LES ACTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D ENSEIGNEMENT Simplification du régime d entrée en vigueur, de transmission et de des actes des EPLE Division de l Organisation Scolaire et Scolarité DOSS 2 Conseil x EPLE Dossier suivi par Nicole CANU Téléphone 02.33.32.50.73 Textes de référence Ordonnance 2004-631du 1 er juillet 2004 relative à la simplification du régime d entrée en vigueur de transmission et de des actes des torités des établissements publics locx d enseignement Décret n 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret N 85-924 du 30 août 1985 rela tif x établissements publics locx d enseignement et le code des juridictions financières Circulaire interministérielle du 30 août 2004 relative à la mise en œuvre de l article L. 421.14 du code de l éducation relatif des actes des EPLE Circulaire n 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d entrée en vigueur, de transmission et de des actes des EPLE. Mél ia61-doss21 @ac-caen.fr 61013 Alençon cedex http://www-caen.fr/orne Loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative x libertés et responsabilités locales Art 82 Décret n 2005-1145 du 9 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre loi d orientation et de programme pour l avenir de l école Décret n 2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative Circulaire n 2005-156 du 30 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositions du décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif x EPLE Application loi n 2005-38 0 du 23 avril 2005 d orientation et de programme pour l avenir de l école et loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale Décret n 2006-753 du 29 juin 2006 relatif x prix restration scolaire pour les élèves de l enseignement public Document MAJ SEPTEMBRE 2007
L ordonnance du 1 er juillet 2004 et ses textes d application cités en référence visent à simplifier et alléger le régime d entrée en vigueur, de transmission et de des actes des torités des EPLE. Ils ont pour effet D ACCROITRE L AUTONOMIE ET LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS. La SIMPLIFICATION se traduit par : une suppression du régime de triple transmission pour les actes n ayant pas trait à l action éducatrice. Désormais, une seule torité est destinataire des actes (le préfet ou par délégation de ce dernier, l torité académique). Pour les actes budgétaires, le régime de triple transmission est maintenu. l établissement d une liste limitative fixée par le décret n 85-924 du 30 août 1985 des actes soumis à transmission. Parmi ces actes, une distinction s opère en fonction de leur teur : Les délibérations du conseil d administration qui ne deviennent exécutoires que dans un délai de 15 jours après leur transmission Les décisions du chef d établissement prises en règle générale pour la mise en œuvre d une délibération préalable du conseil qui sont exécutoires ssitôt après leur transmission. l exécution de plein droit des actes non soumis à l obligation de transmission sous réserve d avoir été, en fonction de leur nature, dûment publiés, affichés ou notifiés x intéressés. En l absence de publicité, l acte n a pas d existence juridique. le maintien triple transmission pour les actes budgétaires mais réduction de 30 à 15 jours du délai à l issue duquel les décisions modificatives votées par le conseil d administration deviennent exécutoires. Le délai pour le budget demeure à 30 jours. la réduction de deux mois du délai de présentation du compte financier conseil d administration (30 avril lieu du 30 juin). L élargissement du contenu du rapport annuel du conseil d administration sur la mise en œuvre du projet d établissement, portant sur le fonctionnement pédagogique de l établissement et dorénavant sur ses conditions matérielles de fonctionnement. Par ailleurs, il convient de souligner que le pouvoir d annulation de l torité académique sur les actes relevant de l action éducatrice, soumis à l obligation de transmission, est maintenu. Enfin, l article 33-3 du décret du 30 août 1985 dispose que le représentant de l Etat, l torité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l ensemble des actes et documents relatifs fonctionnement de l établissement. Page 2/20
I - COMPETENCES DECISIONNELLES DU CONSEIL D ADMINISTRATION donnant lieu obligatoirement à la production d un acte Actes relatifs domaine de L ACTION EDUCATRICE Page 4 Actes relatifs AU FONCTIONNEMENT (qui n ont pas trait à l action éducatrice) Page 7 Autres actes relatifs AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS MARCHES PUBLICS Page 12 Actes relatifs domaine BUDGETAIRE ET FINANCIER Page 18 Les actes qui sont soumis à l obligation de transmission sont exécutoires à l issue d un certain délai et en l absence de réaction de l torité de et sous réserve d avoir été, en fonction de leur nature, dûment publiés, affichés ou notifiés x intéressés. Les actes qui ne sont pas soumis à l obligation de transmission sont exécutoires sous réserve d avoir été, en fonction de leur nature, dûment publiés, affichés ou notifiés x intéressés. II - COMPETENCES CONSULTATIVES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ne donnant pas lieu à la production d un acte Page 20 Insusceptibles de recours. Page 3/20
à transmission ACTES RELATIFS AU DOMAINE DE L ACTION EDUCATRICE LISTE LIMITATIVE DES ACTES TRANSMISSIBLES ART. 33-2 DU DECRET 85-924 DU 30 AOUT 1985 Règlement intérieur ou contrat de vie scolaire Organisation Structure pédagogique - Principes Dotation horaire globalisée Principes d utilisation Organisation du temps scolaire Mesures permanentes Projet d établissement intégrant le projet d expérimentations pédagogiques 1 Autorité Académique 15 jours après l accusé de l torité académique et après publicité Autorité Académique dans le délai des 15 jours suivant la l acte Dans les 2 mois suivant la publication de l acte par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir La décision d annulation, motivée, est communiquée sans délai conseil d administration. Rapport annuel sur le fonctionnement 2 Définition des actions de Formation complémentaire 1 Le projet d expérimentation doit être soumis à l torité académique pour approbation préalable avant intégration projet d établissement et vote du conseil d administration cf circulaire n 20 05-156 du 30 septembre 2005. 2 Le rapport annuel porte dorénavant sur le fonctionnement pédagogique et ses conditions matérielles de fonctionnement. Il rend compte mise en œuvre du projet d établissement, des expérimentations menées par l établissement et du contrat d objectifs. Page 4/20
à transmission ACTES RELATIFS AU DOMAINE DE L ACTION EDUCATRICE Contrat d objectifs Approbation 3 Programme annuel d Information et d Orientation Voyages scolaires Programmation 4 Association sportive Programme 5 Choix de sujets d études spécifiques Orientations relatives à la conduite de dialogue avec les parents d élèves Actions facultatives concourant à l action éducative, notamment Dispositifs de réussite éducative Ouverture de l établissement sur son environnement social, culturel et économique exécutoire après publicité Décisions relatives à l hygiène, à la santé et à la sécurité des élèves dont le Plan de prévention violence 3 Le contrat d objectifs doit avoir été communiqué à la collectivité de rattachement moins un mois avant la date du conseil d administration 4 La programmation des voyages n est pas suffisante pour les organiser. Une délibération sur le financement de chaque voyage doit être présentée en CA (budget du voyage) qui se matérialise par un acte transmissible relatif x fonctionnement Se reporter à la page 7 ainsi qu à la fiche pratique «Les voyages et Sorties scolaires - La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires» 5 La circulaire n 96-249 du 25 octobre 1996 précise : «Aux termes de l article 16-6b du décret 85-924 du 30 août 1985 modifié, le conseil d administration a compétence : Approuver le programme de l association sportive (c est la seule association soumise à cette exigence) ; ; attribuer une subvention ou renouveler cette attribution après examen de l utilisation subvention précédente» Page 5/20
à transmission ACTES RELATIFS AU DOMAINE DE L ACTION EDUCATRICE Dotation Horaire Globalisée Application Répartition des SERVICES Emploi tu temps des professeurs Décisions d orientation et d affectation des élèves dans les classes Mesures disciplinaires à l encontre des élèves hors exclusion temporaire supérieure à 8 jours et exclusion définitive exécutoire après publicité Note de vie scolaire Protocole de remplacement des enseignants 6 6 Ces deux points entrent dans la compétence du chef d établissement «Veille bon déroulement des enseignements ainsi que du continu des aptitudes et des connaissances» Page 6/20
à transmission ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT (QUI N ONT PAS TRAIT A L ACTION EDUCATRICE) LISTE LIMITATIVE DES ACTES TRANSMISSIBLES ART. 33-1 DU DECRET 85-924 DU 30 AOUT 1985 Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Financement des voyages scolaires 7 Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie 15 jours après l accusé de l torité de et après publicité Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. Tarifs du service annexe d hébergement Conformément décret n 2006-753 du 29 juin 2006, les prix restration scolaire fournie x élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge conformément x articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du code de l éducation. Se reporter x dispositions prises par les collectivités territoriales. Se reporter x instructions de chaque collectivité territoriale 7 L acte administratif transmissible doit être accompagné des modalités de financement - budget prévisionnel du voyage se reporter à la fiche pratique «La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires» Page 7/20
à transmission ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT (QUI N ONT PAS TRAIT A L ACTION EDUCATRICE) ACTES TRANSMISSIBLES EN VERTU L ARTICLE 33-3 DU DECRET 30 AOUT 1985 MODIFIE Sorties d inventaires Désaffectation 8 suivie d une Mise rebut 9 Biens dépourvus de valeur marchande Désaffectation suivie d une Cession gratuite ou onéreuse Aliénation de biens immobilisés ou non 10 Biens avec valeur marchande Autorité Académique La transmission est requise pour l examen des DBM de sorties d inventaire exécutoire après publicité (affichage notification) Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. 8 Désaffectation : Elle a pour effet de rendre le libre usage et la libre disposition du bien à son propriétaire qui peut alors aliéner le bien à titre gratuit ou onéreux. Elle doit être formalisée par un document comportant le numéro d inscription à l inventaire, la désignation du matériel, l année et la valeur d acquisition, l origine de financement, etc. et signé du chef d établissement, du gestionnaire et de l agent comptable (responsable comptabilité matières en application de l article 11 du décret n 62-1587 du 29 déc embre 1962 et de l article 60 loi 63-156 du 23 février 1963). Elle est suivie d une mise à jour de l inventaire ou du répertoire de l EPLE. La sortie d inventaire se traduit par une DBM de nive 3 type 39 soumise vote du CA. 9 Mise rebut : Le bien doit obligatoirement être dépourvu de valeur marchande. Cependant, lorsque sa mise rebut entraîne des frais, il est admis de le céder gratuitement contre un enlèvement à la charge du bénéficiaire. 10 Aliénation : Cession gratuite ou onéreuse (vente) d un bien obligatoirement désaffecté. Le prix vente ressource propre de l EPLE- et l utilisation recette sont adoptés par le conseil d administration (ces décisions font l objet d un acte administratif non transmissible). Page 8/20
à transmission ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT (QUI N ONT PAS TRAIT A L ACTION EDUCATRICE) ACTES TRANSMISSIBLES EN VERTU L ARTICLE 33-3 DU DECRET 30 AOUT 1985 MODIFIE Expérimentation PRESIDENCE du CA par une personnalité extérieure 11 Autorité Académique Délégation du C.A. à la Commission Permanente 12 11 Expérimentation présidence du CA. L article 16 )13 du décret 85-924 précise que conf ormément à l article 39 loi n 2005-380 du 23 avril 2005, dans les lycées technologique ou professionnel, il peut, sur proposition du chef d établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l établissement siégeant en son sein. Dans ce cas, le conseil d administration procède à l élection de son président, pour une durée d un an, par une délibération distincte. La circulaire n 2005-156 du 30 septembre 2005 préc ise que le chef d établissement soumet sa proposition d expérimentation présidence du C.A lors d une première délibération du C.A. Si le C.A. torise l expérimentation, l élection du président du C.A. fait l objet d une seconde délibération. Cette décision est prise pour la durée d un an. Le président exerce les compétences dévolues président du C.A. L exercice de ces compétences imposera en tout état de cse une étroite collaboration entre le président élu et le chef d établissement. Le chef d établissement reste membre de droit du C.A. avec voix délibérative ainsi que de toutes les tres instances de l établissement ; il conserve la présidence de ces dernières. 12 Conditions délégation du C.A. à la C.P. - Se reporter à la fiche pratique «Les délégations à la Commission Permanente» C est un acte du CA qui fixe les attributions déléguées La délégation consentie ne peut avoir une durée supérieure à celle du CA Le Conseil d Administration ne peut plus délibérer dans les domaines délégués à la Commission permanente tant que dure cette délégation. Les actes adoptés par la entrent en vigueur dans les conditions prévues par l article L.421 14 du Code de l éducation et sont soumis x mêmes obligations de transmission que les délibérations du CA. Les décisions prises sur délégation sont communiquées à chaque membre du CA dans un délai de 15 jours Page 9/20
à transmission ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT (QUI N ONT PAS TRAIT A L ACTION EDUCATRICE) ACTES TRANSMISSIBLES Dons et legs Acceptation - Utilisation 13 Tarifs de vente et prestations de service objets confectionnés, dégradations, locations, etc. Admission en nonvaleur d une créance irrécouvrable 14 Remise gracieuse 15 Fixation du seuil et remise dépassant ce seuil Constitution sein de l établissement de GROUPES DE TRAVAIL Action à intenter ou à défendre en justice - Autorisation exécutoire après publicité (affichage notification) Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. Caisse de Solidarité Utilisation des contributions Modalités de remboursement des frais des élèves en stage Attribution des Fonds Socix - Détermination des critères d attribution direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. 13 Si l art 16 du décret de 85 dispose que le CA torise l acceptation de dons, cette décision ne srait avoir un caractère général, il est indispensable d indiquer l identité du donateur, le montant du don et son utilisation 14 Admission en non-valeur : la décision est prise après avis conforme de l agent comptable, en cas d insolvabilité des débiteurs ou d absence, sf décision contraire du juge des comptes. Elle décharge l agent comptable de sa responsabilité pécuniaire. 15 Remise gracieuse : mesure de bienveillance devant la situation difficile du débiteur mettant ce dernier dans l impossibilité de se libérer de tout ou partie de sa dette. Page 10/20
à transmission ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT (QUI N ONT PAS TRAIT A L ACTION EDUCATRICE) Services de vacances 16 Délégation de signature du chef d établissement 17 Représentation de l établissement en justice et dans tous les actes vie civile exécutoire après publicité Ordre de réquisition du comptable Autorité Académique Collectivité de rattachement exécutoire après transmission et notification à l agent comptable 16 Services de vacances : transmission du table x torités académiques et à la collectivité de rattachement circulaire 96-122 du 29 avril 1996 17 Délégation de signature du chef d établissement La circulaire n 2005-156 du 30 septembre 2005 préc ise : «le chef d établissement peut déléguer sa signature, y compris pour l exercice des fonctions d ordonnateur, à son ou à ses adjoints, ainsi qu gestionnaire dans son domaine de compétences. Cependant, un gestionnaire qui est également agent comptable de l établissement ne peut recevoir de délégation de signature pour les actes relevant de l ordonnateur.» Conditions d une délégation de signature : Un texte réglementaire doit l toriser C est un acte du chef d établissement désignant une torité nominativement définissant précisément l étendue des compétences déléguées ne faisant pas perdre à son teur l exercice de sa compétence prenant fin lorsque le délégant ou le délégataire quitte ses fonctions L acte portant délégation doit être publié pour être exécutoire. Page 11/20
sur torisation du C.A. à transmission AUTRES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS - MARCHES Contrats Autorisation de recrutement des personnels dont cune tre torité n a reçu de pouvoir de nomination de travail à durée déterminée : CAE, CAV, CES, CEC, vacataires, médecins de l internat, assistants d éducation 18 Contrats individuels de recrutement des personnels Signature du Contrat des personnels dont cune tre torité n a reçu de pouvoir de nomination Licenciement des personnels liés par contrat à l'eple Mesures disciplinaires à l encontre des personnels liés par contrat à l'eple Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie 15 jours après l accusé de l torité de et après publicité exécutoire après réception de l accusé de l torité de et après publicité (notification) Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée L torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. La délibération doit définir, vu des besoins, qu il s agit de satisfaire, le nombre et la nature des postes à pourvoir, la quotité de temps de travail pour chacun d eux (emplois à temps complet ou à temps incomplet), les rémunérations y afférentes l origine des financements, ainsi que les missions confiées 18 Pour les contrats aidés pris en charge par les collectivités territoriales se reporter à leurs directives. Page 12/20
à transmission AUTRES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS - MARCHES PASSATIONS de CONVENTIONS 19 d utilisation de locx ou d installations de mutualisation des moyens : groupement comptable adhésion à un groupement de commandes, à un GRETA, à une EMOP, à un GIP, à un établissement mutualisateur de rémunérations : assistants d éducation, de recours à des intervenants extérieurs d hébergement avec des associations pour la réalisation d une prestations (FSE UNSS Maison des lycéens.) d occupation précaire de mandat : de maîtrise d ouvrage, d action d aide x élèves, passée avec une collectivité de stages en entreprises de partenariat EPLE/Entreprise de mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative Joindre le projet de convention à l acte SANS SIGNATURE du Chef d Etablissement Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie 15 jours après l accusé de l torité de et après publicité Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. 19 De nombreux contrats et certaines conventions sont également des marchés, cf article 1 du code des marchés publics : «Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l article 2, pour répondre en matière de travx, de fournitures ou de services» Se reporter à la page 16 Exemple : une convention passée avec une association pour la réalisation d une prestation définie et payée par l établissement. Page 13/20
à transmission AUTRES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS - MARCHES PASSATION de CONTRATS 20 de prestations de service d entretien, de maintenance d assurance de location, de créditbail, d enlèvement des déchets d torisation de reproduction (CFC) de voyagistes Joindre le projet de convention à l acte SANS SIGNATURE du Chef d Etablissement Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie 15 jours après l accusé de l torité de et après publicité Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. Concernant les contrats pluri-annuels, l EP ne prenant en compte que les coûts annuels de ces contrats, leur conclusion par l ordonnateur doit faire l objet d une délibération du conseil d administration 20 De nombreux contrats et certaines conventions sont également des marchés, cf article 1 du code des marchés publics : «Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l article 2, pour répondre en matière de travx, de fournitures ou de services» Se reporter à la page 16 Exemple : une convention passée avec une association pour la réalisation d une prestation définie et payée par l établissement. Page 14/20
à transmission AUTRES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS - MARCHES Contrats - Conventions avec des incidences financières Signature du chef d établissement, lorsque la délibération du CA est exécutoire Contrats - Conventions sans incidence financière Signature du chef d établissement, lorsque la délibération du CA est exécutoire Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie exécutoire après l accusé de l torité de et après publicité (notification) exécutoire Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. Page 15/20
à transmission AUTRES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS - MARCHES PASSATION DE MARCHES «Procédure adaptée» jusqu à 230 000 HT «Procédure formalisée» > 230 000 HT Entrent dans les marchés publics : EP Règlement relatif x modalités commande publique CAO Mise en place Marchés «Procédure adaptée» jusqu à 230 000 HT Signature du chef d établissement, lorsque la délibération du CA est exécutoire Marchés «Procédure formalisée» > 230 000 HT Signature du chef d établissement, lorsque la délibération du CA est exécutoire Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie Joindre le projet de contrat ou convention à l acte Lycées EREA : Préfecture de région Recteur de l académie Collèges : Préfecture de département Inspecteur d Académie 15 jours après l accusé de l torité de et après publicité exécutoire exécutoire après réception de l accusé de l torité de et après publicité (notification) Non, mais l torité de, dans le cadre d une procédure amiable préalable déféré, peut solliciter le retrait d un acte entaché d illégalité près de son teur 2 ème délibération demandée Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. Page 16/20
Sans torisation du C.A. à transmission AUTRES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT : CONTRATS CONVENTIONS - MARCHES Marchés Signature du chef d établissement sans torisation du C.A. Si le marché respecte l une des 3 conditions : Figure sur un EP annexé budget ou à une DBM pour vote Financé par des ressources affectées non inscrites budget initial 21 En cas d urgence 22 Pour opérations courantes < à 5 000 HT Travx et équipements jusqu à 15 000 HT exécutoire Déféré Administratif par le représentant de l Etat ou par délégation : le recteur d académie Toute personne physique ou morale qui s estime lésée par un acte peut, dans le délai de 2 mois à compter date à laquelle l acte est devenu exécutoire, demander à l torité de de déférer l acte T.A. direct de la personne lésée près du administratif Ces recours peuvent être assortis d une demande de suspension. Le chef d établissement informe le conseil d administration dès la réunion la plus proche des marchés conclus sans torisation préalable 23 tient à disposition des membres du conseil d administration les documents afférents Il revient à l ordonnateur de certifier le caractère d urgence justifiant la passation d un marché 21 Il s agit de crédits dont l EPLE doit faire un usage spécifique défini par le bailleur de fonds et dont la recette n est définitivement acquise à l établissement que lorsque celui-ci a effectué la dépense correspondante. 22 Il s agit de permettre à l ordonnateur d engager une dépense qui n a pu être prévue dans l EP et qui est financée sur des ressources non affectées, lorsqu elle est indispensable bon fonctionnement de l établissement ou d un service annexe. La gestion courante recouvre les fournitures non immobilisées ainsi que les prestations de services telles que par exemple, la réparation inopinée d équipements de sécurité ou de matériels informatiques. 23 L information peut porter sur le nombre et le montant des marchés passés pendant la période ainsi que leur objet Page 17/20
à transmission ACTES RELATIFS AU DOMAINE BUDGETAIRE ET FINANCIER doit être transmis dans les 5 jours suivant le vote Budget DBM de nive 3 Type 31 - Virement entre chapitres S.G. ZD Type 32 - Prélèvement sur fonds de roulement Type 38 - Ressources nouvelles non affectées non spécifiques Type 39 Sorties inventaires Autorité Académique Collectivité de rattachement Préfet doit être transmise dans les 5 jours suivant le vote Autorité Académique Collectivité de rattachement Préfet 30 jours après transmission 15 jours après transmission L acte est exécutoire sf si l une des torités a fait connaître son désaccord motivé, à compter date de réception du dernier accusé de réception des trois torités A présenter C.A. plus tard le 30 avril suivant la clôture de l exercice. COMPTE FINANCIER 24 Adoption du compte financier avec ou sans réserve Affectation - Ventilation des résultats doit être transmis dans les 30 jours suivant le vote du C.A Autorité Académique Collectivité de rattachement Doit être transmis x torités de dans les 30 jours suivant le vote du C.A. 25 Doit être transmis Comptable supérieur du Trésor par l agent comptable avant le 30 juin suivant la clôture de l exercice. 26 Sera transmis à la Chambre Régionale des Comptes par le comptable supérieur avant le 30 octobre suivant la clôture de l exercice 24 Le C.A. approuve le compte financier qui lui est présenté ou émet des réserves. Ensuite, il se prononce sur l affectation ou la ventilation des résultats. Le compte financier doit donc faire l objet de 2 actes distincts du C.A. 25 Le compte financier doit être transmis x torités de plus tard le 30 mai suivant la clôture de l exercice 26 Il est recommandé par les CRC de transmettre tous les comptes financiers du groupement comptable en même temps Comptable supérieur du Trésor. Page 18/20
II - COMPETENCES CONSULTATIVES du Conseil d Administration ne donnant pas lieu à la production d un acte Délibérations du C.A. à transmission DOMAINE BUDGETAIRE ET FINANCIER ART R. 232-4 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES PARTIE REGLEMENTAIRE ANNEXE AU DECRET 2000-338 DU 14 AVRIL 2000 DBM de nive 1 Type 11 - Virement dans le chapitre doivent être transmises à l issue de chaque réunion DBM de nive 2 (pièces B12.1 à B12.5 et B13) Type 23 Ressources sur contrats et conventions (Formation Continue, ONILAIT, CNASEA) Type 24 Recettes spécifiques (bourses nationales, subventions affectées des collectivités) Type 25 Utilisation de la taxe d apprentissage 27 Autorité Académique Collectivité de rattachement après présentation C.A. des modifications apportées budget Exécutoire de plein droit Publicité par voie d affichage Type 26 Recettes pour rétablissement de crédits (remboursements de téléphone, dégradations, ) Type 29 Mouvement de stocks 27 L article R. 232-4 du Code des Juridictions Financières Partie Réglementaire Annexe décret 2000-338 du 14 avril 2000 prévoit que «Le Chef d établissement informe la Commission Permanente de ces modifications et en rend compte prochain conseil d administration». Page 19/20
II - COMPETENCES CONSULTATIVES du Conseil d Administration ne donnant pas lieu à la production d un acte AVIS Organisation du temps scolaire mesures particulières et ponctuelles Portes ouvertes Suppression des cours pour examen Rentrée décalée Report de cours Journée banalisée Structures pédagog. ouvertures et fermetures de sections DGH - création ou suppression de postes définitifs d enseignants Taxe d apprentissage Choix d utilisation 28 Manuels scolaires Principes de choix Associations Programme 29 Modifications des heures d entrées et de sorties de l établissement Logements de fonction Proposition d attribution Dénomination de l établissement ne donnant pas lieu à la production d un acte La décision est du ressort de l torité académique. La décision est du ressort de l torité académique Se reporter à la fiche pratique n 02. La décision est du ressort de l torité communale Se reporter à la fiche pratique n 04. La décision est du ressort des collectivités de rattachement Se reporter à la fiche pratique n 03. La décision est du ressort des collectivités de rattachement 28 Le compte rendu d utilisation taxe d apprentissage fera l objet d une information Conseil d Administration plus tard lors présentation du Compte Financier 29 Le conseil d administration est informé du programme des associations à l exception du programme de l Association sportive où le CA a compétence pour approuver le programme (acte non transmissible de l Action Educatrice) -Se reporter page 5 Toute association subventionnée doit produire chef d établissement la copie du rapport moral et financier à la fin de chaque exercice et toute justification relative à l utilisation de subventions accordées par l EPLE. Le renouvellement des subventions est conditionnée par la production effective de ces documents. Est subventionnée toute association qui bénéficie part de l EPLE de dotations financières mais ssi toute association qui utilise à titre gratuit les locx, les équipements, les services ou les personnels de l établissement public. Page 20/20