. Canada (Commission de l assurance-emploi du Canada), [1989] 1 R.C.S. 141, paragraphe 9) [24] Compte tenu de ce qui précède, le membre conclut que l appel du prestataire n a aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté de façon sommaire. [27] Les paragraphes [20] à [23] de la décision de la division générale sont corrects, et je souscris aux conclusions qu ils comportent. [28] J estime que l application des deux critères que j ai énoncés au paragraphe [24] de la présente décision mène au même résultat en l espèce, à savoir que l appel n a aucune chance raisonnable de succès. Il ressort clairement à la lecture du dossier que l appel est voué à l échec,

quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l audience. Il est également évident qu il ne s agit pas ici d une affaire au fondement «faible», mais bien d une affaire «sans aucun espoir» de succès, une évaluation du bien-fondé de l affaire ou un examen de la preuve n étant pas requis en l espèce. [29] Après avoir examiné l appel de l appelant, le dossier et la décision de la division générale ainsi que les décisions antérieures de la division d appel au sujet de rejets sommaires et appliqué le critère juridique servant à déterminer les cas de rejet sommaire, je rejette l appel. CONCLUSION [30] L appel est rejeté. Shu-Tai Cheng Membre de la division d appel