DEVIS-FACTURES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION DANS LES MARCHES PRIVES



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DEVIS-FACTURES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION DANS LES MARCHES PRIVES p.1 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

DEVIS-FACTURES - CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION La présente brochure a pour objectif de présenter et rappeler les principales règles auxquelles sont soumises les entreprises en matière d information et de publicité des prix dans leurs relations avec leurs clients, maîtres d ouvrage privés qu ils soient professionnels ou particuliers (consommateurs). Elle n a pas vocation à être exhaustive mais à présenter de manière claire et pratique une réglementation souvent méconnue. En matière de prix, le principe général est celui de la liberté : il appartient à chaque entreprise d établir ses prix en fonction des données qui lui sont propres et en considération du marché, c est-à-dire de l offre et de la demande. Toutefois, en contrepartie de cette liberté, les pouvoirs publics ont imposé aux professionnels de respecter un certain nombre de règles relatives à l information sur leurs prix et leurs conditions contractuelles. Cette information trouve sa pleine application dans les relations des entreprises avec leurs clients consommateurs. En effet, depuis déjà de nombreuses années se développe et se renforce, en France mais aussi dans les autres pays de l Union européenne, un droit protecteur des consommateurs. Avant même la conclusion du marché de travaux qui va lier l entreprise du bâtiment à son client consommateur, ce dernier bénéficie d informations ; il doit savoir, avant de s engager pour des travaux, dans quelles conditions va intervenir l entreprise et à quel prix. Cette première exigence se traduit pour l entreprise par des obligations en matière d affichage de ses prix, de contenu des publicités ou des devis. Les fiches qui suivent sont destinées à mieux connaître ces exigences, à les comprendre et à les appliquer au mieux des intérêts de l entreprise. Il ne faut en effet pas perdre de vue que, si la réglementation constitue par définition une contrainte, elle peut également devenir : une sécurité pour l entreprise, un moyen de rassurer et de fidéliser sa clientèle en l informant et la conseillant, un facteur de limitation des retards de paiement ou d impayés, enfin, un élément permettant de limiter le nombre de contentieux. A titre d exemple, l indication sur le devis d une durée de validité de l offre permet d éviter des discussions parfois tendues avec un client qui revient vers l entreprise plusieurs mois après la remise d une offre en exigeant les mêmes conditions, notamment tarifaires. p.2 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

DEVIS-FACTURES - CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION SOMMAIRE FICHE I FICHE II FICHE III FICHE IV FICHE V FICHE VI L affichage des prix et l information précontractuelle La publicité Les conditions générales de vente ou d intervention Le devis Le démarchage à domicile La facture p.3 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

FICHE I - L AFFICHAGE DES PRIX ET L INFORMATION PRECONTRACTUELLE QU EST-CE QUE L OBLIGATION D AFFICHAGE? L affichage ou tout autre support d information sur les prix (plaquette, devis) s impose aux entreprises dès lors qu elles sont amenées à traiter, même occasionnellement, avec des consommateurs pour effectuer des travaux. L obligation générale d information et de publicité des prix permet, notamment grâce à l affichage, de donner au consommateur une information sur les prix de l entreprise. L affichage des prix, prévu par le Code de la consommation, répond à deux préoccupations : Permettre au consommateur de connaître les prix (ou du moins les éléments de calcul du prix) à l avance pour pouvoir les comparer (on ne compare bien que si l on dispose d offres suffisamment complètes et objectives) ; Mettre le consommateur à l abri de toute surprise sur le prix - ou ses composantes, par exemple les frais de déplacement - qu il aura à débourser. Il s agit d un prix «tout compris», comprenant l ensemble des marges commerciales et des frais généralement facturés par l entreprise (emballage, transport, etc.), y compris la TVA. Le principe du prix «tout compris» n interdit pas de faire varier le prix annoncé à la baisse (remise particulière débattue contractuellement ou offerte à certaines catégories de clients,...) ou de préciser que certains éléments ne sont pas inclus dans le prix. QU EST-CE QU UN CONSOMMATEUR? S agissant des ventes de produits, on entend par consommateur, le consommateur final, qui les emploie pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession. Pour les prestations de service, il s agit de leur bénéficiaire, au titre de son activité non professionnelle, sous la forme de travaux sur les biens lui appartenant ou de services dont sa personne ou ses intérêts sont l objet (circulaire ministérielle du 19 juillet 1990). QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS? Un entrepreneur de bâtiment qui effectue des travaux ou vend des produits à un consommateur doit obligatoirement fournir à celui-ci toute information sur le prix de ses produits ou services : «Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d étiquetage, d affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix (...)» (article L 113-3 du Code de la consommation), mais aussi sur les éventuelles limitations de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de l opération. Un arrêté général du 3 décembre 1987 uniformise les règles d information sur les prix. Mais certains produits ou services, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils sont vendus ou rendus, exigent une information différente ou plus complète des consommateurs, précisée par arrêtés. C est le cas notamment des travaux de dépannage, de réparation et d entretien dans le secteur du bâtiment et de l équipement de la maison (arrêté du 2 mars 1990 modifié). L entrepreneur de bâtiment doit donc respecter à la fois : p.4 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

les obligations générales posées par l arrêté du 3 décembre 1987 ; et, lorsqu il effectue des travaux de dépannage, réparation ou entretien, les prescriptions particulières prévues par l arrêté du 2 mars 1990 (voir aussi fiche IV «Devis»). REGLES RELATIVES A L AFFICHAGE L un des modes d information préalable du consommateur consiste pour le professionnel ou le commerçant à afficher le prix de ses produits ou de ses services. 1. Où et comment afficher? Le prix de toutes les prestations de services doit faire l objet d un affichage dans les lieux où elles sont proposées au public. L affichage consiste en l indication, sur un document unique de la liste des prestations offertes et de leur prix, toutes taxes comprises, aucun doute ne devant exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué. L affiche doit être parfaitement lisible de l endroit où se tient normalement la clientèle ou de celui où elle est habituellement reçue. L entreprise doit donc afficher ses prix dans le local où elle reçoit ses clients. L arrêté du 3 décembre 1987 indique que : «Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros». Si l apposition d une affiche n est pas possible faute de locaux adéquats ou si la prestation est offerte sur le lieu d intervention, l entreprise doit : préalablement à tout début d exécution de prestation sans que le client ait à en faire la demande (donc systématiquement) présenter par tous moyens à son client les mêmes informations que celles qui auraient dû figurer sur l affiche ; pratiquement, et pour des raisons de preuve, il s agira la plupart du temps d un document écrit, par exemple un devis. 2. Quel est le contenu de l affiche? L affiche doit comporter la somme totale toutes taxes comprises des prestations, qui devra être effectivement payée par le consommateur : sont visées toutes les prestations, quelle qu en soit la nature ou l importance. Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensables à l emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement... sinon, cet élément ou prestation est présumé compris dans le prix annoncé (exemple : fourniture d un transformateur ou des piles nécessaires au fonctionnement d un appareil électrique). Une difficulté d application de cet arrêté s est posée dans le secteur du bâtiment : les prestations des entrepreneurs ne peuvent, en effet, pas être systématiquement forfaitisées, l étendue et la composition de celles-ci variant en fonction de la demande ou de la situation particulière du client et faisant généralement l objet d un devis préalable. Dans ce cas, plutôt que de lister de façon exhaustive les travaux susceptibles d être exécutés (puisque l importance du nombre de prestations proposées et la grande diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d établir une affiche parfaitement lisible par la clientèle), il est permis 1 : 1 circulaire ministérielle du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix. p.5 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

d afficher les différents paramètres utilisés pour calculer le prix total : les prix unitaires (par exemple les taux horaires de main-d œuvre, le prix au mètre linéaire, au mètre cube ou carré), le prix des diverses prestations forfaitaires proposées ainsi que les autres conditions de rémunération (frais de déplacement,...) ou de tenir à la libre disposition du public un catalogue complet dans les lieux de la réception de la clientèle (ex. catalogue de prix unitaires et/ou forfaitaires propres à l entreprise). Par ailleurs, concernant les prestations de service qui doivent faire l objet d une note (cf. fiche VI-II «Facture aux particuliers»), les conditions dans lesquelles la délivrance d une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s exécute le paiement du prix. Au minimum, l affiche doit, selon la Direction de la concurrence, mentionner : les taux horaires de main-d œuvre ; les prestations objet d un forfait (exemple : ramonage d une chaudière gaz, déplacement d un point lumineux, ) ; les modalités de délivrance d une note ; le cas échéant, les frais de déplacement. REGLES PARTICULIERES AUX PRESTATIONS DE DEPANNAGE, DE REPARATION ET D ENTRETIEN DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DE L EQUIPEMENT DE LA MAISON 1. Quand un entrepreneur est-il soumis à cette réglementation? Un entrepreneur qui effectue certaines prestations (dépannage, réparation, entretien, remplacement ou adjonction de pièces, éléments ou appareils consécutifs aux prestations précitées, raccordement, installation, entretien et réparation portant sur des équipements électriques et électroniques 2 ), doit rédiger deux documents (cf. fiche IV «Le devis») : un ordre de réparation : pour les travaux d un montant estimé à plus de 150 euros TTC et un devis détaillé : pour les travaux d un montant estimé à plus de 150 euros TTC ou, quel qu en soit le montant estimé, lorsque le client en fait la demande. Lorsque l entrepreneur intervient dans le cadre de contrats d entretien ou de garantie, il n est pas soumis aux dispositions de l arrêté pour les prestations entrant dans le cadre du contrat et payées forfaitairement par le client lors de la signature du contrat ou de son renouvellement. 2. Quelles sont les obligations de l entrepreneur? Les entrepreneurs doivent faire connaître aux consommateurs, en vertu d un arrêté du 2 mars 1990, soit par voie d affichage lorsqu ils reçoivent la clientèle dans leurs locaux, soit par un document écrit lorsque la prestation est offerte sur le lieu d intervention : Les taux horaires de main-d œuvre T.T.C. les modalités de décompte du temps passé les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées les frais de déplacement le cas échéant le caractère payant ou gratuit du devis et, en cas de devis payant, son coût d établissement s il y a lieu, toute autre condition de rémunération. 2 Ex. : remplacement d un brûleur de chaudière, ramonage de cheminée... p.6 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

SANCTIONS DU DEFAUT D AFFICHAGE Contravention de 5 e classe : jusqu à 1 500 euros d amende, 3 000 euros en cas de récidive (art. 33 al. 2 du décret du 29 décembre 1986), si l entreprise n a pas affiché ses prix dans ses locaux (en cas d information tarifaire via un devis, voir la fiche IV «Devis»). Le Parquet peut en outre poursuivre les infractions aux arrêtés pris pour l information des consommateurs sur les prix, sur le fondement du délit de publicité trompeuse (article L 121-1 du Code de la consommation). A noter que la jurisprudence assimile à la publicité écrite les tarifs et les étiquettes. Le cumul entre ces contraventions et ce délit peut être prononcé. LA VENTE DE PRODUITS AU PUBLIC Concernant les produits vendus au détail et exposés à la vue du public (exemple : magasin d électricité, d appareils ménagers, etc.), leur prix doit faire l objet d une information au consommateur, sans que celui-ci ait : à entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l extérieur (vitrine,...), ou à interroger le vendeur, si le produit est visible de l intérieur du lieu de vente (étagère, présentoir,...). L information du consommateur sur le prix des produits exposés doit être effectuée par marquage ou étiquetage sur chaque produit, ou sur un support placé à proximité immédiate. Dans tous les cas, les prix doivent être parfaitement lisibles et le procédé utilisé ne doit entraîner aucune incertitude ou équivoque pour le consommateur quant à la relation s établissant entre les prix et les produits auxquels ils correspondent. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PRECONTRACTUELLES Par ailleurs, les entreprises doivent avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution des travaux, mettre leurs clients, qu ils soient professionnels ou consommateurs, en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. Elles mettent également à leur disposition ou leur communiquent, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : - nom, statut et forme juridique, adresse de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ; - numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - numéro individuel d'identification à la TVA; - conditions générales, s'il en existe; - s il y a lieu, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente; - le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ; - l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le professionnel, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Les entreprises doivent également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance (par exemple, la médiation prévue dans le marché type de l OGBTP). Dans les relations entre professionnels, lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, l entreprise est tenue de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. p.7 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

Exemple d affiche A adapter à chaque cas particulier Nom et adresse de l entreprise Tarif des opérations d entretien, de réparation et de dépannage Frais de déplacement PRIX UNITAIRES T.T.C. (1) Prise en charge et forfait pour travaux à exécuter à l intérieur de la zone délimitée par (...)...... Par km au delà de la zone définie ci-dessus (toute fraction de km sera comptée pour 1 km)...... Taux horaires de main-d œuvre...... Prix applicables par fraction de ½ heure. Toute ½ heure commencée est due en totalité. Suppléments : - intervention le dimanche et jours fériés...... - intervention de nuit (Préciser le créneau horaire)...... Le cas échéant, et en fonction du corps d état de l entreprise : prix au m 2, au ml, au m 3... Forfaits divers... Indiquer précisément ces forfaits et leurs prix unitaires (ex : ramonage cheminée : x euros T.T.C.). Devis gratuit/payant (dans ce cas, indiquer son montant) Délivrance d une note Pour les prestations dont le prix est supérieur ou égal à 25 euros TVA comprise, une note sera obligatoirement délivrée au client avant le paiement du prix. (1) Préciser le taux de TVA applicable ainsi que les conditions pour bénéficier de la TVA à taux réduit p.8 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

FICHE II LA PUBLICITE La publicité, quelle que soit sa forme, est un support efficace pour faire connaître son entreprise et les prestations qu elle propose. Mais, tout comme pour les autres documents commerciaux de l entreprise (devis, factures, ), le souci de protéger et d informer les clients potentiels a conduit le législateur à édicter un certain nombre de règles qui s imposent aux professionnels. Nous n étudierons pas dans ce chapitre l ensemble des règles qui ont trait à la publicité -en raison de l ampleur de ce domaine mais uniquement les aspects relatifs à l information et à la publicité des prix de l entreprise. RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES RELATIFS A L ANNONCEUR (L ENTREPRISE QUI FAIT LA PUBLICITE) Les documents publicitaires comportent les mentions classiques qui doivent apparaître sur tous les papiers d affaires (voir fiche VI «la facture») : nom, raison sociale et adresse de l entreprise numéro unique d identification (numéro SIREN délivré par l INSEE), mention RCS ou RM suivie du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre pour les sociétés commerciales : leur forme sociale (société anonyme ou S.A., société à responsabilité limitée ou S.A.R.L.,...) et le montant du capital social RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES RELATIFS AU CONTENU DE L ANNONCE Toute publicité écrite proposant des travaux de dépannage, de réparation ou d entretien doit faire apparaître outre les informations rappelées ci-dessus les éléments suivants : les taux horaires de main d œuvre TTC pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités (m2, mètre linéaire, ) ; les frais de déplacement, si l entreprise facture le déplacement ; le caractère gratuit ou payant du devis ; le cas échéant, toute autre condition de rémunération. Par ailleurs, si l entreprise propose des prestations par le biais d une technique de communication à distance (distribution d imprimés, internet, voie postale, ), le prix de ces prestations doit être communiqué de façon précise au consommateur avant la conclusion du contrat. Remarque : l utilisation d indications restrictives ou contradictoires en petits caractères ou le renvoi avec un astérisque à un endroit peu lisible peut constituer une publicité trompeuse passible de sanctions pénales. QUE CONSIDERE-T-ON COMME PUBLICITE? Les mentions ci-dessus doivent figurer dans tous les messages publicitaires à l exception des annuaires (listes d adresses, de coordonnées, éditées par des organismes administratifs ou professionnels une fois par an au plus). p.9 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

Constituent ainsi notamment une publicité : les tracts, dépliants, prospectus distribués directement au consommateur, les publicités en ligne les petits journaux d annonces distribués dans les boîtes aux lettres ou déposés chez les commerçants, les publicités dans la presse écrite, les affiches, par exemple sur des véhicules utilitaires ou des abribus. EXISTE-T-IL DES CONTRAINTES PARTICULIERES SI L ENTREPRISE ANNONCE UNE OPERATION PROMOTIONNELLE? Ne sont présentées ici que les mentions obligatoires sur la publicité selon qu elle annonce ou non un prix ; ne sont donc pas étudiées les nombreuses réglementations relatives aux différents modes de réduction de prix : soldes, liquidations, promotion ponctuelle, Les annonces de rabais ne sont pas obligatoirement chiffrées. Le régime des annonces de rabais diffère selon qu il s agit d annonces chiffrées ou d annonces «purement littéraires» n utilisant pas de chiffres ; seules les annonces chiffrées sont soumises à réglementation spécifique. Les annonces chiffrées S agissant du rabais, la publicité doit préciser : le montant du rabais (en valeur ou pourcentage), les produits ou services concernés, les modalités d octroi du rabais, par exemple, la durée de la promotion. S agissant du chiffrage, non du rabais, mais du bien proposé il convient d appliquer les dispositions de l arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l information du consommateur sur les prix : «Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. Constitue une technique de communication à distance au sens du présent arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d un service. Sont notamment considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d imprimés.» Ainsi, l annonceur n est pas tenu de mentionner sur la publicité le prix du bien ou du service proposé mais l acheteur doit être informé du montant de ce prix avant de s engager, par exemple, par la remise d un devis. Par ailleurs, le prix indiqué doit être un prix T.T.C. Attention à la publicité trompeuse Chiffrées ou non, les annonces de rabais ne sauraient être fausses ou de nature à induire en erreur. C est ainsi, par exemple, qu annoncer une offre spéciale qui se renouvelle en fait périodiquement ou un prix exceptionnel qui se révélerait égal, voire supérieur au prix pratiqué habituellement, constitue une publicité fausse ou de nature à induire en erreur. De même, une annonce de réduction de prix ne saurait faire passer le consommateur pour un client privilégié alors qu il bénéficie d une remise habituelle. p.10 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

FICHE III CONDITIONS GENERALES DE VENTE OU D INTERVENTION LA DEFINITION DES CONDITIONS GENERALES Les conditions générales de vente (ou conditions générales d intervention) sont un document écrit qui formalise l ensemble des modalités et conditions d intervention de l entreprise et qui doit être remis à tout client potentiel de l entreprise. QUELLE EST L UTILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE? Pour autant que l entreprise ait pris le temps de rédiger des conditions générales avec toute l attention voulue, un tel document peut s avérer très utile. En effet, l objectif premier des conditions générales est de fixer de manière pérenne les règles du jeu de l entreprise (délais de paiement, limitations de responsabilité, modalités de règlement des litiges, ). Dès lors qu elles sont communiquées au client au plus tard au moment de la signature du marché, elles font partie intégrante des documents contractuels et leurs dispositions s imposent aux contractants au même titre, par exemple, que les mentions d un devis. LA REDACTION DE CONDITIONS GENERALES EST-ELLE OBLIGATOIRE? Dans les relations de l entreprise avec un client professionnel, l article L. 441-6 du Code de commerce prévoit que «tout vendeur ou prestataire de services (par exemple une entreprise de bâtiment) doit "communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle ses conditions générales de vente ". Dans les relations de l entreprise avec un client particulier, l article L.134-1 du Code de la consommation dispose que «les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu ils proposent habituellement». Les entreprises sont donc tenues de transmettre leurs conditions générales (lorsqu elles existent) à la demande de tout client potentiel. Pour autant, elles ne sont pas obligées de rédiger de tels documents. LE CONTENU DES CONDITIONS GENERALES EST-IL REGLEMENTE? En tant que telles, les conditions générales, de vente ou d intervention, ne font l objet d aucune réglementation globale. Toutefois, elles doivent obligatoirement préciser certains points, essentiellement en matière de conditions de règlement mais également de réduction de prix. Remarque : ces obligations ne sont prévues par les textes que dans les relations entre professionnels ; cependant, les entreprises ne rédigeront, la plupart du temps, qu un seul modèle de conditions générales d intervention applicable à tout type de clientèle (professionnels ou consommateurs). C est pourquoi, les exigences légales étudiées ci-dessous devront figurer systématiquement dans les conditions générales de l entreprise dès lors qu elles ont vocation à couvrir plusieurs catégories de maîtres d ouvrage privés. Les conditions de vente (ou de travaux en l occurrence) p.11 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

Le barème des prix unitaires Toutefois, dans la mesure où les clients peuvent être informés, au moyen d'un devis, des conditions de prix correspondant à leur commande, le but poursuivi par l établissement d un barème est atteint et celui-ci n'est plus nécessaire. Les conditions de règlement Les délais de paiement Si les délais de paiement restent un élément de la négociation entre l entreprise et ses clients, l article L.441-6, 9 e alinéa du code de commerce dispose que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d émission de la facture. Il s agit d un délai maximum de règlement applicable de plein droit à tous les clients professionnels de l entreprise (sous-traitants, commerçants, industriels, promoteurs, ) applicable aux contrats conclus depuis le 1 er janvier 2009. Attention : il existe deux modalités de calcul du délai fin de mois. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), suivie par la Commission d examen des pratiques commerciales (CEPC) a apporté la réponse suivante concernant le mode de computation de ce délai : «Une pratique consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d'émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d'une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture.» Il est donc nécessaire de préciser dans les conditions générales et dans tous les cas dans les devis et documents de marché- la méthode retenue afin d éviter toute contestation au moment de la demande de règlement. Les particuliers ne sont en revanche pas soumis de plein droit à cette réglementation sur les délais de paiement dès lors qu ils commandent des travaux pour des besoins d ordre privé, familial. Rien n empêche cependant de prévoir dans le devis ou les conditions générales des délais identiques pour les marchés conclus avec des consommateurs et avec des professionnels. Les conditions générales prévoiront également utilement les délais de règlement applicables aux situations de travaux. Le délai maximum de paiement a en effet vocation à s appliquer à toutes les demandes de paiement présentées par les entreprises (situations mensuelles, solde). Rappel : Si les conditions générales ou les pièces de marché ne précisent pas le délai, celui-ci est fixé à 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l exécution de la prestation demandée (délai supplétif prévu par l article L. 441-6, 8 e alinéa du code de commerce). Les pénalités pour retard de paiement Conditions d application des pénalités Les pénalités sont dues dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ou à compter du 31 ème jour suivant la réalisation des travaux en cas d application du délai supplétif. Elles sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Taux des pénalités de retard de paiement Le taux des pénalités prévues dans les conditions générales d intervention de l entreprise, ne peut être inférieur à trois fois le taux de l intérêt légal. Si rien n est prévu dans les documents contractuels, le taux supplétif est égal au taux d intérêt appliqué par la BCE (Banque centrale européenne) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Dans ce cas, et à compter du 1 er janvier 2013, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en p.12 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. L indemnité pour retard de paiement Tout client professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de l entreprise de bâtiment, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ce montant est de 40 euros. Toutefois, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L escompte Les conditions générales préciseront également si l entreprise accorde ou non un escompte à ses clients en cas de paiement anticipé par rapport au délai prévu dans ce même document, et par rapport à la date de règlement figurant sur la facture. Les modalités de détermination de l escompte sont libres : l entreprise a le choix d en accorder ou pas, si elle en accorde un, son montant n est pas fixé par les textes et l entreprise le définit librement. Les réductions de prix Il s'agit de l ensemble des réductions de prix que l entrepreneur est prêt à consentir à ses clients à l occasion d un marché déterminé. Ces rabais peuvent être accordés par exemple : soit en fonction des résultats escomptés de la transaction sur une période assez longue et mesurés sur la base de critères quantitatifs (par exemple, le chiffre d'affaires réalisé), soit en contrepartie de la prise en charge par le client de services commerciaux tels que le service après-vente. Remarque : Dans les relations entre professionnels et consommateurs, aucun texte ne régit de manière spécifique les mentions devant figurer dans les conditions générales. Il n'en reste pas moins que les professionnels sont tenus d'observer un certain nombre d'obligations d'information : respect de la réglementation en matière de clauses abusives, information préalable sur les prix (T.T.C.) des prestations proposées, garantie légale des vices cachés... QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONDITIONS GENERALES DE VENTE OU D INTERVENTION? 1. Sanctions pour non communication À un consommateur Amende de 1500 euros maximum (3000 euros maximum en cas de récidive). Cette sanction peut être prononcée autant de fois que d infractions constatées. À un professionnel La non communication des conditions générales a été dépénalisée par la loi de modernisation de l économie (LME) du 5 août 2008. Il n y a donc plus d amende pénale en cas de non transmission de ce document à un client professionnel potentiel. Il s agit en revanche d une infraction civile (article L.442-6 du code de commerce). 2. Omission des mentions obligatoires (délais de paiement et intérêts de retard, réductions de prix) Une amende de 15 000 euros est prévue dans les cas suivants : Ne pas indiquer dans les conditions de règlement le taux et les conditions d'exigibilité des pénalités de p.13 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

retard, ou les fixer selon des modalités non conformes aux dispositions légales Ne pas mentionner le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Ne pas respecter le délai de paiement supplétif de 30 jours ou le délai de paiement spécifique au transport routier de marchandises LE CONTENU DES CONDITIONS GENERALES DE L ENTREPRISE EST-IL OPPOSABLE DANS TOUS LES CAS AUX CLIENTS? Les conditions générales doivent répondre à certaines conditions pour produire leur plein effet juridique, c'est-à-dire être opposables aux clients de l'entreprise. Outre des conditions de forme : lisibilité, caractère apparent (si les conditions générales figurent au verso d'un document, le recto de ce même document doit en faire clairement état), les conditions générales de vente ou d'intervention doivent être connues et acceptées du client. Le client doit pouvoir en prendre connaissance au plus tard au moment de la conclusion du contrat : soit avant la signature du marché en cas de travaux de bâtiment (ou du moins au plus tard au moment de la signature du marché), soit avant la livraison en cas de vente. Des conditions générales que l entreprise invoquerait en cours de marché, par exemple à l occasion d une situation impayée, sans que le maître de l ouvrage en ait eu connaissance préalablement - n auraient aucune valeur. Bien entendu, rien n'empêche le professionnel de rappeler l'existence de ses conditions générales, de les communiquer à nouveau ou d'en rappeler certaines mentions jugées particulièrement importantes ultérieurement : par exemple sur les situations, sur la facture... Remarque : La question de l'effet et de l acceptation des conditions générales de vente ou de prestations de services présente de réelles difficultés lorsque le client dispose de conditions générales d'achat ; il y a généralement conflit avec les conditions générales de vente ou d intervention de l entreprise prestataire Dans ce cas, il convient, au cas par cas, de déterminer les dispositions sur lesquelles les parties ont entendu s engager. EXEMPLE DE CLAUSES POUVANT FIGURER DANS DES CONDITIONS GENERALES Remarques liminaires : 1. Le marché privé de travaux établi par l'office Général du Bâtiment et des Travaux Publics (OGBTP) bien qu'établi sous forme de conditions particulières peut aussi servir de base à la rédaction de conditions générales. 2. La norme AFNOR NF P 03-001 «Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l objet de marchés privés» est un document de référence : elle constitue en elle-même des conditions générales de travaux. L entreprise peut s y référer aussi uniquement pour certaines de ses dispositions. 3. Les développements qui suivent ne s'appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles, qui font l'objet d'une réglementation spécifique d'ordre public (loi n 90-1129 du 19 décembre 1990). Ils sont applicables aux seuls marchés privés. 4 Il appartient à chaque entreprise de définir ses besoins et de rédiger ses conditions générales en fonction de ceux-ci. 5. La rédaction de conditions générales est utile pour l entreprise : elles fixent la pratique de cette dernière et peuvent également réduire le nombre de litiges en imposant des solutions indiscutables car acceptées par le client, par exemple en matière de délais de paiement ou de montant d acompte. p.14 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

6. Les conditions générales ne sont cependant pas une arme absolue contre tout contentieux : certaines clauses, bien qu écrites et acceptées par le client peuvent être remises en cause par un tribunal qui les jugerait non écrites ou non-conformes à une réglementation particulière. Exemples de dispositions que l on peut prévoir dans des conditions générales de vente ou d intervention Formation du contrat Financement des travaux par un établissement bancaire : recours ou non à un crédit Documents constituant le marché et leur hiérarchie Propriété des plans et documents techniques Prix : forfaitaire ou unitaire, révisable, actualisable, durée de validité, Paiement Modalités de paiement, y compris les délais accordés Acompte Echelonnement des paiements Pénalités et escompte (voir les développements ci-dessus) Indemnité de recouvrement Retenue de garantie Déroulement du chantier Délais Modification des travaux, travaux supplémentaire Réception... Garantie de paiement Garantie des matériaux et matériels Responsabilité Contestation : recherche d un accord amiable, compétence du tribunal Remarque : Dans les relations avec les consommateurs, sont seuls compétents : les tribunaux du domicile ou du siège du défendeur, ou le tribunal du lieu des travaux. p.15 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

MISE EN GARDE SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES D INTERVENTION [NE PAS COMMUNIQUER CETTE PAGE AU CLIENT] Les conditions générales, de vente ou d intervention, ont pour vocation de fixer la pratique de l entreprise et de l imposer dans ses relations contractuelles avec ses clients. Certaines clauses peuvent cependant être, en cas de différend, sujettes à interprétation voire être considérées par un tribunal comme réputées non écrites (par exemple : une exclusion de la garantie des vices cachés, valable en principe dans les relations entre professionnels mais interdite vis-à-vis d un client consommateur). Les conditions générales ne constituent que l un des documents contractuels du marché ; elles peuvent trouver place au dos du devis de l entrepreneur, devis qui sera signé par le maître de l ouvrage. Rappelons l existence du marché-type de travaux privés, document établi par l Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics (édité par la Société d Edition du Bâtiment et des Travaux Publics 7, rue La Pérouse 75116 PARIS) auquel les entreprises pourront utilement se référer ainsi que la norme AFNOR NF P 03-001 «Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l objet de marchés privés», édition décembre 2000. Les conditions générales d intervention jointes à ce dossier ne sont qu un exemple qu il convient, en tout état de cause, d adapter, compléter ou modifier en fonction des pratiques et des marchés de l entreprise. Nous attirons plus particulièrement l attention des entreprises sur les articles suivants : Article 1.3 Il s agit d une clause-type ; néanmoins si le client impose ses propres conditions générales d achat ou conteste certaines dispositions des conditions générales d intervention, ces dispositions ne pourront pas s appliquer. En effet, l accord de volonté (nécessaire à la formation du contrat) n existe pas tant que les parties ne se sont pas mises d accord. Article 1.4 Cette mention ne dispense pas l entreprise des obligations mises à sa charge par la loi de 1975, notamment l acceptation par le client du sous-traitant. Article 4.1 Dans les relations entre professionnel et consommateur, cette clause ne peut pas toujours trouver application : en effet, l entrepreneur doit, dans un certain nombre de cas, informer le consommateur, avant tout début d exécution des travaux, du prix total TTC qu il aura à payer. Cette obligation générale a été posée par l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix : «Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française». Si ce texte ne vise que les éléments de la rémunération, des textes particuliers obligent le professionnel à fournir à son client consommateur un document où le prix indiqué est le prix total à payer. Tel est le cas notamment du devis établi pour les travaux de dépannage, réparation ou entretien. Article 7.2 La prise de possession des lieux ne vaut pas réception tacite dans tous les cas. Article 8.3 L octroi d un escompte, en cas de paiement anticipé par le client, est facultatif mais doit faire l objet d une information. Article 9 L article 1799-1 du code civil dispose que le maître d ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l entreprise le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret. Il envisage pour l ensemble des travaux privés deux types de garanties : soit le versement direct du montant du prêt dans la limite des sommes dues en cas de financement bancaire des travaux, soit le cautionnement solidaire, Le seuil d application ne crée pas de distinction entre les travaux ressortissant ou ne ressortissant pas à une activité professionnelle : tous les travaux privés (sauf exceptions cidessous) sont concernés par la garantie de paiement dès que le seuil de 12 000 euros est dépassé. Les sommes dues s entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion du marché (décret du 30 juillet 1999 1 er alinéa). Sont exclus : - les marchés publics de travaux (Etat, Collectivités territoriales et leurs établissements publics, ), - les marchés privés des organismes HLM et des sociétés d économie mixte (SEM) pour des travaux concernant leurs logements à usage locatif aidés par l Etat et réalisés par eux (article 1799-1 du code civil dernier alinéa). Sont dispensés de fournir un cautionnement, mais concernés par le versement direct en cas de crédit spécifique : - les maîtres d ouvrage qui concluent un marché de travaux pour leur propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché (article 1799-1 du code civil 4 ème alinéa Loi du 1 er février 1995). En d autres termes, les particuliers qui passent commande de travaux pour leur propre compte et qui financent ces travaux sur leurs fonds propres ou au moyen d un crédit partiel sont dispensés de fournir à l entrepreneur une caution ; en revanche un particulier qui financera 100 % des travaux au moyen d un crédit spécifique devra demander à l établissement de crédit de verser le montant du prêt à l entrepreneur. La garantie de paiement est une obligation d ordre public à laquelle il ne peut être dérogé. Une clause du contrat par laquelle l entrepreneur renoncerait au bénéfice de cette obligation n aurait aucune valeur. De plus, l entrepreneur peut signer son marché sans garantie de paiement et ne la demander qu en cours d exécution des travaux : l entrepreneur ne peut renoncer à la garantie puisqu elle est d ordre public. p.16 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

Modèle de conditions générales 1 - OBJET ET DOMAINE D APPLICATION 1.1 Les présentes conditions ont pour objet de préciser les clauses générales d exécution et de règlement applicables aux travaux de l entreprise. 1.2 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales qui pourraient leur être opposées. 1.3 L entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché. 2 - CONCLUSION DU MARCHÉ 2.1 L offre de l entreprise a une validité de jours à compter de sa date d établissement ; pendant cette période le marché est conclu par son acceptation par le maître de l ouvrage ou son mandataire. Audelà de cette période, l entreprise n est plus tenue. 2.2 Un exemplaire de l offre non modifiée retourné signé par le maître de l ouvrage a valeur contractuelle et constitue l acceptation du client. 2.3 Le maître de l ouvrage indique, avant conclusion du marché, à l entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception s il entend demander un prêt pour payer en totalité ou en partie les travaux, faute de quoi, il est réputé ne pas emprunter et perdre le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et le crédit à la consommation. 3 - CONDITIONS D EXÉCUTION DES TRAVAUX 3.1 Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l offre. 3.2 L entreprise est assurée pour la couverture de risques mettant en jeu sa responsabilité. L attestation d assurance sera fournie sur demande. 3.3 Le délai d exécution prévu à l offre commencera à courir à compter de la réception par l entreprise de l acompte à la commande. 3.4 Le délai d exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants : intempéries telles que définies par le code du travail et rendant impossible toute exécution des travaux convenus, cas de force majeure, travaux supplémentaires ou imprévus, retard ou non exécution par le maître de l ouvrage de ses obligations. 3.5 L eau, l électricité, les accès, les aires de stockage et d installation nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de l entreprise en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. 4 - RÉMUNÉRATION DE L ENTREPRENEUR 4.1 Sauf stipulations contraires, les travaux prévus à la présente offre sont toujours estimatifs et ne sauraient être considérés comme définitifs, sauf condition particulière contraire. 4.2 La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires. 4.3 Nos prix seront révisés mensuellement à la date de réalisation des travaux faisant l objet de la demande de règlement (mois m) par application du coefficient de variation de l index, ou par application d une formule définie aux conditions particulières. L indice initial est celui connu à la date de remise de l offre ; l indice du mois de révision sera pris avec le même décalage. 5 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, URGENTS OU IMPRÉVISIBLES 5.1 Tous travaux non prévus explicitement dans l offre seront considérés comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d un avenant avant leur exécution. 5.2 L entrepreneur est habilité à prendre en cas d urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d en informer le maître de l ouvrage. 6 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 6.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la disposition du personnel de l entreprise par les soins du maître de l ouvrage en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d un branchement d eau potable et d une arrivée de courant. En cas d impossibilité ou d insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l ouvrage. 6.2 L entrepreneur ne peut être tenu d effectuer des travaux dont l exécution présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires. d intervention 7 - RÉCEPTION DES TRAVAUX 7.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l entrepreneur, par le maître de l ouvrage, avec ou sans réserves. 7.2 A défaut elle résulterait automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l ouvrage. 7.3 La réception libère l entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales. 7.4 Les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la demande de l entreprise. Si la visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur le procès-verbal de refus. 7.5 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l ouvrage. 8 - PAIEMENTS 8.1 Il est demandé un acompte de... % du montant du devis à la commande et avant tout début d exécution des travaux. En cours de travaux, l entreprise pourra demander le paiement d acomptes au prorata de l avancement. En fin de travaux, l entreprise facturera le solde des travaux dans les conditions prévues à l article 4.2. 8.2 Aucune retenue de garantie ne s applique aux marchés de l entreprise. 8.3 Les demandes de paiements et factures seront réglées à l entreprise par chèque sous jours après leur réception. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé/ Un escompte de % pour règlement anticipé sera accordé. En cas de non paiement à la date portée sur la facture, des pénalités de retard de fois le taux de l intérêt légal seront dues à l entreprise. 8.4 Pour les clients professionnels ressortissant aux dispositions de l article L. 441-6 du code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit à l'égard du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, l entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification 8.5 En cas de non paiement à échéance, l entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un délai de 15 jours, après mise en demeure préalable au maître de l ouvrage restée infructueuse. 9 - GARANTIES DE L ENTREPRISE Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l acompte versé à la commande, est supérieur à 12.000 euros, le maître de l ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivante : 1) Lorsqu il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués par l établissement prêteur, parviennent à l entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2 ème alinéa de l article 1799-1 du Code civil). Le maître de l ouvrage adresse à l entrepreneur copie du contrat attestant de la délivrance du prêt. 2) Lorsqu il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l ouvrage fournit, au plus tard à l expiration d un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au 3 ème alinéa de l article 1799-1 du Code civil). Tant que le cautionnement ou l attestation du crédit n est par fourni, l entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d'exécution est prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l attestation du prêt. 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 10.1 Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par l entreprise restent toujours son entière propriété ; ils doivent être rendus sur sa demande. 10.2 Ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers, sans autorisation écrite de l entreprise. 11 - CONTESTATIONS 11.1 Lorsqu une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l autre partie la met en demeure d y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 11.2 Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront p.17 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

portés devant le tribunal du lieu du domicile du débiteur. p.18 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

Fiche IV LES DEVIS Le devis est un des documents du marché. Pour certains travaux notamment ceux de faible montant et passés avec des particuliers il peut même être le seul document contractuel d une opération. Les entreprises de bâtiment recourent très largement à ce document que ce soit sous la forme d un devis estimatif, quantitatif, qu il soit forfaitaire ou à prix unitaire. Le devis ne fait pas l objet, en tant que tel, d une réglementation générale. Il suit les règles classiques de formation et d exécution des contrats. Toutefois, l arrêté du 2 mars 1990 est venu renforcer la protection du consommateur face au professionnel dans certaines circonstances d intervention : l entreprise se voit alors astreinte à respecter certaines règles spécifiques d information préalable (rédaction d un ordre de réparation et d un devis détaillé principalement). Cet arrêté du 2 mars 1990 s applique aux prestations de dépannage, de réparation et d entretien dans le secteur du bâtiment et de l équipement de la maison exécutées pour un consommateur dès lors que leur montant estimé est supérieur à 150 euros TTC, (prix du devis compris, le cas échéant). QU EST-CE QU UN CONSOMMATEUR? Au sens de l arrêté du 2 mars 1990, un consommateur est : une personne physique, contractant pour des besoins purement privés, ne ressortissant à aucune activité professionnelle ni commerciale, ni artisanale, ni libérale, ni agricole. QUELLES SONT LES OPERATIONS CONCERNEES? Les prestations de dépannage, de réparation et d entretien. Selon la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes il faut entendre par entretien : les prestations nécessaires à la maintenance d un ouvrage, dépannage : toute opération ponctuelle destinée à permettre le fonctionnement partiel ou total d une installation ou d un ensemble défectueux, réparation : les travaux ayant pour but de remédier aux dégradations, quelle qu en soit la nature, qui ont pu se produire sur un ouvrage. Sont donc exclus du champ d application de l arrêté les travaux neufs de réfection, de rénovation complète d un ouvrage ou d un ensemble fonctionnel. Les opérations de remplacement ou d adjonction de pièces, d éléments ou d appareil, consécutives aux prestations de dépannage, de réparation et d entretien. Les opérations de raccordement, d installation, d entretien, de réparation ou de réglage portant sur des équipements électriques, électroniques, informatiques, radio-électriques et électroménagers, quel que soit le lieu d exécution. Secteurs concernés p.19 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

Ils sont listés en annexe de l arrêté ; il s agit des prestations d'entretien, dépannage, réparations effectuées pour les travaux suivants : Maçonnerie ; Fumisterie et génie climatiques à l'exception des opérations exécutées dans le cadre de contrats relatifs à l'exploitation de chauffage-climatisation ; Ramonage ; Isolation ; Menuiserie ; Serrurerie ; Couverture ; Plomberie ; Installation sanitaire ; Etanchéité ; Plâtrerie ; Peinture ; Vitrerie, miroiterie ; Revêtement de murs et de sols en tous matériaux ; Installation électrique. QUELLES SONT LES PRESTATIONS EXCLUES? Les opérations de raccordement à un réseau public effectuées par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité, et qui font l objet d une tarification publique. Les prestations réalisées dans le cadre de contrats d entretien ou de garantie couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement. En conséquence, dès lors que les travaux exécutés sont bien des travaux prévus au contrat d entretien et sont rémunérés par la redevance forfaitaire globale stipulée, l arrêté du 2 mars 1990 ne s'applique pas. En revanche, si à l occasion de l exécution du contrat d entretien, l entreprise se voyait sollicitée pour effectuer des travaux, réparations ou tâches d entretien non prévus au contrat initial et donnant lieu à facturation complémentaire distincte, alors elle devrait se conformer aux obligations lui incombant en vertu de ce texte réglementaire : délivrance d un ordre de réparation et d un devis détaillé. Les opérations de réfection partielle ou totale d un bâtiment, les travaux d agrandissement, les petites constructions neuves (une clôture, un garage accolé,...). QUELLE FORME DOIT REVETIR L INFORMATION PREALABLE? Deux documents doivent être établis par l entreprise. L ordre de réparation Dès lors que le montant estimé des travaux est supérieur à 150 euros TTC, l entreprise doit rédiger un «ordre de réparation», sans que le client ait à le réclamer, et même en situation d urgence absolue. Ce document : constate l état initial des lieux ou de l appareil, indique la motivation de l appel, indique les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de son représentant. L ordre de réparation ne tient pas lieu de devis. Le devis détaillé p.20 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013