AVANCEMENT DE GRADE 05 juillet 2012 Service Gestion des Carrières A PRINCIPE : L avancement de grade constitue une possibilité d évolution de carrière à l intérieur d un même cadre d emplois, d un grade au grade immédiatement supérieur, par la voie de l ancienneté. Exemple : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1 ère CLASSE B MODALITES : L avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la Commission administrative paritaire compétente : - soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle des agents, - soit après une sélection par voie d examen professionnel. C BENEFICIAIRES : Les fonctionnaires territoriaux titulaires à temps complet ou non complet, en position d activité ou de détachement ainsi que les fonctionnaires recrutés par la voie du détachement. 1
D AUTORITE COMPETENTE : Cette procédure d évolution de carrière est laissée à l appréciation de chaque collectivité dans le respect des règles statutaires. Il appartient donc à l autorité territoriale d établir le tableau annuel d avancement, et de prononcer les nominations. E CONDITIONS A REMPLIR PAR LE FONCTIONNAIRE : Elles sont fixées par chaque statut particulier et sont présentées par cadre d emplois et par filière. 1 Date : La date à laquelle les conditions statutaires prévues par chaque cadre d emplois doivent être réunies est fixée par chaque statut particulier. 2 Ancienneté : Les statuts particuliers énoncent les conditions minimales à remplir. Un fonctionnaire peut se trouver dans une situation plus élevée que celle requise pour l avancement au grade supérieur, et remplir les conditions pour y accéder. 3 Services effectifs : Cette notion recouvre toutes les situations du fonctionnaire en position d activité dans la Fonction publique territoriale. Dans certains cas, la position de détachement sera retenue, seulement lorsque le statut particulier du cadre d emplois le prévoit. Sont pris en compte au titre des services effectifs : - Les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents non titulaires ayant bénéficié des mesures de titularisation directe, en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984 ; - Les services accomplis dans l ancien emploi ou cadre d emplois, pour les fonctionnaires intégrés, lors de la mise en place des cadres d emplois ; - Les services pris en compte dans le nouveau grade lors du reclassement pour inaptitude physique ; - La période normale de stage (sauf pour l accès au grade d agent de maîtrise principal) ; - Le congé parental (en totalité pour la 1 ère année, à moitié pour les années suivantes) ; - Les services de non titulaire (pour certains grades). En sont exclus : - Les périodes de détachement sauf si le statut particulier du cadre d emplois le prévoit ; - Les périodes de positions hors cadres, disponibilité, service national ; - Les services de non titulaire (pour certains grades); - Les périodes de prorogation de stage ; - Les périodes d exclusions temporaires de fonctions (sanction disciplinaire). 2
4 Cas particuliers : a) Fonctionnaires à temps non complet : L avancement de grade a lieu selon les conditions d ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. Cependant, le décompte de l ancienneté de service est établi différemment selon la durée hebdomadaire de l agent : - La durée de travail égale ou supérieure au mi-temps (17 heures 30) est retenue comme du temps plein, - La durée de travail inférieure au mi-temps est proratisée sur la durée. Le mi-temps étant calculé sur la base de la durée légale du travail fixée pour les fonctionnaires à temps complet, soit : - 19H30 jusqu au 31/12/2001-17H30 à compter du 01/01/2002 b) Fonctionnaires à temps partiel : Toutes les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet, pour la détermination des droits à l avancement. b) Fonctionnaires recrutés par détachement : Ceux-ci concourent pour l avancement de grade avec l ensemble des fonctionnaires territoriaux Une condition supplémentaire est cependant à vérifier. La durée des services dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine, doit être équivalente à la durée des services exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l échelon qui leur sont attribués dans l emploi de détachement. Lorsque le détachement est suivi d une intégration, la période de détachement ainsi que les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Pour les fonctionnaires détachés non intégrés, les services effectifs sont décomptés depuis la date de recrutement par détachement, dans le grade ou le cadre d emplois. 5 Examen professionnel : Si un examen professionnel est prévu par le cadre d emplois, l agent peut subir les épreuves un an, au plus tôt, avant la date à laquelle les conditions doivent être remplies. L examen reste valable jusqu à la nomination du fonctionnaire. Il convient donc de considérer qu il n y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire. En cas d inscription au tableau, la durée de validité de l examen professionnel est liée à celle du tableau d avancement qui est fixée à un an. S il n est pas promu, le fonctionnaire conserve néanmoins le bénéfice de son examen sous réserve d être réinscrit sur un ou plusieurs tableaux successifs, jusqu à ce que sa nomination soit possible. 3
F CONDITIONS PARTICULIERES A CHAQUE COLLECTIVITE : 1 Limites de création de certains grades d avancement : Les limites de création de certains grades d avancement sont prévues au chapitre des dispositions générales des cadres d emplois. Il s agit notamment des conditions de seuil démographique ou autres critères tels que le type d établissement ou la taille du service. Sont concernés les grades d avancement suivants : Grades d avancement Directeur territorial Attaché principal Ingénieur en chef Ingénieur principal Conseiller principal des APS Directeur d établissement artistique de 1ère catégorie Conservateur du patrimoine en chef Conservateur des bibliothèques en chef Conditions de création Communes de plus de 40 000 Hab. ou établissements publics assimilés, OPHLM de plus de 5 000 logements (1). Communes de plus de 2 000 Hab. ou établissements publics assimilés, OPHLM de plus de 3 000 logements (2). Communes de plus de 40 000 Hab. ou établissements publics assimilés, OPHLM de plus de 10 000 logements. Communes de plus de 2 000 Hab. ou établissements publics assimilés, OPHLM de plus de 5 000 logements. Communes de plus de 2 000 Hab. ou établissements publics assimilés. Conservatoires nationaux de région, établissements d enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un diplôme d Etat et sanctionnant un cursus d au moins 3 ans. Etablissements mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel. Bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé. Etablissements mentionnés sur une liste établie par le préfet de région. (1) Ce seuil est ramené respectivement à 10 000 pour le fonctionnaire qui exerce des fonctions de directeur général des services et à 3 000 logements pour celui qui exerce les fonctions de directeur de l office d HLM. (2) Ce seuil est ramené à 1 500 logements pour celui qui exerce les fonctions de directeur de l office d HLM. A ces limites peuvent s ajouter des conditions d effectifs pour certains cadres d emplois. 2 Taux de promotion : Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un 4
taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique (CT). 3 Répartition entre les différentes voies : Principe général : Lorsqu un avancement de grade est possible après une sélection par voie d examen professionnel (1 ère voie) et par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents (2 ème voie), une répartition entre ces deux possibilités est prévue. a) pour les catégories B : (sauf pour les assistants socio-éducatif, les éducateurs de jeunes enfants, les infirmiers, les moniteurs-éducateurs et les rééducateurs), le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre de la 1 ère ou de la 2 ème voie ne peut être inférieur au quart du nombre total de promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année en 1 ère ou 2 ème voie, les dispositions concernant la répartition ci-dessus ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. b) pour la catégorie C : Le nombre de nominations prononcées au titre de la 1 ère voie ne peut être inférieur au tiers du nombre total de nominations. Si aucune nomination n a pu être prononcée au cours d une période d au moins trois ans, un fonctionnaire peut être nommé en 2 ème voie. G PROCEDURE : 1 Tableaux de proposition soumis à l avis des commissions administratives paritaires : A la fin de chaque année, le service «gestion des carrières» du Centre de gestion transmet aux collectivités affiliées une proposition de tableau, dressé dans le respect des conditions fixées par chaque statut particulier. Les autorités territoriales proposent un ordre de priorité des fonctionnaires concernés. Le tableau de proposition d avancement de grade, est soumis à l avis de la Commission administrative paritaire compétente une fois par an (en principe en juin). Il comporte obligatoirement : - l année au titre de laquelle il est dressé, - le grade d avancement concerné, - les coordonnées du fonctionnaire : nom, prénom, grade, échelon et le cas échéant examen professionnel, - la date d effet de l avancement, - l ordre de priorité. 2 Tableau annuel d avancement : Après retour du tableau de proposition revêtu de l avis de la CAP, les collectivités doivent établir un tableau annuel d avancement établi par grade et portant un ordre de priorité : la publicité de ces tableaux est faite par le Centre de gestion. La publication du tableau d avancement de grade est une obligation, elle fait courir le délai de recours, notamment à l égard des agents non inscrits. 5
H NOMINATION DES AGENTS : Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces principes subordonnent la nomination à l existence de vacance d emploi et à l affectation du fonctionnaire sur un emploi correspondant au nouveau grade. 1 Création et déclaration de vacance d emploi : a) Création de l emploi : L avancement du fonctionnaire entraîne généralement la transformation de l emploi occupé. Cette notion de «transformation» n ayant pas de fondement juridique, se traduit par une suppression suivie d une création d emploi. La suppression d emploi est une décision qui ne peut être prise qu après avis du comité technique, celui-ci sera donc saisi du projet de suppression. La création d emploi doit quant à elle tenir compte des conditions de création de grade fixées par chaque statut particulier. La délibération de création d emploi sera fondée sur les besoins du service justifiant l avancement de grade. b) Déclaration de création ou de vacance d emploi : Si un emploi créé ou vacant doit être pourvu exclusivement par voie d avancement de grade, il n est plus nécessaire de faire une déclaration de création ou de vacance d emploi (loi n 2012-347 du 12 mars 2012). 2 - Nomination du fonctionnaire : L autorité territoriale est libre de promouvoir ou non les fonctionnaires inscrits au tableau. Ces nominations ont lieu : - dans l ordre d inscription sur le tableau, - à condition que le fonctionnaire ait accepté l emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade et, le cas échéant, la formation particulière prévue par le statut. Pour être exécutoire, cette décision doit être notifiée à l intéressé. 3 Cas particulier des agents à temps non complet ayant le même grade dans plusieurs collectivités ou établissements : L avancement de grade a lieu après avis ou sur proposition des autres autorités territoriales. Les décisions d inscription au tableau d avancement et de promotion de grade sont prises : - soit par l autorité auprès de laquelle l agent consacre le plus grand nombre d heures, - soit par l autorité qui l a recruté en premier en cas de durée hebdomadaire égale. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l accord des 2/3 au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des 2/3 de cette durée. 6
4 Date d effet de la nomination : PRINCIPE GENERAL : L arrêté de nomination par avancement de grade peut avoir un effet rétroactif. Cependant, pour que cette nomination soit légale, il faut que le poste : - soit vacant à la date de nomination ; - ait été crée par délibération et que celle-ci ait été reçue par le contrôle de légalité à la date de nomination ; EXEMPLE : Un agent remplissait les conditions pour bénéficier d un avancement de grade à compter du 1 er mars 2012. Le dossier de proposition d avancement de grade a été présenté à la CAP qui s est réunie le 15 juin 2012. Après avoir reçu l avis de la CAP, la collectivité peut prendre un arrêté pour une nomination le 1 er mars 2012 (effet rétroactif) à conditions que le poste : - soit vacant au 1 er mars 2012 ; - ait été crée par délibération et que celle-ci ait été reçue par le contrôle de légalité au plus tard, le 1 er mars 2012. 7