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Transcription:

Nations Unies AT Tribunal administratif Distr. LIMITÉE AT/DEC/767 26 juillet 1996 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL Jugement no 767 Affaire No 851 : NAWABI Contre : Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, assurant la présidence; M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; Attendu qu'à la demande d'ehsan U. Nawabi, ancien fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 mars 1995 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; Attendu que, le 31 mars 1995, le requérant a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : "[De tenir une procédure orale et] a) D'annuler la décision du Secrétaire général de ne pas prolonger le contrat du requérant au-delà du 15 octobre 1993; b) D'ordonner que le requérant soit immédiatement réintégré et que lui soit versé le montant intégral de son traitement et des indemnités et prestations applicables pour la période allant de la date de sa cessation de service à la date de sa réintégration;

2... f) D'allouer au requérant une indemnité supplémentaire appropriée dont le Tribunal fixera le montant sur la base de l'exposé par le requérant des dommages directs, indirects et moraux qu'il a subis par suite d'actes ou omissions du défendeur; g) De fixer, en vertu de l'article 9, paragraphe 1 du Statut et du Règlement, à trois ans de traitement de base net, en raison des circonstances exceptionnelles de l'affaire, le montant de l'indemnité qui sera versée au requérant au lieu et place d'exécution; h) D'allouer au requérant, au titre des dépens, la somme de 5 000 dollars pour honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars pour frais et débours." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 9 janvier 1996; Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 9 février 1996; Attendu que, le 2 juillet 1996, le Tribunal a posé au défendeur des questions auxquelles celui-ci a répondu le 10 juillet 1996 et sur lesquelles le requérant a présenté des observations les 12 et 22 juillet 1996; Attendu que, le 3 juillet 1996, le Tribunal a posé au requérant des questions auxquelles celui-ci a répondu les 8 et 9 juillet 1996; Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé, le 4 juillet 1996, qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; Attendu que les faits de la cause sont les suivants : Le 20 janvier 1992, le Chef assistant du Service de recrutement et d'affectation des administrateurs (Bureau de la gestion des ressources humaines) a offert au requérant un engagement de durée déterminée d'un an à la classe P-3 comme ingénieur du génie civil auprès de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement au Moyen-Orient (FNUOD). L'engagement devait être "strictement limité au service auprès de la FNUOD". Le 4 février 1992, le requérant a accepté l'offre. Le 28 février 1992, le Chef de l'administration de la FNUOD a adressé au Chef de la Section du personnel des missions (Division des opérations hors Siège) le télégramme suivant : "La FNUOD met actuellement au point les préparatifs de restructuration nécessaires pour

3 faire des économies budgétaires de 15 %. Nous comptons envoyer nos propositions au Siège le 15 mars au plus tard. Si le Siège de New York approuve nos propositions, le poste d'ingénieur du génie civil ne sera pas nécessaire. Nous suggérons par conséquent de surseoir au recrutement d'un ingénieur du génie civil jusqu'à ce que la future organisation de la FNUOD ait été décidée." missions a déclaré : Dans une réponse datée du 29 février 1992, le Chef de la Section du personnel des "PREMIÈREMENT. Nous vous avisons que [le requérant] a maintenant accepté l'offre et a reçu le certificat médical d'aptitude physique pour le poste d'ingénieur du génie civil. Nous nous efforçons de raccourcir la durée du préavis requis par l'employeur et reviendrons sur la question. DEUXIÈMEMENT. Votre télégramme No 224 relatif aux économies budgétaires a été reçu. Veuillez noter que nous ne donnerons pas suite à la suggestion qui y figure." Dans un télégramme du 2 mars 1992 adressé à la Division des opérations hors Siège, la FNUOD a réitéré sa suggestion tendant à surseoir à l'affectation de l'ingénieur du génie civil à la FNUOD "jusqu'à ce que la future réorganisation ait été décidée par le Siège de New York", étant donné que la FNUOD n'aurait plus besoin d'un ingénieur si les propositions de réduction étaient acceptées. Le 2 mars 1992, le Chef de la Section du personnel des missions a prié le Génie de l'armée de terre des États-Unis, qui était alors l'employeur du requérant, de le libérer le plus tôt possible. Le 9 mars 1992, le Génie a fait savoir au Chef de la Section du personnel des missions que, normalement, le requérant ne pourrait cesser son service qu'au 30 juin 1992, ajoutant : "Néanmoins, en considération de votre demande et de l'intérêt [du requérant] à se joindre bientôt à vous, nous avons fixé au 31 mars 1992 la date de cessation de service [du requérant]." Le 17 mars 1992, le Secrétaire général a approuvé les plans de la FNUOD tendant à rationaliser ses opérations. Ces plans comprenaient notamment la suppression du poste d'ingénieur du génie civil qui avait été offert au requérant et accepté par lui.

4 Le requérant est entré au service de la FNUOD le 16 avril 1992 en vertu d'un engagement de durée déterminée d'un an comme ingénieur du génie civil de classe P-3, échelon V. Il est arrivé à Damas le même jour et, le 21 avril 1992, il s'est présenté à la FNUOD. Le fonctionnaire chargé du personnel et des voyages l'a alors informé qu'il n'avait pas été attendu à Damas, le poste d'ingénieur du génie civil ayant été supprimé. Le même jour, le requérant a consigné, dans une note pour le dossier, la teneur d'un entretien qu'il avait eu avec le Chef de l'administration. Il a envoyé copie de la note au Chef de la Section du personnel des missions. Dans cette note, il disait qu'il était "entré à l'organisation des Nations Unies pour y faire une carrière enrichissante, non pour [se] soumettre à des conditions d'emploi incertaines ou soumettre [ses] enfants à des normes scolaires inférieures". Il notait qu'il avait démissionné d'un poste permanent sur la base de l'offre qui lui avait été faite et étant entendu qu'il travaillerait pendant un an au moins comme ingénieur de la FNUOD à Damas, que son contrat d'emploi serait prolongé si son travail donnait satisfaction, et que des facilités scolaires convenables existaient à Damas. Il concluait en demandant "à être tenu informé et à être consulté sur la suite des événements" si sa réaffectation devait être envisagée. Le 4 mai 1992, le requérant a été affecté à la Section des services généraux de la FNUOD en qualité de fonctionnaire chargé de la gestion des bâtiments. Par lettre du 30 juin 1992, il a informé le Chef assistant du Service de recrutement et d'affectation des administrateurs (Bureau de la gestion des ressources humaines) que le poste de fonctionnaire chargé de la gestion des bâtiments n'exigeait "ni des qualifications professionnelles ni des qualifications d'ingénieur". Il déclarait qu'"après avoir résigné [son] emploi en Allemagne, [il n'avait] pas eu d'autre choix que d'accepter le poste de fonctionnaire chargé de la gestion des bâtiments qui [lui avait] été assigné". Il ajoutait : "Ce n'est pas pour occuper ce poste que j'ai démissionné d'un poste professionnel permanent dans les services du Gouvernement américain en Europe et que je suis arrivé ici pour entrer à l'organisation des Nations Unies." Le 15 septembre 1992, le poste de fonctionnaire chargé de la gestion des bâtiments a été supprimé. Le même jour, le requérant a été informé qu'il était réaffecté à la Section des achats à

5 compter du 16 septembre 1992. Le 22 septembre 1992, il a fait part au Chef assistant du Service de recrutement et d'affectation des administrateurs (Bureau de la gestion des ressources humaines) de ses préoccupations au sujet de sa carrière. Le 22 mars 1993, le Chef du Service des achats de la FNUOD a proposé au Chef de l'administration de la FNUOD que l'engagement du requérant soit prolongé de six mois. Le 23 mars 1993, le Chef de l'administration a fait savoir au Chef de la Section du personnel des missions qu'il lui serait "difficile de recommander une prolongation de l'engagement de durée déterminée [du requérant] dépassant six mois..." Le 31 mars 1993, le Chef de l'administration de la FNUOD a transmis au Chef de la Section du personnel des missions le rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant; le comportement professionnel du requérant y était qualifié de "très bon". Le 8 avril 1993, le Chef de la Section du personnel des missions a accepté que l'engagement de durée déterminée du requérant soit prolongé de six mois. Il demandait que le requérant soit informé "qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation au-delà du 15 octobre 1993". Le 13 avril 1993, le requérant en a été informé. Le 10 mai 1993, il a signé sa lettre de nomination "sous réserves". Le 22 avril 1993, le requérant a écrit au Directeur de la Division des opérations hors Siège pour lui demander de l'aider à régler sa situation. Le 31 août 1993, le Chef de l'administration de la FNUOD a informé le requérant qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation de son engagement, qui viendrait à expiration le 15 octobre 1993. Le 8 septembre 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée au-delà du 15 octobre 1993. Le 1er octobre 1993, le requérant a fait appel de cette décision devant la Commission paritaire de recours. Il a en même temps demandé à la Commission de suspendre l'effet de la décision administrative de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée. La Commission a recommandé qu'il soit fait droit à cette demande du requérant. Le 14 octobre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé de ne pas faire droit à sa demande de suspension.

6 Le requérant a quitté le service le 15 octobre 1993. La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 28 juin 1994. Les considérations, la conclusion et les recommandations de la Commission se lisaient en partie comme suit : "Considérations 23. La Commission est vite arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, le défendeur n'a pas observé les conditions d'emploi du requérant. Celui-ci s'est vu offrir et a accepté un poste d'ingénieur du génie civil. Le défendeur savait parfaitement, avant la date où le requérant devait quitter son emploi précédent, que le poste qui lui avait été offert n'existait plus, mais aucun effort n'a été fait pour en informer le requérant et lui donner la possibilité de réévaluer l'offre d'engagement. Ayant ainsi fait preuve de négligence, le défendeur s'est accommodé de son erreur. Lorsque le requérant est arrivé à Damas, le défendeur aurait dû envisager, et discuter avec le requérant, la possibilité d'un licenciement pour suppression de poste. Il n'apparaît pas que cela ait été fait.... 25. Le 16 septembre 1992, le requérant a été affecté à un autre poste pour lequel il était encore plus évidemment surqualifié. Le 15 octobre 1993, après que son engagement de durée déterminée eut été prolongé de six mois, il a quitté le service de l'organisation. Rien n'indique que pendant sa brève carrière, il ait manifesté vis-à-vis de l'organisation des Nations Unies, son employeur, d'autres dispositions que la bonne volonté. Il semble que plusieurs fonctionnaires de l'organisation lui aient donné l'assurance que, si son travail donnait satisfaction et si un poste lui convenant était vacant, il pourrait compter rester au service de l'organisation. Dans son unique rapport d'appréciation, son comportement professionnel a été qualifié de 'très bon'. 26. La Commission a décidé qu'en l'espèce le défendeur pouvait légitimement être accusé de rupture de contrat et de négligence, sinon d'irrégularités. Le requérant avait sans aucun doute été lésé, mais la Commission s'est au moins autant préoccupée du tort causé à l'organisation elle-même. Toute éventuelle recrue mise au courant des faits de la présente cause serait certes malavisée d'accepter un engagement de durée déterminée auprès de l'organisation. Si des mesures ne sont pas prises pour remédier à de telles situations - au lieu de s'efforcer de les défendre et de les justifier -, l'organisation risque de s'apercevoir un jour qu'elle ne peut plus recruter et garder à son service des administrateurs compétents.

7 Conclusion et recommandations 27. La Commission... conclut que le requérant a subi un préjudice pécuniaire, psychologique et professionnel, mais elle ne croit pas qu'elle-même ou qui que ce soit puisse évaluer exactement en dollars le préjudice subi par le requérant et, selon toute probabilité, par ses enfants. Cependant, les recommandations qui suivent représentent une réparation appropriée minimale. 28. La Commission recommande : a) Qu'il soit délivré au requérant un certificat de travail reflétant l'évaluation consignée dans son rapport d'appréciation du comportement professionnel et attestant que sa cessation de service a été uniquement due aux besoins du service et ne doit en aucune façon être considérée comme une atteinte à ses qualifications et à sa compétence; et b) Qu'il lui soit versé 18 mois de traitement de base net (au taux prévu pour les fonctionnaires ayant des charges de famille) à la classe P-3, échelon VI." Le 10 août 1994, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et de la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci que le Secrétaire général avait décidé d'accepter les recommandations de la Commission. Le 31 mars 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus haut. Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Le défendeur a manqué à l'obligation qu'il avait de donner au requérant toutes les informations pertinentes en s'abstenant de lui faire savoir, avant son affectation à Damas, que son poste avait été supprimé ou le serait probablement. 2. Le défendeur a modifié unilatéralement les termes et conditions du contrat d'emploi du requérant et n'a rien fait pour remédier aux effets à long terme de la rupture de ce contrat. 3. L'indemnité recommandée par la Commission paritaire de recours ne suffit pas à réparer le préjudice causé; il faut donc allouer au requérant des dommages-intérêts correspondant au

8 préjudice qu'il a effectivement subi ainsi que des dommages-intérêts de caractère répressif propres à prévenir la répétition de pareils abus d'autorité. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. Le requérant a été recruté en vertu d'un engagement de durée déterminée qui n'autorisait pas son titulaire à compter sur une prolongation et qui est venu à expiration selon ses propres termes. 2. Le requérant n'a fourni aucune preuve que la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée ait été prise pour des motifs illicites ou soit viciée par des considérations non pertinentes. 3. En décidant d'accorder au requérant 18 mois de traitement de base net à titre d'indemnité pour les irrégularités graves commises lors de son recrutement, le défendeur a valablement exercé son pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : I. Le requérant a renoncé au poste qu'il occupait à Francfort dans le Génie de l'armée de terre des États-Unis pour assumer ses fonctions à l'organisation des Nations Unies. Lors même qu'il s'agissait d'un engagement de durée déterminée d'un an, le requérant fait valoir que le Chef de la Section du personnel des missions (Division des opérations hors Siège) lui avait dit qu'il y avait à long terme des perspectives d'emploi permanent à la FNUOD ou dans un autre service de l'organisation des Nations Unies. II. Le requérant a accepté l'offre de nomination le 4 février 1992. Le 28 février 1992, il a été question de supprimer le poste du requérant pour des raisons budgétaires. Ce nonobstant, la date où les services du requérant auprès du Génie de l'armée de terre des États-Unis devaient prendre fin a été, à la demande de l'organisation, avancée au 31 mars 1992. Ce n'est qu'en arrivant à Damas le

9 16 avril 1992 que le requérant a appris que son poste avait été supprimé en vertu d'une décision prise le 17 mars 1992. Pour comble d'incertitude, on lui a dit de garder le statut de fonctionnaire en voyage en attendant que la situation soit éclaircie. Le requérant a été nommé à un autre poste, qui a également été supprimé le 15 septembre 1992. Il a alors été nommé à un autre poste encore - à la Section des achats - qu'il décrit comme ayant été un poste de stagiaire. Le requérant a quitté le service le 15 octobre 1993 après que son engagement eut été prolongé de six mois. III. Le défendeur fait valoir que, selon la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel, les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent. Il se réfère aussi aux deux contrats de durée déterminée, signés par le requérant, qui reprenaient la même disposition. Selon le défendeur, une prétention à une prolongation ne peut être fondée que si les circonstances de l'espèce font apparaître un engagement ferme de renouveler le contrat, et ces circonstances doivent être exceptionnelles. Selon lui, de telles circonstances n'existent pas dans la présente affaire. Le défendeur fait en outre valoir que, comme la décision de prolonger un contrat de durée déterminée relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, une telle décision ne peut être contestée que si elle est arbitraire ou entachée de gratuité, de parti pris, de mensonge ou de toute autre considération non pertinente. Il prétend que rien n'indique qu'il y ait eu des motifs illicites ou des considérations non pertinentes. Le défendeur affirme que le motif du non-renouvellement de l'engagement du requérant était la suppression de son poste. IV. S'il est exact que les engagements de durée déterminée n'autorisent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un type différent, le Tribunal note que le requérant a quitté un poste permanent pour entrer à l'organisation après qu'on lui eut dit, à plusieurs reprises, que la perspective d'être maintenu en service s'offrait à lui et que, si son travail donnait satisfaction, il pourrait avoir l'occasion de faire carrière à l'organisation.

10 Après que le poste eut été supprimé, le défendeur a persisté à s'employer activement à recruter le requérant, amenant celui-ci à croire qu'il existait des possibilités de carrière, ainsi qu'un poste, dans son domaine de compétence. À l'époque du recrutement, le défendeur savait que, pour le requérant, les possibilités de carrière avaient été virtuellement éliminées. V. Il est difficile et même impossible de ne pas conclure à un manque de sincérité et à une grande injustice si l'on considère que le défendeur a amené le requérant à renoncer à une autre carrière en pensant qu'un poste d'un an véritable et sûr l'attendait à Damas, alors que le défendeur savait qu'il n'en était manifestement pas ainsi. VI. Tout en acceptant les conclusions de la Commission paritaire de recours, le Tribunal estime que le requérant devrait percevoir des dommages-intérêts d'un montant plus élevé en raison des circonstances insolites qui ont entouré la présente affaire, y compris la manière dont le requérant a constamment été traité et l'étendue du préjudice qu'il a subi en conséquence. VII. Le poste que le requérant occupait au Génie de l'armée de terre des États-Unis était un poste sûr accompagné de toutes les prestations y afférentes. Le requérant a renoncé à ce poste en pensant qu'il avait été nommé à un poste de l'onu qui existait. Le défendeur ne lui a pas dit que ce poste avait été supprimé. Qui plus est, il a fait avancer la date à laquelle le requérant serait libéré de son emploi au Génie. Sans cette démarche, le requérant aurait pu éviter les difficultés qu'il a rencontrées à propos de sa nomination à l'organisation des Nations Unies. Le requérant aurait dû être informé des faits relatifs au poste pour lequel il était recruté. Il est raisonnable de penser que, s'il en avait été informé, il n'aurait pas pris la mesure extrême de démissionner. À cause du comportement du défendeur, le requérant n'a pas eu vraiment la possibilité de choisir entre rester à son poste ou démissionner pour faire face à un avenir très incertain. La sécurité dont le requérant jouissait autrefois n'existe plus et ne peut lui être rendue.

11 VIII. Le Tribunal a posé des questions au défendeur pour essayer de comprendre pourquoi le recrutement du requérant a été mis en route, pourquoi il s'est poursuivi de manière accélérée et pourquoi le requérant n'a pas été dûment informé de la situation. Le Tribunal a aussi demandé à être informé de toute enquête qui a pu être ultérieurement menée à l'égard des personnes responsables de ces décisions, qui ont été coûteuses pour l'organisation et beaucoup plus encore pour le requérant. Les réponses reçues par le Tribunal ne peuvent être qualifiées que de désinvoltes. Elles font apparaître un manque de compréhension de la gravité du préjudice subi par le requérant. On n'a apparemment pas tenté de punir les responsables. En réponse à la question que le Tribunal a posée à ce sujet, le défendeur dit simplement qu'il existe une nouvelle procédure visant à hâter les opérations et à améliorer la coordination dans le recrutement du personnel des missions. Eu égard à ce qui s'est passé, cette réponse est insuffisante. IX. Le non-renouvellement de l'engagement du requérant ne constitue pas une violation de son droit à compter sur une prolongation. Il équivalait plutôt à refuser au requérant, pendant sa courte période de service à l'organisation, toute possibilité de faire ses preuves dans un poste demandant les aptitudes et l'expérience pour lesquelles il avait été recruté avec l'assurance qu'il y avait pour lui des possibilités de carrière à l'organisation. Cette assurance, qui l'a amené à entrer au service de l'organisation, était tout à fait dépourvue de fondement. On n'a pas expliqué pourquoi elle a été donnée, ni quels étaient les motifs de ceux qui l'ont donnée. X. Par ces motifs, le Tribunal : A. 1) Annule la décision du défendeur en date du 15 octobre 1993; 2) Ordonne que le requérant soit réintégré à un poste comparable à celui pour lequel il a été recruté et que lui soit versé le montant intégral de son traitement et de ses émoluments à compter de la date de sa cessation de service, déduction faite des gains qu'il a pu entre-temps tirer d'un autre emploi. B. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le Secrétaire général décide, dans l'intérêt de l'organisation des Nations Unies, de verser une indemnité

12 au requérant sans qu'une nouvelle procédure soit nécessaire, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au requérant à deux ans de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, montant qui s'ajoutera à la somme déjà versée au requérant sur la recommandation de la Commission paritaire de recours. Toutes autres conclusions sont rejetées. (Signatures) Hubert THIERRY Vice-président, assurant la présidence Francis SPAIN Membre Deborah Taylor ASHFORD Membre Genève, le 26 juillet 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN Secrétaire