CONVENTION DE COURTAGE



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Transcription:

CONVENTION DE COURTAGE Entre : La société CNA Insurance Company Ltd, succursale belge (RCB 667.530), sise 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA n 1075 représentée par son Responsable en Belgique, Monsieur Dominique Depondt, dûment habilité aux fins des présentes ci-après «CNA» ou «la Compagnie» D une part Et : La société [Nom, immatriculation et siège du courtier], Immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurance de la CBFA sous le numéro [Numéro] représentée par M,, dûment habilité(e) aux fins des présentes ci-après «le Courtier» D autre part IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : CNA déclare être agréé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1075 Le Courtier souhaite entrer en relations d affaires avec CNA dans l exercice de son activité de courtier d assurances. Le présent Contrat est destiné à régir les relations entre CNA et le Courtier. CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 1

1. Relations entre les parties 1.1. Sauf lorsqu il en est disposé autrement dans le présent Contrat, le Courtier agit en qualité de mandataire de ses Clients pour les besoins de la souscription de contrats d assurance, à moins que CNA ait accordé au Courtier un mandat d émission, auquel cas les rôles, obligations et responsabilités du Courtier seront définis dans un Contrat d Emission par Délégation. Dans la mesure où les termes du présent Contrat d une part, et d un quelconque Contrat d Emission par Délégation d autre part, seraient en contradiction, ceux du Contrat d Emission par Délégation prévaudraient. 1.2. Les Clients du Courtier resteront sa propre clientèle. CNA s abstiendra de solliciter ces Clients directement ou volontairement dans le cadre des polices d assurance émises par CNA pendant la durée du présent Contrat et pendant une durée de deux ans après son terme. Cet engagement ne s applique toutefois pas à d éventuelles polices d assurances qui seraient émises par CNA dans le cas où le Courtier aurait été mandataire de CNA aux termes d une délégation d émission. 1.3. Le mandat donné par CNA au Courtier est limité à l exécution des missions dévolues au Courtier aux articles 7.3, 7.4 et 8.1 (sous réserve de l application de l article 8.2, 8.4 et 8.5 des présentes). 1.4. Le Courtier n a pas qualité pour accepter ou modifier un quelconque contrat d assurance, négocier ou transiger sur une quelconque réclamation ou modifier un quelconque document au nom ou pour le compte de CNA, ou pour engager CNA de quelque manière que ce soit. 2. Conformité 2.1. Les services fournis par le Courtier à ses Clients et les activités exercées pour le compte de CNA sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables à l intermédiation en assurance. Le Courtier veillera, dans le cadre de son activité, à respecter à tout moment les termes de l ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 2.2. Le Courtier maintiendra par ailleurs en vigueur tous dispositifs de contrôle interne, procédures, registres et systèmes de nature à garantir cette conformité. 2.3. Sous réserve des articles 2.1 et 2.2. ci-dessus : 2.3.1. Le Courtier se conformera à toutes exigences légales et réglementaires au regard de la communication à ses Clients de tous honoraires, commissions ou autres revenus de toute nature qui seraient perçus par le Courtier du fait de la présentation, du placement, de la négociation, de la conclusion, de la gestion ou de l exécution de tout contrat d assurance ou du fait de toute gestion de réclamation en relation avec des sinistres qui seraient régis par de tels contrats. 2.3.2. Le Courtier n émettra et n approuvera aucune promotion financière relative aux produits d assurance de CNA sans l accord écrit préalable de CNA. 2

2.3.3. En tant que de besoin, le Courtier ne traitera qu avec des tiers euxmêmes légalement et réglementairement autorisés à exercer une activité d intermédiation en assurance. 2.3.4. Le Courtier s abstiendra de toute activité qui impliquerait la violation d une sanction ou autre restriction imposée par les Nations-Unies ou une organisation internationale ou par toute autorité gouvernementale ayant autorité sur le Courtier, ses Clients ou sur CNA. 2.3.6. Le Courtier informera promptement CNA s il était informé de toute violation par le Courtier des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou d une sanction au sens de l article 2.3.4., ou de toutes circonstances qui rendraient probable une telle violation dans un avenir prévisible. 2.3.7. Le Courtier informera promptement CNA de tout changement statutaire qui l affecterait, en ce compris tout changement de sa situation au regard du Registre des Intermédiaires en Assurance. 3. Commissions 3.1. Sauf dans les cas où le Courtier serait rémunéré par son Client, CNA paiera au Courtier une commission pour des contrats d assurances placés par le Courtier, pour le compte de ses Clients, auprès de CNA, et dont le Courtier sera directement à l origine de la conclusion, ainsi que pour les reconductions de tels contrats, à un montant et dans des conditions fixés en Annexe 1, aussi longtemps que le Courtier conservera un contrôle de ces activités d assurance. 3.2. Les commissions seront calculées d un commun accord en fonction du risque considéré. Sauf meilleur accord des parties, elles seront calculées dans les conditions fixées en Annexe. 3.3. Les commissions seront dues au Courtier uniquement au titre de primes reçues par CNA conformément à l article 8.1 des présentes. 3.4. Le Courtier informera CNA s il était rémunéré par son Client pour tous services quelconques fournis par le Courtier à son Client au titre d une quelconque assurance émise par CNA sur intervention du Courtier. 3.5. Dans le cas d un litige entre le Courtier et un tiers au sujet de commissions payables par CNA au titre d un quelconque contrat d assurance, CNA aura seule discrétion quant au destinataire de la commission considérée. 3.6. Le Courtier remboursera à CNA les commissions reçues au titre de contrats d assurance qui pour une raison quelconque auraient été résiliés ou résolus, au pro rata du montant de la prime à rembourser au Client. 3.7. Les parties conviennent que tout encaissement de primes effectué par CNA entrainera une diminution de commission de 5 points (par exemple 10% au lieu de 15%). 3

4. Administration et Gestion 4.1. Le Courtier maintiendra en vigueur tous contrôles internes et procédures destinés à assurer le respect du présent Contrat, et organisera son activité d une manière prudente, en fonction de la taille, de la nature et de la complexité de son activité, y compris en veillant à la tenue de registres et systèmes appropriés. 4.2. Le Courtier informera promptement CNA de tout changement de dirigeants, mandataires sociaux, associés ou actionnaires de référence du Courtier, et de tout changement dans la dénomination ou le nom commercial ou enseigne du Courtier. 5. Assurance Responsabilité Professionnelle 5.1. Le Courtier maintiendra en vigueur une assurance en responsabilité civile professionnelle conformément à la législation en vigueur. 5.2. Le Courtier fournira à CNA une copie de sa police d assurance sur simple demande de CNA, et informera CNA de tout changement dans les conditions de sa couverture assurancielle ou de toute décision de ses assureurs de retirer, résilier ou de ne pas renouveler cette couverture ou de refuser de garantir un quelconque sinistre dans le cadre de cette couverture. 6. Salariés du Courtier 6.1. Le Courtier maintiendra en vigueur tous systèmes et contrôles adéquats au titre des personnes qu il emploie, notamment pour : a. s assurer de la conformité avec les exigences posées par la règlementation en vigueur en termes de compétence et de qualification professionnelle b. conduire les vérifications requises dans le cadre du recrutement de tout nouveau salarié. 7. Documentation relative aux Polices et Informations 7.1. Le Courtier communiquera à CNA toute information en sa possession qui apparaîtrait significative à tout assureur en position d émettre une police d assurance et de décider de ses termes. 7.2. Au titre de polices d assurance émises par CNA, le Courtier ne communiquera à ses Clients que les documents d assurance qui lui auront été transmis par CNA. 7.3. Le Courtier communiquera à ses Clients toute documentation et information que les dispositions législatives, réglementaires ou professionnelles en vigueur imposeraient à CNA de communiquer à ses Clients et en respectant les délais imposés par de telles dispositions. 7.4. Le Courtier émettra, pour le compte de CNA et selon la forme prescrite par CNA, un avis d annulation lorsque cela sera prescrit par les dispositions 4

législatives et réglementaires en vigueur, en respectant les délais imposés par de telles dispositions. 7.5. Lorsque CNA aura fourni au Courtier des instructions ou documentations ou toute autre information permettant de fixer le montant de primes d assurance, le Courtier n utilisera que les informations les plus récentes et à jour pour les besoins de communication à ses Clients sur les prix. 7.6. Le Courtier transmettra promptement à ses Clients toute invitation de CNA à renouveler les polices, ainsi que toute précision sur le changement de conditions commerciales applicables au contrat d assurance ou au sujet considéré. 7.7. Le Courtier répondra sans délai à toute demande d information complémentaire en provenance de CNA dans le cadre d une invitation faite à CNA d émettre ou de renouveler une police d assurance. 7.8. CNA avisera promptement le Courtier si elle décide de ne pas solliciter le renouvellement d un contrat d assurance. 8. Primes et Réclamations 8.1. CNA donne mandat au Courtier pour recevoir et détenir les primes dues par ses Clients à CNA et les indemnisations dues par CNA à ses Clients. CNA donne également mandat au Courtier pour détenir et payer les remboursements de primes à ses Clients au nom et pour le compte de CNA. 8.2. L article 8.1. ne s applique pas dans les cas où CNA a imposé une garantie de paiement de la prime ou une condition de paiement de la prime. Dans de tels cas, le Courtier recevra et détiendra le montant des primes pour le compte du Client en question. Toutefois, le Courtier recevra et détiendra les indemnisations pour le compte de CNA. 8.3. CNA ne donne aucun pouvoir au Courtier pour autoriser lui-même un tiers quelconque à recevoir, détenir ou payer des fonds quels qu ils soient pour le compte de CNA. 8.4. Le Courtier sera responsable de la collecte des primes et taxes afférentes pour le compte de CNA. Le Courtier reversera les primes et taxes afférentes à CNA dans les délais indiqués en Annexe 2 Le Courtier sera tenu envers CNA des intérêts relatifs à des primes qui n auraient pas été reversées à CNA dans les délais indiqués en Annexe 2 Les intérêts seront calculés à un taux égal à trois fois le taux d intérêt légal en vigueur. 8.5. Toutes primes et indemnisations reçues et détenues par le Courtier pour le compte de CNA seront détenues sur un compte bancaire distinct et consacré aux fonds détenus pour le compte des compagnies d assurances. 8.6. Le Courtier sera immédiatement redevable et garant envers CNA du paiement de toute primes dues à CNA dans les cas suivants : a. le Courtier a fourni à son Client ou à son Client potentiel une quelconque police, certificat d assurance, attestation ou toute autre confirmation que le Client est assuré par CNA ; 5

b. CNA a répondu favorablement à une demande du Courtier de régler une réclamation ou un sinistre dans les termes d un contrat d assurance quel qu il soit, avant d avoir reçu paiement de la prime due au titre de ce contrat ; c. le Courtier a omis de notifier CNA, dans les 30 jours de la prise d effet d un contrat d assurance, qu il ne sera pas en mesure de percevoir les primes dues à CNA au titre de ce contrat. 8.7. La responsabilité du Courtier envers CNA au titre de l article 8.6 ci-dessus n affectera pas le droit de CNA d annuler ou de résilier tout contrat d assurance, notamment pour cause de non-paiement de primes. Si CNA annule ou résilie une police au titre de laquelle le Courtier est garant du paiement des primes en application de l article 8.6 ci-dessus, la garantie du Courtier ne sera due qu au titre de la période écoulée jusqu à la date de l annulation ou résiliation. 8.8. Le Courtier s abstiendra de facturer à ses Clients des honoraires ou autres frais, quels qu ils soient, en sus de la prime convenue par CNA, sans l accord écrit préalable de CNA. 8.9. Le Courtier maintiendra à jour des registres et comptes appropriés de tous fonds détenus et/ou versés pour le compte de CNA et, sur requête de CNA, fournira un état de tous fonds reçus pour le compte de CNA. 8.10. CNA sera responsable de la préparation d un relevé de comptes (sous forme écrite ou de disque, cassette, communication directe en réseau vers un poste informatique ou tout autre moyen de communication à convenir entre les parties), et, sauf autorisé par CNA par écrit, cet état des comptes sera la base des transactions comptables entre CNA et le Courtier. 8.11. CNA adressera chaque mois au Courtier ce relevé de comptes faisant apparaître les montants nets dus après déduction de la commission convenue. 8.12. Le Courtier complétera et retournera le relevé de comptes prévu à l article 8.10 le 25 ème jour du mois au cours duquel le relevé de comptes aura été établi, et réglera à CNA le solde dû, dans un délai de 60 jours. 9. Contact Direct avec le Souscripteur 9.1. CNA se réserve le droit de traiter directement avec le Client du Courtier dans l une quelconque des circonstances suivantes : a. une réclamation est formée ; b. fraude de la part du Courtier ; c. procédure civile, réglementaire ou pénale qui, de l avis de CNA, serait significative au regard du courant d affaires existant entre CNA et le Courtier et qui impliquerait le Courtier ou l un de ses représentants ; d. la gestion par le Courtier des affaires courantes entre CNA et le Courtier est, de l avis de CNA, de nature à nuire aux intérêts du Client ou de CNA ; 6

e. le présent Contrat est résilié à l initiative de CNA pour cause de manquement du fait du Courtier ; f. une procédure collective est ouverte à l encontre du Courtier. 9.2. Chaque fois que cela sera possible, CNA avertira le Courtier de toute mesure envisagée au titre de l article 9.1.10. 10. Gestion des Clients 10.1. Le Courtier agira avec la plus parfaite intégrité et traitera les Clients et potentiels Clients de manière équitable 10.2. En sa qualité de mandataire de CNA au titre du présent Contrat, le Courtier agira avec prudence et fournira les meilleurs efforts de qualité et de diligence. 10.3. Le Courtier informera les Clients : a. du fait qu il agit en qualité de mandataire de CNA pour le paiement des primes ; b. qu il est inscrit au Registre des Intermédiaires en Assurance. 10.4. S il assiste un Client dans le fait de compléter un formulaire de proposition d assurance, le Courtier informera ce Client qu il le fait à son propre nom et pour son propre compte, et non pas au nom ou pour le compte de CNA 11. Réclamations 11.1. Le Courtier maintiendra une procédure de traitement des réclamations en conformité avec la réglementation en vigueur. 11.2. Le Courtier informera immédiatement CNA dans le cas d une réclamation formée par l un de ses Clients en relation avec l une quelconque des polices d assurance émises par CNA. 11.3. Le Courtier traitera toutes les réclamations qu il recevra en conformité avec la procédure visée à l article 11.1. Pour les besoins du traitement de ces réclamations, le Courtier agira pour son propre compte et n agira pas, ou ne prétendra pas agir, pour le compte de CNA de quelque manière que ce soit 12. Inspection des Registres 12.1. CNA aura la faculté, directement ou par l intermédiaire de tiers qu il désignera à cet effet, d auditer ou inspecter, à tout moment pendant les heures ouvrables et après préavis raisonnable, tous registres et documents comptables du Courtier tenus par le Courtier dans l exercice de ses fonctions de mandataire de CNA dans les termes du présent Contrat et/ou de toute police d assurance émise par CNA. 12.2. Le Courtier autorisera CNA ou ses représentants à accéder à ses locaux afin de permettre à CNA de conduire tout audit ou inspection visés à l article 12.1. 12.3. Le Courtier accordera à toute autorité publique légitime les mêmes droits que ceux conférés à CNA au titre des articles 12.1 et 12.2 s agissant d inspecter ou 7

d auditer tous registres ou documents comptables tenus par le Courtier pour le compte de CNA dans les termes du présent Contrat. 12.4. Le Courtier informera immédiatement CNA dans le cas où une quelconque autorité publique souhaiterait inspecter tous registres tenus par le Courtier au titre de toute police d assurance émise par CNA. 13. Indemnité 13.1. Le Courtier relèvera et garantira CNA de toutes pertes, réclamations, responsabilités, instances ou actions, pénalités, frais de conseil juridique et autres coûts qui résulteraient : a. directement ou indirectement, d une rupture par le Courtier des dispositions du présent Contrat ; b. de tout acte ou omission imputable au Courtier dans l exercice des obligations souscrites au bénéfice de CNA au titre du présent Contrat. 14. Résiliation 14.1. Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée. CNA aura la faculté de suspendre ou de résilier le présent Contrat à effet immédiat, à tout moment, par avis écrit donné au Courtier, sans avoir à en justifier. 14.2. Cet Accord sera résilié de plein droit et sans préavis dans l un des cas suivants : a. procédure collective de quelque nature que ce soit affectant le Courtier (sous réserve des dispositions légales d ordre public en vigueur) ; b. un mandataire est désigné pour veiller à la gestion des actifs du Courtier (sous réserve des dispositions légales d ordre public en vigueur) ; c. le Courtier est radié ou suspendu du Registre des Intermédiaires en Assurance, ou l une quelconque des autorisations accordées au Courtier pour exercer son activité est suspendue, retirée ou menacée ; d. une procédure réglementaire est introduite à l encontre du Courtier ou l un quelconque de ses représentants ou salariés autorisés. 15. Effets de la Résiliation 15.1. CNA et le Courtier négocieront de bonne foi une procédure pour la gestion courante de tous contrats d assurance conclus entre CNA et les Clients du Courtier qui seraient en vigueur à la date de résiliation du présent Contrat. 15.2. Dans toute la mesure du possible, le Courtier et CNA resteront tenus l un envers l autre au titre du présent Contrat s agissant des contrats d assurance qui resteraient en vigueur à la date de résiliation. 15.3. Le Courtier fournira à CNA les coordonnées, en ce compris les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses email, de tous les Clients avec lesquels CNA est lié par un contrat d assurance. 8

16. Confidentialité 16.1. Chacune des parties au présent Contrat traitera les informations reçues de l autre partie au titre du Contrat et plus généralement d une activité d assurance comme confidentielles, et s abstiendra de la dévoiler à quelque tiers non autorisé que ce soit, sauf dans la mesure de ce qui serait requis pour lui permettre d exécuter ses obligations au titre du Contrat, ou de ce qui serait exigé par la loi ou par une autorité publique légitime. Il est précisé que chaque partie sera autorisée à dévoiler de telles informations, lorsque cela sera nécessaire, à ses assureurs ou réassureurs, actuaires, auditeurs, agents professionnels et conseils, et autres sociétés du même groupe. Cet article ne s applique pas à des informations qui auraient été légitimement en possession d une partie avant la conclusion du présent Contrat, qui seraient dans le domaine public ou tombées dans le domaine public (autrement que par l effet d une violation du présent article) ou qui seraient de nature négligeable ou évidente. 17. Protection des Données Personnelles 17.1 Le Courtier s engage à respecter toutes les prescriptions de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection des données à caractère personnel («loi relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel du 8 décembre 1992») ainsi que tous autres règlements et ordonnances. En particulier, le Courtier s engage à mettre en place et à maintenir toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour se conformer à cet acte. 17.2 En outre, le Courtier traitera toutes les informations auxquelles il aura accès en raison du présent contrat comme étant strictement privées et confidentielles. Il établira les procédures nécessaires pour que ses employés et/ou ses consultants extérieurs respectent scrupuleusement cette obligation. 17.3. Chaque partie collaborera avec l autre pour traiter des demandes qui seraient faites au titre d un droit d accès et de rectification de données personnelles détenues et reçues en exécution du présent Contrat 18. Contrats de Financement de Primes 18.1. Sauf accord écrit de CNA, le Courtier s abstiendra de conclure pour le compte de CNA, et d autoriser des tiers à conclure pour le compte de CNA, des accords portant sur le financement de ses primes par le Client. 18.2. Il est précisé que si le Courtier devait conclure un accord de financement portant sur des primes dues au titre de contrats conclus par le présent Contrat, de tels arrangements ne pourront être conclus, ni au nom, ni pour le compte de CNA. 19. Protection de la Réputation 19.1. Le Courtier s abstiendra d utiliser la dénomination, le nom commercial, le logo ou toute marque ou signe distinctif appartenant à CNA, sans l accord écrit préalable de CNA. 19.2. Le Courtier s abstiendra de tout acte, toute démarche ou omission qui pourraient porter atteinte à la réputation de CNA. 9

20. Avis 20.1. Tous avis donnés par une partie à l autre partie par écrit au titre du présent Contrat devront l être, autant que possible, par télécopie ainsi que par lettre recommandée dans le cas d un avis donné par le Courtier, à l adresse de CNA précisée en tête des présentes ; a. dans le cas d un avis donné par CNA, à l adresse du Courtier précisée en tête des présentes. 20.2. Tout avis sera réputé reçu par la partie destinataire : a. dans le cas d une télécopie reçue avant 16 heures un jour ouvrable, à cette même date, ou le lendemain si reçue après 16 heures ; b. dans le cas d une lettre recommandée, à la date de sa réception. 20.3. La notification sera prouvée par la production soit de la lettre recommandée, soit de la télécopie. 21. Intégralité de l Accord 21.1. Les dispositions du présent Contrat représentent l intégralité de l accord des parties sur l objet du Contrat, et annulent et remplacent tout précédent accord qui aurait porté sur le même objet. 21.2. Il est précisé que le présent Contrat s applique à toute opération d assurance qui aurait été discutée entre les parties et conclue avant la date de signature du présent Contrat, au cas où les polices d assurance concernées resteraient en vigueur ou au cas où des réclamations resteraient pendantes au titre de telles polices et ce, en lieu et place de tout accord antérieur qui aurait porté sur le même objet que le présent Contrat. 22. Divisibilité 22.1. Au cas où l une quelconque des dispositions du présent Contrat devait être déclarée totalement ou partiellement nulle ou inefficace, alors les autres dispositions du Contrat resteraient néanmoins de plein effet, dans toute la limite permise par la loi ou autorisée par la juridiction compétente. 23. Cession 23.1. Aucune partie ne pourra céder ses droits ou obligations au titre du présent Contrat à un tiers sans l accord écrit préalable de l autre partie. 24. Modification 24.1. Toute modification des termes du présent Contrat devra faire l objet d un avenant écrit et signé des deux parties. 10

25. Renonciation 25.1. Le fait pour une partie de s abstenir de faire valoir ses droits au titre de l une quelconque des dispositions du présent Contrat, n équivaudrait en rien à une renonciation par cette partie de l un quelconque de ses droits. 26. Force Majeure 26.1. Aucune partie ne sera responsable envers l autre si l exécution de ses obligations est empêchée ou retardée par la survenance de circonstances indépendantes de sa volonté et constitutives d un cas de force majeure au sens de la jurisprudence belge. 26.2. Dans le cadre d un tel cas de force majeure, la partie affectée fera ses meilleurs efforts pour minimiser ou éliminer les effets indésirables de la situation, et informera promptement l autre partie de la situation et des mesures qu elle entend prendre pour y remédier. Les parties discuteront de bonne foi d éventuelles modifications du présent Contrat qui pourraient être requises pour atteindre une solution équitable. 27. Règlement des Litiges - Médiation 27.1. Les parties conviennent de tenter de bonne foi de résoudre tout litige qui pourrait survenir entre elles dans le cadre de l exécution du présent Contrat, en organisant une rencontre des cadres dirigeants de chacune des parties à cette fin. Dans ce cas, l autre partie convient d assister à au moins une rencontre de médiation et de concourir à la recherche d une solution amiable. 28. Juridiction Compétente et Droit Applicable 28.1. Le présent Contrat est régi par le droit belge. Tout litige non résolu en application de l article 27 sera soumis aux Tribunaux de Bruxelles. 29. Définitions et Interprétation 29.1. Toute référence à des articles dans le présent document s entend des articles du présent Contrat, sauf si une intention autre est évidente. 29.2. Les termes utilisés au singulier sont présumés inclure le pluriel, et vice versa. 29.3. Les références à des personnes sont présumées inclure toutes entités auxquelles ces personnes appartiennent. 29.4. Les références à des textes législatifs, réglementaires ou autres sont présumées faire référence à ces textes tels que modifiés et en vigueur au moment où ils seront évoqués. 29.5. Tout terme non précisément défini s entend au sens qui lui est généralement donné par l usage ou la pratique commerciale. 29.6. Les références au «Contrat» incluent le présent document. 11

29.7. Le terme de «Contrat d Emission par Délégation» désigne le contrat par lequel CNA a donné ou donnera mandat au Courtier pour émettre une ou plusieurs polices d assurance dans les conditions prévues par ledit contrat. 29.8. Le terme «Client» désigne le souscripteur ou souscripteur éventuel avec lequel le Courtier est ou a été en contact en vue de la conclusion d un contrat d assurance. Fait en deux exemplaires, Pour CNA Pour le Courtier A, le A, le Nom : Nom : Titre : Titre : 12

ANNEXE 1 Tableau des Commissions de base Mode de Calcul : 13

ANNEXE 2 Compte Courtier - Recouvrement des primes 1. Un compte commun au nom du Courtier sera ouvert auprès de la Compagnie. Il est précisé que ce compte, bien qu il soit commun et obligatoire dans le cadre de cette convention, n est pas la propriété commune de la Compagnie et du Courtier, aussi bien eu égard aux créances qu aux dettes. Ce compte n'est donc pas un compte courant. Ce compte sera débité des montants des quittances que la Compagnie aura confiées au Courtier. Il sera crédité des commissions sur les quittances payées et des paiements effectués par le Courtier ou directement par l assuré à la Compagnie. Le compte pourra contenir également tout montant que la Compagnie y comptabilisera. 2. Les quittances impayées et les polices et avenants non-acceptés doivent être retournés par le Courtier à la Compagnie dans les 60 jours après émission par la Compagnie, accompagnés d une explication. Le montant des quittances non retournées à la Compagnie dans les 60 jours restera au débit du compte agent du Courtier, à condition que la Compagnie se soit servie de tous les moyens qui sont financièrement justifiés afin de récupérer la prime auprès de l assuré, à moins que la Compagnie ait consenti à prolonger ce délai. Le cas échéant et à titre d information, il est mentionné que, lorsque la Compagnie est obligée d encaisser directement la prime, dans le cadre d une procédure contentieuse, elle portera au débit de l assuré des frais de dossier s élevant à 50 Euros. Lorsque la Compagnie juge nécessaire d annuler le contrat, les quittances retournées après le délai de 60 jours, seront également créditées. Toute quittance encaissée, diminuée de la commission, reste la propriété de la Compagnie. Toute quittance portant sur une couverture temporaire et qui serait renvoyée à la Compagnie après l échéance restera portée au débit du compte agent du Courtier. 3. La Compagnie enverra mensuellement un relevé de compte au Courtier reprenant toutes les écritures comptabilisées durant le mois ainsi que celles rapportées sur le relevé des mois précédents qui n auront pas été réglées. Un délai de paiement de 60 jours est d application à partir de la date d émission du relevé de compte complété et retourné par le Courtier. Le Courtier s engage à respecter ce délai, sauf prolongation accordée par écrit par la Compagnie. En cas de paiement tardif, la Compagnie se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu elle jugera utiles, en ce compris le droit d encaisser directement les primes et d en avertir l assuré. Le Courtier ne peut accorder aucune facilité de paiement aux assurés sans le consentement de la Compagnie. 14