L Inspection du travail et la radioprotection
Cadre juridique Articles L 8113-1 et suivants du code du travail Article L 8113-1 : «Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L7424-1. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.»
Cadre juridique (suite) Article L 8113-4 : «Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.» Article L 8114-1: «Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750.»
Cadre juridique (suite) Dispositions spécifiques de la réglementation applicables en matière de rayonnements ionisants Article L 4121-1 du code du travail (obligation générale) Articles L 4451-1 et suivants du code du travail (prescriptions légales) Articles L 4741-1, L 4741-9 et L 4741-11 du code du travail (pénalités)
Cadre juridique (suite) Article L 4121-1: «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
Cadre juridique (suite) Article L 4451-1 : «Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L1333-10 du même code.» Article R 4451-7 : «L'employeur prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées à l'article R. 4451-1 ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2.»
Cadre juridique (suite) Article L 4741-1: «Est puni d'une amende de 3 750, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'etat pris pour leur application : 1 Titres premier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV et chapitre III du titre V du livre premier ; 2 Titre II du livre II ; 3 Livre III ; 4 Livre IV ; 5 Titre premier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ; 6 Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L8113-7.»
Cadre juridique (suite) PENALITES Article L 4741-1: «Est puni d'une amende de 3 750, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'etat pris pour leur application : 1 Titres premier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV et chapitre III du titre V du livre premier ; 2 Titre II du livre II ; 3 Livre III ; 4 Livre IV ; 5 Titre premier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ; 6 Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L8113-7.»
Cadre juridique (fin) Article L 4741-9 du code du travail : «Est puni d'une amende de 3 750, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'etat pris pour leur application. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L8113-7.»
Moyens de l inspection l du travail Outils mis à disposition Moyens humains
Moyens de l inspection l du travail (suite) Les agents de contrôle peuvent adresser des courriers d observations, voir dresser des procès-verbaux constatant des infractions à la réglementation applicable.
Moyens de l inspection l du travail Moyens humains: (suite) Outre la possibilité d être accompagné par un ou plusieurs agents de contrôle de l inspection du travail, l agent peut être également être assisté par un ingénieur de prévention. L ingénieur de prévention, membre de la cellule régionale d appui, apporte un appui technique à l agent dans son contrôle.
FIN