Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc. : 416-204-3410 Courriel : info@cairp.ca www.cairp.ca Rapport sur l examen obligatoire de la Loi sur la faillite et l insolvabilité (LFI) et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) à l intention d Industrie Canada Le 15 juillet 2014
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) I. Introduction et remerciements Examen obligatoire de la LFI et de la LACC Le 15 juillet 2014 L Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation («l ACPIR») est l organisation nationale représentant quelques 950 professionnels dévoués de l insolvabilité, notamment des syndics de faillite. L ACPIR s acquitte d une double mission : d une part, former et appuyer ses membres dans la prestation de services-conseils en insolvabilité et d autre part, promouvoir un système d insolvabilité équitable, transparent et efficace propre à inspirer au public, dans toutes les régions du Canada, le plus haut degré de confiance. Pour cette raison, nous appuyons les activités d Industrie Canada se rapportant à l examen obligatoire de la Loi sur la faillite et l insolvabilité (LFI) et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et tirons parti de la possibilité qui nous est donnée de formuler nos recommandations à cet égard. L ACPIR reconnaît les efforts et la détermination de toutes les personnes à Industrie Canada qui ont participé au processus consultatif en vue d apporter des réformes valables au droit de l insolvabilité canadien. En particulier, l ACPIR tient à remercier ses deux groupes de travail constitués de nombreux syndics de tous les coins du pays qui ont joué un rôle de premier plan dans l élaboration des idées exprimées dans le présent mémoire. Pour témoigner de sa détermination à faire en sorte que la législation soit examinée de manière approfondie et modifiée tous les cinq ans, l ACPIR a établi il y a près de deux ans deux groupes de travail. Le premier est chargé d examiner les priorités pour la réforme de l insolvabilité des consommateurs et le deuxième de mettre en évidence les enjeux commerciaux qu il convient d examiner et d analyser de manière plus approfondie. Le groupe commercial, en outre, a travaillé dans le cadre d un groupe de travail conjoint (GTC) avec l Institut d insolvabilité du Canada (IIC) de façon à assurer l examen le plus exhaustif possible des questions commerciales. Notre mémoire est par conséquent divisé en deux parties. Au cours des derniers mois, ces groupes de travail se sont réunis régulièrement pour cerner les questions, examiner leur incidence sur les intervenants, se pencher sur l expérience d autres pays lorsque c était pertinent et élaborer des options politiques. Plus précisément, on a demandé aux membres des groupes de travail de s acquitter des tâches suivantes : Recenser les questions sur lesquelles l ACPIR s était penchée dans ses travaux préparatoires en vue des modifications de 2009 qui n ont pas été retenues par le gouvernement et qui demeurent pertinentes pour améliorer le système d insolvabilité et de restructuration; Déterminer les aspects des réformes introduites en 2009 qui n ont pas été conformes aux attentes et qui nécessitent des ajustements;
Mettre en évidence les nouvelles questions qui sont survenues depuis les réformes de 2009 et auxquelles il faut s attaquer de façon à assurer un système d insolvabilité et de restructuration efficace, équitable et transparent. Le dernier examen obligatoire, qui a introduit les modifications entrées en vigueur en 2008 et 2009, a donné lieu à une réforme importante de la législation canadienne en matière d insolvabilité. Toutefois, à l issue de cinq ans d expérience, nous estimons que d autres modifications sont requises pour que la législation demeure moderne, efficace et efficiente. Nos membres, auxquels s ajoutent près de 300 associés stagiaires et 200 associés corporatifs et à vie, sont tout à fait résolus à participer à l examen obligatoire quinquennal et seront ravis de fournir au gouvernement d autres informations ou analyses de façon à contribuer à la préparation du rapport du Ministre au Parlement. II. Questions à l étude en vue de modifications Questions concernant les consommateurs Notes au lecteur Nous utilisons le masculin dans notre mémoire pour simplifier le texte, et il ne faut y voir aucune discrimination. Le terme «débiteur» désigne «un failli, un débiteur consommateur ayant déposé une proposition de consommateur ou une personne ayant déposé une proposition en vertu de la section I». Le terme «consommateur» désigne «tout membre du grand public». Sommaire des questions concernant les consommateurs En janvier 2013, l ACPIR a mis sur pied le groupe de travail de l avancement des intérêts de l insolvabilité des consommateurs pour déterminer les questions concernant les consommateurs qu il convient d élaborer en priorité en vue du rapport de 2014 sur les modifications relatives à la législation canadienne en matière d insolvabilité. Les membres du groupe de travail sont répertoriés à l annexe A de la section de notre mémoire portant sur les questions concernant les consommateurs. Outre la recherche effectuée par les membres du groupe de travail de l avancement des intérêts de l insolvabilité des consommateurs, l ACPIR a commandé une recherche à un groupe tiers pour mieux comprendre certaines questions et appuyer ses propres efforts d élaboration de la politique. Nous sommes convaincus que l analyse et les recommandations que nous avons formulées moderniseront les dispositions de la législation canadienne en matière d insolvabilité et les rendront mieux adaptées aux
changements dans l environnement de l insolvabilité. Néanmoins, nous sommes conscients qu il reste encore du travail à faire pour mieux préciser les propositions de réforme législative. C est pourquoi nous sommes résolus à poursuivre notre tâche de manière à contribuer davantage au processus d élaboration de la politique.
Recommandations Protection des intérêts de consommateurs Dépôts effectués par les consommateurs 1. L ACPIR n est pas favorable à l introduction de privilèges ou de priorités visant les dépôts effectués par les consommateurs sous le régime de la LFI. Nous sommes d avis que les dépôts d argent des consommateurs seront mieux protégés tant dans les situations d insolvabilité que dans les autres situations s ils sont pris en compte dans le cadre de la législation provinciale ou territoriale régissant la protection des consommateurs. Crédit responsable 2. L ACPIR recommande que le règlement encadrant le crédit responsable soit élaboré dans le cadre d une loi consacrée expressément à ce sujet ou de la législation provinciale ou territoriale régissant la protection des consommateurs, plutôt que d être inclus dans la LFI. Cette façon de procéder garantira un encadrement de toutes les situations d octroi de crédit plutôt que des situations se rattachant à une procédure sous le régime de la LFI. Le principe du «nouveau départ» Régime de refus d autorisation 3. L ACPIR recommande que l on ajoute une disposition dans la LFI pour interdire les régimes de refus d autorisation. De façon à respecter à la fois le principe du «nouveau départ» et le principe de la juste répartition du fardeau de l insolvabilité entre les créanciers et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ou tout autre organisme de réglementation, il devrait être interdit de refuser, de révoquer, de suspendre ou de ne pas autoriser le renouvellement d un permis de conduire ou d un certificat d immatriculation ou autre à un débiteur pour la simple raison que ce dernier n a pas payé une dette dont il a été libéré en vertu de la LFI. Ententes de réaffirmation 4. L ACPIR recommande la modification de la LFI pour faire en sorte que la réaffirmation d une dette non garantie dont le failli a été libéré par la procédure d insolvabilité soit interdite et inexécutable. 5. L ACPIR recommande la modification de la LFI pour faire en sorte que la réaffirmation d une dette garantie par le fait que le failli continue à effectuer les paiements aux créanciers soit inexécutable. 6. L ACPIR recommande la modification de la LFI pour faire en sorte que la réaffirmation d une dette garantie soit autorisée par entente expresse uniquement dans les cas où a) la réaffirmation se fait dans le délai prescrit et b) le débiteur continue d effectuer les paiements conformément à l entente originale.
7. L ACPIR recommande que le délai prescrit pour réaffirmer une dette garantie soit de neuf (9) mois à partir de la date de l ouverture de la procédure d insolvabilité et, dans le cas où le débiteur n opte pas pour la réaffirmation de la dette garantie dans le délai prescrit, que les articles 66.34 et 65.1 et le paragraphe 84.2(1) de la LFI cessent de s appliquer car ils permettraient au créancier garanti touché d exécuter sa sûreté. Exemptions pour les consommateurs Produits d épargne enregistrés 8. L ACPIR recommande la modification de la LFI de façon à ce que les actifs détenus dans le cadre d un régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) soient insaisissables et à ce que toute contribution effectuée dans les 12 mois précédant la date d ouverture de la faillite soit recouvrée et fasse partie des biens à répartir entre les créanciers. Liste fédérale des biens insaisissables 9. L ACPIR n est pas favorable à l introduction pour l instant d une liste des biens insaisissables en vertu de la loi fédérale, car nous estimons que la situation au Canada est fort différente de celle d autres pays où la législation de l insolvabilité prévoit l établissement d une liste fédérale des biens insaisissables. Protection des familles Demandes de compensation 10. L ACPIR recommande la modification du paragraphe 178(1) de la LFI pour que les dettes liées à la compensation et à la répartition des biens insaisissables ne puissent être visées par l ordonnance de libération du failli. 11. L ACPIR recommande par ailleurs que la suspension des procédures en vertu des articles 69, 69.1, 69.2 et 69.3 de la LFI demeure inchangée et continue de s appliquer à toutes les questions relevant des affaires matrimoniales, y compris les demandes de compensation ou de répartition des biens insaisissables. Réclamations alimentaires et prélèvement 12. L ACPIR recommande la modification de la LFI de façon à ce que les créanciers visés par l article 178 accordent aux débiteurs un crédit pour le prélèvement du surintendant en vertu des règles 123(1) et 123(2) de la LFI, puisque le prélèvement doit être partagé par tous les créanciers bénéficiant de la procédure.
Transmission des réclamations portant sur les biens matrimoniaux 13. L ACPIR n est pas favorable à ce que le droit du failli de poursuivre un ex-conjoint en vue d une compensation ou du partage des biens aux termes des lois provinciales ou territoriales régissant les biens matrimoniaux soit exclu en tant que bien dévolu au syndic. Dettes communes 14. L ACPIR recommande la modification de l article 142 de la LFI pour faire en sorte qu il s applique aux associés dans le cadre d un partenariat d affaires et que le terme «partenariat» soit défini en vertu de l article 2 de la LFI comme étant une relation entre au moins deux personnes, organisations ou groupes participant ensemble à une entreprise. Traitement des prêts étudiants en cas de faillite Dispositions relatives à la libération des dettes associées à un prêt étudiant 15. L ACPIR recommande que le délai au cours duquel un failli ne peut être libéré des dettes au titre d un prêt étudiant en vertu de l alinéa 178(1)g) soit ramené de sept (7) à cinq (5) ans après la date à laquelle le failli a cessé d être un étudiant à temps complet ou partiel. Cette modification garantirait que tous les débiteurs reçoivent un traitement uniforme pour les prêts étudiants d un bout à l autre du Canada. 16. L ACPIR recommande que l on apporte des éclaircissements à l article 178(1.1) afin que la période d attente pour obtenir une exonération soit calculée à partir de la date à laquelle le débiteur a été inscrit pour la dernière fois à un programme d études ayant donné lieu au prêt étudiant financé par le gouvernement pour lequel il demande une mesure d exonération. L ACPIR recommande par ailleurs que si un débiteur prend un congé d études de plus d un an ou d une quelconque durée autorisée, la période d attente écoulée pour obtenir une exonération soit prise en compte. Cette disposition garantit une application uniforme et équitable de l alinéa 178(1)g) pour les prêts étudiants financés par le gouvernement. 17. L ACPIR recommande que le délai prévu en vertu des sections 178(1)g)(i) et (ii) qui limite la possibilité pour un failli d être libéré d un prêt étudiant soit supprimé de la LFI et soit plutôt prescrit dans les règles générales de la faillite et de l insolvabilité. Cela faciliterait les changements ultérieurs qui pourraient être nécessaires en raison de changements visant les mesures d exonération des prêts étudiants introduites par les lois provinciales ou d autres changements. Libération fondée sur des difficultés financières 18. L ACPIR recommande que le délai d attente pour la présentation d une demande de libération au titre des difficultés financières prévu à l article 178 (1.1) de la LFI soit modifié et passe de cinq (5) ans à la date de libération d office du débiteur ou à la date de l audition de libération du débiteur.
Libération partielle des dettes 19. L ACPIR recommande la modification de l article 178(1.1) de la LFI pour donner aux tribunaux la latitude d accorder à un débiteur une libération partielle des dettes associées à des prêts étudiants. L ACPIR recommande par ailleurs que les éléments à prendre en compte pour l octroi d une libération au débiteur concernant les prêts étudiants soient élargis de façon à donner une meilleure orientation aux tribunaux pour déterminer les modalités de la libération. Questions administratives Nouveau titre de la Loi sur la faillite et l insolvabilité 20. L ACPIR recommande que l on change le titre de la LFI en adoptant le titre de «Loi sur l insolvabilité et la restructuration» et que le terme «syndic de faillite» que les syndics sont tenus d utiliser en vertu de l instruction concernant la publicité par les syndics soit modifié en faveur d un terme donnant une meilleure idée de la gamme de services offerts par ces professionnels sous le régime de la LFI. Restriction applicable au recours aux propositions de consommateur 21. L ACPIR n est pas favorable à la limitation des propositions de consommateur aux débiteurs qui n ont pas de dettes d affaires car rien n indique qu il y a eu abus dans l utilisation des propositions de consommateur pour régler des dettes d affaires. Dans les dossiers où l Agence du Canada est partie et où elle s efforce de recouvrer ses réclamations au titre d une fiducie réputée dans le cadre des propositions de consommateur, les syndics ont adapté en conséquence leurs pratiques en recommandant aux personnes concernées de déposer des propositions en vertu de la section I où la fiducie présumée joue un rôle important. Questions techniques Frais adjugés contre le débiteur 22. L ACPIR n est pas favorable à la modification de l article 197(6.1) en vue d adjuger des frais contre le débiteur. Pertes attribuables aux infractions en matière de faillite 23. L ACPIR recommande la modification de l article 204.3 en vue du recouvrement de toutes les pertes résultant d infractions à la LFI plutôt que de se limiter à celles résultant d un préjudice matériel, car nous estimons que cette mesure permettra de parvenir à un meilleur équilibre entre les droits des créanciers et ceux de débiteurs et de mieux servir l intérêt public. Rejet de réclamations 24. L ACPIR n est pas favorable à la modification de la LFI pour donner aux tribunaux le pouvoir de prolonger la période de 30 jours pour faire appel du rejet d une réclamation.
Faits motivant le refus, la suspension ou l octroi d une libération sous conditions 25. L ACPIR recommande de ne pas apporter de changements importants aux faits répertoriés à l article 173 de la LFI et exposant les raisons pour lesquelles la libération peut être refusée, suspendue ou assortie de conditions. Elle estime que ces faits demeurent pertinents pour assurer le respect des objets fondamentaux de la LFI et le maintien de l intégrité du système d insolvabilité canadien. Traitement des REER en cas de faillite 26. L ACPIR n est pas favorable à l introduction d une disposition à l article 67 qui bloquerait les régimes enregistrés d épargne-retraite, qui sont actuellement insaisissables en vertu de la LFI, en raison de l absence de toute preuve faisant état d un abus généralisé susceptible de porter atteinte à l intégrité du système d insolvabilité et de faillite canadien. Droit des créanciers garantis à demander la convocation d une assemblée et à voter sur une proposition de consommateur 27. L ACPIR recommande la modification des alinéas 66.15(2)b) et des paragraphes 66.16(2), 66.17(1) et 66.19(1) de la LFI pour qu ils s appliquent aux créanciers non garantis uniquement lorsque ces derniers s opposent à l ensemble des créanciers. 28. L ACPIR recommande la modification de la LFI pour clarifier le fait que l article 112 s applique aux créanciers garantis qui désirent voter sur la proposition de consommateur dans le cadre de la catégorie des créanciers non garantis. Procédures pénales Article 205 de la LFI 29. L ACPIR recommande la modification de l article 205 de la LFI de façon à ce qu un syndic ou le séquestre officiel ne puisse être tenu d intenter une procédure pénale en vertu des articles 504 et 507 du Code criminel ou de toute autre loi similaire. Personnes faisant faillite pour la troisième fois 30. L ACPIR recommande la modification du paragraphe 169(2) de la LFI pour accroître le délai imposé afin de demander au tribunal une convocation en vue d une audition de libération, et de le porter d un maximum d un an à trois ans après la date de la faillite. 31. L ACPIR recommande également que le BSF émette une instruction à l intention des syndics indiquant à quelle période il leur est possible d obtenir une date d audition en vertu du paragraphe 169(2). Pour les personnes qui font faillite pour la troisième fois ou plus, l ACPIR recommande en outre que l instruction fasse écho aux dispositions portant sur les personnes faisant faillite pour la seconde fois, en vertu desquelles le syndic est tenu d obtenir une date d audition dans un délai de 24 mois pour une troisième faillite ou plus en l absence d un revenu excédentaire ou de 36 mois dans le cas des personnes faisant faillite pour la troisième fois ou plus qui ont un revenu excédentaire.
Annulation présumée des propositions de consommateur après la faillite 32. L ACPIR recommande la modification de l article 66.31 de la LFI pour inclure le dépôt d une faillite en tant qu événement entraînant l annulation présumée d une du paragraphe de consommateur. Publication dans un journal local 33. L ACPIR recommande la modification du paragraphe 102(4) de la LFI afin de faire en sorte que la publication d un avis de faillite ne soit obligatoire que pour les entreprises commerciales et, dans les dossiers de faillite de consommateurs, uniquement lorsque le séquestre officiel l exige. 34. L ACPIR recommande par ailleurs que l obligation de publier dans un journal local soit retirée du paragraphe 102(4) de la LFI et qu elle figure plutôt dans les règles générales de la LFI ou dans une instruction du BSF. Le BSF pourrait ainsi s adapter rapidement aux changements sur le marché si l on cesse de publier des annonces dans les quotidiens. Examen des montants des seuils prescrits dans la LFI pour l administration sommaire et les propositions de consommateur 35. L ACPIR recommande que le montant prescrit pour une faillite sous le régime d administration sommaire en vertu des paragraphes 49(6) et (8) et de la règle 130 de la LFI soit porté à 20 000 $. 36. L ACPIR recommande que le montant prescrit figurant dans la définition d un débiteur consommateur en vertu de l article 66.11 soit porté à 325 000 $ pour les propositions de consommateur.