RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA



Documents pareils
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

Financière Sun Life inc.

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

CPG marchés boursiers non enregistrés Conditions générales

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC.

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

$ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Les régimes d avantages sociaux au Canada

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

Carrier Enterprise Canada, L.P.

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

Concours Gagnez vos achats payés avec votre carte Shoppers Optimum MasterCard RBC de Shoppers Drug Mart

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

Ligne directrice. Objet : Normes de fonds propres (NFP) Définition des fonds propres. Date d entrée en vigueur : décembre 2014

Statuts de Swiss Life Holding SA

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale

Concours $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS

Cessation d emploi et protection d assurance collective

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Le 8 mai Bonjour,

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

RÈGLEMENT DE L ONTARIO à prendre en application de la LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Opérations bancaires et investissements

a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

CONTRAT D HÉBERGEMENT DE SITE WEB

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

IFRS 10 États financiers consolidés

Genworth MI Canada Inc.

Conventions de client. En vigueur le 31 janvier 2014

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Votre convention de compte

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi sur la sécurité privée

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

CERTIFICAT DE RTB-OR. MONNAIE ROYALE CANADIENNE (société d État constituée sous le régime des lois du Canada)

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

SAPUTO INC. CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIO NS

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Avis multilatéral des ACVM

Accord d Hébergement Web Mutualisé

1 milliard $ cadre Corporation. Reçus de souscription. presse. de souscription. une action. 250 millions $ de. Facilité de crédit.

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX :

Contrats d assurance vie avec droits acquis

DOCUMENT D INFORMATION DATÉ DU 7 NOVEMBRE 2011 PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE DE LA BANQUE DE MONTRÉAL DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LIVRAISON PHYSIQUE

Transcription:

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne les actions ordinaires de la Banque. «Banque» désigne la Banque Royale du Canada. «comité» désigne un comité composé des cadres dirigeants de la Banque qui sont désignés par le conseil à l occasion. «conseil» désigne le conseil d administration de la Banque. «cotisations de RBC» a le sens attribué à ce terme au paragraphe 2 b) ci-dessous. «cotisations du participant» a le sens attribué à ce terme au paragraphe 2 a). «employeur RBC» désigne, selon le contexte, la Banque ou la filiale applicable de la Banque à laquelle un participant fournit des services. «filiale» a le sens attribué à ce terme dans la Loi sur les banques (Canada). «Guide à l intention des sociétés inscrites de la Bourse de Toronto» désigne le Guide à l intention des sociétés prescrivant les règles de la Bourse de Toronto, en sa version modifiée à l occasion. «initié» a le sens donné à ce terme dans le Guide à l intention des sociétés inscrites de la Bourse de Toronto, en sa version modifiée à l occasion. «mécanisme de rémunération en titres» a le sens attribué à ce terme dans le Guide à l intention des sociétés inscrites de la Bourse de Toronto, en sa version modifiée à l occasion. «participant» désigne un employé ou un dirigeant de la Banque ou d une filiale de la Banque, admissible à un programme conformément aux conditions du programme en question. Il est entendu que les administrateurs qui ne sont pas des employés de la Banque ne sont admissibles à aucun programme visé par le régime. «primes en actions» a le sens attribué à ce terme au paragraphe 2 c). «programme» désigne un programme de rémunération, d épargne ou d achat à base de titres adopté, pris en charge ou établi par le comité en tant que programme visé par le présent régime aux termes de l article 2 du présent régime. «RBC» désigne la Banque ainsi que l ensemble de ses filiales. «régime» désigne le présent Régime général d épargne et d achat de titres de la Banque Royale du Canada et comprend, selon le contexte, les programmes visés par le présent régime. «TSX» désigne la Bourse de Toronto. 1

2. Programmes Compte tenu des stratégies et des budgets approuvés à l occasion par le conseil relativement aux programmes de rémunération, d épargne et d achat à base de titres à l intention des participants, le comité peut, à l occasion, adopter, prendre en charge ou établir divers programmes aux termes du présent régime. Chaque programme ainsi adopté, pris en charge ou établi aux termes du présent régime figure à l annexe A des présentes, en sa version modifiée à l occasion moyennant l approbation du comité. Les programmes visés par le présent régime pourraient prévoir la possibilité : a) pour les participants d investir une partie de leur rémunération («cotisations du participant») dans des actions ordinaires ou dans des véhicules d épargne choisis conformément au programme applicable à l occasion; b) pour RBC d égaler une partie ou la totalité des cotisations du participant («cotisations de RBC»), ces cotisations de RBC pouvant être investies pour le compte du participant dans des actions ordinaires ou dans des véhicules d épargne choisis conformément au programme applicable; et c) pour RBC de verser aux participants des primes sous forme d actions ordinaires («primes en actions») plutôt que des primes en espèces dans certaines circonstances pertinentes déterminées à l occasion conformément au programme applicable. 3. Livraison des actions ordinaires - À la discrétion du comité, lorsqu un programme prévoit que les cotisations du participant ou les cotisations de RBC seront investies dans des actions ordinaires ou que des actions ordinaires seront livrées au participant en tant que primes en actions, les actions ordinaires en question peuvent être achetées sur le marché secondaire ou être des actions nouvelles émises par la Banque. 4. Nombre maximal d actions ordinaires disponibles à des fins d émission Le nombre maximal d actions ordinaires pouvant être émises par la Banque en vertu du régime pour satisfaire aux droits aux termes de tous les programmes est de 40 millions. Si un droit d achat d actions ordinaires aux termes de tout programme devant être satisfait par l émission d actions ordinaires est perdu ou autrement éteint ou annulé, les actions ordinaires visées par ce droit perdu, éteint ou annulé redeviendront disponibles à des fins d émission aux termes du régime ou, si elles avaient déjà été émises aux termes d un programme, elles pourront être attribuées de nouveau en règlement de tout autre droit d un participant de se faire émettre des actions ordinaires aux termes d un programme visé par le régime. 5. Paramètres du régime Tous les programmes visés à un moment quelconque par le régime sont assujettis aux paramètres décrits ci-dessous : a) Le nombre global d actions ordinaires émises aux initiés de la Banque, au cours d une période de un an, ou pouvant leur être émises, en tout temps, aux termes du régime et de tout autre mécanisme de rémunération en titres de la Banque, ne devra en aucun cas dépasser 10 % du nombre total des actions ordinaires émises et en circulation; b) En aucun cas un participant ne pourra se voir émettre à lui seul, aux termes du régime, un nombre d actions ordinaires supérieur à 2 % du nombre total des actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime; c) Les actions ordinaires émises par la Banque aux termes du régime doivent être émises au moins au cours de clôture des actions ordinaires à la TSX la veille de la date d émission ou au cours de clôture moyen des actions ordinaires à la TSX pendant les cinq jours de bourse se terminant la veille de la date d émission, selon la valeur la moins élevée; 2

d) Le montant global annuel des cotisations du participant servant à acheter des actions ordinaires nouvelles qui sont émises par la Banque ne peut pas dépasser 10 % de la rémunération annuelle du participant; et e) Le montant global annuel des cotisations de RBC servant à acheter des actions ordinaires nouvelles qui sont émises par la Banque à un participant donné ne peut pas dépasser 3 % de la rémunération annuelle de ce participant. 6. Acquisition, cession et conséquences en cas de cessation d emploi Les programmes visés par le régime peuvent être assortis de restrictions en matière d acquisition relativement aux cotisations de RBC ou aux primes en actions. Le droit de recevoir des actions ordinaires nouvelles aux termes d un programme ne peut être cédé qu à la succession ou aux héritiers du participant advenant le décès de celuici, comme il est énoncé dans le programme pertinent. À moins que le comité n en décide autrement, un participant ne sera plus admissible à acheter des actions ordinaires émises par la Banque advenant la cessation de son emploi auprès de RBC, peu importe le motif. 7. Administration du régime et dispositions régissant celui-ci a) Sous réserve de l article 8, le comité détient tous les pouvoirs nécessaires à l administration du présent régime, notamment celui : i) d interpréter et de mettre en oeuvre le présent régime ainsi que de prendre toutes les décisions nécessaires aux fins de son administration; ii) iii) d établir, de modifier et de révoquer les règles du présent régime, y compris celles régissant les activités du comité; et de corriger les défauts, de remédier aux omissions et de corriger les incohérences que pourrait comporter le présent régime. b) Le comité peut adopter des mesures à la majorité des voix exprimées par ses membres ou par un instrument écrit signé par la majorité des membres du comité. Les décisions prises par le comité relativement à toutes les questions se rapportant au présent régime seront finales et lieront les parties. Le comité peut répartir entre ses membres ou déléguer à quelqu un qui n est pas membre du comité n importe laquelle de ses responsabilités administratives. c) Toute mesure que le comité est autorisé à prendre en vertu du présent régime peut être exécutée par le conseil. Aucun membre du conseil ou du comité ni aucun employé d un employeur RBC ne sera responsable d une mesure ou d une décision prise de bonne foi relativement au régime ou à un quelconque programme. d) Toutes les dépenses engagées pour l administration du régime par un employeur RBC ou pour son compte seront à la charge de cet employeur. Le comité déterminera la répartition de ces dépenses entre les employeurs RBC. e) Lorsque les conditions d un programme donné entrent en conflit avec les dispositions générales prévues dans le présent régime, ces dernières auront préséance. 8. Modification ou abolition du régime À l occasion, le comité peut suspendre, interrompre, abolir ou modifier le présent régime à quelque égard que ce soit; toutefois, l approbation de la majorité des détenteurs d actions ordinaires devra être obtenue à l égard de ce qui suit : 3

a) toute augmentation du nombre maximal d actions ordinaires pouvant être émises aux termes de l article 4; b) toute modification des exigences énoncées à l article 5; c) toute modification du présent article 8. 9. Clauses générales a) Les décisions prises par le comité en vertu du présent régime ne doivent pas nécessairement être uniformes et peuvent différer selon les participants (que ceux-ci soient ou non dans la même situation). b) Aucune disposition du présent régime ne sera réputée empêcher ou restreindre d aucune façon un employeur RBC de procéder à une attribution ou d effectuer un paiement à l endroit d une personne aux termes d un autre régime, d un autre mécanisme ou d une autre entente qui est actuellement en vigueur ou qui le sera dans l avenir. c) Si un jugement définitif statue qu une disposition du présent régime est invalide, illégale ou inexécutoire (en tout ou en partie), cette disposition sera réputée modifiée, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette invalidité, cette illégalité ou ce caractère inexécutoire et les autres dispositions n en seront aucunement touchées; toutefois, si un jugement définitif statue qu une disposition est invalide, illégale ou inexécutoire parce qu elle excède la portée maximale jugée acceptable pour qu elle soit exécutoire, cette disposition sera réputée modifiée dans la mesure nécessaire, mais sans plus, pour modifier cette portée afin que la disposition en cause soit exécutoire aux termes des présentes. d) Sauf tel qu il est expressément prévu dans le présent régime, celui-ci ne confère aucun droit ou recours à quiconque autre que la Banque, l employeur RBC applicable et le participant applicable. e) Le présent régime est régi par les lois de la province d Ontario et par les lois fédérales du Canada qui s y appliquent et doit être interprété conformément à ces lois. 4

ANNEXE A PROGRAMMES Régime d épargne et d actionnariat des employés de la Royale Régime d épargne de RBC Dominion valeurs mobilières 5