COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES



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Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information seulement et n a pas de valeur juridique. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES STATUTS DE L ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES LES RÈGLES DES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ET PIRKKO ANN RAMSAY AVIS D AUDIENCE AVIS EST DONNÉ qu en vertu de la Partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres et de l article 1.9 de la Règle transitoire n o 1 de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), une audience sur la fixation d une date sera tenue devant une formation d instruction de l OCRCVM (la formation d instruction) le 25 mars 2013 à 10 h, ou le plus tôt possible après cette heure, dans la salle Ontario des bureaux de l OCRCVM, situés au 121, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H 3T9. AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu en vertu de l article 6.2 des Règles de procédure des courtiers membres de l OCRCVM, l audience sera classée dans : le régime des affaires standard le régime des affaires complexes

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l OCRCVM a regroupé, le 1 er juin 2008, les fonctions de réglementation et de mise en application de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et de Services de réglementation du marché inc. Conformément à l Entente relative à la prestation de services administratifs et de réglementation intervenue entre l ACCOVAM et l OCRCVM le 1 er juin 2008, l ACCOVAM a chargé l OCRCVM de fournir les services nécessaires pour permettre à l ACCOVAM d exercer ses fonctions de réglementation à l égard de la conduite des membres et des personnes inscrites de l ACCOVAM dans la période antérieure au 1 er juin 2008. L OBJET DE L AUDIENCE consiste à déterminer si Pirkko Ann Ramsay (M me Ramsay ou l intimée) a commis les contraventions suivantes alléguées par l OCRCVM : a) En juin 2009 et en mars 2010, l intimée a effectué des opérations financières personnelles en empruntant des fonds de deux clients, AA et AB, à l insu et sans le consentement ou l autorisation de son employeur, une société membre, en contravention de l article 1 de la Règle 29 des courtiers membres. b) En 2009 et en 2010, l intimée a détourné des fonds de AA et de AB, en contravention de l article 1 de la Règle 29 des courtiers membres. c) En avril 2012, alors qu elle était une ancienne personne inscrite auprès de l OCRCVM, l intimée a fait défaut de coopérer à une enquête de l OCRCVM en refusant de donner de l information sur sa conduite, en contravention de l article 5 de la Règle 19 des courtiers membres. DÉTAILS AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l on trouvera ci-dessous un sommaire des faits allégués et sur lesquels l OCRCVM entend s appuyer à l audience : A. Aperçu 1. L intimée a profité du manque relatif de connaissances et d expérience de ses clients, AA et AB, et a abusé de la confiance que ceux-ci plaçaient en elle en tant que conseillère financière. 2. Pendant une certaine période, l intimée s est servie de sa position unique comme conseillère financière pour détourner plus de 70 000 $ des comptes de AA et de AB. Elle a aussi emprunté des fonds de ces clients (fonds qu elle n a pas remboursés) sans le mentionner à son employeur, exploitant leurs craintes de la perdre comme conseillère financière s ils refusaient de lui prêter cet argent. Au bout du compte, lorsqu elle a été sommée de comparaître à une entrevue de l OCRCVM, l intimée n a ni répondu ni comparu.

- 3 - B. Historique d inscription 3. À l époque des faits reprochés, l intimée était inscrite comme représentante inscrite (RI) et employée comme conseillère financière (CF) chez Services Investisseurs CIBC inc. (SI- CIBC). 4. En tant que conseillère financière, l intimée était employée à la fois par SI-CIBC et par la Banque CIBC. Son bureau était situé dans une succursale de la Banque CIBC. Son surveillant direct travaillait dans une autre succursale, située ailleurs. 5. Chez SI-CIBC, les CF fournissent à la fois des services de courtage et des services bancaires à leurs clients. L intimée avait donc accès aux comptes de courtage et aux comptes bancaires de ses clients. 6. Voici les antécédents d inscription de l intimée : RBC Dominion valeurs mobilières De nov. 2000 à déc. 2005 RI Services Investisseurs CIBC D août 2008 au 6 oct. 2011 RI 7. L inconduite alléguée en l espèce a eu lieu lorsque l intimée était employée chez SI-CIBC. C. Contexte 8. AA et AB sont des investisseurs relativement peu expérimentés et ayant des connaissances très limitées en matière de placement. L argent consacré à leurs placements provenait uniquement d un gain de loterie. L intimée est devenue leur RI peu de temps après qu ils eurent remporté la loterie, en 2002. 9. De 2002 à 2005, AA et AB étaient des clients de l intimée chez son employeur précédent. 10. En 2008, l intimée s est jointe à SI-CIBC, et en 2009, AA et AB ont ouvert des comptes auprès d elle chez SI-CIBC. Les comptes ouverts étaient des comptes de courtage et des comptes bancaires. 11. Durant toute la période où l intimée a été la conseillère financière de AA et de AB, l intimée a : a) vendu des titres dans les comptes de courtage de AA et de AB ; b) transféré des fonds des comptes de courtage de AA et de AB à leurs comptes bancaires ;

- 4 - c) aidé AA et AB à obtenir une marge de crédit ; d) rempli des bordereaux de retrait (notes de débit) de sorte que AA et AB puissent retirer de l argent ou payer diverses factures à même leurs comptes bancaires. D. Le détournement de fonds 12. L intimée, au su ou à l insu de AA et de AB, a parfois vendu des placements dans leurs comptes de courtage et transféré des fonds de leurs comptes de courtage respectifs pour les déposer dans l un de leurs comptes bancaires. 13. Tel qu il est expliqué plus haut, l intimée était en mesure de faire cela parce que, en tant que conseillère financière de AA et de AB, elle avait accès à la fois à leurs comptes de courtage et à leurs comptes bancaires. 14. La majorité des fonds qui ont été transférés dans les comptes bancaires de AA et de AB provenaient de leurs comptes de courtage chez SI-CIBC. Il y avait peu d argent déposé directement dans les comptes bancaires. Ainsi, les fonds que l intimée a fini par détourner provenaient des comptes de courtage. 15. Lorsque AA ou AB désiraient effectuer un retrait de leur compte bancaire, pour régler une facture ou à d autres fins, cela se faisait de diverses façons : a) L intimée préparait une note de débit à signer par les clients pour obtenir une traite bancaire ou un mandat ; b) L intimée préparait une note de débit à signer par les clients pour retirer des fonds de leurs comptes ; c) AA ou AB faisaient un retrait à partir d un guichet automatique bancaire (GAB) ; d) AA ou AB tiraient un chèque. 16. Durant la période des faits reprochés, au moins deux fois par mois, lorsque l un ou l autre ou les deux clients se présentaient à la succursale pour rencontrer l intimée pour faire un retrait, l intimée leur faisait signer plus d une note de débit, lesquelles étaient laissées en blanc. 17. L intimée utilisait l une de ces notes de débit pour effectuer un retrait légitime de fonds au nom des clients. Cependant, elle utilisait l autre ou les autres notes de débit pour détourner des fonds de AA et de AB. 18. Lorsqu elle utilisait une note de débit pour détourner des fonds, l intimé remplissait la note de débit et l utilisait pour commander une traite bancaire ou un mandat libellé au nom de l un de trois bénéficiaires le petit ami de sa fille, SC, ou un ami, ou encore, AC ou l entreprise de AC.

- 5-19. SC encaissait alors la traite bancaire ou le mandat et donnait l argent à l intimée. AC utilisait la traite bancaire ou le mandat pour régler une dette que l intimée avait envers lui. 20. En d autres occasions, l intimée demandait à AA et à AB de lui remettre des chèques signés en blanc qu elle utilisait, là encore, pour détourner des fonds de leurs comptes. L intimée prenait les chèques signés en blanc et les libellait à l ordre de SC ou de AC. 21. Lorsque les chèques étaient libellés à l ordre de SC, ce dernier les encaissait et donnait l argent à l intimée ou endossait les chèques et les remettait à l intimée. 22. Lorsque les chèques étaient libellés à l ordre de AC, celui-ci les utilisait pour régler une dette que l intimée avait envers lui. 23. L intimée a détourné au moins les montants suivants de la manière décrite ci-dessous : Date Montant Mode de détournement Le 14 juillet 2009 25 000 $ Traite bancaire libellée à l ordre de SC Le 7 août 2009 10 000 $ Chèque libellé à l ordre de AC Le 10 août 2009 10 000 $ Traite bancaire libellée à l ordre de AC Le 7 août 2009 10 000 $ Chèque libellé à l ordre de SC Le 28 août 2009 9 000 $ Traite bancaire libellée à l ordre de AC 24. L intimée a détourné d autres fonds de manière semblable totalisant entre 12 000 $ et 15 000 $, au moins. Opérations financières conclues avec les clients Le premier prêt 25. En juin 2009, l intimée a remis une lettre en mains propres à AA et à AB lorsqu ils sont passés à la succursale où était situé le bureau de l intimée. La lettre contenait une demande de prêt de 50 000 $ adressée à AA et à AB (le «premier prêt»). 26. L intimée a informé AA et AB qu elle rénovait sa maison et que lorsque les rénovations seraient terminées, elle la vendrait et utiliserait le produit pour rembourser le prêt. L intimée a dit aux clients que si la maison n était pas vendue immédiatement, elle allait recevoir des primes de son employeur en septembre et en décembre et utiliserait ces primes pour rembourser le prêt.

- 6-27. AA et AB ont fini par accepter de prêter les fonds à l intimée, et celle-ci a tiré un billet à ordre qu elle-même et AA et AB ont signé. Le billet à ordre comportait les modalités suivantes : a. Prêt de 50 000 $ ; b. Taux d intérêt de 12 % ; c. Paiements forfaitaires à verser au moment de la vente de la maison sise au (adresse rayée) ; d. Remboursement le 13 septembre à même une prime ; e. Remboursement le 20 décembre à même une prime. 28. L intimée a demandé que AA et AB lui remettent une traite bancaire libellée à l ordre du petit ami de sa fille, SC. AA et AB ont suivi ses directives et lui ont remis, le 12 juin 2009 ou vers cette date, une traite bancaire de 50 000 $ libellée à l ordre de SC. 29. La traite bancaire a été tirée sur le compte de AA et de AB détenu dans une autre banque. 30. L intimée n a pas informé son employeur du premier prêt. 31. L intimée n a pas versé d intérêts ni remboursé de capital sur le premier prêt. Le prêt est demeuré en cours. Le deuxième prêt 32. Malgré qu elle n eût effectué aucun versement à l égard du premier prêt, l intimée s est adressée à AA et AB en novembre 2009 pour leur demander un deuxième prêt. 33. Là encore, l intimée a présenté sa demande par écrit. Dans une lettre qu elle a livrée à AA et AB, l intimé faisait la demande suivante : a. Que A et B se rendent à CitiFinancière pour demander un prêt de 15 000 $ remboursable sur la plus longue période possible. b. L intimée allait faire les versements sur ce prêt. c. Si A et B voulaient emprunter plus de 15 000 $, tout montant en sus pourrait être déposé dans le compte bancaire de A et B en guise de remboursement partiel de la part de l intimée. 34. Même si AA et AB n ont pas consenti à demander un prêt à CitiFinancière, ils ont prêté une somme additionnelle de 20 000 $ à l intimée en mars 2010. 35. AA et AB ont remis à l intimée, le 4 mars 2010 ou vers cette date, une traite bancaire de 20 000 $, libellée encore une fois à l ordre de SC. 36. Les modalités du deuxième prêt n étaient pas claires.

- 7-37. AA et AB ont accepté de prêter les fonds à l intimée parce que celle-ci leur a dit qu elle allait être obligée de quitter CIBC si elle ne recevait pas cet argent. AA et AB étaient préoccupés et craignaient de n avoir personne d autre pour les aider avec leurs placements si cela arrivait. 38. L intimée n a pas informé son employeur du deuxième prêt. 39. L intimée n a remboursé aucune somme à l égard du deuxième prêt. Défaut de coopérer avec le personnel de l OCRCVM 40. Le 2 novembre 2011, le personnel de l OCRCVM a envoyé à l intimée une lettre l avisant qu une enquête avait été ouverte relativement à sa conduite chez SI-CIBC. La lettre a été envoyée par courrier recommandé et le personnel a reçu la confirmation que la lettre avait bien été livrée et qu un accusé de réception avait été signé le 7 novembre 2011. 41. Le 29 février 2012, le personnel de l OCRCVM a encore écrit à l intimée, lui demandant cette fois de se présenter à une entrevue. La lettre renfermait un numéro de téléphone et une adresse courriel que l intimée pouvait utiliser pour communiquer avec l enquêteur de l OCRCVM et fixer un rendez-vous pour l entrevue. La lettre a été envoyée aussi par courrier recommandé, et le personnel a reçu la confirmation que la lettre avait bien été livrée et qu un accusé de réception avait été signé le 5 mars 2012. 42. Le personnel n a reçu aucune réponse à sa lettre datée du 29 février 2012. Le personnel a écrit de nouveau à l intimée le 28 mars 2012, la sommant de comparaître à une entrevue à Thunder Bay, en Ontario, le 12 avril 2012. La lettre a été envoyée par courrier recommandé, a été bien livrée et a fait l objet d un accusé de réception le 29 mars 2012. 43. Le personnel n a reçu aucune réponse à ses lettres de la part de l intimée, malgré les confirmations que les lettres avaient été bien reçues de l intimée. 44. Le défaut de l intimée de coopérer et de se présenter à une entrevue a réduit la capacité du personnel de vérifier l étendue et la valeur exacte des opérations qui n ont pas été autorisées par AA et AB.

- 8 - QUESTIONS DE PROCÉDURE GÉNÉRALES AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l audience et les procédures connexes seront soumises aux Règles de procédure. AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu en vertu de l article 13.1 des Règles de procédure, l intimée aura le droit de comparaître, d être entendue, d être représentée par un avocat ou un mandataire, d appeler, d interroger et de contre-interroger des témoins et de présenter des observations à la formation d instruction à l audience. RÉPONSE À L AVIS D AUDIENCE AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que conformément à la Règle 7 des Règles de procédure, l intimée doit signifier au personnel une réponse à l avis d audience dans les vingt (20) jours (dans le cas d une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires standard) ou dans les trente (30) jours (dans le cas d une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires complexes) à compter de la date d effet de la signification de l avis d audience. OMISSION DE RÉPONDRE À L AVIS OU D ASSISTER À L AUDIENCE AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, si l intimée ne signifie pas une réponse ou ne comparaît pas à l audience, la formation d instruction peut, conformément aux articles 7.2 et 13.5 des Règles de procédure : (a) (b) (c) tenir l audience de la manière indiquée dans l avis d audience sans autre avis à l intimée ; accepter comme prouvés les faits et les contraventions allégués par le personnel dans l avis d audience ; imposer des sanctions à l intimée et la condamner au paiement de frais, conformément aux articles 33, 34 et 49 de la Règle 20 des courtiers membres de l OCRCVM. SANCTIONS ET FRAIS AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d instruction conclut que l intimée est coupable de l une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l avis d audience, la formation d instruction peut, en vertu des articles 33 et 34 de la Règle 20 des courtiers membres de l OCRCVM, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : Si l intimée est ou était une personne autorisée : (a) un blâme ;

- 9 - (b) une amende n excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir : i) 1 000 000 $ par contravention ; ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne autorisée par suite de la contravention ; (c) une suspension de l inscription pour la période et aux conditions fixées par la formation ; (d) des conditions au maintien de l inscription ; (e) une interdiction d inscription à un titre quelconque et pour quelque période que ce soit ; (f) la révocation des droits et privilèges rattachés à l inscription ; (g) la révocation de l inscription ; (h) une radiation permanente de l inscription auprès de l OCRCVM ; (i) toute autre mesure ou sanction appropriée. Si l intimée est ou était une société membre : (a) un blâme ; (b) une amende n excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir : i) 5 000 000 $ par contravention ; ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par le courtier membre par suite de la contravention ; (c) la suspension des droits et privilèges du membre (laquelle pourra comporter pour le membre une interdiction de traiter avec le public) pour la période et aux conditions fixées par la formation ; (d) des conditions au maintien de la qualité de membre ; (e) la révocation des droits et privilèges rattachés à la qualité de membre ; (f) l expulsion du membre de l OCRCVM ; (g) toute autre mesure ou sanction appropriée.

- 10 - AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d instruction conclut que l intimée est coupable de l une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l avis d audience, la formation d instruction peut, en vertu de l article 49 de la Règle 20 des courtiers membres de l OCRCVM, condamner l intimée au paiement des frais d enquête et de poursuite considérés appropriés dans les circonstances. FAIT à Toronto le 15 janvier 2013. JEFFREY KEHOE VICE-PRÉSIDENT À LA MISE EN APPLICATION ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 121, RUE KING OUEST, BUREAU 1600 TORONTO (ONTARIO) M5H 3T9