LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Date de publication : 14/11/2008 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques. La loi du 13 mars 2000 a reconnu à l écrit électronique la même force probante que celle de l écrit papier, dés lors que l émetteur peut être identifié et que l écrit est «établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l intégrité» (article 1316-1 du Code civil). L utilisation d une signature électronique telle que définie à l article 1316-4 du Code civil permet de remplir ces conditions. La loi pour la confiance dans l économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) a repris le principe de l équivalence entre l écrit sur support papier et l écrit sur support électronique lorsque l écrit est exigé pour la validité d un acte juridique. Elle transpose la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique qui interdit notamment aux Etats membres de faire obstacle à la validité des contrats du seul fait qu ils soient passés par voie électronique et a introduit les articles 1108-1 et 1108-2 dans le Code civil. L article 1108-1 énonce que «lorsqu un écrit est exigé pour la validité d un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu un acte authentique est requis, au second alinéa de l article 1317». Il prévoit également que lorsqu une mention écrite de la main même de celui qui s oblige est exigée, ce dernier peut l apposer sous forme électronique. L article 1108-2 pose deux exceptions à cette règle. Elles concernent «les actes sous-seing privé relatifs au droit de la famille et des successions» et ceux «relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession». Ainsi, la pleine validité juridique de la signature électronique pour tous les actes sous-seing privé est reconnue. Cela signifie que tout contrat passé entre deux personnes et n ayant pas pour objet le droit de la famille, des successions ou des sûretés pourra être conclu sur Internet. Il n y a plus lieu, non plus, de distinguer selon que l écrit est exigé pour la preuve de l acte ou pour sa validité, il est soumis aux mêmes conditions.
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE 17/02/2009 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques. La loi du 13 mars 2000 a reconnu à l écrit électronique la même force probante que celle de l écrit papier, dés lors que l émetteur peut être identifié et que l écrit est «établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l intégrité» (article 1316-1 du Code civil). L utilisation d une signature électronique telle que définie à l article 1316-4 du Code civil permet de remplir ces conditions. La loi pour la confiance dans l économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) a repris le principe de l équivalence entre l écrit sur support papier et l écrit sur support électronique lorsque l écrit est exigé pour la validité d un acte juridique. Elle transpose la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique qui interdit notamment aux Etats membres de faire obstacle à la validité des contrats du seul fait qu ils soient passés par voie électronique et a introduit les articles 1108-1 et 1108-2 dans le Code civil. L article 1108-1 énonce que «lorsqu un écrit est exigé pour la validité d un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu un acte authentique est requis, au second alinéa de l article 1317». Il prévoit également que lorsqu une mention écrite de la main même de celui qui s oblige est exigée, ce dernier peut l apposer sous forme électronique. L article 1108-2 pose deux exceptions à cette règle. Elles concernent «les actes sous-seing privé relatifs au droit de la famille et des successions» et ceux «relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession». Ainsi, la pleine validité juridique de la signature électronique pour tous les actes sous-seing privé est reconnue. Cela signifie que tout contrat passé entre deux personnes et n ayant pas pour objet le droit de la famille, des successions ou des sûretés pourra être conclu sur Internet. 1/9
Il n y a plus lieu, non plus, de distinguer selon que l écrit est exigé pour la preuve de l acte ou pour sa validité, il est soumis aux mêmes conditions. I. DEFINITION II. APPLICATIONS III. INCIDENCES JURIDIQUES I. DEFINITION L'alinéa 1 de l article 1316-4 du Code civil énonce que «la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte». «Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat» (1316-4 alinéa 2). L article 2 du décret d application du 30 mars 2001 pose les conditions de la présomption de fiabilité. Ainsi, le procédé d identification est présumé fiable lorsqu il «met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l utilisation d un certificat électronique qualifié». Le décret donne une définition de la signature électronique sécurisée, présumée fiable si sa vérification repose sur un certificat électronique qualifié. 2/9
Un message électronique revêtu de ce dispositif aura la même valeur sur le plan de la validité et sur le plan de la preuve qu un acte sous seing privé. Pour être qualifié d écrit parfait, le message doit donc remplir deux conditions cumulatives : il doit être revêtu d une signature électronique sécurisée il doit pouvoir être vérifié au moyen d un certificat électronique qualifié A. La signature électronique sécurisée Selon l article 2 du décret précité, la signature électronique est sécurisée lorsqu elle est «établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique». Ainsi, il faut créer des données de création de signature électronique au moyen d un dispositif sécurisé de création. Les données de création de signature sont définies par le décret comme «les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées». Il faut donc recourir à la cryptographie asymétrique et générer une paire de clés, une clé privée pour crypter et une clé publique pour décrypter (données de vérification de signature). Le recours à la cryptographie asymétrique est, au jour de la rédaction de la présente note, le seul procédé technique permettant de se prévaloir de la présomption de fiabilité de l article 1316-4 alinéa 2 du Code civil. Le dispositif de création de signature électronique (matériel ou logiciel) sera réputé sécurisé s il respecte les conditions posées par l article 3 du décret. En premier lieu, le dispositif de création doit «garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création de signature électronique : 3/9
ne peuvent être établies plus d une fois et que leur confidentialité est assurée ; ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ; peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers». De plus, le dispositif ne doit «entraîner aucune altération du contenu de l acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer». En second lieu, le dispositif devra être certifié conforme aux exigences ci-dessus soit par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d information soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne. Un autre décret du 18 avril 2002 a posé les conditions de la certification des produits ou des systèmes des technologies de l information de façon à ce qu ils assurent notamment «la disponibilité, l intégrité ou la confidentialité de l information traitée face aux menaces dues en particulier à la malveillance». Un dossier d évaluation décrivant le système de sécurité doit être établi par le commanditaire (l éditeur du logiciel par exemple) et adressé à des centres d évaluation agréés par le Premier Ministre. Ces centres procèdent à l évaluation du dispositif de création de signature électronique. A l issue des travaux d évaluation, un rapport est validé par tous les intervenants. «Ce rapport, qui précise les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés, conclut soit à la délivrance d un certificat, soit au refus de la certification» (article 7 du décret). Le certificat ainsi délivré atteste que le logiciel utilisé comme dispositif de création de signature électronique est conforme aux exigences de sécurité requises et que l évaluation a été faite dans le respect des normes en vigueur. 4/9
B. Le certificat électronique La vérification de la signature électronique repose sur l utilisation d un certificat électronique qualifié. Ce certificat est un document attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique (clés cryptographiques publiques) et un signataire. Il est donc par principe personnel. Les certificats électroniques qualifiés permettent de garantir l identité du signataire. Ils devront donc comprendre un certain nombre de mentions obligatoires telles que : l identité du prestataire de service de certification qui délivre le certificat, le nom du signataire, la période de validité du certificat, ses conditions d utilisation, etc.. Les éléments que le certificat doit comporter sont énumérés dans l'art. 6, I du décret du 30 mars 2001. En outre, l article 6,II de ce même décret pose un certain nombre de conditions se rapportant au prestataire de service de certification (PSC). Elles concernent notamment la fiabilité des services de certification, la tenue d un annuaire recensant les certificats électroniques, la détermination de la date et de l heure de délivrance et de révocation du certificat, l application de procédures de sécurité adaptées, la concordance des données de création et des données de vérification, la conservation des informations relatives au certificat. Le PSC qui satisfait aux exigences posées par le décret peut demander à être reconnu comme qualifié. Cette qualification vaut présomption de conformité aux exigences prévues par l article 6 du décret. Un arrêté du 26 juillet 2004 abrogeant l arrêté du 31 mai 2002 décrit la procédure à suivre en vue de la reconnaissance de la qualification de PSC. Il détermine également les modalités d accréditation des organismes qui procèdent à l évaluation des PSC. Ainsi et pour ne citer que quelques exemples parmi les prestataires les plus connus on trouvera : ChamberSign (www.chambersign.tm.fr) fournis par les chambres de commerce, Certinomis (www.certinomis.fr ), Keynectis (www.keynectis.com ), etc. 5/9
Le PSC certifie que la signature émane bien de son auteur et garantit également la non-falsification du document, la confidentialité des échanges et permet d éviter que l auteur du message ne le renie. Par conséquent, les risques de fraude sont réduits par rapport à la signature classique. Exemple d obtention d un certificat de signature électronique ChamberSign France FIDUCIO se connecter au site www.chambersign.tm.fr pour y faire une demande de certificat de signature électronique, suivre les étapes : valider les pré-requis techniques, commander le certificat, envoyer les documents justificatifs à votre Chambre de commerce et d industrie qui valide le dossier : contrat d abonnement, conditions générales de vente, police d assurance, avis du répertoire SIRENE, extrait Kbis (de moins de 3 mois), copie des statuts de l entreprise, copie d une pièce d identité du dirigeant et divers documents selon la personne au nom de laquelle sera délivré le certificat, retirer le certificat auprès de votre chambre de commerce, installer le certificat. Le certificat a une durée de validité de 2 ans. Les certificats sont proposés sur support logiciel, carte à puce ou clé USB. La signature électronique qui ne répondrait pas à toutes les exigences précédentes resterait parfaitement envisageable. La présomption de fiabilité ne s y appliquera cependant pas. Ce sera donc à celui qui se prévaudra d une signature électronique contestée de démontrer que le procédé 6/9
utilisé pour créer la signature litigieuse était un procédé fiable d identification garantissant son lien avec l acte auquel elle s attache. Le juge appréciera alors librement la fiabilité du procédé en question. Bien évidemment seuls ceux qui ont la capacité juridique de signer, les particuliers, entreprises, administrations, etc., peuvent signer par voie électronique. II. APPLICATIONS La signature électronique permet d accélérer les échanges tout en garantissant l authentification de l expéditeur, l intégrité des messages envoyés, leur non-répudiation par l envoyeur et la confidentialité des échanges. Désormais, tous les contrats dont la validité était subordonnée à l exigence d un écrit parfait peuvent être passés par voie électronique. Aujourd hui, les utilisations de la signature électronique peuvent donc être multiples. En B to B (professionnel à professionnel), la signature électronique peut être utilisée pour la conclusion des contrats, les commandes et les factures (décret n 2003-659 du 18 juillet 2003 autorisant les factures dématérialisées). Elle sécurise les communications. La confidentialité et l intégrité des documents envoyés sont assurées. Cet aspect est particulièrement intéressant pour les avocats, médecins ou toute profession pour laquelle la confidentialité des transactions est essentielle. Par ailleurs, tout document peut être signé électroniquement afin de préserver l intégrité de l information (courrier, mail, contrat ). En B to A (professionnel à administration), elle permet d effectuer toutes les téléprocédures (TVA, URSSAF, cartes grises ). Depuis le 1er janvier 2005, les réponses aux appels d offre peuvent être faites par voie électronique et, grâce à la signature électronique, ces réponses seront sécurisées. 7/9
En C to A (consommateur à administration), l utilisation de la signature électronique est amenée à se développer. En effet, l ordonnance n 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, pour l application de l article 3 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, affirme la valeur juridique de la signature électronique des actes administratifs. Au sein des sociétés, elle permet d établir une zone de confiance. En effet, l accès à certaines informations peut être limité à certaines personnes, voire à tous les salariés (solution plus efficace qu un simple code d accès). III. INCIDENCES JURIDIQUES A. La responsabilité des PSC L article 33 de la LCEN prévoit que les PSC sont responsables «du préjudice causé aux personnes qui se sont raisonnablement fiées aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants : les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ; les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ; la délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ; les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.» Toutefois, leur responsabilité ne sera pas engagée s ils démontrent n avoir commis aucune faute intentionnelle ou négligence. 8/9
B. L archivage des écrits électroniques La question de la conservation de la preuve électronique dans le temps est une question primordiale. D ailleurs, l article 1316-1 du Code civil énonce que «l écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l écrit sur support papier, sous réserve qu il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l intégrité». L objectif de l archivage est d assurer la pérennité du document et de permettre sa restitution dans sa forme initiale. Si le PSC à une obligation d archivage des informations concernant le certificat, il faut songer à la conservation de l écrit lui-même. La durée de conservation du document sera fonction de la nature du document à archiver et donc du texte qui lui est applicable. L AFNOR a établi une norme technique de référence (norme NF Z 42-013). L évolution rapide des technologies impose que les modalités d archivage évoluent également afin de permettre la lecture du document dans le futur. Des offres d archivage existent sur le marché et le recours à un tiers archiveur est une solution intéressante. Enfin, les parties peuvent établir une convention de preuve afin de régler les questions relatives aux modalités de conservation des actes passés sous forme électronique. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 9/9