Service d ambulance Normes de soins aux patients et de transport Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Direction des services de santé d urgence Avril 2000 (Mise à jour : octobre 2002)
Soins aux patients A. Généralités Chaque exploitant, de même que chaque ambulancier et chaque auxiliaire médical qu il emploie s assure que : a) chaque véhicule d urgence répondant à une demande de service est doté d au moins une personne ayant la certification professionnelle d ambulancier ou d auxiliaire médical exigée dans les règlements; b) après le 31 décembre 2001, chaque ambulance répondant à une demande de service est dotée d au moins un auxiliaire médical des soins primaires et d un d ambulancier ayant tous deux la certification professionnelle exigée dans les règlements; c) après le 31 décembre 2001, chaque ambulance désignée par l exploitant du service en tant qu ambulance paramédicale pour soins de niveau avancé est dotée d au moins un auxiliaire médical de niveau avancé et d un auxiliaire médical des soins primaires lorsqu elle répond à une demande de service ou qu elle transporte un patient; d) chaque ambulancier et chaque auxiliaire médical assiste et participe aux activités de formation continue et de maintien des compétences requises pour fournir un service d ambulance conformément au présent règlement; e) personne ne fume le cigare, la cigarette, le tabac ou une autre substance à l intérieur d une ambulance ou d un véhicule d urgence; f) aucun ambulancier ou auxiliaire médical, i) lorsqu il est de service, ne prend ni ne consomme de boissons alcooliques au sens où l entend la Loi sur les alcools, ni de drogue qui pourrait altérer sa capacité de remplir sa fonction d ambulancier ou d auxiliaire médical; ii) iii) ne se présente au travail alors qu il est sous l influence d une boisson alcoolique au sens où l entend la Loi sur les alcools ou d une drogue qui altère sa capacité de remplir sa fonction d ambulancier ou d auxiliaire médical; ne répond à une demande de service d ambulance alors qu il semble être sous l influence d une boisson alcoolique ou d une drogue ou souffrir des effets d une telle substance; g) chaque personne transportée par ambulance ou véhicule d urgence est protégée par un dispositif de retenue adéquat. Normes de soins aux patients et de transport 2 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)
B. Gestion des maladies transmissibles 1. Chaque exploitant désigne une personne pour appliquer ces normes dans son service. 2. Chaque exploitant s assure que : a) les employés connaissent les risques liés aux maladies transmissibles; b) le personnel prend les mesures appropriées pour éviter toute transmission de ces maladies entre les employés et les patients; c) chaque ambulancier, auxiliaire médical et étudiant suivant une formation aux soins ambulanciers prend toutes les mesures appropriées de prévention des infections et d hygiène au travail pour éviter la transmission de tout agent infectieux, à lui-même ou à ses patients, et n expose consciemment ni lui-même ni ses patients à des maladies transmissibles dans l exercice de ses fonctions. Les employés qui présentent des symptômes aigus d une maladie pouvant être d origine infectieuse comme l illustre l Annexe 1, ne doivent pas prendre part à l examen d un patient ni lui donner des soins. 3. Chaque exploitant s assure que : a) en concordance avec les principes de bons soins aux patients, chaque ambulancier ou auxiliaire médical suit les pratiques normales et prend également des précautions supplémentaires pour limiter les risques de transmission des maladies; b) lorsqu un ambulancier ou un auxiliaire médical se trouve dans une situation comportant un risque raisonnable d exposition aux liquides organiques d une autre personne : I. il porte des gants conformes ou supérieurs aux Normes provinciales pour le matériel des Services d ambulance de l Ontario; II. s il existe un risque d éclaboussure, il utilise des lunettes de protection conformes ou supérieures aux Normes provinciales pour le matériel des Services d ambulance de l Ontario; c) lorsqu un ambulancier ou un auxiliaire médical se trouve dans une situation comportant un risque raisonnable de contact avec une personne pouvant être infectée par une maladie transmissible par voie aérogène, il porte un appareil respiratoire conforme ou supérieur aux Normes provinciales pour le matériel des Services d ambulance de l Ontario; d) le matériel approprié pour la prévention des maladies transmissibles est disponible en quantité suffisante, facilement accessible au personnel des Normes de soins aux patients et de transport 3 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)
ambulances et conforme aux Normes provinciales pour le matériel des Services d ambulance de l Ontario. 4. Si un ambulancier ou un auxiliaire médical a de bonnes raisons de croire qu il a été exposé à une maladie transmissible, il doit : a) en informer la personne responsable désignée au paragraphe 1; b) suivre les instructions de cette personne; c) remplir un rapport décrivant l incident dès la fin de la période de travail pendant laquelle l exposition a eu lieu ou au moment le plus opportun après cette période. 5. Si la personne désignée au paragraphe 1 indique à un ambulancier ou à un auxiliaire médical qu il doit consulter un médecin pour une exposition suspectée ou confirmée à une maladie transmissible, ce dernier doit : a) suivre les recommandations d un médecin concernant le contact avec les patients, etc.; b) en informer l exploitant du service d ambulance ou son agent; c) ne retourner au travail qu après avoir reçu l autorisation d un médecin. 6. L exploitant du service d ambulance doit définir, superviser et appliquer un programme local de désinfection et de stérilisation des véhicules et du matériel. Ce programme sera appliqué de façon régulière et également lorsque les véhicules et le matériel sont exposés à une personne ayant une maladie transmissible soupçonnée ou confirmée. 7. Lorsqu un patient avec une maladie transmissible soupçonnée ou confirmée est transporté par ambulance, l exploitant du service d ambulance s assure, le cas échéant, que 1 : a) l ambulance est retirée du service actif, b) l ambulance est désinfectée avant d être remise en service, c) tout matériel ayant été en contact avec le patient ou contaminé par celui-ci est désinfecté et stérilisé, au besoin, avant d être réutilisé. 8. Pour minimiser le risque de contamination croisée, l ambulancier et l auxiliaire médical feront tous les efforts possibles pour se laver les mains, conformément 1 Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé Version révisée des techniques d isolement et précautions (Santé Canada, juillet 1999). Normes de soins aux patients et de transport 4 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)
aux recommandations en matière de santé publique, immédiatement après un contact avec le patient ou avec ses excrétions, ses sécrétions, son sang ou ses liquides organiques. 9. Si un ambulancier ou un auxiliaire médical ne peut pas se laver les mains après un contact avec un patient, il doit 2 : a) utiliser un nettoyant antiseptique homologué en suivant les instructions du fabricant, b) se laver ensuite les mains dès que possible avec de l eau et du savon. C. Lutte contre la grippe 1. Chaque exploitant doit s assurer que chaque ambulancier et auxiliaire médical bénéficie annuellement d une mise à jour de l information sur la transmission de la grippe et les mesures à prendre pour s en protéger. Cette mise à jour reprendra notamment : a) les informations sur les avantages personnels que présente la vaccination annuelle contre la grippe et ceux qu elle présente pour les soins aux patients et la santé publique; b) les mesures à prendre pour prévenir l exposition à la grippe; c) les mesures à prendre pour protéger les patients contre l exposition à la grippe; d) toute autre information, procédure ou question concernant la transmission de cette affection et les mesures à prendre pour s en protéger. 2. Chaque exploitant doit s assurer que, chaque année, dès le 31 octobre, chaque ambulancier et auxiliaire médical : a) fournit un certificat valide, signé par un médecin, attestant qu il a été immunisé contre la grippe ou que cette immunisation est contre-indiquée sur le plan médical; b) ou fournit une déclaration écrite précisant qu il a bénéficié d une mise à jour de l information sur la grippe et qu il n a pas été immunisé contre cette affection et ne souhaite pas l être. 2 Guide de prévention des infections Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé (Santé Canada, décembre 1998). Normes de soins aux patients et de transport 5 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)
3. Afin de limiter le risque de transmission de la grippe, chaque exploitant doit s assurer que, du 31 octobre au 31 mars, pour chaque appel d ambulance nécessitant le transport d un patient en provenance ou à destination d un établissement de soins de longue durée ou pour tout autre appel concernant un patient à risque en cas de grippe, chaque ambulancier et auxiliaire médical qui n a pas présenté de certificat de vaccination antigrippale porte, conformément à l Annexe 2, un masque et des gants conformes aux Normes provinciales pour le matériel des Services d ambulance de l Ontario, version 1.1 prévues dans le Règlement 257/00 (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur les ambulances. 4. Chaque exploitant doit s assurer que, pendant une épidémie déclarée de grippe dans un établissement de santé, un ambulancier ou auxiliaire médical n est pas autorisé à donner des soins aux patients dans l aire de service locale entourant le foyer d épidémie, à moins qu il n ait choisi de prendre un médicament antiviral. 5. Chaque exploitant doit, au plus tard le 15 novembre chaque année, signaler à la Direction des services de santé d urgence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée : a) le nombre total d ambulanciers et d auxiliaires médicaux qu il emploie; b) le nombre d ambulanciers et d auxiliaires médicaux qui ont présenté un certificat valide, signé par un médecin, attestant qu ils ont été immunisés contre la grippe; c) le nombre d ambulanciers et d auxiliaires médicaux pour lesquels la vaccination antigrippale est contre-indiquée; d) le nombre d ambulanciers et d auxiliaires médicaux qui ont signé la déclaration écrite attestant qu ils ont reçu la mise à jour annuelle de l information sur la grippe et qu ils n ont pas été vaccinés contre cette affection et ne souhaitent pas l être. Normes de soins aux patients et de transport 6 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)
Annexe 1 Le tableau suivant présente la liste des maladies qui, lorsqu elles s accompagnent de symptômes aigus, empêchent les ambulanciers et les auxiliaires médicaux de participer directement à l examen d un patient ou de lui dispenser des soins : Syndrome d immunodéficience acquise (SIDA) Amibiase Anthrax Botulisme Entérite à Campylobacter Varicelle Choléra Infection à cytomégalovirus (congénitale) Diphtérie Encéphalite (virale primaire) Gastroentérite Giardiase Streptococcie (invasive) due au streptocoque du groupe A Hemophilus influenzae B (invasive) Fièvres virales hémorragiques dues au virus d Ebola, au virus de Marburg et à d autres facteurs d origine virale Hépatite A, B et C Grippe Fièvre de Lassa Légionellose Lèpre Listériose Malaria Rougeole Méningite virale Méningite méningococcique Oreillons Conjonctivite gonococcique Fièvre paratyphoïde Coqueluche Peste Poliomyélite (aiguë) Psittacose / Ornithose Fièvre Q Rage Rubéole Embryopathie rubéolique (syndrome congénital) Salmonellose Shigellose Tuberculose Tularémie Fièvre typhoïde Infections à Escherichia coli producteur de vérotoxine Fièvre jaune Yersiniose Annexe 2 1. Les adultes et les enfants ayant des troubles cardiaques et pulmonaires chroniques suffisamment graves pour exiger un suivi médical ou des soins hospitaliers réguliers. 2. Les personnes de tout âge qui sont pensionnaires de maisons de soins infirmiers ou d autres établissements de soins aux malades chroniques. 3. Les personnes âgées de 65 ans ou plus. 4. Les adultes et les enfants qui souffrent de diabète ou d'une autre maladie métabolique, de cancer, d immunodéficience, d immunosuppression, d'une maladie rénale, d anémie et d hémoglobinopathie. 5. Les enfants et les adolescents qui ont été traités à l acide acétylsalicylique pendant de longues périodes. Normes de soins aux patients et de transport 7 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)
Transport des patients Chaque ambulancier et auxiliaire médical doit : a) s assurer de suivre chaque directive ou instruction donnée par un agent des communications relativement à la transmission des appels aux ambulances ou aux véhicules d urgence; b) veiller à ce que le conducteur d une ambulance transportant un patient emmène celui-ci à l établissement indiqué par l agent des communications ordonnant les déplacements de l ambulance. En l absence de directives de la part de l agent des communications, le conducteur emmènera le patient à l établissement de santé le plus proche et mesure de dispenser les soins que, selon toute vraisemblance, le patient requiert; c) s assurer que chaque pièce de matériel transportée dans une ambulance ou un véhicule d urgence est adéquatement retenue en place dans l ambulance ou le véhicule d urgence. Normes de soins aux patients et de transport 8 Avril 2002 (Mise à jour : octobre 2002)