Demandeur, comparaissant et concluant ;



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Transcription:

KF/KS REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3654/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 18/12/2014 ------------------ Affaire : Monsieur ADO ADO MATHURIN Contre Monsieur GERMAIN DE GONZAGUE KPOKOU ------------------------ DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur ADO ADO Mathurin en son action ; L y dit bien fondé ; Valide le congé donné à Monsieur Germain De Gonzague KPOKOU ; Ordonne en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne le défendeur aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-huit décembre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, SILUE DAODA, FOLOU IGNACE et WADJA EUGENE, assesseurs ; Avec l assistance de Maître ATSE Angui, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ADO ADO MATHURIN, né le 01-01-1933 à Memni (Alepé) de nationalité ivoirienne, Magistrat hors hiérarchie à la retraite, domicilié à Allokoi (commune de Yopougon), Tél : 47 99 14 27. Demandeur, comparaissant et concluant ; Et D une part ; Monsieur GERMAIN DE GONZAGUE KPOKOU, majeur, de nationalité ivoirienne, Pasteur, 18 BP 2168 Abidjan 18, Tél : 22 44 99 14/07 90 35 75 ; Défendeur assigné à personne, n a ni comparu, ni conclu ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 17 décembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée pour attribution au 18 décembre 2014 devant la 1 ère chambre. A cette audience, le défendeur n a pas comparu. Le Tribunal a donc constaté l échec de la tentative de conciliation. Le demandeur ayant déclaré être en état, le Tribunal a rendu un jugement sur le siège comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; 1

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 02 décembre 2014, Monsieur ADO ADO Mathurin a assigné Monsieur Germain De Gonzague KPOKOU à comparaitre devant le Tribunal de Commerce le 17 décembre 2014 pour entendre valider le congé qui lui a été servi le 20 mai 2014 et ordonner son expulsion par décision assortie de l exécution provisoire. Monsieur ADO ADO Mathurin expose qu il est propriétaire d un immeuble situé à Abidjan-Cocody qu il a donné à bail professionnel à Monsieur Germain De Gonzague KPOKOU, moyennant un loyer mensuel de 300.000 FCFA. Que conformément aux dispositions de l article 125 de l Acte Uniforme portant Droit Commercial Général, il a donné congé au preneur depuis le mardi 20 mai 2014. Qu il lui a imparti un délai de six (06) mois qui a couru du 20 mai 2014, date de signification de l exploit de congé, jusqu au jeudi 20 novembre 2014. Qu au terme du congé, le preneur est tenu de libérer les lieux qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que tous les occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations locatives, notamment la restitution de l appartement en bon état. Que ledit congé étant venu à expiration, il entend reprendre la possession de son appartement pour usage personnel compte tenu de son âge avancé et surtout des soins de santé qu il suit au CHU de Cocody. Que le maintien du preneur dans les lieux risque de lui causer un préjudice irréparable. Qu il y a lieu de valider ledit congé, de procéder à l expulsion du locataire tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Le défendeur n a fait valoir aucun moyen. 2

SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a été assigné à personne. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux du litige Celui-ci étant indéterminé, il y a lieu de statuer en premier ressort conformément à l article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Sur la recevabilité de l action L action introduite par Monsieur ADO ADO Mathurin est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la demande en validation du congé et en expulsion Il est constant que le 20 mai 2014 le demandeur a donné au défendeur un congé conformément à l article 125 de l acte uniforme portant droit commercial général. Il est également constant que le défendeur n a pas contesté ce congé, venu à expiration ; et pourtant il se trouve toujours dans les lieux qu il louait initialement. Or l article 125 susindiqué dispose : «Dans le cas d un bail à durée indéterminé, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l article 123 ci-dessus peut s opposer à ce congé, au plus tard à la 3

date d effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé». Dans ces conditions, le bail ayant cessé depuis l expiration du congé, sa présence dans les lieux n a plus de base ni légale ni contractuelle de sorte que son expulsion doit être ordonnée. Sur l exécution provisoire Il résulte des pièces du dossier que le demandeur a un grand âge et, devant faire face aux soins nécessités par cet âge, il est extrêmement urgent pour lui de disposer de son local. Cela ajouté au fait que le défendeur, faute de contestation de congé, est devenu un occupant sans droit ni titre, l exécution provisoire de la présente décision se justifie. Il échet de l ordonner conformément à l article 146-4 ème du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens Monsieur GERMAIN DE GONZAGUE KPOKOU succombant, il doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur ADO ADO Mathurin en son action ; L y dit bien fondé ; Valide le congé donné à Monsieur Germain De Gonzague KPOKOU ; Ordonne en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne le défendeur aux dépens. 4

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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