Téléréseau de Bussivision



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Transcription:

Commune de Bussigny Téléréseau T. 021 706 12 20 F. 021 706 11 89 telereseau@bussigny.ch Conditions générales pour le raccordement et l utilisation du Téléréseau de Bussivision Rue St-Germain 1 Case postale 96 1030 Bussigny www.bussigny.ch CP IBAN CH7609000000100079692

C O N T E N U Pages Conditions générales Chapitre 1 GENERALITES 3 Chapitre 2 RACCORDEMENT 3-5 Chapitre 3 ABONNEMENT 5-8 Chapitre 4 DISPOSITIONS FINALES 8 2 / 8

Chapitre 1 - GENERALITES Art.1 La commune de Bussigny-près-Lausanne, par le service du téléréseau Bussivision (ci-après «le distributeur») établit, exploite et entretient un réseau câblé permettant principalement la distribution par câbles de signaux de télévision et de radio d émetteurs suisses et étrangers, ainsi que d autres services liés à Internet et aux télécommunication proposés par des tiers. L utilisation de ces autres services est réglée par des contrats distincts. Art. 2 Les rapports juridiques entre le distributeur et les demandeurs d un raccordement ou d un abonnement sont régis par les présentes Conditions générales d une part, qui définissent notamment les conditions de raccordement (chap. 2) et d abonnement au réseau câblé (chap. 3), et les tarifs fixés par la Municipalité d autre part. Un exemplaire des Conditions générales et des tarifs est en tout temps tenu à disposition des personnes qui en font la demande. Chapitre 2 RACCORDEMENT Art. 2.1 Le présent chapitre règle les relations entre le distributeur d une part, et le propriétaire de l immeuble à raccorder au réseau câblé ou son représentant légal d autre part. Art. 2.2 Le propriétaire qui désire être raccordé au réseau câblé du distributeur doit en faire la demande. Le raccordement d immeuble est réglé entre le propriétaire ou son mandataire, et le distributeur. Le distributeur soumet une offre indiquant le montant de la finance de raccordement qui incombe au propriétaire, dès réception du formulaire de commande. Art. 2.3 Le montant de la taxe de raccordement est fixé par la Municipalité. Celle-ci se réserve toute modification, suppression ou adaptation des tarifs rendue nécessaire par les circonstances. Le distributeur détermine leur application dans chaque cas ; il est à disposition du propriétaire pour le renseigner et lui remettre, sur demande, un exemplaire des tarifs de raccordement. Art. 2.4 Avant tout raccordement au réseau câblé du distributeur, la taxe de raccordement due par le propriétaire doit être préalablement acquittée. Cette taxe est destinée à couvrir une partie des frais de raccordement au réseau câblé jusqu à et y compris l amplificateur ou la boîte de raccordement d immeuble. Elle comprend également une contribution à l équipement général. L acquittement de la finance de raccordement au réseau câblé ne crée en aucun cas un droit sur les installations du distributeur. Art. 2.5 Le distributeur réalise les travaux de raccordement au réseau câblé et décide du mode d exécution, du tracé et de la section des câbles. Il tient compte autant que possible des intérêts du propriétaire. Le point d introduction ainsi que l emplacement de l amplificateur ou de la boîte de raccordement d immeuble sont définis d un commun accord entre le propriétaire et le distributeur, en tenant compte avant tout des exigences de l exploitation du réseau sur les plans technique et économique. 3 / 8

Le propriétaire peut fait valoir des arguments d esthétique, à condition de prendre en charge l ensemble des frais supplémentaires. Art. 2.6 Une fois les travaux terminés, le propriétaire qui demande la modification ou le déplacement des installations de raccordement par le câble supporte l ensemble des frais liés à ces travaux. Art. 2.7 Le réseau du distributeur s étend de la station de tête à la boîte de raccordement d immeuble ou, dans le cas des immeubles à usage locatif ou commercial, à l amplificateur du distributeur. La sortie de la boîte de raccordement ou, dans le cas des immeubles à usage locatif ou commercial, de l amplificateur constitue la limite entre le réseau établi par le distributeur et l installation intérieure du propriétaire. La boîte de raccordement ou, dans le cas des immeubles à usage locatif ou commercial, l amplificateur est installé par le distributeur et lui appartient. Art. 2.8 Seul le distributeur ou son mandataire est habilité à effectuer les travaux de construction, les réparations et les modifications de son réseau. Il assure à ses frais l entretien des installations de raccordement au réseau câblé (jusqu à la boîte de raccordement d immeuble ou, dans le cas des immeubles à usage locatif ou commercial, jusqu à l amplificateur du distributeur). Si des dommages (par exemple à l immeuble, au jardin, à l environnement, etc.) sont causés par le distributeur au cours des travaux, celui-ci s engage à y remédier et à rétablir le fonds dans sont état initial. Art. 2.9 Les équipements supplémentaires (amplificateur privé, etc.) sont à la charge du propriétaire. L installation intérieure de distribution, dès la sortie de l amplificateur ou de la boîte de raccordement d immeuble, est à la charge du propriétaire et lui appartient. Elle est entretenue par le propriétaire. Art. 2.10 Avant de réaliser les travaux, le propriétaire doit soumettre au distributeur un schéma d installation intérieure et obtenir son accord. L installation intérieure doit être projetée et exécutée conformément aux prescriptions techniques en vigueur dans la branche. A défaut, le distributeur se réserve le droit de refuser de mettre en service le réseau câblé dans l immeuble. Le propriétaire maintient l installation intérieure en parfait état de fonctionnement et, à condition d avoir été averti préalablement, en garantit le libre accès au distributeur. Le distributeur peut exiger du propriétaire qu il modifie l installation intérieure à ses propres frais si elle est défectueuse ou si elle perturbe l exploitation du réseau câblé. Il avertit le propriétaire que s il n est pas donné suite à sa demande, l installation est mise hors service. Art. 2.11 Toute modification ou extension de l installation intérieure, notamment pour alimenter des prises non prévues initialement, doit être expressément autorisée par le distributeur et faire l objet d une demande d installation supplémentaire. Le distributeur n assume aucune responsabilité si l installation intérieure ne fonctionne pas correctement parce qu elle ne répond pas aux prescriptions techniques en vigueur dans la branche. En cas d augmentation des prises raccordées dans un immeuble, le distributeur facture au propriétaire la différence entre la taxe de raccordement qu il s est acquittée et celle due sur la base de la nouvelle situation. 4 / 8

Art. 2.12 Le propriétaire qui veut entreprendre des travaux (de construction, de terrassement ou autres) susceptibles d endommager les installations du distributeur doit se renseigner préalablement auprès de ce dernier sur la présence éventuelle de câbles de raccordements enfouis dans le sol. Avant le remblayage, il doit à nouveau aviser le distributeur afin que celui-ci puisse contrôler, relever et protéger les câbles qui auraient été mis à jour lors des travaux. Le propriétaire répond de tout dommage causé par ses travaux au réseau du distributeur. Art. 2.13 Le propriétaire met gratuitement à disposition la place nécessaire aux installations du distributeur, qui restent la propriété de ce dernier, et lui accorde le droit d y accéder librement. Il lui concède ou procure gratuitement les droits réels nécessaires à la réalisation des installations de raccordement au réseau câblé, que ce soit pour les lignes de câbles qui alimentent sa propre installation intérieure ou celles d autres immeubles. Il s engage notamment à accorder les droits de passage et d usage pour les lignes de câbles du réseau, de même que pour celles destinées à desservir d autres propriétaires, sans autre dédommagement que la remise en état des lieux. En cas de démolition de l immeuble raccordé au réseau, les droits de passage et d usage des lignes de câbles permettant de desservir le bien-fonds d autres propriétaires restent acquis au distributeur. Le tracé de tout raccordement au réseau câblé doit être maintenu libre et accessible. Le propriétaire autorise le distributeur à inscrire au Registre foncier les droits réels nécessaires, si nécessaire. Chapitre 3 ABONNEMENT Art. 3.1 Le présent chapitre règle les relations entre le distributeur d une part et l abonné au réseau câblé d autre part. Les contrats d abonnement sont individuels. L abonnement individuel est conclu entre le distributeur et l occupant d un logement ou de tout autre local comportant une prise raccordée au réseau câblé. Les éventuels contrats collectifs réalisés lors de la période de promotion du réseau, sont modifiés lors de la modification du nombre de prises ou de l installation. Art. 3.2 Indépendamment d une demande d abonnement faite auprès du distributeur, les rapports juridiques entre ce dernier et l abonné ainsi que la fourniture de signaux commencent dans tous les cas dès qu une prise raccordée au réseau câblé est à disposition de l abonné. Art. 3.3 Le distributeur définit les programmes diffusés et remet à l abonné qui en fait la demande une liste des canaux utilisés. Il se réserve le droit d opérer des changements de l offre de programmes et de fréquences. Il veille à adapter, dans la mesure du possible, ses prestations en programmes de télévision et radio aux nouvelles possibilités techniques de réception. Le distributeur décline toute responsabilité quant au contenu des programmes diffusés. 5 / 8

Art. 3.4 Si de nouveaux programmes sont mis à disposition ou si la liste des canaux utilisés est modifiée, le distributeur en donne connaissance sur son site internet et une information sur le canal TV interne Bussivision. Art. 3.5 Le distributeur livre ses services en principe sans interruption pour chaque prise qui lui a été annoncée. Il est en droit cependant de restreindre ou d interrompre ses services : a) En cas de force majeure, tels que faits de guerre ou circonstances analogues, troubles intérieurs, grèves, sabotages, causes naturelles ; b) Lors d événements extraordinaires, tels qu incendies, explosions, inondations, foudre, tempêtes de vent ou de neige, perturbations de tout genre ; c) Pour les besoins de l exploitation du réseau, des réparations, des travaux d entretien, d extension ou de rénovation ; d) Si le propriétaire d immeuble ne donne pas suite à la demande du distributeur de modifier son installation intérieure défectueuse perturbant l exploitation du réseau câblé (voir art. 2.9, alinéa 3) ; e) En cas de mesures ordonnées par les autorités ; f) En cas de perturbations dans les réseaux d apport nationaux et des transmissions satellites ou en cas de perturbations résultant d interférences avec d autres émetteurs. Les interruptions ou restrictions prévisibles des services sont, dans la mesure du possible, annoncées au moins douze heures à l avance aux abonnés sur le canal de service ou le site internet. En cas de panne de la station de tête, le distributeur s efforce d assurer au moins la diffusion des programmes de TV suisses. Art. 3.6 L abonné n a droit à aucune indemnité pour des dommages directs, indirects ou dérivés en cas de restrictions, de perturbations ou d interruption des services. Les abonnés sont tenus de prendre eux-mêmes toutes les dispositions propres à empêcher ou couvrir tout dommage ou accident dû à des événements extraordinaires, notamment la foudre. En aucun cas les restrictions, perturbations ou interruptions ne donnent lieu à réduction, suppression ou remboursement de la redevance d abonnement. Art. 3.7 Lorsque l abonnement est résilié, le distributeur est en droit de procéder à la coupure ou au plombage des prises non utilisées. Les frais de coupure ou de plombage sont supportés par le distributeur, sauf en cas d abus. Après l opération de coupure ou de plombage, une lettre de confirmation est adressée à l ancien abonné. En cas de remise en service l abonné supporte les frais de déplombage, sauf en cas de changement d abonné. Art. 3.8 Seuls les agents désignés à cet effet par le distributeur sont autorisés à couper, plomber et déplomber les prises. Toute personne qui, sans autorisation, détériore ou enlève les plombs d une prise ou de toute autre installation, ou procède à d autres manipulations, répond des dommages qui s ensuivent et en supporte les coûts. Le distributeur se réserve par ailleurs le droit de déposer une plainte pénale. Art. 3.9 L occupant du logement ou de tout autre local comportant une prise plombée autorise en tout temps l accès aux agents du distributeur afin de contrôler les plombages. A défaut, la prise est considérée comme déplombée. Toute prise trouvée déplombée ou toute 6 / 8

autre irrégularité entraîne le paiement des redevances depuis la dernière demande de résiliation d abonnement ou le dernier changement de locataire. Le distributeur se réserve par ailleurs le droit de déposer une plainte pénale, et de facturer des frais administratifs. Art. 3.10 L abonné s engage à maintenir en bon état ses appareils ou installations, afin de ne pas perturber l exploitation du réseau ou la réception des signaux chez d autres abonnés. En cas de perturbations, le distributeur enjoint à l abonné de remédier aux problèmes en l avertissant que s il n est pas donné suite à sa demande, les prises seront coupées et plombées. L abonné aura également à répondre des dommages causés. Le distributeur ne répond pas d une réception défectueuse imputable aux appareils ou installations de l abonné. Art. 3.11 Chaque abonné garantit en tout temps aux agents du distributeur le libre accès aux prises et aux installations pour procéder aux connexions et déconnexions nécessaires, ainsi qu à leur contrôle. Art. 3.12 La Municipalité de Bussigny-près-Lausanne fixe le tarif de la redevance d abonnement, qui figure en annexe, de même qu elle décide des conditions d exonération possibles. Elle se réserve toute adaptation rendue nécessaire par les circonstances. Toute modification de la redevance est communiquée à l abonné au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision de la Municipalité. En cas de refus de l adaptation de tarif par l abonné, ce dernier est en droit de résilier l abonnement pour la date d introduction du nouveau tarif, avec un préavis de 15 jours. Art. 3.13 Le distributeur perçoit une redevance mensuelle auprès de l abonné à intervalles réguliers. Afin d en garantir le paiement, il peut exiger en tout temps de la part de l abonné des paiements anticipés, le dépôt d une garantie bancaire ou de sûretés équivalentes. Le distributeur peut refuser toute demande d abonnement qui n offre pas des garanties suffisantes. Les droits d auteur et autres droits analogues dues pour la distribution par le câble font partie de la redevance facturée à l abonné. Art. 3.14 Si l abonné ne s acquitte pas de la redevance d abonnement à l échéance du délai de paiement, il est mis en demeure. Si, après l envoi d un deuxième rappel, la facture n est toujours pas acquittée, l art. 3.17 s applique et des poursuites peuvent être engagées. Le distributeur est en droit de facturer des frais de rappel et de recouvrement ainsi que des frais de coupure et de plombage. Le montant des frais est fixé par la Municipalité. Art. 3.15 L abonnement est conclu pour une durée indéterminée. L abonné qui désire résilier son abonnement doit le faire pour la fin d un mois, en respectant un préavis de 15 jours. Les rapports juridiques prennent fin au plus tard à la fin du mois pour lequel la résiliation a été valablement notifiée. L abonné est responsable du paiement de la redevance mensuelle jusqu à la fin du mois pour lequel il résilie valablement son abonnement. Art. 3.16 Si l abonné déménage, il est tenu d informer le distributeur au plus tard 5 jours ouvrable avant son départ en précisant la date de mutation. Si un changement d abonné n est pas annoncé au distributeur, l ancien abonné reste responsable du paiement de la redevance d abonnement jusqu au moment où son successeur s annonce. 7 / 8

Art. 3.17 Le distributeur peut résilier l abonnement et suspendre la fourniture de signaux (plombage ou coupure) pour de justes motifs, sans délai ni dommages et intérêts. Constituent notamment des justes motifs les cas où : L abonné n a pas donné suite au deuxième rappel de l art. 3.14 ; L abonné prélève des signaux depuis une prise au mépris du présent règlement ; L abonné refuse ou rend impossible aux agents du distributeur l accès à une prise ; L abonné ne fait pas remettre en état ses installations défectueuses ou causant des perturbations sur le réseau câblé après avoir été mis en demeure par le distributeur ; L abonné refuse de verser des paiements anticipés ou des acomptes, de déposer une garantie bancaire ou des sûretés équivalentes ; L abonné viole de manière grave ou répétée les prescriptions découlant des présentes Conditions générales. La cessation de la fourniture des signaux du réseau câblé ne libère pas l abonné de ses obligations, notamment pécuniaires, vis-à-vis du distributeur. Les frais de remise en service sont à la charge de l abonné. Chapitre 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 4.1 Le raccordement au réseau câblé et l utilisation des signaux impliquent l acceptation des présentes Conditions générales et des tarifs en vigueur. Le propriétaire ou l abonné ne peut faire valoir qu il les ignorait ; il les obtient, sur sa demande, auprès du distributeur. Si l abonné ou le propriétaire contrevient intentionnellement aux dispositions des présentes Conditions générales ou trompe de toute autre manière le distributeur, il est tenu de rembourser avec intérêts le dommage causé. De plus, le distributeur peut le déférer en justice. Art. 4.2 Le droit suisse est applicable à tout litige pouvant résulter de l application des présentes Conditions générales, et des conditions tarifaires. Le lieu de l immeuble tient lieu de domicile et de for. Les contestations n autorisent pas une diminution ou une suspension : Art. 4.3 De la fourniture des services par le distributeur (art. 3.17 réservé) Du paiement par l abonné des montants non contestés de la redevance mensuelle. Les présentes conditions générales ont été adoptées par la Municipalité de Bussigny-près- Lausanne en date du 11 janvier 2010. Elles remplacent les Conditions générales du contrat de raccordement et de servitude du 2 février 2004. Elles sont applicables dès le 1 er janvier 2010. 8 / 8