DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES



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Transcription:

DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES Article 1 : Domaine d application - amendements 1.1. Toutes les relations entre les agences belges de la DHB BANQUE («la Banque») et le client sont soumises aux présentes Conditions générales des opérations bancaires, sauf dérogation stipulée dans les conditions particulières applicables à des services spécifiques rendus par la Banque. 1.2. La Banque se réserve à tout moment le droit d amender, d adapter, de modifier ou de compléter les présentes Conditions générales des opérations bancaires, et d en informer le client en temps opportun. Le client peut prendre connaissance des Conditions générales des opérations bancaires ainsi modifiées auprès des agences de la Banque. Il sera censé approuver ces modifications s il continue à faire usage des produits et services de la Banque ou s il n a pas notifié de manière expresse et écrite, dans un délai d un mois à dater de l annonce de la modification, qu il renonce aux produits et services offerts par la Banque selon les conditions modifiées. 1.3. La nullité ou l invalidité d une disposition individuelle n a pas d effet sur les autres dispositions des présentes Conditions générales des opérations bancaires. Article 2 : Identification du client 2.1. Le client s engage à communiquer son identité et son domicile légal ou son siège social et administratif. Le client accepte qu en l occurrence les préposés de la banque exécutent leurs obligations de la manière imposée ou recommandée par le législateur, par les autorités de contrôle (telles que la Commissions bancaire et financière) et par la déontologie financière. Le client accepte que la Banque, conformément à ces prescriptions, prenne et conserve une copie de ses documents d identité. 2.2. Le client communiquera à la banque, sans délai et par écrit, toute éventuelle modification de ces données, du mode de représentation, de la situation juridique (et notamment de son état-civil et de sa capacité légale). 2.3. Le cas échéant, les clients de nationalité étrangère peuvent être invités à prouver leur capacité juridique. 2.4. La Banque peut exiger que le client signe une déclaration relative à l origine des fonds. 2.5. Les personnes physiques de nationalité belge doivent communiquer leur identité à l aide de leur carte d identité. Elles doivent également faire connaître leur état-civil. Les personnes physiques de nationalité étrangère doivent communiquer leur identité à l aide de leur carte d identité, de leur passeport ou d un document équivalent. 2.6. Les personnes morales belges s identifieront à l aide de leur acte constitutif et des éventuelles modifications de statuts ultérieures, et ce, au moyen d un extrait (des Annexes) du Moniteur Belge ou d un extrait certifié conforme du greffe du tribunal, dans la mesure toutefois où une telle publicité serait exigée. Les personnes morales étrangères s identifieront à l aide de leurs statuts ou de documents récents qui peuvent être considérés comme équivalents à ceux qui concernent des personnes morales belges. Les personnes morales qui disposent en Belgique d une succursale ou d un centre d activité sont tenues de remettre une preuve de dépôt comme exigé aux articles 81 et suivants du Code des sociétés. 2.7. En outre, il y a lieu de soumettre les documents nécessaires justifiant de l identité des personnes susceptibles d engager la personne morale, en mentionnant le nom, le prénom et l adresse. Le fondateur, l administrateur, le gérant, le syndic, etc. qui représentent la personne morale à l égard de la Banque s identifieront comme toute personne physique ou morale. 2.8. Le client est tenu de déposer auprès de la Banque un spécimen de sa signature. Il en va de même pour le responsable légal et le représentant, qu il soit désigné par les statuts, par un acte de nomination ou de désignation ou un pouvoir émanant d associations, de sociétés etc., dotées ou non de la personnalité juridique. 2.9. Pour l exécution d instructions, la Banque doit comparer la signature apposée sur l instruction et le spécimen qui a été déposé. Sauf cas de faute intentionnelle ou grave dans le chef de la Banque, les transactions exécutées sur la base d une instruction fausse ou falsifiée sont opposables au titulaire du compte ou du dépôt, et ce, le cas échéant, par dérogation aux principes de droit civil, par ex. en matière de garde, de paiement, etc. Article 3 : Personnes mineures - personnes mariées 3.1. La Banque considère que les parents d enfants mineurs exercent tous deux, individuellement, le droit de gestion des biens de leurs enfants mineurs. 3.2. En ce qui concerne les avoirs ou les comptes ouverts au nom des deux époux, chacun de ceux-ci, agissant seul quel que soit le régime matrimonial, peut poser tous les actes d administration et de disposition, sauf convention écrite contraire. Article 4 : Comptes 4.1. Comptes courants Le compte courant permet au client d effectuer des opérations de débit et de crédit en fonction des services fournis par la Banque. La Banque se réserve le droit de clôturer le compte si, pendant une période de 180 jours calendrier après l ouverture, aucune transaction n a été enregistrée.

Dans le cas de comptes tenus en devises, chaque opération de crédit ou débit sera effectuée dans la devise du compte à vue qui y est lié, sauf demande expresse du client. Les opérations de change ainsi que les frais éventuels liés à ces opérations sont mentionnés dans le «tarifaire» disponible sur simple demande à nos guichets. 4.2. Comptes collectifs Sous réserve de l article 3.2, les avoirs et les comptes déposés au nom de titulaires multiples ne peuvent être utilisés que moyennant la signature de tous les cotitulaires, sauf convention contraire ou procuration. Tous les cotitulaires d un compte ou d avoirs, époux ou non, sont tenus de manière solidaire et indivisible à l égard de la Banque du remboursement du solde débiteur éventuel de ce compte, ainsi que des frais dus pour la garde de l avoir, même si ce solde débiteur ou ces frais découlent de l intervention d un mandataire ou d un représentant légal. Article 5 : Procurations 5.1. Le titulaire d un service bancaire peut accorder une procuration à des tiers. Pour ce faire, il complète et signe un document de procuration de la Banque, qui est disponible dans toutes les agences de la Banque. La Banque se réserve le droit de ne pas tenir compte de procurations qui ne sont pas rédigées sur des documents de la Banque. Elle ne peut pas être tenue responsable des suites qui pourraient découler de l utilisation d une procuration confuse ou incomplète ou de sa révocation. 5.2. Une procuration peut faire l'objet d'une révocation. La procuration émise par plusieurs titulaires peut être révoquée par chaque cotitulaire agissant séparément. Cette révocation est censée avoir été effectuée valablement à l égard de tous les titulaires. Une procuration prend également fin lorsque la Banque a connaissance du décès du mandant ou du mandataire, ou encore d une autre cause légale d expiration de la procuration. 5.3. La Banque met tout en oeuvre pour tenir compte le plus rapidement possible de la révocation. Nonobstant l application des accords particuliers en matière de banque électronique, la Banque n en est responsable qu après que sont écoulés deux jours ouvrables bancaires après réception du message. 5.4. Lorsque plusieurs mandataires sont nommés, ils peuvent agir tous séparément, sauf mention contraire figurant sur le document de procuration. En cas d ajout d un nouveau mandataire, les mandats déjà accordés restent en vigueur, sauf révocation expresse. La procuration est personnelle et non cessible. 5.5. Les présentent dispositions s appliquent au mandataire. 5.6. Le titulaire d un service bancaire et son mandataire sont responsables à titre solidaire et indivisible des soldes débiteurs irréguliers qui résulteraient de l intervention du mandataire. Article 6 : Secret bancaire Conformément aux usages bancaires en vigueur, la Banque ne communique aux tiers (et notamment aux pouvoirs publics, au conjoint) aucune information relative à ses opérations avec un client, sauf si elle dispose de son autorisation expresse, si elle y est légalement tenue, ou si un intérêt légal existe, sans préjudice des dispositions de l article 7. Article 7 : Traitement des données 7.1. Les clients donnent à la Banque l autorisation de traiter toutes les données relatives à leur personne, leurs produits, services et opérations, à toutes fins légitimes. 7.2. Sauf opposition, cette autorisation implique que la Banque peut traiter les données relatives aux clients et les produits et services qu ils utilisent à des fins de prospection et de promotion de tous les services et produits qu une institution financière peut offrir, y compris des produits et services d assurances. 7.3. L autorisation des clients implique également que la Banque est autorisée, dans certains cas, à communiquer à des tiers ayant un intérêt légitime, les engagements contractés et la manière dont ceux-ci ont ou n ont pas été respectés. 7.4. Conformément aux dispositions légales, chaque client peut demander à consulter ses données personnelles auprès de son agence bancaire et les faire corriger le cas échéant. Article 8 : Utilisation de formulaires et instructions données à la Banque 8.1. Les ordres de paiement et de virement s effectuent principalement sur la base de numéros de compte ou de numéros de domiciliation. Le client doit mentionner ces numéros de manière claire et complète. Les numéros de compte domestiques doivent être donnés en douze chiffres selon la structure normalisée xxx-xxxxxxx-xx ou selon le structure IBAN BExx xxxx xxxx xxxx. 8.2. Les ordres de virement seront transmis sur les formulaires mis à disposition par la Banque ou via les canaux et moyens de communication acceptés par la banque ; ils porteront les informations nécessaires. La Banque se réserve le droit de refuser tout ordre de virement rédigé ou transmis d une autre manière. 8.3. La Banque peut exécuter des ordres de paiement transmis par téléphone, par fax, par courrier électronique, par télex ou par télégramme. Elle se réserve le droit de différer l exécution de ces instructions jusqu à réception d une confirmation écrite et signée. Elle peut également exiger la confirmation écrite ultérieure d instructions exécutées immédiatement. Si, pour l une ou l autre raison, la Banque ne peut ou ne veut pas exécuter un tel ordre, elle en informera le donneur d ordre, dans la mesure du possible, et dans les délais les plus brefs. En ce qui concerne ces instructions, la Banque décline toute responsabilité relative aux éventuels dommages

causés en cas de tromperie, d incapacité, de fautes, d erreurs ou de retards lorsque l ordre est donné. Puisque de tels ordres pourraient contenir des imprécisions et donc causer des problèmes de preuve, la Banque décline toute responsabilité relative à leur exécution, sauf preuve de faute lourde ou intentionnelle dans son chef. 8.4. La Banque n est pas tenue de vérifier l exactitude des données mentionnées dans l ordre, ni de vérifier la correspondance entre l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire du virement, d une part, et les numéros des comptes mentionnés, d autre part. 8.5. Lors de l exécution des ordres du client et d autres conventions conclues avec ce dernier, la Banque peut avoir recours aux services de tiers, ainsi que remettre à la garde de tiers des biens, titres ou valeurs mobilières du client au nom de la Banque. Dans le choix de ces tiers, la Banque fera preuve de toute la prudence requise. La Banque n est pas responsable des déficiences de ces tiers, à moins que la Banque n ait été imprudente dans le choix de ceux-ci. 8.6. Le client s engage à conserver soigneusement et à garder secrets les formulaires, supports d information et codes d accès qui sont mis à sa disposition. Sauf dispositions légales contraires, il est responsable des éventuelles conséquences en cas de vol, de perte ou d abus des documents, supports et connexions informatiques avec la banque, ainsi que de la négligence dans la conservation ou de l abus du code d accès. 8.7. La Banque peut refuser d exécuter un paiement si la situation du compte ne le permet pas. Si la Banque l estime nécessaire, elle peut, dans l intérêt du client, exécuter certains ordres malgré l absence de provision. Le découvert ainsi provoqué ne permet toutefois pas au client de se prévaloir d un quelconque droit acquis à un crédit ultérieur. 8.8. Sauf opposition expresse du bénéficiaire ou du client, la Banque se réserve le droit, soit de verser le montant à transférer sur un compte que le bénéficiaire détient dans ses livres, soit de créditer le compte d un client chez elle, si elle reçoit l instruction de créditer le compte du client auprès d une autre institution financière. Article 9 : Correspondance - extraits de compte - bordereaux 9.1. La correspondance est adressée, à ses frais, au domicile du client ou à l adresse qu il aura indiquée. Cette adresse peut être modifiée à la demande expresse et écrite du client. La correspondance sera valablement adressée à la dernière adresse mentionnée. La Banque n est pas responsable d éventuels dommages dus au fait que le client a négligé de communiquer son changement d adresse ou de le faire en temps utile. 9.2. Tout envoi s effectue aux risques du client. La Banque pourra valablement justifier de l envoi de correspondance au client par la présentation d une copie du document. Cette copie peut prendre une autre forme que l original, si elle résulte d un enregistrement sur un support informatique. 9.3. La Banque n est pas tenue de conserver la correspondance non délivrée. 9.4. Le client est tenu de vérifier immédiatement les extraits de compte, bordereaux, confirmations et autres justificatifs qui lui sont adressés, remis ou mis à sa disposition par la Banque. En outre, le client vérifiera si les ordres qu il a exécutés ou fait exécuter en son nom par la Banque ont été ou non exécutés complètement. Article 10 : Crédit sauf bonne fin Tout crédit de valeurs dont la Banque doit encore percevoir la contre-valeur s effectue sous réserve de la réception en bonne et due forme et en temps opportun de cette contre-valeur par la Banque. Faute de quoi la Banque est autorisée à extourner le crédit, et de porter à charge du client tous les frais éventuels liés à une telle opération. Article 11 : Réception, envoi et enlèvement de valeurs et de documents 11.1. L envoi, la mise à disposition et le retrait de sommes d argent, de chèques, de valeurs et de documents ou d autres supports s effectue aux frais et risques du client. 11.2. Le client est invité à ne pas déposer de valeurs ou de documents dans les boîtes postales ordinaires des agences de banque. Tout dépôt dans la boîte aux lettres de la Banque s effectue aux risques du client. 11.3. La livraison ou l enlèvement au domicile du client s effectue également à ses risques et à ses frais. Article 12 : Unicité de compte et compensation 12.1. Quelles que soient leur nature juridique et les modalités convenues, et sous réserve de dispositions contraires, tous les comptes sur lesquels sont comptabilisées les opérations du client constituent des éléments d un compte unique. Par conséquent, la Banque est autorisée à effectuer à tout moment les opérations comptables nécessaires en vue de fusionner tous les soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes (courants ou épargne), en euros ou en devises, en un seul solde, quelle que soit la devise des différents comptes. 12.2. Dans la mesure où les comptes ouverts au nom du client constituent néanmoins des entités distinctes, la Banque a le droit de compenser les soldes de ces comptes, indépendamment de la devise des différents comptes. Elle peut effectuer à tout moment les transferts requis pour apurer le solde débiteur d un autre compte. 12.3. Lorsque le traitement des différents comptes en tant qu éléments comptables d un compte unique ou les virements d un compte vers un autre exigent une conversion de devises, celle-ci s effectuera sur la base du cours de change du jour.

Article 13 : Codébiteurs et garants Les soldes débiteurs en comptes courants pourront être apurés de plein droit par les soldes créditeurs inscrits au nom de personnes qui sont tenues, tant conjointement qu individuellement, de la même dette à l égard de la Banque, que ce soit à titre principal ou accessoire, comme dans le cas de cautions, d aval ou d autres garanties. La Banque est autorisée à effectuer à tout moment tous les transferts nécessaires à cet effet. Article 14 : Gage général - nantissement de créances Tous les documents, effets, biens, valeurs et effets du client qui se trouvent aux mains de la Banque (ou aux mains de tiers pour compte de la Banque) sont de plein droit soumis à un gage indivisible et privilégié en garantie de tous les engagements actuels et futurs du client à l égard de la Banque, qui découleraient de la relation avec le client, que ce soit en principal, intérêts et accessoires. La Banque a le droit de conserver ces valeurs en portefeuille ou de les réaliser en apurement des dettes précitées du client. Article 15 : Opposition et blocage de comptes 15.1. Dans des cas exceptionnels, et à sa seule discrétion, la Banque est autorisée, sans y être tenue, à prendre en compte une opposition extrajudiciaire constituée entre ses mains sur les avoirs de ses clients. Elle peut rendre ces avoirs indisponibles pour une période limitée, afin de permettre à la partie faisant opposition d entreprendre les actions judiciaires qui conviennent. La Banque décline toute responsabilité quant à la prise de telles mesures, et ne saurait être considérée comme responsable quant à la notification à la partie soumise à opposition. 15.2. La Banque se réserve le droit de bloquer de sa propre initiative les avoirs de ses clients si les moyens juridiques à sa disposition ne peuvent être mis en oeuvre avec la célérité voulue. Elle peut également bloquer temporairement les comptes et avoirs d un client afin de faire face à ses obligations légales. Article 16 : Aucune obligation de protestation En ce qui concerne les effets que la Banque détient en tant que propriétaire, bénéficiaire, détenteur ou mandataire à l encaissement, celle-ci n est pas tenue de faire établir un protêt de non-acceptation ou de non-paiement, ni d en donner connaissance, ni de respecter les délais légaux en la matière. Article 17 : Listes de signatures et formulaires de la banque Les documents qui contiennent des engagements dans le chef de la Banque doivent porter la signature des personnes qui peuvent valablement l engager en vertu des statuts ou de pouvoirs de la Banque. Article 18 : Plaintes et litiges, erreurs 18.1. Sous réserve des opérations soumises à de courts délais légaux ou contractuels déterminés, toutes les plaintes ou remarques relatives à une opération exécutée par la Banque doivent lui être communiquées par écrit dans les délais les plus brefs. Dans la mesure où le client informe la Banque en temps utile, et s il est encore possible de rectifier l inexactitude ou la lacune, la Banque rectifiera l erreur ou la faute qu elle a commise, nonobstant ce qui est prévu aux articles 19 et 26. La Banque se réserve le droit de ne pas donner suite à des plaintes qui lui seraient communiquées plus d un an après les faits sur lesquels elles portent. 18.2. La Banque peut rectifier des erreurs ou fautes, quelle qu en soit la nature, sans instruction de son client. Si le compte présente un solde débiteur à ce moment, il donnera lieu aux intérêts débiteurs mentionnés à l article 22 des présentes conditions générales des opérations bancaires, à moins que l erreur ne soit imputable à la faute de la Banque. Pour toute information complémentaire ou plainte éventuelle, notre Direction est à votre disposition au 02/221.04.82 ou par courrier à l'adresse suivante: Rue Royale 168, 1000 Bruxelles. Article 19 : Force majeure La Banque apportera toujours ses meilleurs soins à une exécution correcte de tous les ordres qui lui sont confiés. En l occurrence, elle tiendra compte, au mieux, des intérêts du client, étant entendu qu elle n est pas tenue d utiliser à cet effet d informations non publiées, mais qui lui sont connues, et notamment des informations susceptibles d influencer les cours. La Banque ne saurait être considérée comme responsable du préjudice direct ou indirects éventuellement occasionné par une désorganisation partielle ou totale de ses services qui serait due à un cas de force majeure. Sont notamment considérés comme cas de force majeure : les conflits internationaux, la guerre, les émeutes, le terrorisme, les grèves, même celles de son propre personnel, le lock-out, les attaques et effractions dans les bâtiments, les coffres, les transports de fonds ou les réseaux informatiques ; les interruptions de courant électrique, de liaisons téléphoniques et autres, ainsi que la mise hors service du réseau informatique ; les erreurs ou une interruption d activité de la Poste ; les mesures prises par les autorités belges ou étrangères, et notamment les autorités de contrôle ; les cas d incendie, d inondation, de tremblement de terre, de tempête et autres catastrophes naturelles ou nucléaires ; le non-respect par des tiers de leurs obligations à l égard de la Banque pour des raisons indépendantes de leur volonté. S il se produit un cas de force majeure, la Banque prendra toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d elle en vue d en limiter les éventuelles conséquences négatives.

Article 20 : Conditions débitrices et remboursement partiel 20.1. En l absence de conventions particulières, tout solde débiteur en compte : doit être apuré immédiatement et sans mise en demeure. Le fait que la Banque ne procède pas, ou pas immédiatement, à la récupération de sa créance n entraîne, dans le chef du client, aucun droit acquis à obtenir un crédit ; donne lieu, de plein droit, à l imputation d intérêts au tarif que la Banque applique aux soldes débiteurs irréguliers. Ce tarif est publié notamment dans la liste des tarifs qui est disponible dans toutes les agences de la Banque. 20.2. Quelle que soit leur origine, et qu ils interviennent pendant ou après une éventuelle procédure, les remboursements partiels de soldes débiteurs exigibles sont d abord imputés aux frais et intérêts liés aux soldes débiteurs concernés, puis sur le capital. Article 21 : Résiliation de la relation de clientèle par la Banque 21.1. Sous réserve des dispositions en matière d octroi de crédit, la Banque est en droit de mettre fin, à tout moment, à sa relation avec un client moyennant un délai de préavis raisonnable. Une lettre de dénonciation est toujours censée avoir été reçue dès lors que la Banque l a envoyée à la dernière adresse de résidence, de correspondance ou de domiciliation (en cas de domiciliation de la correspondance à la banque ou à une boîte postale bancaire) connue. 21.2. La Banque et le client se réservent toutefois le droit de mettre fin immédiatement à la relation avec l autre partie, sans préavis : lorsque la confiance dans l autre partie a été gravement ébranlée (par ex. si la Banque constate des transactions ou des opérations dans le chef du client qui ne correspondent pas aux prescriptions légales ou déontologiques). en cas de défaillance grave de l autre partie. La Banque se réserve, en outre, le droit de mettre fin immédiatement à la relation avec le client, sans préavis, lorsque le client néglige de satisfaire à son devoir d identification conformément à l article 2 ci-dessus. 21.3. Lorsque la Banque met un terme à la relation, l éventuel solde débiteur ainsi que les autres dettes ou engagements de leur ancien client deviennent immédiatement exigibles de plein droit, sans aucune mise en demeure. Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires supportés par la Banque pour leur recouvrement seront à la charge du client. La Banque a le droit de facturer à son client la commission et les frais de clôture en vigueur à ce moment. Après expiration de la relation contractuelle avec le client, les conditions débitrices et les majorations convenues restent applicables. Faute de convention spéciale en la matière, le taux d intérêt débiteur dû est celui dont il est question à l article 20. Les commissions payées par le client couvrant une période en cours ne sont pas remboursées ni en tout ni au prorata. 21.3. Les avoirs du client seront tenus à sa disposition après déduction des dettes. S il ne prélève pas ce montant, la Banque aura le droit de lui transférer cette somme de la manière qu elle estimera la plus adéquate, et ce après déduction des frais éventuellement encourus. 21.4. Sans préjudice du droit stipulé à l article 12 des présentes conditions générales des opérations bancaires, si le client a contracté des engagements en devises, la Banque pourra convertir le solde dû en EUR à tout moment, sans avertissement préalable. Cette conversion n entraîne pas novation et s effectue au cours du jour. Après cette conversion, le client ne pourra plus s acquitter de ses dettes qu en euros. Le solde débiteur constaté en euros se verra appliquer le taux débiteur prévu à l article 20. Article 22 : Tarifs, intérêts débiteurs et créditeurs et sommes dues 22.1. Les prix, les intérêts débiteurs et créditeurs et les frais sont communiqués au client dans un prospectus disponible à l agence ou par le biais des extraits de compte, d une simple lettre ou par tout autre moyen approprié. 22.2. La Banque débitera ou créditera le compte du client des intérêts courus aux moments qu elle déterminera, mais au moins une fois par an. 22.3. Tous les frais légaux résultant de la relation avec le client et supportés par la Banque sont à charge du client, comme le sont également : les frais d encaissement d effets ou de valeurs, les frais de change, les frais de paiements étrangers, etc. ; les frais judiciaires et extrajudiciaires résultant du recouvrement de créances ainsi que de la reconnaissance et de la sauvegarde des droits de la Banque ; les coûts de saisie entre les mains de tiers, d opposition ou de recherches justifiées requises par une autorité compétente les frais de consultance, de recherche en archives, de remise de copies, les frais de port, de télégrammes, de téléphone, d assurances, les honoraires, les commissions ; les frais administratifs liés à l exercice du droit d accès aux données personnelles du client ; les frais liés à la constitution des garanties et à leur opposabilité ; les frais administratifs dus au transfert de créances communiqué par un tiers à la Banque à propos d avoirs d un de ses clients. Les frais sont analogues aux frais de saisie ; les frais de dossier dans le cadre du traitement de dossiers de succession ; les impôts tels que les droits de timbre, d enregistrement, le précompte mobilier, etc.

22.4. La Banque a le droit, moyennant notification préalable et sous réserve de dispositions contraires dans les conventions conclues avec les clients, et compte tenu de la hausse des coûts et de l évolution du marché, d adapter les prix des biens et services qu elle fournit ainsi que les taux d intérêt débiteurs et créditeurs, et ce à la première échéance suivante, ou, à défaut, lors de la première imputation suivante. Le client est censé accepter la modification du prix s il continue de faire usage du produit ou du service ou encore s il n a pas, dans le mois suivant la notification, manifesté par écrit son intention expresse de renoncer au produit ou au service proposé. Pour les produits et services dont l adaptation de prix est soumise à l autorisation des autorités compétentes, cette augmentation ne pourra être accordée qu à partir du moment où cette autorisation aura été obtenue. Article 23 : Paiement des sommes exigibles Tous les paiements dus à la Banque sont portables ; ils doivent être effectués à l endroit et de la manière indiqués. Article 24 : Conservation de documents La banque n est pas tenue de conserver sa comptabilité, les justificatifs comptables et tous les autres documents pour une durée supérieure ou autrement que ne l impose la loi. En cas de demande de documents, de quelque nature que ce soit, la Banque a le droit de facturer au client des frais de recherche. Article 25 : Preuve 25.1. La Banque peut fournir à ses clients et aux tiers la preuve de toutes les opérations en présentant soit des documents originaux, soit des copies obtenues par procédé photographique, microphotographique, magnétique, électronique ou optique, ainsi que des doubles. Ces supports d information sont censés avoir la même valeur de preuve que les pièces originales. A l égard de clients qui utilisent, dans la relation avec la Banque, des instruments de traitement électronique de l information ou des techniques analogues, la preuve pourra être apportée à l aide du support d information qui résulte du traitement. 25.2. L exécution des instructions données à la Banque sera prouvée à suffisance par la mention de l opération sur l extrait de compte du client. Aucune autre preuve ne devra être fournie. 25.3. La constatation authentique de la créance exigible n est pas requise. La présentation d un extrait de compte certifié conforme et véritable par la Banque ou de tout autre écrit suffira, tant à l égard des titulaires de comptes qu à l égard de tiers. Cet extrait de compte servira également de preuve de créances certaines, établies et exigibles. 25.4. Sous réserve d une preuve contraire apportée par le client, un extrait certifié conforme par la Banque émanant de son administration aura valeur de preuve. Article 26 : Prescription Toute créance à l égard de la banque sera prescrite après un délai de cinq ans, sauf dans le cas de délais de prescriptions légaux ou contractuels plus courts. Le délai de cinq ans court à dater du fait donnant naissance à la créance. Article 27 : Droit applicable et for Les droits et obligations des clients, des correspondants et de la Banque sont soumis au droit belge, sauf dérogation expressément convenue. Tous les litiges sont soumis à la compétence des tribunaux belges.