Les droits syndicaux en matière d environnement 1. Introduction Le CPPT dispose de compétences par rapport à l environnement. Le CE n a, quant à lui, pas de compétence propre par rapport à l environnement mais ses compétences générales lui permettent d aborder de nombreux éléments relatifs à la politique environnementale des entreprises. La délégation syndicale, par sa compétence pour tout ce qui intéresse les travailleurs et sa mission de revendication et de négociation, est également un organe clé pour agir syndicalement dans l entreprise par rapport à l environnement. Dans le travail quotidien, ces trois organes sont donc habilités à traiter des matières environnementales. Ce travail sera d autant plus efficace qu ils travailleront de manière concertée. Ce document vise à faire succinctement le point sur les compétences du CPPT et du CE par rapport à l environnement. 2. Le CPPT et l environnement Les compétences du CPPT en matière d environnement sont définies par deux textes légaux : La loi sur le bien-être au travail (loi du 4/8/1996) et ses arrêtés d exécution (publiés au Moniteur Belge le 31/3/1998) définissent des compétences indirectes et restrictives par rapport aux questions d environnement, L article 14 de l arrêté royal du 3/5/1999 (relatif aux missions et au fonctionnement des CPPT) fixe des compétences explicites sur l information en matière d environnement interne et externe à l entreprise. 1. LES COMPÉTENCES ISSUES DE LA LOI SUR LE BIEN-ÊTRE Le bien-être au travail est défini comme étant l ensemble des facteurs relatifs aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces conditions concernent la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur au travail, la charge psycho-sociale occasionnée par le travail, l ergonomie, l hygiène du travail, l embellissement des lieux de travail et les mesures en matière d environnement pour ce qui concerne leur influence sur les points qui précèdent. - 1 -
L arrêté royal du 27/3/1998 relatif au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail oblige tout employeur à mettre sur pied une approche structurée et planifiée de la prévention. Dans ce but, l employeur est obligé de développer une stratégie d analyse permanente des risques reposant sur les principes généraux de prévention et portant sur des mesures qui ont trait au «bien-être au travail». Les mesures de prévention doivent être basées sur une analyse des risques. Elles doivent être intégrées dans un plan global de prévention pour un délai de 5 ans. Pour la mise en œuvre du plan global de prévention, l employeur doit élaborer un plan annuel d action comprenant les mesures relatives à l exercice en cours. Le CPPT doit être consulté préalablement pour l élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l évaluation du système dynamique de gestion des risques, du plan global de prévention et du plan annuel d action Le CPPT doit aussi émettre un avis préalable avant toute modification du plan global de prévention. Le CPPT a donc l occasion de négocier l intégration d objectifs environnementaux dans le système dynamique de gestion des risques, de manière indirecte. Par exemple, il pourra s agir de réduire de 50 % l exposition des travailleurs et des riverains à des substances toxiques en par exemple les remplaçant par d autres substances moins dangereuses. La loi sur le bien-être ouvre également la possibilité d élargir le champ de compétences des services internes et externes de prévention à des matières environnementales. Par ailleurs, l employeur doit rassembler une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail, d environnement interne et externe à l entreprise dont le contenu est déterminé par l annexe 1 ère de l AR du 27/3/1998 relatif au SIPP. Cette documentation comprend : Les lois, arrêtés et conventions relatifs au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail en application dans l entreprise, Les actes et les documents imposés par ces mêmes lois, arrêtés ou conventions, Tout autre document établi dans l entreprise en vue d assurer le bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail ainsi que la politique d environnement interne et externe, L inventaire des appareils et machines à faire contrôler par les organismes agréés, La liste et la localisation des substances dangereuses utilisées dans l entreprise, La liste et les données relatives aux points d émissions concernant la pollution de l air et de l eau, présents dans l entreprise. - 2 -
2. LES COMPÉTENCES ISSUES DE L ARRÊTÉ ROYAL DU 3/5/1999, ARTICLE 14 (RELATIF AUX MISSIONS ET AU FONCTIONNEMENT DES CPPT) Depuis l arrêté royal du 6/2/1993 (abrogé et remplacé par celui du 3/5/1999), l employeur a une obligation d information du CPPT en matière d environnement. L employeur est tenu de communiquer aux membres du CPPT toutes les informations nécessaires pour leur permettre d émettre des avis en connaissance de cause. A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents imposés ou non par la réglementation du travail ou celle relative à l environnement, qui se rapportent au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail ou à l environnement interne ou externe. Ceci s applique notamment aux informations, rapports, avis et documents que l entreprise doit fournir aux autorités en exécution de la réglementation relative à l environnement ou qu elle doit tenir à leur disposition. Il en va de même pour les informations, rapports, avis et documents qu une entreprise tierce doit rendre publics lors de sa demande d autorisation d exploiter et dans la mesure où l employeur peut faire valoir un droit d examen de ces documents. L employeur est en outre tenu de communiquer : Les informations qu un membre du CPPT aurait demandées en ce qui concerne l environnement externe, Annuellement, un commentaire détaillé sur la politique d environnement menée par l entreprise, lors d une réunion du CPPT, Des informations sur la fabrication ou la mise en œuvre de produits nouveaux, sur les modifications des procédés de fabrication, méthodes de travail et installations s il y a aggravation des risques ou création de nouveaux pour le bien-être des travailleurs ou pour l environnement externe et interne. 3. Le CE et l environnement Si le CPPT semble de prime abord l organe privilégié pour traiter du thème de l environnement, il n en reste pas moins que le CE dispose de toute une série de compétences par rapport à l environnement. En effet, c est au CE que sont données et discutées toutes les informations à caractère économique, financier et social. Toutefois, la problématique environnementale n est pas visée directement dans les informations à remettre au CE mais elle peut toujours être abordée de manière indirecte. De manière générale, les représentants des travailleurs remplissent 4 types de missions au CE : 1. Des missions de décision 2. Des missions de contrôle - 3 -
3. Un droit d information et d avis 4. Une mission d information des travailleurs. 1. MISSIONS DE DÉCISION Malheureusement, il n existe pas de mission de décision du CE en rapport avec l environnement. 2. MISSIONS DE CONTRÔLE Par contre, le CE a une mission générale de contrôle de l application de la législation sociale mais aussi industrielle, cette dernière englobant la législation relative à l environnement. Le CE est donc habilité à discuter et à recevoir des informations en rapport avec le respect de la législation par l entreprise. 3. MISSIONS D INFORMATION ET D AVIS Le CE a aussi un droit général d information et d avis sur notamment : 3.1. Les informations économiques et financières (AR du 27 novembre 1973) Le CE doit recevoir des informations sur la position concurrentielle de l entreprise, la recherche et développement, la production et la productivité, les prix de revient, les budgets, la structure financière de l entreprise y compris les comptes annuels, les aides publiques et les perspectives d avenir. Le CE peut donc demander des informations et émettre un avis sur la prise en compte de l environnement dans la politique commerciale, dans la recherche et développement (recherche de processus de production plus écologiques, de technologies plus propres, de produits plus respectueux de l environnement, etc.), dans les processus de production (volume, nature et traitement des déchets et rejets), dans les dépenses (coût de l énergie, de l eau, de la gestion des déchets, les investissements, les taxes environnementales, etc.), dans l utilisation des aides publiques pour des investissements favorables à l environnement et la politique environnementale de l entreprise. 3.2. L introduction de nouvelles technologies (CCT n 39) Le CE doit être informé de l intention de l employeur d introduire de nouvelles technologies dans les entreprises de plus de 50 personnes. Cette CCT permet au CE de demander des informations sur les conséquences environnementales de ces nouvelles technologies, particulièrement s il agit de technologies plus propres. 3.3. Les conditions de travail, l organisation du travail et la formation. En matière de conditions de travail, le CE peut demander des informations sur la conformité des matières premières ou des produits à la réglementation (produits et substances dangereuses). - 4 -
Dans le cas où une modification des procédés de production ou des produits conduirait à une transformation de l emploi (nouvelle qualifications, nouvelles formes d organisation, changement des horaires ou des rythmes de travail, etc.), le CE doit être informé et consulté dans le cadre de la CCT N 9. Cette exigence s applique aux modifications de la production ou des produits dans un sens favorable à l environnement, qu elles soient décidées par l entreprise elle-même ou imposées par des contraintes extérieures (normes ou lois). Le CE doit être consulté sur les plans de formation professionnelle et de recyclage destinés au personnel. Le CE est donc le bon endroit pour soulever la question de la formation du personnel à l environnement. Tous ces thèmes sur lesquels le CE doit être informé permettent aux représentants des travailleurs de recueillir des informations en lien avec l environnement. 3.4 Mission d information des travailleurs Enfin, le CE a également une obligation d information des travailleurs. En effet, le CE se doit afficher l ordre du jour et le rapport de ses travaux. Les représentants des travailleurs ont par ailleurs l obligation légale d informer les travailleurs sur les informations économiques et financières. Cette information a un rôle important à jouer dans la sensibilisation des travailleurs sur le sujet. 4. Conclusions Le CPPT dispose donc de certaines prérogatives en matière d environnement. Toutefois, la loi sur le bien-être ne définit aucune compétence directe du CPPT sur l environnement. Si l on veut renforcer l action des délégués sur les matières environnementales internes et externes à l entreprise, il faudra nécessairement passer par un élargissement des compétences du CPPT. Par ailleurs, il faut aussi constater que la Région wallonne n a toujours pas inscrit de disposition relative aux CPPT dans sa législation et sa réglementation environnementale, alors qu elle pourrait ainsi renforcer le rôle des CPPT par rapport à l environnement, à l instar de ce qui est fait en Flandres. L Arrêté Royal du 3/5/1999 a le mérite de préciser une série de documents et d informations que l employeur doit établir et communiquer au CPPT. Il est néanmoins dommage qu aucune périodicité de cette information n ait été spécifiée. Par contre, la périodicité des IEF peut facilement être utilisée pour aborder de manière régulière les problèmes d environnement au CE. Comme pour le CPPT, on peut également regretter que les compétences du CE n intègrent aucune compétence spécifique en matière d environnement alors que celui-ci traite déjà des aspects économiques et sociaux de l entreprise. Julie RIGO FGTB wallonne Novembre 2001-5 -