Circulaire d'informations n 2011-6 du 24 janvier 2011 Annule et remplace la circulaire d informations n 2009/22 du 15 décembre 2009



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Circulaire d'informations n 2011-6 du 24 janvier 2011 Annule et remplace la circulaire d informations n 2009/22 du 15 décembre 2009 LES CONGES ANNUELS DES AGENTS TERRITORIAUX Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; - Décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. - Décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. - Circulaire FP n 1452 du 16 mars 1982 relative aux congés annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l Etat. - Cour de justice des Communautés Européennes n C350/06, C520/06 du 20 janvier 2009 concernant l interprétation de l article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2005 relative à certains aménagement du temps de travail. Le régime juridique des congés annuels applicable aux fonctionnaires territoriaux prend en compte la spécificité des missions de service public. C est pourquoi, ces congés obéissent à des règles distinctes des règles du code du travail. Ils doivent se distinguer des jours de repos compensateurs octroyés dans le cadre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Ce régime est également applicable, sous réserve de dispositions particulières, aux agents non titulaires. En revanche, en sont exclus les agents de droit privé (CAE, emplois jeunes, apprentis ). Ils sont régis par les dispositions contenues dans le code du travail. Sont présentées dans la présente circulaire : - Les dispositions générales et les modalités de calcul du congé, - La procédure d octroi, - Les incidences des congés annuels sur la situation administrative de l agent. Sont également développés, chaque fois que cela s avère nécessaire, les cas particuliers des agents à temps partiel, à temps non complet ou travaillant en cycle de travail annualisé. 1

I/ DEFINITION ET DUREE DU CONGE DEDE 1) Définition Les congés annuels correspondent à une période d absence autorisée pendant laquelle l agent est dispensé d exercer ses fonctions tout en conservant ses droits à rémunération et ceux liés à la carrière. Ils doivent se distinguer des jours de repos compensateurs octroyés dans le cadre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Ce régime s applique à l ensemble des fonctionnaires (titulaires et stagiaires, à temps plein ou à temps partiel, à temps complet ou à temps non complet) et des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Pour acquérir et bénéficier des congés annuels, l agent doit se trouver en position d activité (art 1 er du décret du 26 novembre 1985), c est à dire exercer effectivement ses fonctions. Toutefois, un agent bénéficiaire d un congé autre que le congé annuel et n exerçant pas effectivement ses fonctions est réputé être en position d activité. Il peut donc acquérir des droits à congé annuel. C est le cas des congés énumérés à l article 57 de la loi du 26 janvier 1984. A titre d exemple, peuvent être cités les congés: - de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie (fonctionnaires affiliés au régime général et agents non titulaires) ; - pour accident de service ou maladie professionnelle ; - de maternité, paternité et adoption ; - pour formation professionnelle ou syndicale ; - En revanche, durant toute la période d octroi de l un des congés énumérés cidessus, l agent ne peut bénéficier de ses congés annuels. En effet, leur bénéfice est subordonné à la reprise effective du service ou à la constatation médicale de l aptitude physique de l agent à exercer ses fonctions. Pour autant, aucune disposition n impose à l agent de reprendre physiquement ses fonctions (une ½ journée ou une journée) avant de bénéficier d un congé annuel. Ce congé peut suivre immédiatement le précédent. 2) Durée du congé a) Durée normale Conformément à l article 1 er du décret du 26 novembre 1985, «Tout fonctionnaire territorial en activité a droit [ ], pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d une durée égale à cinq fois ses 2

obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés». L objectif de cette règle de calcul est de garantir à chacun une durée d absence identique. Exemples de calcul : Nombre de jours travaillés Calcul du nombre de jours Droit à congé sur une par semaine de congés année (en jours) 6 jours 6 X 5 30 5 jours 5 X 5 25 Cas particulier de cycles de travail organisés sur 2 semaines : (5 + 4) / 2 22,5 1 semaine de 5 jours 1 semaine de 4 jours = 4,5 x 5 Durée du congé des agents autorisés à travailler à temps partiel : De la même manière que pour les agents travaillant à temps plein, le droit à congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires. Toutefois, l agent ne pose de congés que pour les seuls jours où il devait travailler. Quotité de temps de travail et nombre de jours travaillés par semaine Calcul du nombre de jours de congés Droit à congé sur une année (en jours) 80 % sur 4 jours 4 X 5 20 50 % sur 5 jours 5 X 5 25 50% avec un cycle de travail organisés sur 2 semaines : (3 + 2) / 2 1 semaine de 3 jours = 2.5 x 5 1 semaine de 2 jours 12,5 Cas particuliers : Agent travaillant en cycles de travail annualisés: Lorsque l organisation du temps de travail est annualisée et que l agent est amené à effectuer un nombre d heures différent selon les semaines, il convient de calculer le droit à congé, non pas en nombre de jours mais en heures. Ex : - un agent à temps non complet annualisé, rémunéré sur la base de 20 heures hebdomadaires possède un droit à un congé annuel égal à : 20 x 5 = 100 heures. Chaque absence est décomptée pour le nombre d heures prévues au planning de l agent le jour de l absence. 3

Agent effectuant une année incomplète : Il bénéficie d un congé annuel égal à 5 fois ses obligations hebdomadaires mais calculé au prorata de la durée des services accomplis. Par exemple, un agent recruté le 1 er juillet et travaillant 5 jours par semaine bénéficie d une durée de congé égale à : (5 x 5) x 6/12 = 12 jours et demi. Si le nombre de jours obtenu n est pas un nombre entier, il est arrondi à la demijournée immédiatement supérieure (circulaire du 16 mars 1982 susvisée). b) Jours de congés supplémentaires «Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours», article 1 er du décret du 26 novembre 1985. Période durant laquelle les congés doivent être posés pour ouvrir droit aux jours supplémentaires Du 1 er janvier au 30 avril et du 1 er novembre au 31 décembre Nombre de jours devant être posés Nombre de jours supplémentaires acquis De 5 à 7 1 Au moins 8 2 A priori, le nombre de jours de congés pris ou acquis n a pas à être proratisé pour les agents travaillant à temps non complet ou à temps partiel. II/ PROCEDURE D OCTROI 1) Conditions d utilisation des congés annuels a) Un cadre annuel La période à prendre en compte est l année civile, soit du 1 er janvier au 31 décembre. En principe, les congés doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l année en cours, faute de quoi, ils sont perdus. Possibilités de report : L article 5 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit que sur autorisation exceptionnelle de l autorité territoriale, le solde des congés non pris peut être reporté l année suivante. Le maire ou le président fixe la date butoir d utilisation de ce reliquat de congés. 4

Toutefois, la Cour de Justice des Communautés européennes a donné l interprétation suivante, dans deux arrêts du 20 janvier 2009 (N C-350/06, C- 520/06), de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : La directive s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence. Le juge administratif français n a pas eu encore l occasion d appliquer ce principe. Néanmoins, les modalités de report des congés annuels doivent être mises en œuvre par les employeurs territoriaux dans le respect du principe dégagé par la Cour de Justice des Communautés européennes. b) Le sort des congés non pris En aucun cas, des congés annuels non pris ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice pour les fonctionnaires. Cette possibilité est en revanche ouverte aux agents non titulaires, qui en fin de contrat, n ont pu, du fait de l administration, solder leurs congés. Ils perçoivent alors une indemnité compensatrice prévue par l article 5 du décret du 15 février 1988. Compte épargne-temps (décret n 2004-878 du 26 août 2004): Les congés annuels non pris peuvent être déposés sur un compte épargnetemps, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l année puisse être inférieur à 20. Ainsi, le nombre de jours de congés annuels épargnés est au maximum de 5 jours (pour un agent travaillant 5 jours par semaine) et peut être porté à 7 si l agent bénéficie des jours de fractionnement. Ce dernier est ouvert et alimenté à la demande de l agent. Il convient d être vigilant envers les agents susceptibles de quitter la collectivité en cours d année (retraite, congé parental ). En effet, il n existe aucune disposition permettant à la collectivité de «récupérer» des congés annuels pris mais non acquis. 2) L octroi des congés annuels a) la planification des congés Il revient à l autorité territoriale le soin de fixer le calendrier des congés annuels. Il doit pour ce faire: 5

- tenir compte des nécessités liées au service, - consulter les agents, - tenir compte de la priorité donnée aux agents chargés de famille. Ainsi, le refus d octroi d une congé annuel ne peut être fondé que sur l un de ces motifs. b) la durée de l absence Un agent ne peut s absenter de son service plus de 31 jours consécutifs. c) L autorisation individuelle Chaque agent doit recevoir l autorisation de s absenter de son service pour prendre ses congés annuels. Il est préférable que cette procédure soit écrite. Un agent qui s absente sans en avoir reçu l autorisation se place en position irrégulière. Une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste peut être engagée à son encontre. De même, en l absence de service fait, la collectivité doit procéder à une retenue sur traitement correspondant au nombre de jours d absence non autorisée. L agent peut, en outre, faire l objet d une sanction disciplinaire. Si un agent ne peut s absenter sans en avoir reçu l autorisation, il ne peut pas non plus être placé d office en congé annuel sans en avoir fait la demande. Cas particulier des agents intercommunaux : Conformément à l article 12 du décret du 20 mars 1991 précité, les fonctionnaires qui occupent des emplois permanents dans plusieurs collectivités ont droit au bénéfice des congés annuels à la même époque dans chaque collectivité. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la période retenue est celle qui est arrêtée par l autorité de la collectivité à laquelle le fonctionnaire consacre le plus grand nombre d heure. En cas d égalité du nombre d heure, c est la collectivité qui a recruté en premier l agent qui est compétente. III/ INCIDENCE DES CONGES ANNUELS 1) Sur les droits de l agent L agent en congé annuel conserve l intégralité de ses droits notamment : - à rémunération : il continue à percevoir son traitement et tous les éléments qui y sont attachés (NBI, SFT, primes ) - à avancement : il acquiert de l ancienneté valable pour l avancement d échelon de grade et la promotion interne - à retraite : les congés annuels sont pris en compte pour la détermination des droits à pension. 6

2) Sur les obligations L agent demeure soumis aux obligations qui incombent aux fonctionnaires notamment en matière de cumul d activités. 3) Interruption du congé a) Du fait de l administration La cour administrative d appel de Paris a, dans une décision du 19 octobre 2005 (req n 02PA01519) évoqué la possibilité de rappeler un fonctionnaire placé en congés annuels : «les fonctionnaires peuvent, en cas d'urgence ou de nécessité du service et notamment pour assurer la continuité de ce dernier, être légalement astreints à travailler en dehors de leurs horaires normaux ou même être rappelés s'ils sont en congé». En revanche, ce qui n est pas le cas pour les congés de maladie, aucune disposition n impose à l agent de communiquer à son employeur l adresse où il peut être joint durant ses congés. b) Du fait de la maladie Il est entendu qu un agent placé en congé de maladie ne peut prétendre au bénéfice des congés annuels qu à l issue de son arrêt de travail. Le congé annuel peut en revanche être interrompu par un congé de maladie, l aptitude physique étant l une des conditions d octroi du congé annuel. L agent ne bénéficie pas d office de la période de congés annuels non prise à l issue de l arrêt de travail. En effet, chaque période de congé doit donner lieu à une autorisation préalable. Il peut être amené à utiliser ces congés ultérieurement. Pour information : Le conseil d Etat, a dans un arrêt du 24 mars 2004 (Syndicat Lutte Pénitentiaire, req n 259423 et 260775) rendu une interprétation différente du droit à être placé en congé de maladie lors d un congé annuel et à conserver le bénéfice des congés non pris : «Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié régis par le décret du 20 mars 1978, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son octroi». 7

c) Par une autorisation d absence Le congé annuel ne peut pas être interrompu par une autorisation d absence, dans la mesure où celle-ci n est accordée que pour permettre à un agent, qui aurait du être présent pour assurer ses fonctions de s absenter exceptionnellement de son service. Ces autorisations ne sont pas récupérables. 8