Fonction Publique Territoriale



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Transcription:

Fonction Publique Territoriale Filière Catégorie Culturelle B Examen professionnel Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1 ère classe (Avancement de grade) Mise à jour : janvier 2015

SOMMAIRE L'EMPLOI La fonction... 2 La rémunération... 2 LES CONDITIONS D AVANCEMENT DE GRADE... 3 LES EPREUVES DE L EXAMEN PROFESSIONNEL... 3 INFORMATIONS GENERALES : JURY ADMISSIBILITE - ADMISSION... 3 L'ORGANISATION DE L EXAMEN PROFESSIONNEL... 4 1

L'EMPLOI La fonction Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : 1 Assistant de conservation ; 2 Assistant de conservation principal de 2 e classe ; 3 Assistant de conservation principal de 1 re classe. I. Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l une des spécialités suivantes : 1 Musée ; 2 Bibliothèque ; 3 Archives ; 4 Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l autorité d un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois de la catégorie C ainsi que de l encadrement de leurs équipes. Lorsqu ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. II. Les titulaires des grades d assistant de conservation principal de 2 e classe et d assistant de conservation principal de 1 re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service ou de l établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l établissement et à participer à des activités de coordination. La rémunération (au 01.01.2015) Les fonctionnaires d'une collectivité territoriale perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'etat et subit les même majorations. Le grade d assistant de conservation est affecté d'une échelle indiciaire de 348 à 576 (indices bruts) et comporte 13 échelons. * 1509,48 bruts en début de carrière * 2250,32 bruts en fin de carrière Le grade d assistant de conservation principal de 2 ème classe est affecté d'une échelle indiciaire de 350 à 614 (indices bruts) et comporte 13 échelons. * 1514,11 bruts en début de carrière * 2384,60 bruts en fin de carrière Le grade d assistant de conservation principal de 1 ère classe est affecté d'une échelle indiciaire de 404 à 675 (indices bruts) et comporte 11 échelons. * 1690,06 bruts en début de carrière * 2602,22 bruts en fin de carrière. 2

Au traitement s'ajoute éventuellement le supplément familial. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l'etat. LES CONDITIONS D AVANCEMENT DE GRADE En application de l article 25 II du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, peuvent être promus au grade d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1 ère classe : 1 Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6ème échelon du grade d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe et justifiant d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2 Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7 ème échelon du grade d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. L examen professionnel d avancement au grade d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1 ère classe est organisé par les centres de gestion. En application de l article 16 du décret n 2013-593 du 05/07/2013, «Les candidats peuvent subir les épreuves d un concours ou d un examen professionnel prévu aux articles 39 et 79 de la loi du 26/01/1984 au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d inscription au tableau d avancement ou sur la liste d aptitude au grade ou cadre d emplois d accueil fixées par le statut particulier». LES EPREUVES DE L EXAMEN PROFESSIONNEL L'examen professionnel d'accès au grade d assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d une note à l aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1). Cette épreuve est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. L'épreuve orale consiste en entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). INFORMATIONS GENERALES : JURY ADMISSIBILITE - ADMISSION Le jury est souverain. Il peut prononcer l annulation d une épreuve. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 05/20 entraîne l élimination du candidat. Tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé. 3

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20. A l issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l examen professionnel. L'ORGANISATION DE L EXAMEN PROFESSIONNEL Chaque session de l examen professionnel fait l'objet d'un arrêté qui précise la date d ouverture et de clôture des inscriptions, la date et le lieu de la 1 ère épreuve. L arrêté d ouverture est publié par affichage, jusqu à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l autorité organisatrice du l examen professionnel. Il est également publié par voie électronique sur le site internet de l autorité organisatrice du concours. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire territorial de catégories A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret 2013-593 du 05/07/2013 ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. L'arrêté fixant les membres du jury désigne, parmi ces membres, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier. En cas d absence ou d empêchement du Président, son remplaçant préside le jury jusqu à la délibération finale. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. La composition des groupes ainsi constitués respecte la répartition en 3 collèges égaux. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l autorité du jury. Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou correcteurs. 4