ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé



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LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

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& '#$ % $ ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité III Corrigé Auditoire : 4 ème année Sciences Comptables Année universitaire 2001 / 2002 Session principale Janvier 2002 Enseignants responsables : Ramzi BORGI & Mohamed Ilyès GHRAB Première partie : 1. Pour bénéficier des avantages accordés par le code des d incitations aux investissement il faut vérifier les conditions suivantes : - L activité est incluse dans le champs d application du CII (Vérifiée) ; - Déposer une déclaration d investissement ; - Présenter le schéma de financement du projet comportant un minimum de fonds propres, puisque l activité n est pas totalement exportatrice. Le minimum de fonds propres dans ce cas est de 30% du coût du projet soit : 625 000 x 30% = 187 500 Les fonds propres apportés par les associés = 300 000 + 100 000 + 50 000 +50 000. Ces fonds dépassent le minimum exigé. Le projet bénéficie donc des avantages institués par le CII. Toutefois, et selon une doctrine administrative, ce projet peut bénéficier des avantages prévus par le CII et relatifs aux biens d équipements même en absence de dépôt d une déclaration d investissement. 2. Les avantages fiscaux dont peut bénéficier le projet : - Abattement sur les bénéfices : Les bénéfices provenant des opérations d exportation sont déductibles en totalité durant les dix premières années d activités, à compter de la première opération d exportation, sans minimum http://www.profiscal.com/ 1

d impôt. A compter de la 11 ème année, ces bénéfices seront déductibles dans la limite de 50% avec application du minimum d impôt. Pour les dix première années, la déduction totale n est pas optionnelle (contrairement aux activités totalement exportatrices). - Avantages liés aux biens d équipement : L acquisition des biens nécessaires à ce projet bénéficie : De la réduction du droit de douane à 10% et de la suspension de la TVA au pour les biens importés et n ayant pas de similaires en Tunisie (avec remboursement du droit de douane proportionnellement à l annuité d amortissement et au pourcentage du chiffre d affaires exporté) ; De la suspension de la TVA pour les biens acquis localement. Remarque : La société a été créée en 1995 c est à dire avant le 01/01/1997. l exonération du droit de douanes et la réduction de la TVA à 10% ont été instituées, plus tard, par la loi 96-113 du 30/12/1996. Le bénéfice des avantages liés aux équipements est subordonné : A l acquisition auprès d assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; A la présentation d une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent sur la base de la liste des équipements acquis localement ; Souscription d un engagement de non cession des équipements acquis à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à compter de la date d acquisition ou d importation. Le non respect de cette condition est sanctionné par l acquittement des droits et taxes dus à l importation sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession des équipements importés et de l acquittement de la TVA conformément à la réglementation en vigueur pour les biens acquis localement. - Avantages liés aux achats destinés à l exportation : La société en constitution bénéficie de l assouplissement des régimes de l admission temporaire, ou de l entrepôt industriel prévus par le code des douanes, au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet la garantie des droits et taxes à l importation est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé à 5% de la valeur des marchandises importées. Ce cautionnement forfaitaire est accordé à titre précaire et révocables. Il peut être refusé à la suite d infractions commises en matière d admission temporaire ou de l entrepôt industriel sans que ce refus puisse donner lieu à une indemnisation. En ce qui concerne les acquisitions locales destinées aux opérations d exportation, la société bénéficie du régime suspensif prévu par l article 21 du CII. En fait la société ne peut pas bénéficier du régime suspensif prévu par l article 11 du code de la TVA (exportation de moins de 50% du CA)A cet effet, la société doit obtenir une attestation d achat en suspension à l occasion de chaque opération d exportation. - Exonération de la TCL au titre du chiffre d affaires exporté. http://www.profiscal.com/ 2

3. Les associés participants au capital de cette société ne peuvent bénéficier du dégrèvement financier que pour la partie libérée en numéraires. De ce fait Karim n a pas droit au dégrèvement financier. Les condition du bénéfice du dégrèvement financier sont : - La société doit relever des activités éligibles aux avantages et le projet doit avoir fait l objet d une déclaration d investissement auprès de l API ; - Tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la législation comptable des entreprises pour les associés exerçant une profession commerciale ou non commerciale et être imposé, selon une doctrine administrative contestable, selon le régime réel ; - Libérer les parts nouvellement émises en numéraires ; - Joindre à la déclaration de l IRPP l acte de la société ; - La non réduction du capital pendant 5 ans à compter du 01/01/ de l année suivant celle de la libération du capital sauf pour résorption des pertes. 4. les droits dus à la constitution : - Apport pur et simple : 100 dinars l acte ; - Imputation du passif : La dette de Nizar est imputée à raison de 50 000 sur les espèces (0%) et 50 000 sur l immeuble (5%) : 50 000 x 5% = 2 500 La dette de Karim est imputée sur le fond de commerce : 25 000 x 2.5% = 625 - Droit de conservation foncière : 100 000 x 1% = 1 000. - DCDO : (100 000 + 150 000 + 50 000) x 3% = 9 000. ce droit est restituable sur présentation des référence de la précédente mutation dans un délai ne dépassant 3 ans de la liquidation du droit. - Droit de timbre : (8-2) x 10 x 2 = 120 ; - Enregistrement du PV de l AGE : (8-2) x 3 x 5 = 90. Deuxième partie : 1. Hypothèque du terrain : 5D/ page + DCF = 200 000 x 0.2% = 400 2. La cession des actions de Karim va être considérée comme une cession de bien immeuble. L opération va être considérée comme étant un échange de bien immeubles entre Karim et Habib. Elle soumise au taux de 2.5% appliquée sur la valeur du terrain de Habib et la soulte payée en contre partie de la plus value est soumise à 5%. Le DCDO et le droit de timbre sont également dus. 2. l incorporation de la réserve spéciale de réévaluation légale est enregistrée gratis. 3. - Augmentation du capital en numéraire : 100 D. http://www.profiscal.com/ 3

- Transformation de la forme de la société en SA n entraînant pas la création d une nouvelle personne morale s enregistre à 100 D/page. Puisque les deux opérations, passibles du droit fixe de 100, sont matérialisées par le même acte, un seul droit est du en application de la règle de non cumul de droits fixes sur un même acte. Troisième partie : Libellé Réintégrations Déductions Bénéfice comptable : 710 000.000 Les pénalités pour infractions de textes légaux n est admis en déduction En absence d un jugement de faillite ou d un PV de carence ou d un abandon dans le cadre du règlement judiciaire des sociétés en difficultés financières, la constatation de la créance en pertes n est pas déductible. A réintégrer 10 000.000 20 000.000 Totaux 740 000.000 0.000 Bénéfice imposable avant abattement export 740 000.000 347 800.000 Abattement export 47% % export = 2 650 000 / 2 350 000 x 100= 47% Bénéfice imposable avant dégrèvements 392 200.000 Dégrèvements fiscaux : Souscription au capital d une société de transformation de la production agricole installée à Agarèb (zone de développement régional) pour un montant de 100 000 D. Cet investissement est éligible au dégrèvement financier pour la partie libérée en numéraires. Cet investissement est éligible soit aux avantages accordés au titre du développement régional, soit aux avantages accordés aux activités agricoles selon le choix de la société. On suppose que la société a opté aux avantages accordés au titre du développement régional. Limite 100% sans min d impôt. Placement de 20 000 dans une SICAR qui emploie 80% de ses fonds dans la participation au capital des sociétés d ingénierie informatique. Ce placement ouvre droit au dégrèvement financier au taux de 100 % avec min. Construction de deux immeubles de 5 étages chacun, destinés à l hébergement des étudiants. Cet investissement n ouvre pas droit au dégrèvement, vue que les personnes morales n ont droit, au titre de l hébergement des étudiants qu au dégrèvement financier. Extension de l usine de fabrication pour un coût total de 100 000 D. Cet investissement a fait l objet d une déclaration d investissement, il ouvre droit au dégrèvement physique au taux de 35% avec min d impôt au taux de 20%. Dégrèvements : Il est profitable à la société de commencer avec le dégrèvement au taux de 35% avec min de 20%, puis au dégrèvement au taux de 100% sans min. Dégrèvement physique Limite = 392 200 x 35% = 137 270> 100 000-100 000 Reliquat 292 200 http://www.profiscal.com/ 4

Dégrèvement financier SICAR- Limite = 292 200x 100% = 292 200 > 20 000-20 000 Reliquat 272 200 Dégrèvement financier Agarèb- Limite = 272 200x 100% = 272 200 > 100 000-100 000 Reliquat 172 200 Impôt sur les sociétés = 172 200 x 35% 60 270 Calcul du min d impôt Bénéfice avant dégrèvement : 392 200 Dégrèvement sans min impôt : 100 000 Base du min impôt : 292 200 Min impôt 292 200 x 20% : 58 440 < 60 270 Impôt dû 60 270 Quatrième partie : 1. La plus value de fusion exonérée chez la société absorbée est imposables chez la société absorbante à raison de 50% sur une période de 5 ans à compter de l exercice de fusion 2002. Plus value imposable = 40 000 x 50% = 20 000 à raison de 4 000 D par année. La cession de ces immobilisations avant l achèvement de ces 5 années entraîne la réintégration de la totalité de la plus value non encore imposée. 2. Cette opération entraîne encore la perte du droit au report des amortissements réputés différés. http://www.profiscal.com/ 5