26 MAI 2004 P.04.0779.F/1 COUR DE CASSATION DE BELGIQUE Arrêt N P.04.0779.F U. L. D. A. D., privé de liberté en vertu d un mandat d arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Olivier De Swaef, avocat au barreau de Bruxelles, Maître Jean-Emmanuel Barthelemy, avocat au barreau de Mons, Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Maître Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2004 sous le numéro 642 par la cour d appel de Mons, chambre des mises en accusation.
26 MAI 2004 P.04.0779.F/2 II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu aucune disposition légale ne s oppose à ce que le ministère public joigne à une procédure d exécution d un mandat d arrêt européen la copie de pièces d un autre dossier ; Attendu qu une méconnaissance des droits de défense du demandeur ne saurait résulter de ce que la chambre des mises en accusation a refusé d écarter les traductions de transcriptions d écoutes directes réalisées dans le cadre d une instruction distincte, dès lors que ces pièces ont été soumises devant elle à la contradiction ; Qu en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu en vertu de l article 26, 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la cour d arbitrage, la Cour de cassation n est pas tenue de poser la
26 MAI 2004 P.04.0779.F/3 question préjudicielle proposée par le demandeur, celui-ci étant détenu en exécution d un mandat d arrêt européen ; Quant à la seconde branche : Attendu qu en cette branche, le moyen, qui soutient que le juge belge ne peut avoir égard à une pièce traduite que pour autant que la traduction soit «effectuée par un traducteur juré ayant prêté serment en Belgique», ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour et est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu qu en matière répressive, lorsque la loi n établit pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire ; Attendu que la chambre des mises en accusation, qui a adopté les motifs du réquisitoire du ministère public, a décidé que le rapport sur l Espagne de l expert indépendant Van Boven, que «la Commission des droits de l homme n a ni endossé ni soutenu», «ne présente qu une valeur morale relative et est de portée générale» ; Que, critiquant cette appréciation en fait des juges d appel, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
26 MAI 2004 P.04.0779.F/4 Quant à la seconde branche : Attendu que l arrêt n énonce pas la considération critiquée ; Qu en cette branche, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que, en tant qu il est pris de la violation de l article 149 de la Constitution qui n est pas applicable aux juridictions d instruction statuant sur l exécution d un mandat d arrêt européen, le moyen manque en droit ; Attendu que, aux termes de l article 2, 4, 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d arrêt européen, celui-ci contient la description des circonstances dans lesquelles l infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l infraction de la personne recherchée ; Que cette description a pour but d informer le juge d instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l objet, ne peut refuser l exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi précitée ; Attendu que, dans la mesure où il revient à soutenir que la description requise par la loi implique notamment l énonciation de tous les indices de culpabilité qui fondent le degré de participation aux faits pour lesquels la personne est recherchée, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le mandat d arrêt européen a été décerné à charge du demandeur du chef des délits de détention illicite d armes, de dépôt d armes de guerre et de dépôt d explosifs ;
26 MAI 2004 P.04.0779.F/5 Attendu que, sous la rubrique relative à la description des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, ce mandat énonce notamment que, le demandeur, membre d un «commando I» de l E..., et d autres personnes identifiées disposaient à Vitoria, de septembre 1998 à juin 2000, d un immeuble utilisé pour leurs actions terroristes et où furent trouvés des explosifs, des armes réglementées et des armes de guerre ainsi que des munitions, énumérés avec précision ; Qu ainsi les juges d appel ont pu légalement considérer que cette rubrique du mandat d arrêt international «est dûment complétée de manière telle qu il est possible d apprécier si les conditions prévues par les articles 3 à 5 de la loi du 19 décembre 2003 son respectées» ; Qu à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; Et attendu que la Cour ne peut avoir égard à la pièce déposée à l audience du 26 mai 2004, soit en dehors du délai prévu à l article 18, 2, de la loi du 19 décembre 2003 précitée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante et un centimes dus.
26 MAI 2004 P.04.0779.F/6 Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.