Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études



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Transcription:

Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent accord vise à encourager dans l ensemble de la Suisse l harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment: a. en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une allocation, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l allocation, b. en définissant le domicile déterminant pour l octroi d une allocation, et c. en soutenant la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération. Art. 2 Objectifs des allocations de formation L octroi d allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans l ensemble de la Suisse, notamment: 1

a. en promouvant l égalité des chances, b. en facilitant l accès à la formation, c. en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation, d. en garantissant le libre choix de la formation et de l institution formatrice, et e. en encourageant la mobilité. Art. 3 Subsidiarité de la prestation L allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d autres tiers sont insuffisantes. Art. 4 Collaboration Dans la perspective d harmoniser le système des allocations de formation, les cantons signataires encouragent la collaboration et l échange d informations et d expériences entre eux ainsi qu avec la Confédération et les organes nationaux concernés. B. Dispositions spéciales Art. 5 Personnes ayant droit à une allocation de formation 1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes: a. les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse, b. les citoyennes et les citoyens suisses dont les parents vivent à l étranger ou qui vivent à l étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, sauf si ces personnes y ont par principe droit en leur lieu de domicile étranger, c. les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d un permis d établissement (permis C) ou ayant domicile en Suisse depuis cinq ans et bénéficiant d un permis de séjour (permis B), 2

d. les personnes réfugiées ou apatrides reconnues par la Suisse, et e. les citoyennes et les citoyens d Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet. 2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n ont pas droit à des allocations de formation. 3 La demande d octroi d une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne en formation a son domicile déterminant pour l octroi d une bourse. Art. 6 Domicile déterminant le droit à une allocation de formation 1 Vaut domicile déterminant le droit à une allocation: a. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la let. d, b. le canton d origine pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui séjournent à l étranger sans leurs parents, c. le domicile civil pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l étranger, sous réserve de la let. d; cette règle s applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l accord, et d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d études. 2 Lorsque les parents n ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse 3

d études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement. 3 S il y a plusieurs cantons d origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent. 4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu un nouveau domicile n est pas constitué. Art. 7 Exercice d une activité professionnelle 1 Quatre années d exercice d une activité professionnelle assurant l indépendance financière de la personne sollicitant une allocation valent première formation donnant accès à un métier. 2 Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage. Art. 8 Filières de formation donnant droit à une allocation 1 Valent filières de formation et d études reconnues par les cantons et donnant droit à une allocation: a. la formation initiale du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et b. les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire (y compris les programmes passeelles et les solutions transitoires). 2 Les cantons signataires peuvent aussi verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue. 4

Art. 9 Formations reconnues 1 Une formation est reconnue: a. lorsqu elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires, et b. lorsqu elle prépare à l obtention d un diplôme reconnu par la Confédération ou par les cantons. 2 Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayant droits, d autres formations donnant droit à une allocation. Art. 10 Formation initiale du degré tertiaire Valent formation initiale: a. au degré tertiaire A: les études menant au bachelor et à un master consécutif, b. au degré tertiaire B: la formation préparant à l examen professionnel fédéral ou à l examen professionnel fédéral supérieur, de même que les études dans une école supérieure, et c. les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B. Art. 11 Conditions requises pour une formation Est réputé satisfaire aux exigences d une formation donnant droit à une allocation quiconque fournit la preuve qu il remplit les conditions d admission et de promotion relatives à cette filière de formation. 5

II. Allocations de formation A. Généralités Art. 12 Forme des allocations de formation 1 Sont des allocations de formation: a. les bourses d études, contributions financières uniques ou périodiques versées comme allocation de formation et non remboursables, et b. les prêts d études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables. 2 Les prêts servent en particulier à couvrir l éventuelle différence entre le montant maximal prévu par le canton pour les bourses d études et les coûts nets admis déduction faite des prestations propres ou de tiers, lorsqu ils sont supérieurs. S ils perçoivent un intérêt, les cantons signataires veillent à appliquer un taux avantageux. 3 Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation. 4 Il n y a pas d âge limite pour le prêt. Art. 13 Durée du droit à l allocation 1 L allocation de formation est accordée pour la durée de la formation. 2 Sous réserve de l art. 16, al. 3, les cantons signataires peuvent réduire la durée de l octroi d une aide à un nombre donné de semestres; si les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les prêts d études sont dans tous les cas octroyés pendant deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation. 6

3 En cas de changement de filière de formation et si les conditions requises de l art. 11 sont réunies, la nouvelle formation donne aussi droit à l octroi d une allocation. 4 Deux changements de filière sont admis pendant le nombre de semestres fixé conformément à l al. 2. Art. 14 Libre choix de l établissement et du lieu de formation 1 L octroi d allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d une filière de formation reconnue. 2 Si la filière librement choisie d une formation reconnue n est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit si les deux formations sont de valeur égale. L allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleur marché. 3 Pour les formations à l étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente. Art. 15 Montants maximum des bourses d études 1 Le maximum annuel d une bourse d études est de: a. pour une personne en formation du degré secondaire II au moins CHF 12 000. b. pour une personne en formation du degré tertiaire au moins CHF 16 000. 2 Le maximum annuel prévu à l al. 1 augmente de 4000 francs par enfant à la charge de la personne en formation. 3 La Conférence des cantons signataires adapte les montants maxima à l évolution des conditions externes. Des adaptations peuvent survenir sur la base du renchérissement. Variante 1 4 En complément aux bourses d études, il est possible d octroyer des prêts. 7

Variante 2 4 En complément aux bourses d études, il est possible d octroyer des prêts. Pour les formations du degré tertiaire, il est même possible de remplacer en partie la bourse par un prêt (fractionnement) la bourse devant toutefois représenter la moitié au moins de l allocation. Art. 16 Formations à structures particulières 1 Si les filières d études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d en tenir dûment compte lors de l octroi des bourses et des prêts d études. 2 Lorsque la formation est fortement structurée et qu elle rend plus difficile l exercice d une activité professionnelle en parallèle, il y a la possibilité de compenser par des prêts les montants minimaux que la personne en formation doit elle-même assumer par une activité, ou de compléter aussi par des prêts la différence éventuelle entre le montant maximal fixé et le résultat du calcul de l allocation de formation. 3 Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une allocation lorsque la formation ne peut être suivie qu à temps partiel pour des raisons professionnelles, sociales, familiales ou de santé. B. Calcul des allocations Art. 17 Principe de calcul Les allocations de formation mettent à la disposition d une personne en formation une participation à ses besoins financiers. Art. 18 Calcul des besoins financiers 1 L allocation couvre les frais d entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d autres personnes légalement 8

tenues et/ou celle d autres tiers. Les cantons signataires fixent les allocations de formation en tenant compte des principes suivants: a. Le budget de la personne en formation: les coûts imputables à l entretien personnel et éventuellement au loyer et les coûts de la formation sont calculés séparément ou sont compris comme un forfait. b. Le budget de la famille: la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde disponible du revenu après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille. Les besoins de base peuvent être calculés selon un forfait, mais ils doivent dans tous les cas couvrir le minimum d existence de la personne assurant la prestation ou de sa famille selon les normes de la CSIAS; les coûts admissibles pour le loyer doivent correspondre aux loyers locaux usuels; il faut tenir compte de la fortune de manière appropriée. 2 Si la personne en formation dispose d un revenu personnel acquis hors du contexte du contrat de formation, l allocation de formation qui résulte du calcul effectué ne peut être diminuée que si la somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts admis à l endroit où se déroulent les études pour la formation et le coût de la vie. Les coûts reconnus pris en compte doivent correspondre au minimum d existence social selon les normes de la CSIAS. Les coûts admissibles pour le loyer sont ceux des loyers locaux usuels. Art. 19 Calcul partiellement indépendant des prestations parentales Variante 1 1 On renoncera partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commercer sa nouvelle formation. Variante 2 1 On renoncera partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l âge de 25 ans, qu elle a déjà terminé une 9

première formation donnant accès à un métier et qu elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commercer sa nouvelle formation. 2 Quatre années d indépendance financière grâce à l exercice d une activité professionnelle mais sans diplôme donnant accès à un métier seront traitées comme première formation donnant accès à un métier. III. Exécution Art. 20 Conférence des cantons signataires 1 La Conférence des cantons signataires se compose d un ou d une représentante par canton signataire. Elle a. réévalue périodiquement les montants maximaux des bourses d études définis à l art. 15 et les adapte le cas échéant à l évolution des conditions externes, et b. édicte des recommandations pour le calcul des allocations de formation. 2 L adaptation des montants maximaux se décide à la majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons signataires. Art. 21 Secrétariat 1 Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (CDIP) fait office de secrétariat de l accord. 2 Il doit s acquitter notamment des tâches suivantes: a. informer les cantons signataires, b. étudier et élaborer des propositions en matière d adaptation des montants maximums des bourses d études, préparer les autres dossiers de la Conférence des cantons signataires, et 10

c. assumer les tâches courantes relatives à l exécution de l accord. 3 Les frais occasionnés au secrétariat par l exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et déterminés en fonction du nombre d habitants. Art. 22 Instance d arbitrage 1 Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons signataires dans le cadre de l application et de l interprétation du présent accord. 2 Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières n arrivent pas à se mettre d accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission. 3 Les dispositions du concordat sur l arbitrage du 27 mars 1969 1 sont applicables. 4 La commission arbitrale tranche sans appel les litiges. IV. Dispositions transitoires et finales Art. 23 Adhésion L adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP. Art. 24 Dénonciation Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l accord. 1 RS 279 11

Art. 25 Délai d exécution Les cantons signataires ont l obligation d adapter leur législation cantonale à l accord dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur; les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations. Art. 26 Entrée en vigueur 1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré. 2 L art. 10, let. b, entre en vigueur seulement après conclusion d un accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle supérieure. 3 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur. Bern, le Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique La présidente: Le secrétaire général: 12