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Transcription:

Juin 2009 ANIL HABITAT ACTUALITE Faciliter le transfert de prêts pour favoriser la mobilité résidentielle Les propriétaires occupants sont relativement peu mobiles. Toutefois, au cours de la période 2002-2006, environ 300 000 d entre eux ont déménagé chaque année. La plupart près de 200 000 ont revendu le logement qu ils occupaient pour en acheter un nouveau. Il s agit en majorité d accédants à la propriété, dont le taux de mobilité est largement supérieur à celui des propriétaires n ayant pas (ou plus) d emprunt à rembourser. Une telle opération entraîne des frais importants : réalisation des diagnostics obligatoires pour la vente, droits de mutation, rémunération du notaire et éventuellement de l intermédiaire pour l acquisition, intérêts du crédit relais le cas échéant. A ces dépenses s ajoutent, pour les accédants à la propriété, des frais supplémentaires liés au financement de l opération. Le ménage doit en effet, en règle générale, rembourser par anticipation son prêt en cours et contracter un nouvel emprunt pour financer son acquisition. Aucun obstacle juridique ne s oppose, en principe, au transfert du prêt en cours de remboursement soit vers le financement de la nouvelle acquisition, soit au bénéfice du nouvel acquéreur du bien vendu, mais ce qui est une pratique courante dans certains pays, le Canada par exemple, est très rare en France. Pourtant, l économie pour l accédant peut être substantielle. La présente étude analyse l intérêt économique de ces transferts et les conditions juridiques dans lesquelles ils peuvent s effectuer, en fonction notamment du type de garantie utilisé, hypothèque ou caution. L intérêt du transfert de prêt pour le ménage mobile L intérêt du transfert de prêt s apprécie en fonction de deux éléments : d une part l économie des frais liés au remboursement anticipé du prêt en cours et à la souscription d un nouveau prêt et d autre part, la différence entre les conditions du prêt d origine et celles proposées pour le nouveau prêt. Sur ce deuxième élément, les intérêts du prêteur et de l emprunteur sont directement antagonistes. ANIL HABITAT ACTUALITE 1

Conserver les conditions du prêt initial? Le taux Le transfert de prêt permet à l emprunteur de continuer à bénéficier des conditions initiales : il est donc avantageux pour lui, dans le cas de prêt à taux fixes, si le taux d intérêt du moment est supérieur au taux du prêt initial. Mais dans de telles circonstances, le prêteur sera peu enclin à accepter ce transfert puisqu il est plus rémunérateur pour lui d exiger le remboursement du prêt initial et d accorder un nouveau prêt à un taux plus élevé, en percevant, dans les cas où elle est licite, l indemnité de remboursement anticipé. L assurance décès invalidité Un autre avantage du transfert du prêt initial sur le financement de la nouvelle acquisition tient à ce qu il permet de continuer de bénéficier des assurances initialement souscrites. S il contracte un nouvel emprunt, il doit au contraire souscrire une nouvelle assurance décès-invalidité, et pour cela faire la preuve qu il satisfait aux critères d éligibilité, ce qui peut poser problème si sa santé s est dégradée. En outre, le simple fait qu il ait vieilli de quelques années peut avoir pour conséquence une augmentation de la prime ou même l impossibilité de s assurer. Les coûts liés au remboursement du prêt initial et à la souscription d un prêt pour le nouveau logement Le remboursement par anticipation du prêt en cours et la souscription d un nouvel emprunt d un montant égal au capital restant dû pour financer la nouvelle acquisition entraînent les dépenses suivantes : - indemnité de remboursement anticipé (IRA) du prêt en cours ; - frais de mainlevée, si l emprunt était garanti par une hypothèque ; - coût de la garantie, hypothèque ou caution du nouveau prêt ; - frais de mise en place (ou frais de dossier) du nouveau prêt. Pour les contrats conclus depuis le 31 juin 1999, l emprunteur est toutefois exempté d IRA dans les cas suivants : - changement de son lieu d activité professionnelle ou de celui de son conjoint ; - décès de l emprunteur ou de son conjoint ; - cessation forcée d activité de l emprunteur ou de son conjoint. Habituellement les prêts à taux révisable ne prévoient pas d IRA ou n en prévoient une que pour les premières années de remboursement, de façon à éviter que le particulier ne l utilise comme un prêt relais et pour amortir les frais de commercialisation et de mise en place du prêt. En tout état de cause, le montant de l IRA et des frais de dossier du nouveau prêt peuvent faire l objet d une négociation avec l établissement prêteur. Exemple : montant des frais pour un prêt d un montant initial de 120 000 au taux fixe de 5 %, capital restant dû de 100 000 IRA (3 % du CRD dans la limite de 6 mois d intérêts) : 2 500 Frais de mainlevée : 900 Coût de la garantie du nouveau prêt : 800 si privilège de prêteur de deniers (un peu moins pour une caution) Frais de dossier : 300 Coût total : 4 500 si IRA, 2 000 sans IRA. Ces coûts sont diminués des frais de mainlevée, si le prêt initial était cautionné. Le transfert de prêt permet de faire l économie de l indemnité de remboursement anticipé et, selon les cas, de tout ou partie des coûts de garantie. Deux cas doivent être étudiés, le transfert du prêt au financement d un nouveau bien par l emprunteur initial et le transfert du prêt au nouvel acquéreur du bien financé. S y ajoute l hypothèse du transfert de la garantie sur un nouveau prêt. ANIL HABITAT ACTUALITE 2

Le transfert du prêt pour le financement de l achat d un nouveau bien Plutôt que de rembourser par anticipation le prêt en cours et d en contracter un nouveau, l accédant mobile pourrait envisager de l affecter au financement de la nouvelle acquisition. Une telle hypothèse, où l emprunteur reste le même et où seul l objet du prêt change, est compatible avec l approche française du crédit qui est plus personnelle que réelle, ce qui se traduit par le fait que les établissements de crédit s intéressent plus à la solvabilité de l emprunteur qu à la valeur du gage. Les conditions du transfert s apprécient en fonction de deux éléments : d une part le transfert du contrat de prêt en lui-même, et d autre part le transfert des garanties accessoires prises au moment de la signature du contrat. Le transfert du contrat de prêt Le contrat de prêt comporte obligatoirement la mention de l objet du prêt (code le la consommation L312-8), en l occurrence la nature de l opération (construction d une maison, achat d un logement neuf à un promoteur ou d un logement ancien, travaux) et l adresse du logement concerné. Dans le cas d un transfert du prêt au financement d une nouvelle acquisition l objet change : il est donc nécessaire d établir un avenant au contrat, ce qui suppose évidemment l accord des deux parties. Les contrats précisent d ailleurs que le prêt devra être soldé en cas de vente du logement. L emprunteur doit donc normalement, s il achète un nouveau logement, rembourser le prêt initial et en contracter un nouveau pour financer sa nouvelle acquisition. La possibilité du transfert a été prévue par la loi pour certains prêts réglementés : ainsi, en cas de mobilité résidentielle, l emprunteur ayant bénéficié d un prêt à 0 % peut l utiliser pour financer l acquisition de sa nouvelle résidence principale. Il ne s agit cependant pas là d un droit absolu : une FAQ juridique de la SGFGAS précise en effet que «L établissement prêteur du Nouveau Prêt à 0 % reste toutefois libre d apprécier le dossier de l emprunteur et la consistance du nouveau gage». En outre, les demandeurs se heurtent parfois à la réticence de l établissement prêteur, sans doute parce qu il s agit d une opération peu fréquente et jugée, de ce fait, complexe. Dans le cas, des prêts non réglementés, qui constituent l écrasante majorité de l encours des prêts à l accession, le prêteur dispose du pouvoir discrétionnaire de l accepter ou de le refuser, et cela même lorsque le contrat de prêt comporte une clause prévoyant l éventualité d un transfert. La clause en question est en effet rédigée de façon à laisser au prêteur toute latitude pour accepter ou refuser le transfert. Tout dépend donc de la capacité de négociation de l emprunteur et des arguments qu il peut présenter à l appui de sa demande. Le transfert de la garantie En tout état de cause, la question du transfert du prêt ne peut être détachée de celle de la garantie. La garantie initiale étant attachée au bien vendu, une nouvelle garantie, hypothèque ou caution, doit être mise en œuvre. S il est garanti par une caution, l opération devrait être très simple. La facilité de transfert devrait même constituer un avantage comparatif pour la caution. La garantie étant personnelle, l emprunteur à jour de ses remboursements devrait pouvoir l affecter à l achat d un nouveau bien. En vertu de la règle selon laquelle l accessoire suit le principal, le transfert du prêt devrait emporter transfert automatique de la caution. Tel n est pourtant pas le cas : l organisme de caution exige un réexamen du dossier, notamment de la situation financière de l emprunteur. L acte de caution indique en effet le montant du prêt, la personne et le bien pour lequel l organisme s engage. En outre, même s il n inscrit pas d hypothèque, il prend en compte la valeur du gage avant d accorder sa garantie ; en cas de sinistre, après avoir demandé au juge l inscription d une hypothèque judiciaire, il tentera de récupérer sa créance grâce à la vente du logement. De plus, l acte de caution peut reprendre la clause figurant dans le contrat de ANIL HABITAT ACTUALITE 3

prêt selon laquelle en cas de vente du bien objet du prêt garanti, le prêt doit être remboursé. Ces éléments seront mis en avant par la caution pour faire valoir que son accord doit être obtenu pour maintenir sa garantie à l occasion du transfert du prêt. Lorsque l établissement prêteur et l organisme de caution sont d accord, le transfert se fait aisément. Certains organismes de caution effectuent cette opération à titre gratuit, d autres facturent des frais qu ils justifient par la nécessité de réexaminer le dossier. L opération est donc peu coûteuse pour le ménage mobile. Le refus de la caution n est pas en soi un obstacle au transfert puisqu il est toujours possible de recourir à la garantie hypothécaire, mais l économie née du transfert se trouve réduite.. Si le prêt est garanti par une hypothèque Si l établissement prêteur accepte le transfert, et si le prêt initial est garanti par une hypothèque, l emprunteur doit normalement supporter le coût de la mainlevée, auquel s ajoutera le coût de la nouvelle garantie. L hypothèque est une sûreté réelle attachée au bien. Elle le suit «en quelques mains qu il passe» (code civil : art. 2393). Comme l acte de caution, elle constitue l accessoire du prêt. Mais un bien doit être vendu à l acquéreur libre de toute hypothèque. En cas de vente d un bien hypothéqué et d achat d un nouveau bien financé par un prêt hypothécaire, les actes suivants devront être réalisés : - la radiation de l inscription hypothécaire (ou mainlevée) réalisée par le conservateur des hypothèques matérialisant l extinction de l hypothèque sur le bien initial, - l affectation hypothécaire matérialisée par une inscription à la conservation des hypothèques sur le nouveau bien. Chacune de ces deux opérations a un coût lié à l intervention d un notaire et aux prélèvements du Trésor Public (droits et salaire du conservateur des hypothèques). Si le prêt initial est transféré, il est possible de procéder à une translation d hypothèque. Elle consiste dans le transfert de la sûreté hypothécaire grevant un bien sur un autre avec dégrèvement du premier bien et nouvelle inscription hypothécaire sur le second. Elle peut être réalisée en un seul acte notarié. Dans ce cas, la mainlevée de l inscription hypothécaire prise sur le bien initial est consentie sous la condition suspensive de l effectivité de l inscription de la nouvelle sûreté au rang prévu sur le nouveau bien. Les frais qui en résultent sont moins élevés que ceux liés à la mainlevée de l hypothèque suivie d une nouvelle inscription hypothécaire en cas de remboursement du prêt initial avec souscription d un nouvel emprunt pour l achat du nouveau bien. L économie correspond approximativement au coût de la mainlevée, soit environ 1 000 pour un prêt de 150 000 et 1 700 pour un prêt de 300 000 ). Le transfert du prêt à l acquéreur Dans certains pays, le fait pour le vendeur de transférer à son acquéreur le prêt en cours d amortissement qu il avait initialement contracté pour financer l acquisition du bien qu il vend est de pratique courante. Ce type de transfert semble rarissime en France. Bien que relevant d une approche plus réelle que personnelle du crédit, cette possibilité ne doit pas être écartée. Aucun obstacle juridique ne l interdit. Une telle opération est avantageuse pour l acheteur lorsque les conditions d emprunt du moment sont moins bonnes que les conditions initiales, en clair si les taux d intérêt ont augmenté. Elle peut surtout générer une économie de coût «frictionnel» si la garantie hypothécaire initiale peut être transférée sans frais, ou à moindre coût à l acheteur. Le transfert du contrat de prêt L offre de prêt doit en principe faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne (code de la consommation : art. L.312-8). En pratique, il semble toutefois que ANIL HABITAT ACTUALITE 4

cette obligation soit rarement respectée, et que, lorsqu elle l est, les conditions soient définies de façon peu précise, de sorte que la décision d accepter ou non le transfert reste finalement à la discrétion de l établissement prêteur. Notons par ailleurs que certaines réglementations spécifiques l interdisent : c est notamment le cas pour le prêt à 0 %. La garantie L accord éventuel de la banque n interviendra qu une fois réglée la question des garanties. La caution, garantie personnelle, ne peut évidemment pas être transférée à un nouvel emprunteur, lequel devra supporter le coût de la nouvelle garantie, qu il s agisse d une caution ou d une hypothèque. En revanche, le transfert de la garantie hypothécaire est possible à un coût relativement faible. La garantie hypothécaire Il y a novation en cas de substitution de débiteur. Elle est possible sans l accord du premier débiteur (code civil : art. 1274). Or la novation est un mode d extinction de l hypothèque. Lorsque la novation s opère par substitution d un nouveau débiteur, le principe est que l hypothèque prise initialement sur la créance ne peut passer sur les biens du nouveau débiteur (code civil : art. 1279 al.1). Néanmoins, la rédaction d un «acte de réserve» par le créancier permet de réaliser le transfert à un coût global bien moindre que celui qui résulterait de la mainlevée de l hypothèque initiale et d une nouvelle inscription. Le législateur a souhaité pallier les conséquences de la novation (à savoir l extinction des garanties du fait du changement de débiteur) en rattachant l hypothèque au prêt transféré par la seule rédaction d un «acte de réserve» (code civil : art. 1279 al.2). La rédaction de l acte de réserve suppose un accord entre le nouveau débiteur (acheteur de l immeuble hypothéqué qui reprend le crédit en cours consenti initialement au vendeur) et le créancier (prêteur). Ce dernier peut refuser le transfert de prêt, notamment si l acquéreur semble moins en mesure de régler les échéances ou si les conditions du marché ont évolué. Même à taux inchangé, le prêteur a intérêt à exiger le remboursement du prêt en cours, surtout s il donne lieu à versement d une indemnité de remboursement anticipé, et à en proposer un nouveau à l acquéreur : outre que le nouveau prêt entraîne un nouveau contrat d assurance décès invalidité qui, s il s agit d une assurance de groupe, génère un profit pour le prêteur, le mode de rémunération des agents commerciaux, souvent fonction des nouveaux contrats de prêt signés, ne les incite pas à accepter le transfert. Le transfert de prêt à l acquéreur avec acte de réserve génère une économie pour le vendeur, qui n a pas à s acquitter de frais de mainlevée hypothécaire ni à payer d indemnité de remboursement anticipé, et pour le nouvel emprunteur, qui est exonéré de frais de prise de garantie hypothécaire et de frais d actes notariés. Prévoir le transfert lors de la première souscription du prêt Comment faire évoluer la pratique de sorte que le transfert, qui ne lèse personne et peut être avantageux pour les emprunteurs, soit pratiqué de façon plus courante? Rien ne s oppose donc, sur le plan juridique, à de tels transferts. Faute d être pratiquées, les possibilités existantes sont soit jugées trop complexes par les établissements prêteurs, soit même ignorées. Force est en effet de constater que l acte de réserve et la translation d hypothèque sont peu usités, alors qu ils permettent une économie substantielle du fait de l exonération de frais de mainlevée et d inscription hypothécaire. Mais le véritable obstacle réside dans le fait que la décision dépend du pouvoir discrétionnaire de l établissement de crédit. En pratique, l emprunteur averti qui souhaite un transfert doit négocier avec le prêteur, et sa demande n a de chance d aboutir que si ce dernier tient à conserver sa clientèle. ANIL HABITAT ACTUALITE 5

CONCLUSION Le transfert sur un nouveau bien, une pratique susceptible d être développée? Encourager l accession sans nuire à la mobilité des ménages suppose d éliminer tout ce qui vient faire obstacle ou rendre coûteux le fait de vendre un logement pour en acheter un autre. Faciliter le transfert de prêt va dans ce sens. Utiliser le transfert pour financer une nouvelle acquisition répond bien à l approche française du crédit. Cette opération devrait être d autant plus aisée que la garantie est une caution, ce qui est le cas dans plus de la moitié des opérations. L information des emprunteurs est sans aucun doute un préalable indispensable. L éventualité de la revente et de l achat d un nouveau logement, en cas de mobilité, devrait être évoquée systématiquement lors de la mise au point du plan de financement. L emprunteur pourrait alors demander qu une clause prévoyant l éventualité d un transfert du prêt et en précisant les conditions soit incluse dans le contrat. Il aurait ainsi la possibilité de faire jouer cette clause, en cas de besoin, sans que le prêteur puisse s y opposer si les conditions prévues sont satisfaites et si la durée ou le montant du prêt ne sont pas augmentés. Une telle clause ne peut toutefois être réellement efficace que si elle formule de façon précise les conditions du transfert, le prêteur s obligeant à le mettre en œuvre si ces conditions sont remplies. Ce n est pas le cas dans les clauses de ce type figurant habituellement dans les contrats de prêt, qui n engagent guère le prêteur en raison de leur manque de précision. Quelle pourrait être la teneur de cette clause? Il semble qu il suffirait au prêteur d exiger, pour ne pas accroître le risque qu il supporte, que la valeur de la nouvelle acquisition soit au moins égale au montant du capital restant dû. Il ne s agit pas là d une véritable réforme, mais plutôt d une adaptation des pratiques à l évolution des modes de vie qui pourrait d ailleurs constituer un argument concurrentiel pour les établissements prêteurs. Nos remerciements à Me Patrick Wallut, notaire, et à Alain Siegrist de la compagnie européenne de garantie, pour leurs avis. Pour autant cette analyse ne les engage pas. Date de publication : 23 juin 2009 N ISNN : 09996-4304 Directeur de la publication : Bernard Vorms Comité de rédaction : Isabelle Couëtoux du Tertre, Marie Armenak, Jean Bosvieux, Lilas Bousseksou, Béatrice Herbert, Nicole Maury, Sylvie Merlin, Antonin Ollivier, Sandrine Zerbib ANIL HABITAT ACTUALITE 6