LOI N RELATIF AUX MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX



Documents pareils
Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

Comores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Commune de Calvisson (Gard)

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

Inrap / Procédures réglementaires

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Décret n du 20 mai 2008

CONDITIONS PARTICULIÈRES FINANCEMENT DU PROJET ARTICLE

LA SUBVENTION PUBLIQUE, LE MARCHE PUBLIC ET LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC MODE D EMPLOI

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

L assurance est une relation de confiance. Tarifs et conditions d assurance pour les véhicules de collection. en partenariat avec Axa Assistance

RAPPORT DE PRESENT A TION

Garanties 2007 APRIL Gestion du Risque Client

Convention entre l Etat et l UESL relative à la Garantie des Risques Locatifs

Écritures comptables : présentation obligatoire aux vérificateurs sous format dématérialisé

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

MICRO CONFÉRENCE. «l auto-entrepreneur, avantages et inconvénients» Intervenants :

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Société Marocaine d assurance à l exportation CONSORTIUM D EXPORTATION. jeudi 12 janvier

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

SONELGAZ EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES. (Relatif aux conditions de fourniture de l électricité et du gaz par canalisations)

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Dossier de Consultation des Entreprises

L assurance de. Protection Juridique. Pour tous les litiges de la vie quotidienne, nos juristes sont là pour défendre vos clients.

Commissaire aux comptes

Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat

ADOPTER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE AVEC PIERRE DE SOLEIL

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS.

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

LOI N portant Code des Postes

PROTéGER ÊTRE PROTéGÉ

Marché des entreprises

26 Contrat d assurance-vie

«Cette femme réduit le grain en farine grâce à une pierre à moudre (metate) et un broyeur cylindrique (mano)». 1 LA PROBLEMATIQUE

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

Charte de nommage du «.tn»

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Règlement de la consultation

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

M Études et développement informatique

Statuts de SNL Paris

CONGRES MONDIAL 2010 PARIS. Thème proposé par le groupe français. L assurance obligatoire Mythes et réalités juridiques et économiques

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Formation projet informatique. Expression de besoins, définir un besoin informatique

Comptes récapitulation par nature

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE


L assurance des travaux d installation d une

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Montages pour les projets photovoltaïques C.Miquel, 2 juillet 2013

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S

SCPI. Pierre à pierre, tout est affaire de régularité

:t:::.:l!*n 1':ro "rt:: d'!un d6lai qui ne peur êrre inrérieur à quinze moisl conrprés

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Petites Informations Juridiques n 1

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Décret n du 8 joumada I 1434 relatif aux marchés publics. (B.O. n 6140 du 4 avril 2013).

COUDEKERQUE-BRANCHE STATUTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

FAQ _ Intermédiaires d assurance

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

MARCHE PUBLIC n AC ACTE D ENGAGEMENT. Pouvoir adjudicateur :

Compte général de l État pour 2008

CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE

Transcription:

LOI N RELATIF AUX MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX CHAPITRE I er - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er. Les collectivités territoriales ou leurs regroupements ont le libre choix des modes de gestion des services publics locaux dans l intérêt des populations qu elles représentent. Article 2. Le service public local est un service d'intérêt public local créé et organisé sous la responsabilité d'une collectivité territoriale ou d un regroupement de collectivités territoriales dans le but de satisfaire les besoins de leur population. Article 3. Le service public local est, soit à caractère administratif, soit à caractère industriel et commercial. Le service public administratif poursuit la satisfaction de l intérêt général à l exclusion de toute recherche de profit. Le service public à caractère industriel et commercial poursuit également la satisfaction de l intérêt général. Il est cependant assimilable à une entreprise privée par son objet, l origine de ses ressources et son mode de fonctionnement. Article 4. Les services publics locaux sont soumis aux règles : - de continuité, - d égalité, - d adaptabilité, - de neutralité, - de transparence. 1

CHAPITRE II - DES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX Article 5. Les services publics locaux sont gérés suivant trois modes : - la gestion en régie, - la gestion déléguée, - la gestion mixte. Les différents modes de gestion sont choisis librement par les collectivités territoriales ou leurs regroupements. Section 1 ère - De la gestion en régie Article 6. La gestion en régie est la gestion directe du service par une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales. Elle recouvre trois (3) formes : - la régie simple, - la régie autonome, - la régie personnalisée. Article 7. La régie simple est un service géré directement par la collectivité territoriale elle-même, avec ses propres moyens. Les opérations financières, dans ce cas, sont intégrées au budget local. Article 8. La régie autonome est une régie dotée de l autonomie financière. Elle ne dispose pas de la personnalité morale, mais elle est dotée d'un budget spécial voté par le conseil de la collectivité territoriale et annexé à son budget. Le service est pourvu d'organes de gestion propres. Article 9. La régie personnalisée est un établissement public doté de la personnalité morale. Elle dispose d organes de gestion propres et possède un patrimoine et un budget propres. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique et a la capacité d'ester en justice. Article 10. Des décrets en Conseil des ministres déterminent, parmi les services susceptibles d être assurés en régie par une collectivité territoriale, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l Etat. Ils précisent les mesures à prendre en cas d impossibilité pour une régie d assurer le service dont elle a été chargée. 2

Section 2 De la gestion déléguée Article 11. La gestion déléguée est l exploitation d un service public confiée dans le cadre d un contrat, par une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales à une personne morale de droit public ou de droit privé appelée délégataire. Les types de gestion déléguée sont : - la concession, - l'affermage. Article 12. La concession est le mode de gestion d'un service public par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales charge une personne morale de droit public ou de droit privé de réaliser des équipements et de les exploiter pendant une durée déterminée moyennant une rémunération assurée par l usager. Les frais de premier établissement ainsi que les investissements nécessaires à l'exploitation sont à la charge du concessionnaire. A l expiration du contrat de concession, les investissements et les biens du service public local deviennent propriété de la collectivité territoriale ou du regroupement de collectivités territoriales. Article 13. L'affermage est le mode de gestion par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales confie à une personne morale de droit public ou de droit privé, l'exploitation d'un service public, au moyen d'ouvrages nécessaires à l exploitation du service public fournis par la collectivité territoriale ou le regroupement. Le fermier assure uniquement l'exploitation du service. Il est rémunéré par le prix payé par l usager et verse à la collectivité territoriale ou au regroupement de collectivités territoriales une part des recettes, destinée à contribuer à l amortissement des investissements. Article 14. Le contrat de concession ou d affermage peut être révisé ou résilié par la collectivité territoriale ou le regroupement de collectivités territoriales lorsque le déficit de gestion du concessionnaire ou du fermier revêt un caractère durable et ne permet plus au service de fonctionner normalement. Article 15. Ne peuvent faire l objet d une gestion déléguée les services publics locaux suivants : 3

- l état civil, - la gestion des listes électorales, - la gestion des concessions funéraires, - la prévention dans le domaine de la santé. Section 3 De la gestion mixte Article 16. La gestion mixte est le mode de gestion par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales loue les services d une personne morale de droit public ou de droit privé extérieure à la collectivité territoriale concernée, moyennant une rémunération forfaitaire. Le prix du service est directement payé à la collectivité territoriale ou au regroupement. La gestion mixte est principalement de deux (2) types : - la régie intéressée, - la gérance. Article 17. La régie intéressée ou gestion intéressée est un contrat par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales confie à une personne morale de droit public ou de droit privé le soin de faire fonctionner un service public, sous la responsabilité financière de la collectivité territoriale ou du regroupement de collectivités territoriales. Le régisseur intéressé reçoit une rémunération constituée d une prime fixe et d un pourcentage sur les résultats de l exploitation. Article 18. La gérance est le contrat par lequel une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales confie la gestion d'un service public à une personne morale de droit privé appelée le gérant, moyennant une rémunération forfaitaire. CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 19. A l initiative des autorités compétentes des collectivités territoriales ou de leurs regroupements, le fonctionnement des services publics locaux fait l objet d évaluations périodiques et indépendantes fondées notamment sur les critères tirés de la satisfaction des besoins et des attentes du public, des performances, de la qualité des prestations et des tarifs. 4

Article 20. Les budgets des services publics locaux à caractère industriel ou commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Article 21. Il est interdit aux collectivités territoriales ou à leurs regroupements de prendre en charge au titre de leur budget propre des dépenses des services publics locaux concédés autres que celles résultant des contrats, des règlements ou des cahiers de charges en vigueur. Article 22. Des décrets en Conseil des ministres préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Article 23. La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Délibéré et adopté le 04 juin 2008 Le Président de l'assemblée nationale El Hadj Abass BONFOH 5