Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»



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Transcription:

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/068 DÉLIBÉRATION N 09/041 DU 7 JUILLET 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU CADASTRE DES PENSIONS À L OFFICE NATIONAL DES PENSIONS Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er, alinéa 1 er ; Vu la demande de l Office national des pensions du 10 juin 2009; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 25 juin 2009; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. 1. OBJET DE LA DEMANDE 1.1. Par la délibération n 07/62 du 6 novembre 2007, diverses institutions de sécurité sociale ont été autorisées par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé à obtenir la communication de données à caractère personnel du cadastre des pensions, visé à l article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en vue de la réalisation de leurs missions respectives. L Office national des pensions, co-gestionnaire du cadastre des pensions, souhaite également pouvoir utiliser les données à caractère personnel en question pour l accomplissement de ses missions. 1.2. Le cadastre des pensions est géré par l Office national des pensions et par l Institut national d assurance maladie-invalidité et il contient des données à caractère

2 personnel relatives aux avantages de pension légaux et complémentaires qui ont été payés. Les instances qui versent ces avantages de pension sont tenues de les déclarer à l Office national des pensions et à l Institut national d assurance maladie-invalidité. Les données à caractère personnel suivantes peuvent ainsi être mises à disposition. Données d identification relatives à l institution qui paie l avantage de pension : le numéro unique d entreprise et le numéro d affiliation. Données d identification relatives au bénéficiaire de l avantage de pension : le numéro d identification de la sécurité sociale, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, l adresse complète, le pays, le code commune, le code pays, le sexe et le code «langue correspondance». Données à caractère personnel relatives au droit à l avantage de pension : le numéro d identification du dossier de pension, la périodicité du paiement (capital, mensuel, annuel, ), la date de début de la pension (la date à partir de laquelle l intéressé à droit à l avantage de pension), la date de début du droit actuel (la date à partir de laquelle l intéressé a droit à l avantage de pension pour la période de référence actuelle), le type de pension ou d avantage complémentaire (pension de retraite, pension de survie, pension de conjoint divorcé, ), la situation administrative ou juridique du bénéficiaire (travailleur salarié, indépendant, fonctionnaire, ), le type d employeur (secteur public ou privé), le code charge familiale (avec ou sans charge familiale), le code avantage (le type d avantage de pension), la nature de l avantage (pension légale, pension extralégale, ), le code isolé / ménage, l origine du droit (national, étranger, supranational), la date de début de la modification du droit et la date de clôture du droit. Données à caractère personnel relatives au paiement de l avantage de pension : le montant brut, le montant précomptable, l unité monétaire, le type d indice applicable, la valeur de l indice applicable, le mois de paiement, le mois de début de la période de référence, le mois de fin de la période de référence, le code conjoint à charge, le nombre d enfants à charge, le nombre d autres personnes à charge, le nombre de «règles spéciales», le code de la règle spéciale en question (réduction de la pension en raison de cumul avec une activité professionnelle, cumul de pension de retraite et de pension de survie, octroi de pension minimum, ), le code retenue AMI (la nature de la retenue au profit de l Institut national d assurance maladie-invalidité), le signe du montant de la cotisation de solidarité (positif ou négatif), le montant de la cotisation de solidarité, le pourcentage de la cotisation de solidarité et le pourcentage du précompte.

3 1.3. L Office national des pensions souhaite utiliser les données à caractère personnel précitées en vue de l exécution efficace et effective de ses missions et en vue de la réalisation des objectifs fixés dans son contrat d administration 1 avec l Etat belge. L Office national des pensions fournit, d initiative ou à la demande, des renseignements utiles aux assurés sociaux en ce qui concerne leur droits et fournit des estimations de leurs droits. Il se charge en outre de fixer, sur la base de la carrière, les droits en matière de pension de retraite et de survie pour les travailleurs salariés et en matière de rentes de veuve et de vieillesse et d examiner, dans le régime de l aide sociale, le droit aux revenu garanti aux personnes âgées et à la garantie de revenus aux personnes âgées. Par ailleurs, l Office national des pensions paie et gère les différents droits qu il attribue, ainsi que - dans le régime des travailleurs indépendants - la pension de retraite et de survie, l allocation spéciale, le supplément de pension et le supplément en préretraite pour les agriculteurs et - dans le régime des personnes handicapées - l allocation complémentaire, l allocation pour l aide d une tierce personne et l allocation de complément au revenu garanti aux personnes âgées, et ce dans le respect des dispositions légales régissant le cumul entre des prestations de nature différente et le prélèvement de cotisations sociales et fiscales. L Office national des pensions gère les droits en matière d assurance-vie individuelle et d assurance-groupe, depuis la détermination et la perception des cotisations jusqu à l octroi et au paiement des avantages constitués. Il perçoit certaines cotisations volontaires ou obligatoires, les montants des transferts provenant du secteur public, des amendes administratives et des retenues de solidarité et il récupère les prestations indûment payées. Il assure finalement une mission de contrôle et de conseil. 1.4. La communication de données à caractère personnel, tant au moyen de la consultation du cadastre des pensions qu au moyen de la mise à disposition des mutations, se déroulera à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 2. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1. Il s agit d une communication de données à caractère personnel au sein du réseau de la sécurité sociale qui requiert, en vertu de l article 15, 1 er, alinéa 1 er, de la loi 1 Voir l arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

4 du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 2.2. La communication poursuit une finalité légitime, à savoir l exécution des missions légales et réglementaires de l Office national des pensions. Dans le cadre de la réalisation des tâches précitées, l Office national des pensions a besoin des données à caractère personnel concernées relatives aux assurés sociaux dont il gère un dossier. 2.3. La communication est pertinente et non excessive par rapport à cette finalité. Le cadastre des pensions contient en effet des données à caractère personnel relatives à l institution qui paie l avantage de pension, au bénéficiaire de l avantage de pension, au droit à l avantage de pension et au paiement de l avantage de pension. En tant que co-gestionnaire du cadastre des pensions, l Office national des pensions doit également pouvoir disposer de ces données à caractère personnel. 2.4. L Office national des pensions peut uniquement obtenir la communication de données à caractère personnel dans la mesure où il gère un dossier concernant l intéressé et que cela a été déclaré à la Banque Carrefour de la sécurité sociale pour enregistrement dans son répertoire des références avec indication de la période de gestion du dossier. Les données à caractère personnel du cadastre des pensions peuvent uniquement être obtenues en ce qui concerne la période en question et une période de dix ans antérieure à cette période.

5 3. CONCLUSION 3.1. Compte tenu de ce qui précède, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé décide que les données à caractère personnel précitées peuvent être mises à la disposition de l Office national des pensions selon les modalités précitées. 3.2. L Office national des pensions ne peut utiliser les données à caractère personnel mises à disposition que dans le cadre de la réalisation de ses missions légales et réglementaires. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)