ARRETE DU CONSEIL COMMUNAL DU 13 JANVIER 2015 CONCERNANT L'ECHEANCE ET LA PERCEPTION DES CREANCES FISCALES



Documents pareils
La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

DAT FIDELITE. Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de ce contrat.

Loi sur l'archivage (LArch)

Les crédits à la consommation

Section gestion comptable publique n

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Commune de Morges Règlement pour le service communal de distribution d'eau

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement.

Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

DISPOSITIF CO.RAIL PRET A TAUX ZERO-DOSSIER TYPE

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000

La procédure de sauvegarde

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE

DISPOSITIF CO.RAIL PRET A TAUX ZERO-DOSSIER TYPE

Mise en place d'un petit workflow de publication avec Drupal 7

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Crédit à la consommation et crédit hypothécaire Surveillance et sanctions. Tom Van Dyck et Bart Garré. Brussels London -

Municipalité Direction de l'administration générale et des finances. Préavis No au Conseil communal

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

MAIRIE DE CASTELLANE Alpes de Haute Provence

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France. Guide d exercice professionnel

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

La Loi ALUR : les éléments importants. concernant la copropriété. et leurs délais d application

OFFRE DE FINANCEMENT

La méthode de l amortissement direct

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Les démarches après un décès

Charte d utilisation du site bluefactory

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

LE CHAMP D APPLICATION

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

Cahier des Clauses Administratives Particulières

E N R E G I S T R E M E N T

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Accord. Traduction 1

Document complété par le débiteur En vue de l audience du.. /.. / Dénomination :. Siège social :... Date de constitution :...

Remarque préalable. Décision TVA n E.T dd Exigibilité de la taxe Régime définitif

Manuel et conditions d utilisation de l Extranet Valoptim

NOTE DE PRESENTATION

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

LES LOIS ANTI-CORRUPTION

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. François Lefort : Le Conseil d Etat a-t-il estimé l évasion fiscale à partir de Genève?

Cocoa Cas Cocoa 2010 réf 2034 IEF Christophe Stehly Page 1

FORMULE DE PLACEMENT APESS «FPA»

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

COMMENTAIRES SUR COMPTES ANNUELS 2010

Procédure de recouvrement d impayés

COMPTES ET CLASSES IUT GRENOBLE FEVRIER OLIVIER PARENT

Conciliation Droit de la famille et faillite

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Les encaissements et les décaissements

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

Observatoire des Services Bancaires -

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

COPROPRIETE. Principales dispositions du décret 27 mai 2004 (JO du )

FICHE TECHNIQUE SAISIE DES FORMULAIRES 2572 ET 2573 Millesime 2015

Séminaire du 26 Mars 2013

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Droits de succession et de mutation par décès

Département des institutions et de la sécurité. Service des communes et du logement

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Payer un avis de CFE-IFER/TP

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) (valable à partir du 1er janvier 2007)

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

Arrêt du 19 mai 2008

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

Document d'information

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Les charges de personnel

Mise à jour le Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.

Guide de la mobilité bancaire

Transcription:

ARRETE DU CONSEIL COMMUNAL DU 13 JANVIER 2015 CONCERNANT L'ECHEANCE ET LA PERCEPTION DES CREANCES FISCALES Le Conseil communal de la Ville de Fribourg vu : - les articles 201 et suivants de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD); - les articles 41 et suivants de la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo); - les articles 12 et suivants de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'etat (LEE); - l'ordonnance du 7 novembre 2014 du Conseil d'etat relative à la perception des créances fiscales pour l'année 2015, a r r ê t e : Article premier Autorité de perception 1 Le Service des finances est chargé de la perception auprès des : a) personnes physiques : impôt communal, impôt paroissial catholique, taxe non pompier, taxe de base des déchets et contribution immobilière; b) personnes morales : impôt communal, taxe sur les déchets et contribution immobilière. 25.03.2015 9.231.01 1

2 Il est également chargé, sauf disposition contraire, de la perception des autres impôts et taxes, ainsi que des amendes, des intérêts et des frais. Article 2 Termes d'échéance des acomptes 1 Les acomptes dus par les personnes physiques pour l'année en cours sont échus le 30 de chaque mois, de mai de l'année en cours à janvier de l'année suivante. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance. 2 Les acomptes dus par les personnes morales sont échus le 30 de chaque mois, dès le cinquième mois qui suit la clôture de la période fiscale précédente. Ils doivent être payés le trentième jour qui suit l'échéance. 3 Les acomptes non échus à la date de fin d'assujettissement sont annulés. Article 3 Terme général d'échéance 1 La différence entre le montant de l'impôt dû selon taxation et le montant provisoire facturé au titre d'acomptes est échue au terme général d'échéance. Elle doit être payée le trentième jour qui suit la date de notification du décompte. 2 Pour les personnes physiques, le terme général d'échéance est fixé au 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale 3 Pour les personnes morales, le terme général d'échéance est fixé à la fin du cinquième mois qui suit la clôture de la période fiscale. 4 Pour les contribuables en fin d'assujettissement, le terme général d'échéance est fixé à la date de notification du décompte si ce dernier est établi avant la date retenue dans les alinéas 1 ou 2. 2 9.231.01 25.03.2015

5 Le Service des finances fixe le terme général d'échéance pour le contribuable qui présente un assujettissement partiel ou particulier. Article 4 Échéance de la contribution immobilière et des taxes 1 L'échéance de la contribution immobilière est fixée au 31 mai de chaque année pour l'année concernée. 2 L'échéance de la taxe de base des déchets suit celle de la facturation de l'impôt. 3 L échéance de la taxe non pompier est fixé à fin février de chaque année pour l année précédente. Taux des différents intérêts Article 5 a) Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 3%; b) le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les acomptes payés de manière anticipée est fixé à 0.2%; c) le taux de l'intérêt rémunératoire bonifié sur les montants payés en trop est fixé à 3%; d) le taux de l'intérêt compensatoire est fixé à 1.5%. Article 6 Limites en durée 1 Lorsque l'échéance moyenne du paiement des acomptes ne diffère que de sept jours ou moins par rapport à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes, il n'est pas compté d'intérêt. 2 Sur le décompte final et les impôts non périodiques, l'intérêt moratoire n'est pas dû si le paiement intervient au maximum sept jours après la date fixée pour le paiement. 25.03.2015 9.231.01 3

3 L'intérêt rémunératoire présumé, proposé au contribuable en cas de paiement du total des acomptes en un seul versement, est comptabilisé à l'échéance moyenne de la facturation des acomptes si le versement intervient dans les sept jours avant ou après le délai de paiement du premier acompte. Article 7 Limite en valeur 1 Les intérêts sur les impôts non périodiques ne sont pas comptabilisés lorsque le cumul des intérêts moratoires et rémunératoires n'excède pas Fr. 10,--. 2 Les intérêts rémunératoires sur les acomptes des impôts de l'année fiscale payés de manière anticipée sont pris en compte s'ils sont supérieurs à Fr. 10,-- ou s'ils correspondent au moins à l'intérêt proposé lors de la facturation des acomptes. Ils sont considérés comme un paiement et comptabilisés à la date de l'échéance moyenne de la facturation des acomptes. 3 A l'exception des intérêts rémunératoires qui ont été comptabilisés en application de l'alinéa 2, tous les intérêts sur les impôts de l'année fiscale sont cumulés. Si ce cumul représente une valeur absolue supérieure à Fr. 10,--, ces intérêts sont comptabilisés à la date de notification du décompte. 4 Lorsque, après mise en compte d'un éventuel intérêt moratoire, rémunératoire ou compensatoire, le solde en faveur de la Commune ou du contribuable n'excède pas Fr. 10,--, il n'y a respectivement ni encaissement ni remboursement de ce montant. 5 En cas de rappel de taxes communales impayées, un montant de Fr. 10,-- est facturé pour chaque rappel. 4 9.231.01 25.03.2015

Article 8 Champ d'application complémentaire Le présent arrêté est, sauf disposition contraire, applicable par analogie aux autres impôts, ainsi qu'aux taxes communales. Article 9 Dispositions finales 1 Cet arrêté est applicable dès l'année civile 2015. 2 Cet arrêté abroge celui du 21 janvier 2014. 3 Il est publié dans le recueil des règlements communaux. AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG Le Syndic : La Secrétaire de Ville : Pierre-Alain Clément Catherine Agustoni 25.03.2015 9.231.01 5