Nom : P/Convention A&MO 25072013 CONVENTION ARCHITECTE / MAÎTRE DE L OUVRAGE Dans le cadre des contacts préalables à la présente convention, le maître de l ouvrage a exposé à l architecte son programme et les différentes caractéristiques du projet qu il envisage. Les parties ont examiné ensemble les divers aspects de celui-ci et, suite à cette période d étude de faisabilité, ont convenu ce qui suit. ENTRE M. /Mme et/ou la société....(1) Adresse. d une part, ci-après dénommé le maître de l ouvrage. S il s agit d une société, la convention est signée par M. /Mme qui la représente(nt) valablement. ET M. /Mme et/ou la société....(2) Adresse. d autre part, ci-après dénommé l architecte, inscrit au tableau du Conseil Provincial de l Ordre des Architectes du.. S il s agit d une société, la convention est signée par M. /Mme qui la représente(nt) valablement. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 OBJET Le maître de l ouvrage confie à l architecte qui accepte la mission d architecture relative aux travaux sur le bien sis à (3) affectation du bien...(4) nature des travaux (5) mode d exécution des travaux (entreprise générale, entreprises séparées).. et ceci, selon le programme annexé qui sera confirmé, complété ou modifié de commun accord à l approbation de l avant-projet. Dans le cas d entreprises générales, l attention du maître de l ouvrage est attirée sur les dispositions de la loi Breyne du 9 juillet 1971 et de l arrêté royal règlementant la construction d habitations à construire ou en voie de construction, dont il vérifiera le respect par l entrepreneur. Article 2 BUDGET ET ESTIMATION 2.1. Les travaux sont estimés sommairement et provisoirement en fonction du programme à un montant hors taxes de. EUR (6). A ce montant, il faut ajouter les peintures, le tapissage et les aménagements des abords, les frais de raccordements et les honoraires de l architecte et des spécialistes.
2.2. L estimation de l architecte est indicative. Elle est établie en fonction des données sommaires connues à ce stade et des évaluations moyennes habituelles appliquées en la matière. Il en résulte une marge que les parties s accordent à fixer à 15%, sans préjudice de la nécessité de l actualisation en fonction des éléments précisés ci-après. 2.3. Le budget ne pourra être évalué définitivement que sur la base des soumissions retenues, sous réserve de modifications ou de suppléments demandés par le maître de l ouvrage et de sujétions non prévisibles apparaissant en cours d exécution. L actualisation du coût est en outre liée : 1. aux modifications éventuelles apportées au stade de l avant-projet puis du projet ; 2. aux résultats des études de sol, des études spécialisées et des études et certifications en matière de performance énergétique du bâtiment ; 3. au résultat de la (ou des) soumissions(s) ; 4. à l indexation par référence à l indice ABEX. 2.4. Si l écart entre l estimation précitée et les offres des entrepreneurs dépassent 15%, les parties envisageront les adaptations nécessaires (soit la modification des moyens financiers du maître de l ouvrage, soit la modification du projet en vue de réaliser des économies). Si les parties ne peuvent trouver une solution, chacune d elles pourra résilier la convention moyennant paiement à l architecte de.. % des honoraires qui lui sont dus pour toutes les tranches exigibles jusqu au stade des «opérations de soumission», sans autre dédommagement ou indemnités pour les parties. Article 3 OBLIGATIONS DE L ARCHITECTE 3.1. Le rôle de l architecte. L architecte est le conseiller du maître de l ouvrage, dont il sert les intérêts conformément à la loi du 20 février 1939, l intérêt général et le règlement de déontologie. Il n est pas, sauf convention, son mandataire. Ses obligations sont exclusivement de moyens. Les différents entrepreneurs sont les garants de la bonne exécution et du respect du délai. 3.2. Les prestations de l architecte Elles comportent : 3.2.1. - l examen du programme et des conditions préalables - l établissement de l avant-projet accompagné d une estimation du coût des travaux 3.2.2. - l établissement du dossier administratif de demande du permis d urbanisme 3.2.3. - l établissement des plans d exécution après obtention de l autorisation de bâtir - la rédaction du cahier des charges accompagné des métrés et de l estimation. - la coordination des études de stabilité et techniques spéciales 3.2.4. - la collaboration aux opérations de soumission et d adjudication. En cas de marché public, le rapport de soumission est contrôlé par un juriste spécialisé désigné et à charge du maître de l ouvrage. 3.2.5 - le contrôle de l exécution des travaux. Celui-ci consiste en une direction d ensemble excluant le contrôle permanent ou une surveillance. Il comporte les directives nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux. L architecte informe le maître de l ouvrage et l entrepreneur des vices, manquements et malfaçons qu il décèle. Il conseille le maître de l ouvrage sur les mesures à prendre. Les visites de chantier sont consignées. - la vérification des états d avancement. - l assistance aux opérations de réception. 3.3. Coordination des entreprises. En cas d entreprise générale, la coordination incombe à l entrepreneur. En cas de corps d états séparés, la coordination incombe au maître de l ouvrage qui peut la confier à son architecte ou à un bureau spécialisé avant la rédaction du cahier des charges. 3.4. Les études spécialisées. L architecte conseille en temps utile le maître de l ouvrage sur la nécessité de la désignation de bureaux d études spécialisés (stabilité, technique spéciales, Code du Bien Etre, etc.). A cet effet des conventions écrites, préalablement approuvées par l architecte, sont établies entre le maître de l ouvrage et ces bureaux spécialisés. Si le maître de l ouvrage charge l architecte d établir ces conventions en son nom, le maître de l ouvrage en reste le cocontractant et s engage à en assumer toutes les obligations. 3.5. Les coordinations pour la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers ne sont pas incluses dans le présent contrat. 3.6. Demandes de primes et subsides. Toute demande d assistance en matière de primes, subsides et autres avantages doit faire l objet d un complément de mission expressément stipulé et convenu. 3.7. Certification PEB Le présent contrat ne porte ni sur la certification ni sur la responsabilité de la performance énergétique des bâtiments (PEB), pour lesquelles il appartient au maître de l ouvrage de contracter avec une personne dûment
agréée, habilitée et assurée. Néanmoins, l architecte s engage à répondre aux éventuelles demandes qui lui seront adressées par ces personnes dans le cadre de l accomplissement de sa tâche, et à en tenir compte dans le projet. Article 4 OBLIGATIONS DU MAITRE DE L OUVRAGE 4.1 Il s engage à disposer en temps utile des fonds nécessaires au respect de la présente convention et des contrats d entreprise. 4.2. Il transmet à l architecte tous documents concernant le projet tels les titres de propriété, les plans de bornage, nivellement, les prescriptions urbanistiques, les résultats des essais de sol (capacité portante, nappe phréatique), les nuisances dues au voisinage, les servitudes ainsi que le permis d urbanisme et ses annexes. 4.3. Il signe tous documents et effectue toutes démarches nécessaires à l obtention des autorisations afférentes aux travaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l autorité concernée ou les tiers. 4.4. Il renonce à tout recours à l encontre de l architecte en cas de non obtention du permis d urbanisme, sauf pour une raison qui serait imputable à ce dernier. 4.5. Si le maître de l ouvrage n entreprend pas les travaux ou ne les poursuit plus dans les deux ans qui suivent la réception du permis d urbanisme, l architecte est en droit de considérer que la convention est résiliée et peut faire application des modalités reprises à l article 8.4. de la présente convention. Dans ce cas, il appartient au maître de l ouvrage de prendre toutes les dispositions pour éviter tout dommage. 4.6. Il fixe son choix sur des entrepreneurs compétents et solvables qui lui prouvent l accès à la profession pour les travaux confiés et qu ils sont en ordre pour leurs obligations en matière sociale et fiscale. 4.7. Il veille à ce que les entrepreneurs disposent des assurances prévues au cahier des charges. 4.8. Il prévient l architecte, par pli recommandé, du début des travaux et ordonne à son géomètre de contrôler les bornes et l implantation. 4.9. Il ne fait aucun paiement s il n est pas en possession des documents prévus au cahier des charges ou au contrat d entreprise. 4.10. Pour tout état d avancement ou paiement, il doit obtenir l accord écrit de l architecte. 4.11. Il s interdit d interférer dans la mission confiée à l architecte et notamment de donner des ordres directement aux entrepreneurs. Si nécessaire, le maître de l ouvrage met l entrepreneur en demeure d obtempérer aux remarques émises par l architecte. 4.12. Le maître de l ouvrage se réservant la fourniture de certains matériaux déclare être compétent pour les réceptionner et vérifier leur conformité au cahier des charges. Il s engage à fournir ces matériaux dans les délais requis. Le maître de l ouvrage se réservant l exécution de certains travaux déclare être compétent en la matière. 4.13. Coordinateur sécurité-santé L attention du maître de l ouvrage a été attirée sur les obligations légales qui lui sont imposées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Le maître de l ouvrage a été informé par l architecte de toutes les obligations qui lui incombent résultant de ces dispositions légales et réglementaires. 4.13.1. Ouvrage d une surface totale inférieure à 500 m² La désignation obligatoire du coordinateur sécurité-santé fait l objet d une convention entre ce dernier et l architecte. Le maître de l ouvrage sera cosignataire de ce contrat précisant les honoraires du coordinateur en fonction de l importance de sa mission. Les honoraires du coordinateur seront payés directement par le maître de l ouvrage après approbation de chaque tranche de paiement par l architecte. Le maître de l ouvrage sera cocontractant du coordinateur ; il pourra exercer directement tous droits et actions de ce chef à l égard du coordinateur. 4.13.2. Ouvrage d une surface totale égale ou supérieure à 500 m². Le maître de l ouvrage s engage à désigner un coordinateur sécurité-santé dès l approbation de l avant-projet, une copie du contrat étant remise à l architecte. Article 5 HONORAIRES DE L ARCHITECTE 5.1. Les honoraires sont calculés sur la valeur globale des travaux (7) c est-à-dire sur toute dépense que le maître de l ouvrage fera pour la réalisation des travaux nécessaires à la destination du bien et ce jusqu à leur complet achèvement. Dans celle-ci est comprise la valeur des travaux exécutés par le maître de l ouvrage lui-même et les matériaux livrés par ses soins y compris les peintures mais pas les taxes. La fixation des abattements pécuniaires et amendes de retard sont sans influence sur les honoraires. 5.2. Les honoraires de l architecte sont fixés et exigibles comme suit : 5.2.0. Provision :. 5.2.1. Avant-projet (voir art. 3.2.1.). 5.2.2. Dossier administratif (voir art. 3.2.2.) 5.2.3. Dossier d exécution, y inclus la coordination des études spécialisées et des exigences du coordinateur sécurité-santé (voir art. 3.2.3.)... 5.2.4. Frais de vérification par soumissionnaire (8). 5.2.5. Marché par lots séparés.. 5.2.6. Coordination des entreprises (voir art. 3.3.): par le maître de l ouvrage, - par le spécialiste, - par
l architecte 5.2.7. Contrôle de l accès à la profession et de l enregistrement des entrepreneurs : - par le maître de l ouvrage - par l architecte... 5.2.8. Contrôle-réception suivant état d avancement :.. 5.2.9. Autres prestations : (9)... 5.2.10 Autre mode de calcul :..... 5.3. Les documents sont fournis au maître de l ouvrage en un exemplaire. Les exemplaires supplémentaires sont portés en compte au prix de :...EUR/m². Pour les A3 :....EUR/p. Pour les A4 :....EUR/p. 5.4. Les taxes sont à charge du maître de l ouvrage et ne sont pas incluses dans les chiffres ci-avant. 5.5. Toute contestation d honoraires doit, sous peine de déchéance, être motivée et adressée par lettre recommandée, endéans le délai de paiement de la facture s y rapportant avec un maximum de quinze (15) jours calendrier à partir de la date de la facture. Toute facture due, incontestée et impayée à son échéance sera, sur réception d une mise en demeure, de plein droit majorée d une indemnité forfaitaire de quinze pourcent (15%), ainsi que des intérêts de retard au taux annuel de dix pourcent (10%) jusqu à parfait paiement, outre l ensemble des frais d huissiers et d avocats, débours et autres dépens nécessités par le défaut ou le retard de paiement. De même, en cas de non-paiement à l échéance, le prestataire pourra suspendre sa mission à condition d en avertir le maître d ouvrage par lettre recommandée au moins quinze (15) jours à l avance. 5.6. Toute prestation supplémentaire à l accomplissement de la mission définie par la présente convention, et non imputable à l architecte est rémunérée par le maître de l ouvrage au tarif suivant :...(10) Article 6 Article 7 RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 6.1. La responsabilité civile professionnelle de l architecte est couverte par une assurance souscrite auprès de la compagnie AR-CO. Police : DP. 6.2. Dès le début du chantier, le maître de l ouvrage fait assurer l immeuble des conséquences d incendie, dégâts des eaux, tempête, grêle, gel et neige, bris de vitrage, vols, responsabilité civile, troubles de voisinage (art. 544 C.C), chômages commerciaux, conséquences des faillites des intervenants, notamment pour leur responsabilité professionnelle (11) 6.3. Le maître de l ouvrage s assure pour les travaux qu il exécute ou pour la fourniture qu il se réserve. 6.4. L architecte n est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures. 6.5. L architecte n assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l acte de bâtir. En cas de fautes de plusieurs édificateurs ayant concouru au même dommage, l architecte sera tenu à réparer et indemniser le maître de l ouvrage uniquement à concurrence du pourcentage correspondant à sa propre faute par rapport au pourcentage correspondant à la faute des autres édificateurs, et à l exclusion de celui-ci. 6.6. La réception provisoire met fin aux responsabilités contractuelles de l architecte, pour tout ce qui a été accompli jusqu à celle-ci Elle vaut agréation des prestations de l architecte ainsi que de l ouvrage et des travaux dans leur état apparent et connu du maître de l ouvrage, sauf pour les manquements ou vices qui seraient expressément réservés lors de celle-ci. Elle constitue la date du départ du délai de responsabilité décennale stipulé aux articles 1792 et 2270 du code civil. 6.7. La responsabilité de l architecte pour vices cachés autres que graves prévus à l article 1792 du Code civil s étend sur une période d un an à partir de la réception provisoire. Ces vices doivent être dénoncés durant cette période. 6.8. Le maître de l ouvrage convient avec les entrepreneurs ce qui suit. En cas d'accident du travail, l'entrepreneur et ses ayants causes renoncent à tout droit et action à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'architecte, de l'ingénieur et du coordinateur de sécurité, sauf si l'infraction ou l'accident a été causé par une faute intentionnelle. La présente clause constitue une stipulation pour autrui; en conséquence l'entrepreneur fait insérer la présente clause dans les contrats de sous-traitance et les contrats d'assurance légale des accidents du travail, dans le cas contraire, il garantit les dénommés ci-avant. RÉCEPTION DES TRAVAUX 7.1. Les ouvrages font l objet d une réception provisoire lorsqu ils sont, dans leur ensemble, terminés. La réception entraîne agréation par le maître de l ouvrage des travaux dans leur état apparent et constitue donc le point de départ de la responsabilité décennale. 7.2. L architecte assistant le maître de l ouvrage lors des réceptions, apprécie si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de recevoir. Ainsi éclairé, le maître de l ouvrage ne peut passer outre qu à ses risques et périls. 7.3. La réception provisoire est constatée par un procès-verbal signé par le maître de l ouvrage, l architecte, les spécialistes éventuels et l entrepreneur.
Ce PV acte les éventuelles retenues pour réfections et moins-values. En cas de carence de l une des parties, l architecte dressera pour le maître de l ouvrage un procès-verbal de carence qui décrira la situation de la construction ainsi que les travaux ou remèdes restant à exécuter et fixera les moins-values éventuelles. Le paiement du solde d entreprise, l occupation ou la prise de possession sans aucune réserve équivalent à la réception provisoire, aux risques et périls du maître de l ouvrage. 7.4. Le maître de l ouvrage transmet par recommandé les procès-verbaux aux parties absentes à la signature. 7.5. Sauf application de la loi Breyne, la réception définitive est acquise tacitement, sauf objection motivée du maître de l ouvrage, un an après la réception provisoire. Article 8 FIN DU CONTRAT 8.1. Le contrat prend fin à la réception provisoire à l exception des dispositions légales en matière de responsabilité décennale et de l obligation d assistance du maître de l ouvrage jusqu à réception définitive. 8.2. Le présent contrat est conclu en considération de la personnalité des parties. En conséquence, le décès de l une d elles ou la disparition de la personne morale entraîne automatiquement la fin du contrat. 8.3. Si le maître de l ouvrage décide de céder le projet, l architecte examinera avec le candidat repreneur la possibilité de poursuivre la mission architecturale. À défaut d y parvenir, le maître de l ouvrage paiera à l architecte les honoraires pour les prestations exécutées ainsi que l indemnité de résiliation prévue à l article 8.4. 8.4. En tout temps, le maître de l ouvrage peut résilier unilatéralement la convention sans motif. Dans ce cas, le maître de l ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies par l architecte, ainsi qu une indemnité forfaitaire du chef de manque à gagner, fixée à 25% des honoraires qui auraient été promérités pour les prestations restant à accomplir. En cas de résiliation anticipée, la responsabilité décennale éventuelle de l architecte prend cours à la date de cette décision. L abandon du projet par le maître de l ouvrage est considéré comme une résiliation unilatérale de ce dernier. 8.5. L architecte peut résilier unilatéralement la présente convention. S il renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu il a acceptée, il n a droit qu aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sous réserve d une indemnisation éventuelle du maître de l ouvrage en raison du préjudice subi ; cette indemnisation ne pourra jamais dépasser 25% des honoraires qui auraient été dus pour les prestations restant à accomplir. Si la décision de résiliation de l architecte est fondée sur une faute du maître de l ouvrage, il aura droit au paiement de ses honoraires, augmentés de l indemnité fixée à l article 8.4. Par ailleurs, le maître de l ouvrage s oblige à prendre toutes les mesures utiles pour procéder au remplacement de l architecte défaillant dans les meilleurs délais et à limiter son préjudice éventuel. 8.6. Lorsque l exécution du présent contrat ne peut être poursuivie pour des motifs qui ne sont pas imputables à une faute commise par l une ou l autre partie, tels que cas de force majeure, maladie grave, incapacité, refus du permis d urbanisme pour des raisons non imputables aux parties, etc., le maître de l ouvrage versera à l architecte les honoraires pour les prestations accomplies. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due à l une ou l autre partie. Article 9 DROITS D AUTEUR L architecte conserve toujours ses droits d auteur et notamment l entière propriété artistique de ses plans, études, avant-projets, etc. avec l exclusivité des droits de reproduction, sous quelque forme que ce soit, tant des documents que de l ouvrage sur lequel il a en outre le droit de faire apposer sa signature à ses frais. Article 10 DIVERS 10.1. Sauf urgence, les parties s interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable. 10.2. Les parties mettront tout en œuvre pour régler amiablement et transactionnellement tout litige qui pourrait survenir à l occasion de l interprétation et de l exécution du présent contrat. 10.3. Seuls les tribunaux sont compétents pour connaître les litiges éventuels entre parties. Suivant la loi du 26 juin 1963, le Conseil provincial de l Ordre au tableau duquel l architecte est inscrit, peut intervenir dans les différends en matière d honoraires à la demande conjointe des parties. Fait à le.., en autant d exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu un exemplaire identique et signé.
Les parties déclarent expressément que chaque article de la présente convention a été intégralement négocié et accepté sans réserve. La présente a été signée après un temps de réflexion de huit jours. L architecte Le maître de l ouvrage Notes (1) S il s agit de personnes physiques, pour chaque conjoint marié, indiquer le nom de famille et prénom, la profession éventuelle, la nationalité, le domicile. Pour les personnes morales, le siège social, le numéro d entreprise et le nom de celui ou de ceux qui sont statutairement habilité(s) à agir. (2) En cas d association d architectes renseigner l identité de chacun des architectes participant au projet, répondant de la responsabilité professionnelle, et la part de responsabilité de chacun, quelle que soit la cause du sinistre, et sans aucune solidarité entre eux. (3) Adresse, parcelle, numéro cadastral, endroit, surface du terrain. (4) Habitation, bureaux, etc. (5) Construction nouvelle, transformation, etc. (6) L estimation est donnée uniquement à titre d information. (7) La valeur comprend le décompte final des différentes entreprises, augmenté de l estimation, au prix du marché, des travaux exécutés par le maître de l ouvrage ou des fournitures qu il s est réservées ; les indemnités de retard ou les abattements pécuniaires pour malfaçons ne sont pas déduits (8) Le nombre de soumissionnaires étant imprévisible un montant forfaitaire est prévu par soumissionnaire. (9) A spécifier : - pour demandes de primes, subsides et prêts - demande de raccordements aux différents réseaux - investigations préalables - conformité au Code du Bien-Etre, - etc. (10) exemples : - modification à la demande du maître de l ouvrage, d un tiers ou d une autorité - conséquences d une faillite ou d une prolongation de plus de trois mois du délai de construction, etc. - démarches administratives exceptionnelles (monuments et sites, commission consultative, commission de concertation, etc.) (11) Voir notamment la police Globale du Maître de l Ouvrage produite par AR-CO, rue Tasson-Snel 22, 1060 Bruxelles tél. 02 / 538 66 33 fax : 02 / 538 06 44 email : info@ar-co.be