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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5 ème semestre Matière : Droit de la famille Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet SEANCE N 9 - LE DIIVORCE POUR ACCEPTATIION DU PRIINCIIPE DE LA RUPTURE DU MARIIAGE SOMMAIIRE I. LE CAS DU DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE 3 Ancien article 233 du Code civil 3 Ancien article 234 du Code civil 3 Civ.2 ème, 26 janvier 1984 4 Ancien article 235 du Code civil 4 Article 233 du Code civil 4 Article 234 du Code civil 5 II. LA PROCEDURE DU DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE 5 A. LES DISPOSITIONS GENERALES 5 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com

1. La compétence 5 2. Les demandes 6 3. La capacité 6 Article 249-4 du Code civil 6 B. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX CAS DE DIVORCE AUTRE QUE LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 6 Article 257-1 du Code civil 7 2

I. Le cas du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage 3 Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage issu de la loi du 26 mai 2004 succède au divorce demandé par un époux et accepté par l autre introduit par la loi du 11 juillet 1975. Ce divorce correspond aux hypothèses dans lesquelles les époux sont d accord pour divorcer, mais ne peuvent ou ne veulent s entendre sur le règlement de ses conséquences. Antérieurement à l entrée en vigueur de la loi de 2004, ce divorce était à la fois amiable parce que les époux étaient d accord sur le principe du divorce et contentieux car fondé sur des fautes réciproques des époux. Ancien article 233 du Code civil «L un des époux peut demander le divorce en faisant état d un ensemble de faits, procédant de l un et de l autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.» La pratique et le législateur en ont fait un divorce par consentement mutuel, plus rapide que le divorce par demande conjointe. La procédure de divorce se déroulait en deux étapes. Un époux exposait par écrit au juge l ensemble des faits qui selon lui rendaient intolérables le maintien de la vie conjugale, des faits qui lui sont imputables et qui sont aussi imputables à l autre époux. Le JAF, qui avait reçu le mémoire, le communiquait dans les quinze jours à l autre époux, lequel pouvait acquiescer ou disconvenir du mémoire. Dans le premier cas, il devait rédiger un mémoire ou une déclaration par laquelle il acceptait les termes du mémoire du demandeur. Il pouvait également rédiger un mémoire dans lequel il évoque des faits justifiant ce divorce. Le juge devait alors convoquer les parties et s assurait du caractère définitif de l aveu. Si la tentative de conciliation échouait, le juge rendait une ordonnance constatant le double aveux. Il renvoyait les parties devant lui pour statuer sur le divorce et ses conséquences. Ancien article 234 du Code civil «Si l autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d un divorce aux torts partagés.» Dans cette seconde phase, les époux ne pouvaient rétracter leurs aveux.

4 Civ.2 ème, 26 janvier 1984 Sur le moyen unique du pourvoi incident de mme H. : Vu les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à défaut de conciliation le juge aux affaires matrimoniales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et renvoie les époux à se pourvoir devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise, qu'aux termes du second le tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance du juge ; Attendu que, pour débouter mme H. de sa demande en divorce fondée sur les articles 233 et 234 du code civil, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le mari ayant, avant la clôture des débats devant le tribunal, rétracte l'aveu constate par l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, cette rétractation privait la demande de la femme de son fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le double aveu des époux, constate par l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dont il n'avait pas été interjeté appel, se trouvait définitivement acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. H. casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 juin 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; compense les dépens Dans le second cas, il pouvait rejeter expressément ou tacitement en gardant le silence pendant un délai d un mois à compter de la notification du mémoire. La procédure est alors caduque. Ancien article 235 du Code civil «Si l autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.» Postérieurement à l entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal fait abstraction de la question du double aveu de faits rendant intolérables le maintien de la vie commune. Suite à la demande unilatérale ou commune de divorce, les époux acceptent le principe du divorce, sans qu il soit nécessaire d en évoquer les causes. Article 233 du Code civil «Le divorce peut être demandé par l un ou l autre des époux ou par les deux lorsqu ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.»

5 Le juge en réglera les conséquences. Article 234 du Code civil «S il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.» II. La procédure du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage Le législateur a opéré une distinction entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques concernant les procédures applicables aux cas de divorce autres que le divorce pour consentement mutuel. A. Les dispositions générales Il existe un tronc commun procédural concernant la compétence, les demandes et les dispositions concernant la capacité. 1. La compétence Les deux juridictions appelées à connaître du divorce sont le juge aux affaires familiales, qui, depuis la loi du 8 janvier 1993, a remplacé le juge aux affaires matrimoniales créé par la loi du 11 juillet 1975, et le tribunal de grande instance. Le J.A.F., magistrat du TGI, est qualifié «d homme orchestre» du divorce. Ses fonctions, énoncées à l article 228 du Code civil, sont en effet multiples. Il est compétent pour prononcer le divorce. Il en règle les conséquences dans les divorces contentieux ou homologue la convention présentée par les époux dans le divorce sur consentement mutuel. Il est également compétent, après le prononcé du divorce, pour statuer sur les conséquences du divorce : notamment pour statuer sur les modalités de l exercice de l autorité parentale, sur les modifications de la contribution à l entretien et l éducation des enfants, révision de la prestation compensatoire, ainsi que sur ses modalités de paiement. Le tribunal de grande instance, quant à lui, en formation collégiale n a plus qu un rôle résiduel dans le divorce. Il ne prononce le divorce que si le J.AF. lui renvoie l affaire. Le renvoi est de droit à la demande d une partie.

6 2. Les demandes En matière de divorce, la demande émane le plus souvent d un seul des conjoints, sauf notamment dans ce type de divorce où elle peut être formée par les deux époux (article 233 du Code civil). Toutefois, à cette demande principale l autre conjoint peut répliquer par le biais d une demande qualifiée de demande reconventionnelle. Le juge, lorsqu il y a deux demandes distinctes, en dehors des cas précisés, statue dans une même décision sur les demandes principale et reconventionnelle. Les deux demandes sont indivisibles. Au-delà de ces demandes initiales, il existe des passerelles, c est-à-dire que l un des époux ayant introduit une demande fondée sur un cas particulier peut changer de fondement. La loi du 26 mai 2004 favorise toutes les passerelles qui permettraient de pacifier le divorce. A titre d illustration, depuis le 1 er janvier 2005, il est possible à tout moment de la procédure de passer d un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute à un divorce pour acceptation du principe de la rupture. 3. La capacité La loi du 26 mai 2004 a précisé les règles relatives aux hypothèses de divorce concernant au moins un époux incapable. Lorsque l un des époux est incapable, aucune demande en divorce pour acceptation du principe de rupture de la vie commune ne peut être présentée. Article 249-4 du Code civil «Lorsque l un des époux se trouve placé sous l un des régimes de protection prévus à l article 490 du Code civil ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.» A côté de son tronc commun, s ajoutent des dispositions spécifiques. B. Les dispositions spécifiques à la procédure applicable aux cas de divorce autre que le divorce par consentement mutuel Les cas de divorce, autre que le divorce par consentement mutuel, sont soumis à des règles communes. La procédure débute par une requête initiale présentée au juge par l avocat de l un des époux sans que soient indiqués les motifs du divorce. Ce souci de neutralité à ce stade de la procédure est motivé par la volonté de pacifier le divorce. Comme l a souligné la commission dirigée par Mme Dekeuwer-défossez, l énonciation des griefs, dès la requête initiale, cristallise une atmosphère contentieuse et agressive. L idée est de

7 permettre au juge de prendre des mesures provisoires sans polluer le débat par des questions de fautes des époux. Mais dès cette requête, aux termes de l article 257 du Code civil, le juge peut prendre des mesures d urgence si le comportement de l un des époux l exige. Il peut ainsi autoriser l époux demandeur à résider séparément avec ses enfants mineurs. De même, pour garantir les droits de l un des époux, il peut ordonner toutes mesures conservatoires. Le juge peut aussi se prononcer, si cela est nécessaire, sur les modalités d exercice de l autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Ces mesures sont provisoires et sont caduques à l expiration d un délai de 4 mois à compter de leur prononcé. La deuxième étape de la procédure est une tentative obligatoire de conciliation préalablement à l instance judiciaire, laquelle peut être renouvelée pendant l instance. Cette conciliation porte tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Par réalisme, le juge ne doit plus dissuader les époux de divorcer, mais tente de les orienter sur le divorce le moins contentieux : le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage. Lors de cette phase, le juge entend les époux séparément, puis ensemble. La loi du 26 mai 2004 a rendu la présence de l avocat obligatoire, ce qui peut se comprendre au regard du fait que les époux ont besoin d être conseillé car le cas de divorce n a pas encore été choisi et que les intérêts débattus sont importants. La tentative de conciliation peut être suspendues et reprise sans formalité dans une limite de 8 jours. Si un délai de réflexion plus long paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne alors, s il y a lieu, les mesures provisoires qui tiennent compte des accords éventuels des époux. Si la conciliation échoue, l époux peut introduire l instance en divorce en précisant son fondement, divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. L époux défendeur peut former une demande reconventionnelle. Toutefois, les époux sont liés s ils ont accepté le principe de la rupture du lien matrimonial pendant la conciliation. Article 257-1 du Code civil «Après l ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu à l audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l article 233, l instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.»

8 A peine d irrecevabilité de la demande, la demande introductive d instance doit contenir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux conformément à l article 257-2 du Code civil. Pendant l instance, les faits invoqués par les époux peuvent être établis par tout moyen. Dans le domaine patrimonial, les pouvoirs d'investigation du juge ou de ceux désignés par lui se trouvent confortés. Toutefois, des restrictions ont été apportées dans un souci de paix des familles. Par exemple, les descendants ne pourront être entendus sur les griefs invoqués par les époux.