Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris)
SOMMAIRE Le financement participatif 1. Définition 2. Les risques encourus 3. L ordonnance du 30 mai 2014
1. Définition Historique Le crowdfunding ou littéralement «financement par la foule» est une pratique importée des Etats-Unis. Elle consiste à utiliser le lien social et les réseaux sociaux pour se financer sans l intermédiation des acteurs traditionnels. Ce secteur de la finance participative s est beaucoup développé ces dernières années nécessitant l adoption d un cadre réglementaire adapté.
1. Définition Points de repères Le financement participatif ou crowdfunding permet de récolter des fonds auprès d un large public en vue de financer un projet artistique ou entrepreneurial Plusieurs sites internet voués à cette activité : Babyloan My Major Company Kiss Kiss Bank Bank Anaxago Wiseed
1. Définition Les modalités du financement Un investissement sans aucune contrepartie financière ; Un remboursement de l investissement mais sans rémunération pour l investisseur ; Un investissement rémunéré ; La souscription aux titres d une holding créée exclusivement dans le but de financer la société bénéficiaire.
1. Définition Quelques chiffres Le nombre de plates-formes de financement participatif et de contributeurs en France est en plein développement (plus d un million de contributeurs depuis 2008) Selon l association Financement Participatif France, 32329 projets ont été financés avec succès en 2013 pour un montant total de fonds collectés s élevant à 78,3 M Au premier semestre 2014, le montant total des fonds collectés s établit déjà à 66,4 M, contre 33 M en 2013 sur la même période
1. Définition Quelques chiffres Source : Baromètre 1 er semestre 2014 réalisé pour l association Financement Participatif France par Compinnov selon les données collectées auprès de 37 plateformes en activité. Une estimation de 3,85 millions d euros collectés a été incluse pour les plateformes n ayant pas répondu au baromètre.
1. Définition Quelques chiffres Source : Baromètre 1 er semestre 2014 réalisé pour l association Financement Participatif France par Compinnov selon les données collectées auprès de 37 plateformes en activité. Une estimation de 3,85 millions d euros collectés a été incluse pour les plateformes n ayant pas répondu au baromètre.
2. Les risques encourus Guides de référence Deux guides publiés le 14 mai 2013 conjointement par l AMF et l ACPR à destination du public et des plates-formes de financement. Rappel des risques encourus : Risque de perte de tout ou partie du capital investi ou des fonds prêtés Risque de valorisation des titres non cotés Risque de détournement lié à l absence de dépôt des fonds auprès d un établissement contrôlé Absence de garantie quant à l affectation des fonds collectés Aucune garantie d une information claire, exacte et non trompeuse au public
Réglementation Ordonnance n 2014-559 du 30 mai 2014 : Favoriser le développement de la finance participative tout en s attachant à préserver les intérêts des investisseurs et des prêteurs En principe, soumission des plateformes à la réglementation bancaire et financière selon les modalités de financement retenues, notamment : fourniture de services d investissement offre au public de titres financiers réalisation d opérations de banque services de paiement démarchage bancaire et financier
Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Création d un statut de conseiller en investissement participatif (CIP) Articles L. 547-1 à L 547-9 du Code monétaire et financier : statut calqué sur celui de CIF Activité, réalisée à titre professionnel par une personne morale, de fourniture de conseils en investissement portant sur des offres d actions et d obligations par le biais d un site internet remplissant des caractéristiques fixées par le règlement général de l AMF (L. 547-1, I du CMF) Immatriculation à l ORIAS (L. 547-2 du CMF) Principe de compétence et d honorabilité pour les dirigeants des CIP (L. 547-3 du CMF) Non cumul avec d autres statuts (agent d assurance, agent immobilier, IOBSP) sauf IFP
Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Création d un statut de conseiller en investissement participatif (CIP) Respect des règles de bonne conduite à l égard de la clientèle (L.547-9 du CMF) Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts du client Mettre en place une politique de gestion des conflits d intérêts Présentation des risques aux clients Réalisation de tests d adéquation Transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus
Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Création d un statut de conseiller en investissement participatif (CIP) Autres obligations professionnelles des CIP Adhésion à une association professionnelle agréée par l AMF (L. 547-4 du CMF) Souscription d une assurance RCP (L. 547-5 du CMF) Interdiction de recevoir des fonds autres que ceux destiné à rémunérer leur activité (L. 547-6 du CMF) Soumission aux règles du démarchage bancaire et financier (L. 341-1, 7 et L. 341-3, 6 du CMF) Respect des règles relatives à la lutte anti-blanchiment (L. 561-2, 6 du CMF) Compétence de l AMF en cas de manquement à leurs obligations professionnelles
Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers Exemption de prospectus : 3 conditions cumulatives : ne porte que sur des titres financiers mentionnés au 1 et au 2 du II de l article L. 211-1 (actions et obligations) qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; doit être proposé par l intermédiaire d un PSI ou d un CIP au moyen d un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le RG l AMF ; porte sur un montant total inférieur à un montant fixé par décret (plafond = 1 000 000?) calculé sur une période de 12 mois suivant une précédente offre dans des conditions fixées par le RG AMF mais pas de plafond pour l investisseur.
Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers Contrepartie : information minimale aux investisseurs pour protéger leurs intérêts : Information sur les actionnaires principaux et les dirigeants; Description de l activité de la société et de sa situation financière; Etats financiers de l émetteur; Description de l offre et des risques; Organisation de la liquidité; Frais facturés à l investisseur.
Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Dérogation au monopole bancaire Possibilité pour les particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à des personnes physiques ou morales, pour le financement d un projet professionnel ou d un besoin de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en investissement participatif (IFP) Caractéristiques de ces prêts fixées par voie de décret (L. 511-6 du CMF)
Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Régime prudentiel des établissements de paiement allégé Réception de fonds par les plates-formes de dons ou de prêts Agrément et contrôle par l ACPR Capital minimum réduit Dispense des règles de fonds propres et de contrôle interne, à l exception de celles relatives à l externalisation des prestations essentielles et à la protection des fonds (L. 522-11-1 du CMF) Régime précisé par décret prochainement
Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Articles L. 548-1 à L. 548-6 du CMF Mise en relation, par l intermédiaire d un site internet, des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets Proposer à des particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons (seulement des prêts sans intérêt pour le financement d autres projets) Immatriculation à l ORIAS (L. 548-3 du CMF) Principe de compétence et d honorabilité (L. 548-4 du CMF)
Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Limitation des activités de l IFP Sur les opérations : plafond des prêts sans intérêt et avec intérêt Par prêteur et par projet : 1 000? Par porteur de projet : 1 000 000? Durée des prêts limitée par décret Sur le statut : cumul limité aux seules activités ouvertes aux IFP en qualité de : Établissement de crédit, société de financement, entreprise d investissement Etablissement de paiement, établissement de monnaie électronique, agent de PSP Conseiller en investissement participatif
Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Respect des règles de bonne conduite (L.548-6 du CMF) Information du public sur les conditions de sélection des projets et des porteurs de projets Information du prêteur sur les caractéristiques des prêts Mise en garde sur les risques encourus et outils d aide à la décision Information du prêteur sur le coût total de l emprunt et sur les risques liés à un endettement excessif Obligation de suivi des opérations (rapport annuel d activités) Respect des règles relatives à la lutte anti-blanchiment (L. 561-2, 7 du CMF)
Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Autres obligations professionnelles et droits des IFP Souscription d une assurance RCP (L. 548-5 du CMF) Accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) pour vérifier la solidité financière des entreprises sollicitant un financement participatif (L. 144.1, 2 ème alinéa du CMF) Pas d adhésion à une association professionnelle agréée par l AMF Pouvoir de contrôle direct de l ACPR et de la DGCCRF
Conclusion Entrée en vigueur le 1 er octobre 2014 Décrets et arrêtés en cours d élaboration Réflexions parallèles dans les instances européennes (EBA/ESMA et Commission)
POUR PLUS D INFORMATIONS Silvestre Tandeau de Marsac Avocat au Barreau de Paris Pôle Banque Finance International Vice-président de la CCEF Email : smarsac@ftms-a.com Tél. : 01 47 23 47 24 Fax : 01 47 23 90 53 www.ftms-a.com