NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION



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Conseil Technique National Service juridique Droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Le devenir des indemnités Base juridique Articles 885 K et 81-9 bis du Code Général des Impôts 1

Des questions juridiques continuent de se poser, même après l indemnisation. Que deviennent les indemnités perçues au regard de la fiscalité, du régime matrimonial, des successions? Sont-elles saisissables? De quelle manière peut-on les cumuler avec les prestations d aide sociale ou de Sécurité Sociale? SOMMAIRE 1. Fiscalité 2. Régime matrimonial 3. Régime successoral 4. Saisissabilité 2

I. FISCALITE DES INDEMNISATIONS Il convient de distinguer selon que l indemnisation est versée sous forme de capital ou sous forme de rente : 1. Indemnisation en capital L indemnisation en réparation d un dommage corporel n est pas imposable au titre de l Impôt de Solidarité sur la Fortune 1 : «La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.». Il doit être noté qu est également exonérée d'impôt sur la fortune, la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, transmises par succession au conjoint survivant. En effet, l'exonération d'impôt sur la fortune, qui était accordée au bénéficiaire des rentes ou indemnités, est étendue au conjoint survivant lorsque celui-ci reçoit ces rentes ou indemnités par succession. Il est admis que le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de ces dispositions. En revanche, les rentes ou indemnités transmises aux concubins notoires, aux descendants ou ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l'impôt sur la fortune 2. La cour de cassation a jugé 3 que l exemption de l article 885 K du CGI s appliquait aux indemnités des victimes par ricochet comme à celle des victimes directes. Ce qui signifie que l indemnisation des parents au titre de leur préjudice moral, n est pas imposable. Cette jurisprudence a été reprise par la Direction Générale des Impôts 4, qui précise : «Par cette décision de principe, la Cour de cassation étend le bénéfice de l exonération prévue, en matière d impôt de solidarité sur la fortune, par l article 885 K du CGI, aux indemnités que les ayants droit de la victime d un accident corporel ont perçues en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime elle-même. Sont ici plus précisément visées les sommes que l auteur du dommage a été condamné à verser aux ayants droit de la victime au terme d une action en responsabilité engagée par ces derniers. Le bénéfice de l exonération prévue par l article 885 K du CGI se trouve ainsi étendu aux sommes versées à des tiers du fait de l atteinte à l intégrité physique de la victime, à condition qu il s agisse effectivement d une réparation revêtant un caractère indemnitaire.» Cependant, les biens acquis avec le capital indemnitaire doivent être déclarés, selon le droit commun, à l administration fiscale, sous déduction du montant actualisé de l indemnité (actualisation sur la base du taux de l intérêt annuel que produisent au 1 er janvier de l année d imposition, les premiers livres des caisses d épargne). 1 Article 885 K du code général des impôts 2 Bulletin officiel des impôts 7 S-8-08 n 90 du 9 octobre 2008 3 Cour de cassation, Chambre Commerciale, 27 juin 2000. 4 Bulletin Officiel des Impôts 7S-4-01, n 185 du 18 octobre 2001. 3

Exemple : Une personne a été victime d un accident de la circulation en 1995. En 1998, elle a perçu à titre de réparation du dommage corporel subi, une somme de 500.000. Cette somme a été utilisée à concurrence de 395.000 pour l acquisition en 1998 d une résidence à Niort. Le surplus, soit 125.000, a été déposé dès 1998, à un compte à terme renouvelable ouvert dans une banque. Cette personne possède par ailleurs un patrimoine d une valeur nette de 1.000.000, sans tenir compte de la maison de Niort. Il devra être déclaré au titre de l ISF : La valeur nette du patrimoine (hors indemnités perçues en réparation du dommage corporel) : 1.000.000 La maison achetée (valeur vénale au 1 er janvier 2006) : 450.000 La somme déposée sur le compte bancaire, majorée des intérêts (montant au 1 er janvier 2006) : 175.000 Total : 1.625.000 Somme à déduire : Montant de l indemnité actualisé : 627.500 Somme à déclarer : 997.500 Les biens immobiliers sont évalués à leur valeur vénale réelle. Il s agit du prix auquel ils auraient pu être normalement négociés s ils avaient été vendus au 1 er janvier 2006. Il est rappelé que la Cour de Cassation a estimé en revanche, que les sommes versées à un tiers en exécution d un contrat d assurance, à la suite du décès de l assuré, n entraient pas dans le champ de l exonération prévue par l article 885 K du Code Général des Impôts 5. Le capital d indemnisation n est pas soumis à l impôt sur le revenu (IRPP), puisqu il n est pas un «revenu», mais lorsqu il est investi, les intérêts qu il produit sont assujettis à l impôt, comme la source de revenus à laquelle ils appartiennent. Exemple : Une personne indemnisée touche un capital. Il n est pas imposable, comme ne constituant pas un revenu. Ce capital est placé sur un compte en SICAV ou actions et rapporte des intérêts. Ces intérêts seront déclarés à l administration fiscale et imposés comme des revenus de capitaux mobiliers. 2. Indemnisation sous forme de rente Le principe est que la rente indemnitaire est imposable au titre de l impôt sur le revenu (IRPP). Toutes les rentes viagères, quelle que soit leur forme ou leur origine, sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu. Sont toutefois exonérées d impôt : - les rentes viagères servies en vertu d obligations légales aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles 6, - les rentes viagères de dommages et intérêts servies en vertu d une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d un dommage corporel ayant entrainé pour la victime une incapacité permanente totale l obligeant à avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 7. 5 Arrêt du 16 novembre 1999, commenté au BOI 7 S 13-99 6 Article 81-8 du code Général des Impôts 7 Article 81-9 bis du code Général des Impôts 4

Ce texte étant restrictif, notamment à l égard des personnes indemnisées par voie amiable, une circulaire du ministère des Finances 8 est venue l assouplir pour y assimiler les rentes servies par un assureur en vertu de la loi Badinter, à la suite d une transaction avec la victime. Il est admis que cette exonération s'applique, sous les mêmes conditions, dans le cas d'une rente versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances en application de la loi du 5 juillet 1985. Cette exonération s applique également aux victimes d infractions pénales lorsqu elles sont indemnisées par une CIVI, mais aucun texte ne prévoit l exonération des rentes versées en vertu d une transaction avec le Fonds de Garantie. Il est donc conseillé de faire homologuer la transaction par voie judiciaire. Il semble néanmoins que l administration fiscale applique dans la pratique cette exonération par tolérance. 8 Circulaire 5-F-1263 du 1 er décembre 1988. 5

II. REGIME MATRIMONIAL Les actions en réparation d un dommage corporel forment des propres par nature, quand bien même les indemnités ont été versées pendant le mariage 9. La jurisprudence est toujours allée dans le même sens. Sont ainsi considérés comme des biens propres (non susceptible de récupération par la communauté en cas de divorce) : l'indemnité allouée à l'épouse en réparation du préjudice personnel subi lors d'un accident de la circulation (cette indemnité ayant la nature d'un bien propre, la communauté qui l'a perçue en doit intégralement récompense) 10. l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (puisqu elle ne tend qu'à la réparation d'un préjudice corporel) 11. l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice professionnel caractérisé par une incapacité à reprendre toute activité économique est destinée à compenser une perte de revenus et entre dans la communauté comme les salaires dont elle constitue un substitut, à l'inverse de l'indemnité allouée en réparation d'une incapacité permanente partielle 12. En revanche, ne sont pas considérés comme des biens propres (et seront donc comptabilisés à l actif de la communauté) : le paiement des échéances d'un prêt par une assurance invalidité (le bénéficiaire du contrat d'assurance étant la banque prêteuse et l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt ayant pour cause la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur) 9 Article 1404 du code civil 10 Cour d appel de Bordeaux, 9 novembre 2006. 11 Cour de cassation, 1 ère Chambre Civile, 28 février 2006 : «viole les articles 1404 et 1570 du Code civil, la décision, qui, pour limiter à un certain montant l'indemnisation des chefs de préjudices dits "personnels", douleurs endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, retient que l'indemnité reçue par le mari, au titre de son incapacité permanente partielle, se substitue à un salaire». 12 Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 5 Avril 2005 6

III. REGIME SUCCESSORAL Que se passe-t-il en cas de décès de la personne indemnisée 13? Les indemnités réparatrices d un préjudice corporel ont un caractère patrimonial : elles font partie du patrimoine de la victime et viennent donc à l actif de la succession en cas de décès. Elles suivent les mêmes règles que les autres biens de la personne. Une disposition spéciale prévoyait que sont déductibles de l'actif successoral, sous certaines conditions 14, les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeld- Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance ou résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante. L'article 6 de la loi de finances pour 2007 15 modifie ces dispositions. Sont désormais déductibles de l'actif successoral les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Il convient de préciser que les anciens cas de déduction, sont par nature inclus dans le champ d'application du nouveau dispositif. La nouvelle disposition s'applique également aux sommes obtenues par la victime en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte. Les sommes versées aux ayants droit de la victime en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime sont également déductibles de l'actif successoral de leur propre succession, à la condition qu'elles revêtent un caractère indemnitaire. En revanche, ne sont pas déductibles de l'actif successoral les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d'un contrat d'assurance à la suite du décès de l'assuré. La déduction est limitée au montant nominal de l'indemnité ou de la rente, à l'exclusion d'une actualisation ou d'une revalorisation. L'existence de rentes ou indemnités dont il est fait déduction de l'actif successoral doit être justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. A défaut de précision particulière, ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007 (quelle que soit la date de versement des indemnités ou rentes). 13 Cette question s entend dans la mesure où le décès intervient après l indemnisation définitive. En cas de décès en cours de procédure, les règles d indemnisation changent. En revanche, le sort des indemnités perçues prorata temporis sera le même vis-à-vis de la succession. 14 Article 775 bis du code général des impôts. 15 Article 775 bis du code général des impôts (nouvelle rédaction issue de la loi n 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007) : «Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.» 7

Par ailleurs, signalons que la créance de réparation d un dommage suit le même sort que toute autre créance et se transmet donc à cause de mort 16. Concrètement, cela signifie que lorsqu une action était engagée par la victime de son vivant, les héritiers peuvent la poursuivre après sa mort. Cette solution jurisprudentielle n a jamais été contestée pour les actions patrimoniales, en revanche cela est moins évident pour les actions en réparation d un préjudice extra-patrimonial en raison de leur caractère très personnel 17. Désormais 18, la Cour de Cassation reconnait la transmissibilité de la créance de réparation aux héritiers de la victime, sans restriction particulière, quel que soient les chefs de préjudice en cause. 16 Article 731 du code civil 17 Pendant longtemps, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a refusé d admettre que les héritiers d une victime puissent continuer l action engagée et demander réparation du préjudice moral enduré par cette dernière, au motif qu un tel préjudice était strictement personnel (notamment par un arrêt du 28 janvier 1960). Cette position était d ailleurs contraire à celle des chambres civiles. 18 Cour de cassation, Chambre Mixte, 30 avril 1976. 8

IV. SAISISSABILITE Le principe est la saisissabilité des indemnisations. Le produit de l indemnisation tombe dans le patrimoine de la victime (même pour les sommes réparant un préjudice extra-patrimonial, ou préjudice personnel, en raison du principe d unité du patrimoine 19 ) et elle est donc en principe saisissable selon les règles habituelles des procédures civiles d exécution. Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur. Cependant, quelques exceptions sont prévues par la loi 20. Sont notamment considérés comme des biens insaisissables : les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils sont des biens de valeur, les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Une difficulté apparait pour l appréciation du caractère alimentaire : incontestablement, les fortes indemnisations des personnes lourdement handicapées ont un caractère alimentaire, en ce qu elles couvrent des besoins vitaux (palliatifs matériels et humains de la perte d autonomie, frais futurs et pertes de gains destinés à la survie de la victime). Mais ce n est qu une question d interprétation et la jurisprudence est assez sévère. La cour de cassation a jugé par exemple que les sommes représentatives du préjudice économique n avaient pas un caractère alimentaire 21. Attention! La loi prévoit une exception : les rentes allouées par la Sécurité Sociale en réparation d accident du travail sont insaisissables 22. 19 Cour de cassation, Assemblée Plénière, 15 avril 1983 : «le dessaisissement est général et embrasse l'intégralité du patrimoine sans considération de l'origine des biens». 20 Loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, article 14. 21 Cour de cassation, 2 ème Chambre Civile, 22 mars 1995. 22 Article L 434-18 du code de la Sécurité Sociale. 9