IMPÉRATIF RETRAITE MADELIN. Dispositions Générales valant Notice d Information RETRAITE

Documents pareils
SwissLife Assurance et Patrimoine Dispositions Générales valant note d'information

SwissLife Assurance et Patrimoine Dispositions Générales valant note d'information

SwissLife Retraite Madelin Dispositions générales valant notice d information

Altaprofits Madelin. Contrat d'assurance de groupe sur la vie NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GENERALES

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

Notice d information valant Conditions Générales

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

SwissLife Retraite Dispositions générales valant note d information

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

SELEXANCE 1818 DEMANDE D OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Les contrats retraite en Loi Madelin

Arborescence Retraite Madelin

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

Entreprise régie par le Code des Assurances

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

etraite madelin Conditions Générales L assurance n est plus ce qu elle était.

Règlement Mutualiste T. Valant Note d Information

NOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

A la découverte de l assurance vie HSBC France

PEA Vie Plus. Demande de souscription

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Le Plan Épargne Retraite-Banque Populaire (PER-BP) est un placement dédié à la préparation de votre retraite dans un cadre fiscal (1) avantageux.

CONTRAT D ASSURANCE VIE ASSURANCE

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES

A22/10/2012 CONTRAT SOLIDAIRE. NOTICE D INFORMATION l 1 sur 7 EN VIGUEUR AU 01 MAI 2013 SOMMAIRE

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

PATRIMEA PERP propose 0 % de frais sur l ensemble des versements pour le contrat n 2139 commercialisé sous le nom PATRIMEA PERP

Plan d'epargne Retraite Populaire

"Dans notre relation, tout est clair."

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

demande de modification LinXea Evolution ADHÉRENT - ASSURÉ*

Assurance-vie multisupport

Avenir Entreprise Actions. Adhésion Entreprise

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014

Dossier d adhésion. Passeport Madelin Contrat d assurance collective à adhésion facultative

Pour plus de simplicité : Nous vous rappelons que vous pouvez saisir vos opérations en ligne en vous connectant sur

Retraite Epargne Plus

LA RETRAITE Loi Madelin (R94)

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

Prediagri Retraite. Préparer sa retraite, c est essentiel. Solutions Assurances Agriculteurs

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

L assurance en temps réel

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

retraite PERP Pair Plan Agipi Innovant pour la Retraite Profitez des avantages d une retraite bien préparée

DEMANDE D ADHESION AU CONTRAT AVOCAPI

Puissance Vie DEMANDE DE MODIFICATION

MODALITÉS DE TRANSFERT

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

NOTE JURIDIQUE - ASSURANCE

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

BOURSE DIRECT VIE CONDITIONS GÉNÉRALES (1/10) (Arrêté du 8 mars 2006) 1- Type de produit

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

26 Contrat d assurance-vie

Les rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

Les Arènes du Patrimoine La Retraite Loi Madelin - PERP

LA RETRAITE Madelin. Option 2T, rente couple réversion totale (100%) :

Documentation de base 5 G 2355

Diane Patrimoine. Assurance-vie à annuités variables. Janvier 2011

CONTRAT NOUVEAU CAP. Notice d information

Cardif Retraite Professionnels Plus

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

Les crédits à la consommation

PERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Contrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information -

Comment utiliser les nouveaux documents de souscription

Pour en savoir plus :

Allianz Vie Association AUDIENCE FAPÈS (Fédération des Associations de Prévoyance et d Entraide Sociale) AUDIENCE ASSOCIATION

2 - Deuxième personne à assurer - Co-contractant

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT

ASSURANCES DE BIENS. Habitation. Loyers ) Impayés. La location en toute tranquillité. Dépliant

GAIPARE Vie Génération

LISTE DES ELEMENTS A NOUS RETOURNER POUR VALIDER VOTRE SOUSCRIPTION PERP ERES 163x

LA MUTUELLE CATALANE 20 Av. de Grande Bretagne PERPIGNAN CEDEX Tél. : Fax :

1. Lois de Finances rectificatives LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine Réforme de l ISF...

Conditions Générales Prévoyance

PREVOYANCE

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Transcription:

RETRAITE Dispositions Générales valant Notice d Information IMPÉRATIF RETRAITE MADELIN Contrat collectif d'assurance sur la vie, à adhésion individuelle et facultative, libellé en Unités de Compte et en euros. Réf : IRM

IMPÉRATIF RETRAITE MADELIN 1. Impératif Retraite Madelin est un contrat d assurance-vie de groupe à adhésion individuelle et facultative, de type multisupport, libellé en Unités de Compte et en euros. Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre SwissLife Assurance et Patrimoine, et l'association UNEP. L'Adhérent est préalablement informé de ces modifications. 2. Le contrat peut être souscrit soit dans le cadre de la loi n 94-126, dite Loi Madelin, soit dans celui de l'article 55 de la loi n 97-1051, Loi Madelin agricole. Le contrat prévoit le paiement de prestations sous forme de rentes exclusivement : rente payable à l'adhérent en cas de vie au terme de l'adhésion ou au bénéficiaire désigné, en cas de décès de l'adhérent avant le terme de l'adhésion (voir articles : 6. Constitution de votre supplément de retraite - 11. Garanties Décès). Les droits exprimés en euros comportent une garantie en capital (capital constitutif des rentes) égale aux sommes versées, nettes de frais et du coût de la garantie Plancher décès, si cette option a été souscrite. Les montants investis sur les supports en Unités de Compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. 3. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle (90 % des résultats techniques et des résultats nets des placements) sur la part des droits exprimés en euros (voir article 10.2, paragraphe 1-B). 4. Le contrat ne comporte pas de faculté de rachat, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la Loi (article L. 132-23 du Code des Assurances - voir article 13.2). Le contrat comporte une faculté de transfert. Les sommes sont transférées par l'assureur dans un délai de trois mois au maximum suivant la réception de la demande de transfert. Les modalités de transfert sont indiquées à l'article 13.1, et le tableau des valeurs de transfert mentionné à l'article L. 132-5-2 du Code des Assurances vous est communiqué à l'article 14.2. 5. Le contrat prévoit les frais maximum suivants : 5.1. Frais prélevés par l'assureur Frais à l'entrée et sur versement : 4,50 % de chaque versement. Frais en cours de vie du contrat : - Sur le fonds Euros : 0,65 % de l'épargne (incluant la cotisation à l association de 0,01 %) sur base annuelle. - Sur les supports Unités de Compte : 0,96 % de l'épargne (incluant la cotisation à l association de 0,01 %) sur base annuelle. Frais de sortie : - Frais de gestion sur arrérages de rentes : 3 %. - Indemnité de transfert : 1 % de la valeur du Compte de Retraite, si le transfert est demandé au cours des 10 premières années de l'adhésion - néant au-delà de 10 ans d'adhésion. Autres frais : - Frais d'arbitrage : un arbitrage gratuit par année civile ; arbitrages suivants : 0,20 % de l'épargne transférée, majorés d'un montant forfaitaire de 30 euros. - Droit d entrée à l'association UNEP : 11 a lors de l adhésion. Il n est pas dû si l Adhérent est déjà membre de l association souscriptrice. 5.2. Frais pouvant être supportés par les Unités de Compte Les Unités de Compte supportent des frais qui sont détaillés dans le document ou la note mentionnés au f du 2 de l annexe de l article A. 132-4 (Document d information clé pour l investisseur - DICI - ou prospectus simplifié visé par l AMF ou note détaillée) ou dans la note précisant l indication des caractéristiques principales, qui vous sont remis pour les Unités de Compte que vous avez sélectionnées. 6. La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L'Adhérent est invité à demander conseil auprès de son intermédiaire d assurance. 7. L'Adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (voir article 1). Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance. Il est important que l'adhérent lise intégralement la proposition d'assurance et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat. Les articles cités renvoient au document Dispositions Générales valant Notice d'information.

IMPÉRATIF RETRAITE MADELIN Dispositions Générales valant Notice d'information Contrat collectif d'assurance sur la vie n 6032 à adhésion individuelle et facultative. Sommaire Articles... Pages 1. Définitions...1 2. Information pré-contractuelle et contrat...2 3. Objet du contrat...3 4. Conclusion du contrat et date d'effet...3 5. Terme et durée de l adhésion...3 6. Constitution de votre supplément de retraite...3 7. Cotisations...5 8. Dates de valeur...6 9. Unités de Compte éligibles au contrat et fonds " Euros "...7 10. Valorisation de l'épargne...7 11. Garanties Décès...8 12. Arbitrages...9 13. Transfert de l épargne - Rachat dans les cas exceptionnels prévus par la Loi...10 14. Modalités de calcul de la valeur de transfert...11 15. Paiement des prestations...14 16. Fiscalité...14 17. Information de l Adhérent en cours de contrat...14 18. Prescription...15 19. Litiges et réclamations - Médiation...15 20. Conditions de renonciation...15 21. Droit de communication et de rectification...16 Annexe I - Liste des Unités de Compte éligibles au contrat...17 Annexe II - Indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat...18 Annexe II.A Contrats Madelin...18 Annexe II.B Contrats Madelin Agricole...20 1. Définitions L'Adhérent ou Assuré : la personne physique sur laquelle repose l'adhésion, et qui est, en cas de vie, l'attributaire de la rente viagère ; elle désigne le ou les bénéficiaire(s) et verse les cotisations. Le(s) Bénéficiaire(s) : la(les) personne(s) désignée(s) par l'adhérent pour recevoir les prestations assurées lors de la réalisation du risque. L'Adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat à l'adhésion et ultérieurement par avenant au contrat. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l'adhérent peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'adhérent/assuré. L'Adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l'assurance. L'acceptation doit obligatoirement être faite selon l'une des deux modalités suivantes : soit par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, de l Adhérent et du bénéficiaire, soit par un acte authentique ou par un acte sous seing privé signé seulement de l Adhérent et du bénéficiaire, mais dans ce dernier cas elle n'a d'effet à l'égard de l'assureur que lorsqu'elle lui a été notifiée par écrit. Le formalisme de l'acceptation s'applique tant que l'assuré et l Adhérent sont en vie ; après le décès de l'un ou de l'autre, l'acceptation est libre. L'acceptation ne peut intervenir que 30 jours au moins à compter de la conclusion du contrat, lorsque la désignation est faite à titre gratuit. L'attention de l'adhérent est attirée sur le fait que, dès lors qu'un bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, sa désignation devient irrévocable (Art. L. 132-9 du Code des Assurances). L'Assureur : SwissLife Assurance et Patrimoine, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est 7, rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret, ci-après également dénommée : Swiss Life dans le contrat. Le Souscripteur (ou Association) : Association UNEP dont le siège social est situé 4, avenue Hoche - 75008 Paris, association loi de 1901 qui a signé le contrat auprès de l'assureur. L'objet de cette association est notamment de faire bénéficier tous les profils d'adhérents de garanties adaptées à leurs besoins. UNEP Diffusion Courtage : Intermédiaire en assurance - 4, avenue Hoche - 75008 Paris - Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 EUR - RCS Paris 353 356 439 - N ORIAS : 07 005 716. L assureur et le Souscripteur lui ont confié des opérations de gestion administrative du contrat. Bulletin d'adhésion : le Bulletin d'adhésion définit les caractéristiques du contrat souscrit, et notamment l'identité et la résidence principale de l'adhérent/assuré, le montant de la cotisation minimale et de la cotisation maximale fixées pour la durée du contrat, le montant de la cotisation périodique choisie à l'adhésion et sa périodicité, la désignation du(des) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'adhérent, la durée du contrat, les supports retenus ainsi que les options choisies (Options de gestion et d'arbitrage - Option Plancher décès ). 1

Dispositions Générales valant Notice d'information : elles définissent l'objet du contrat et les obligations respectives des parties. Certificat d'adhésion : le Certificat d'adhésion reprend l'ensemble des éléments du contrat tels que figurant dans le Bulletin d'adhésion. L'Adhésion : chaque engagement individuel d'un Adhérent au titre du Contrat. Rente viagère ou rente à vie : rente servie à l'adhérent ou au bénéficiaire durant toute sa vie. Rente réversible : rente reversée au profit d'un bénéficiaire désigné, après le décès de l'adhérent. P.A.S.S. : Plafond Annuel de la Sécurité sociale. Les cotisations minimale et maximale sont exprimées en pourcentage de ce plafond. 2. Information pré-contractuelle et contrat Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Les branches d'assurance correspondant aux garanties de ce contrat sont les branches 20 (vie-décès) et 22 (assurances liées à des fonds d'investissement). Il est exclusivement régi par la loi française. Ce contrat est un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative, souscrit, pour le compte de ses Adhérents, par l association UNEP auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine, en vue de l'adhésion des personnes qui répondent aux conditions définies par ce contrat. Il peut être résilié chaque année par l'association ou par l'assureur. Cette résiliation est sans effet sur les adhésions en cours. Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre SwissLife Assurance et Patrimoine et le Souscripteur (association UNEP). Le Souscripteur est tenu d'informer par écrit les Adhérents de ces modifications trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code des Assurances. Ces modifications sont constatées par des avenants adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adhérent et considérés comme adoptés par lui à défaut d'indication contraire, 3 mois après leur réception. Peuvent adhérer au contrat les membres de l association UNEP, à condition qu'ils soient à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurances (vieillesse et maladie). D'une part, les commerçants, artisans et professionnels libéraux relevant des Bénéfices Industriels et Commerciaux, des Bénéfices Non Commerciaux ou de l'article 62 du Code Général des Impôts. Il en est de même pour les conjoints collaborateurs, non rémunérés, adhérents à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. Dans le cadre des dispositions prévues par la loi n 94-126 (ci-après dénommée la Loi ), les cotisations qu'y consacrera l'adhérent en tant qu'exploitant non salarié d'une entreprise individuelle, seront déductibles de son bénéfice imposable dans les limites prévues par l'article 154 bis du Code Général des Impôts (Loi Madelin). D'autre part, les travailleurs agricoles non salariés en activité, qu'il s'agisse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de son conjoint collaborateur non rémunéré ainsi que de ses aides familiaux. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 55 de la loi 97-1051 du 18.11.1997 et par ses textes d'application (ci-après dénommée la Loi ), les cotisations qu'y consacrera l'adhérent en tant qu'exploitant agricole non salarié d'une entreprise individuelle, seront déductibles de son bénéfice agricole imposable, dans les limites prévues par l'article 154 bis OA du Code Général des Impôts (Loi Madelin Agricole ). Sur le Bulletin d'adhésion, l'adhérent indique le régime fiscal duquel relève son contrat : Madelin ou Madelin Agricole. Dans les présentes Dispositions Générales, il sera fait mention, chaque fois qu'il est nécessaire, des particularités propres à l'un ou l'autre des régimes. Le contrat est destiné à la constitution d'un supplément aux régimes de retraite obligatoires. Sa validité est subordonnée au règlement, par l'adhérent de ses cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance (vieillesse et maladie). En conséquence, l'assureur est tenu de demander à l'adhérent, à l'adhésion et annuellement, de justifier qu'il est à jour du paiement de ces cotisations. Ce contrat donne droit à une rente à vie mais exclut le versement de tout capital, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le Code des Assurances (voir art. 13.2. des présentes Dispositions Générales). Il comporte également une valeur de transfert (voir art. 13.1. des présentes Dispositions Générales). Le contrat est constitué : de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du Code des Assurances, du Bulletin d'adhésion - des Dispositions Générales valant Notice d'information - de l'annexe I aux Dispositions Générales précisant la liste des Unités de Compte éligibles au contrat - de l'annexe II donnant les indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat. SwissLife Assurance et Patrimoine remet contre récépissé à l'adhérent un Dossier d'adhésion comprenant l'ensemble des documents susvisés, du Certificat d'adhésion et de ses éventuelles annexes, ainsi que de tout avenant établi ultérieurement. Le Certificat d'adhésion est communiqué à l'adhérent par UNEP Diffusion Courtage, au moyen d'un courrier simple, au plus tard dans les 30 jours suivant l'encaissement effectif du versement initial. En cas de non réception du Certificat d'adhésion dans ce délai, l'adhérent s'engage de manière irrévocable à informer le Service Clients Vie de SwissLife Assurance et Patrimoine, par lettre recommandée avec accusé de réception, du fait qu'il n'a pas reçu le Certificat d'adhésion. L'Adhérent reconnaît et accepte qu'à défaut d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant SwissLife Assurance et Patrimoine du fait qu'il n'a pas reçu son Certificat d'adhésion, il sera réputé disposer dudit Certificat d'adhésion, sauf preuve contraire qu'il devra apporter. 2

En cas de différend tenant à la bonne réception par l'adhérent du Certificat d'adhésion ou toute autre information communiquée postérieurement au titre du contrat (avis d'opération suivant tout arbitrage, information annuelle, etc.), et si la situation perdurait, l'adhérent autorise par avance SwissLife Assurance et Patrimoine à procéder à un(des) arbitrage(s) vers le fonds Euros. En cas d'exercice de cette faculté, Swiss Life en informera l'adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, l'assureur disposera également de la faculté de refuser tout nouveau versement au titre du contrat ainsi que toute nouvelle demande formulée par l'adhérent (arbitrage, etc.) sans qu'au préalable un accord écrit ait été trouvé avec l'adhérent quant au différend. 3. Objet du contrat Impératif Retraite Madelin est un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative, de type multisupport, libellé en Unités de Compte et en euros. Il a pour objet de permettre à l Adhérent de se constituer, moyennant le paiement de cotisations périodiques régulières, une retraite supplémentaire par capitalisation, payable exclusivement sous la forme d'une rente à vie au terme du contrat (voir art. 6. Constitution de votre supplément de retraite). Le contrat ne permet le versement d'un capital que dans les cas très exceptionnels prévus par la Loi (voir art. 13.2 des présentes Dispositions Générales). Il prévoit également, en cas de décès de l'adhérent avant le terme du contrat, le paiement de la valeur atteinte à cette date par le Compte de retraite, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à cet effet, sous la forme d'une rente à vie. Le contrat peut, optionnellement, être assorti d'une garantie Plancher Décès (voir art. 11). 4. Conclusion du contrat et date d'effet Le contrat est conclu et prend effet le premier jour ouvré suivant la date de signature du Bulletin d'adhésion (sous réserve de l'encaissement effectif du premier versement par Swiss Life). 5. Terme et durée de l'adhésion A l'adhésion, l Adhérent indique un âge de retraite prévisionnel de départ en retraite, compris entre l âge fixé en application de l article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale et 70 ans, fixant ainsi la durée de son adhésion. A l'adhésion et tout au long de la vie de son contrat, toute information que nous lui communiquerons, relative à ses garanties (et notamment les taux de conversion de l'épargne en rente au terme de l'adhésion), sera établie sur cette base prévisionnelle. Toutefois, l Adhérent ne pourra percevoir cette retraite, au plus tôt, qu'à la date à laquelle il cessera définitivement son activité professionnelle et sur présentation du justificatif de liquidation de sa pension vieillesse du régime de base. A ce terme effectif, les taux de conversion en rente seront recalculés pour tenir compte de son âge réel de départ à la retraite (voir art. 6.3.). L'adhésion prend fin par son arrivée à terme ou par le décès de l'adhérent, s'il survient avant cette date. 6. Constitution du supplément de retraite 6.1. Le Compte de Retraite par capitalisation Le Compte de Retraite est alimenté chaque année par les cotisations (voir art. 7), diminuées des frais d'adhésion précisés dans le Certificat d'adhésion. Le montant net de frais de chaque cotisation est réparti et investi, dès sa date de valeur (voir art. 8), dans les supports que l Adhérent a sélectionnés à l'adhésion. Les supports proposés dans ce contrat sont des Unités de Compte et un fonds libellé en euros (voir art. 9. Unités de Compte éligibles au contrat et fonds " Euros "). Le Compte de retraite est valorisé selon les modalités prévues à l'article 10. En cours de contrat, l Adhérent a la faculté de modifier la répartition de ses investissements (voir article 12.1 - Arbitrages ponctuels). Certains arbitrages seront réalisés automatiquement, si l Adhérent a choisi ces options à l'adhésion : l'arbitrage automatique et progressif de l'épargne vers le fonds Euros (voir article 12.2), ou, dans le cadre de l'option Gestion libre : l'arbitrage automatique des plus-values (voir article 12.3), et/ou l'arbitrage automatique en cas de moins-values (voir article 12.4). Au terme de son adhésion (date à laquelle l Adhérent cessera définitivement son activité professionnelle), nous déterminons la valeur en euros de l'épargne accumulée dans son Compte de retraite. Cette valeur est égale à la somme de : la conversion en euros des Unités de Compte acquises, nettes des frais de gestion restant à prélever à la date de l'opération, l'épargne acquise dans le fonds Euros, valorisée jusqu'à la date de l'opération, nette des frais de gestion restant à prélever jusqu'à cette date. 3

La conversion des Unités de Compte en euros est effectuée selon les dispositions décrites à l'art. 10.1. et la valorisation de l'épargne en euros, selon les dispositions de l'art. 10.2. La valeur de l'épargne ainsi déterminée sera convertie en rente à vie, qui sera versée à l Adhérent sous la forme qui, à ce moment là, lui conviendra le mieux. 5 options lui sont proposées (voir 6.2 ci-après). 6.2. Un choix de rentes personnalisées Rente 1 : Une rente à vie sur la tête de l Adhérent, non réversible Rente 2 : Une rente à vie sur la tête de l Adhérent, non réversible, comportant la garantie du versement d'un certain nombre d'annuités (*). Rente 3 : Une rente à vie sur la tête de l Adhérent, réversible, en cas de décès, de 30 % à 100 % au profit de son conjoint ou de la personne qu il a désignée. Rente 4 : Une rente à vie sur la tête de l Adhérent, réversible, en cas de décès, en totalité au profit de son conjoint ou de la personne qu il a désignée et comportant la garantie du versement d'un certain nombre d'annuités (*). (*) Le nombre maximal d'annuités est égal à l'espérance de vie de l'adhérent, calculée à la date de liquidation de ses droits et diminuée de 5 ans, sans pouvoir toutefois excéder 20 annuités. Les bénéficiaires de ces annuités doivent être définitivement et irrévocablement déterminés à la date de liquidation des droits de l'adhérent. L Adhérent disposera également de l ensemble des nouvelles options de rente que l Assureur sera en mesure de lui proposer au terme de son adhésion. Modalités de paiement des rentes à vie : Les rentes sont versées à l'adhérent trimestriellement et à terme échu (le règlement du premier arrérage est effectué 3 mois après la date de liquidation des droits du présent contrat). Elles s'éteignent dès le décès de l'adhérent, sans règlement de prorata d'arrérage au décès. Toutefois, lorsque l'option choisie comporte une garantie de réversion ou de service minimum d'un certain nombre d'annuités (Rentes 2, 3 et 4), le paiement de la rente peut-être poursuivi selon les modalités ci-après. Rente 2. Rente non réversible, avec annuités garanties En cas de décès de l'adhérent pendant la période d'annuités garanties, l'assureur verse les trimestres manquants au bénéficiaire en cas de décès désigné à cet effet, jusqu'au terme de la période d'annuités garanties. En cas de décès de l'adhérent au-delà de cette période, le paiement de la rente cesse immédiatement, sans prorata d'arrérages au décès. Rente 3. Rente réversible simple, sans garantie d'annuités En cas de décès de l'adhérent pendant le service de la rente, l'assureur verse une rente de réversion au bénéficiaire désigné à cet effet. La rente cesse d'être versée dès le décès de ce bénéficiaire. Le montant de la rente de réversion peut-être choisi entre 30 % et 100 % de la rente servie l'adhérent au moment de son décès. Si le bénéficiaire désigné pour la réversion décède avant l'adhérent, la garantie de réversion cesse ses effets ; la rente reste payable sur la seule tête de l'adhérent et cesse dès le décès de celui-ci. Rente 4. Rente réversible, avec annuités garanties A. Pendant la période d'annuités garanties : En cas de décès de l'adhérent pendant cette période, l'assureur verse la rente, en premier rang et tant qu'il est en vie, au bénéficiaire désigné pour la réversion ; à défaut de ce bénéficiaire ou en cas de décès de celui-ci pendant la période d'annuités garanties, l'assureur verse les trimestres manquants au bénéficiaire désigné pour les annuités garanties. B. Au-delà de la période d'annuités garanties : Au terme de la période d'annuités garanties : si l'adhérent et le bénéficiaire désigné pour la réversion sont en vie, la rente est subordonnée aux mêmes règles que celles applicables aux rentes de réversion simples (sans garantie d'annuités), si l'adhérent est en vie et le bénéficiaire de la réversion est décédé, la rente reste payée à l'adhérent et cesse dès son décès, si l'adhérent est décédé et le bénéficiaire de la réversion est en vie, la rente reste payée à ce bénéficiaire et cesse dès le décès de celui-ci, si l'adhérent et le bénéficiaire de la réversion sont décédés, la rente cesse d'être payée. 6.3. Barème de conversion de l'épargne en rente Conformément au Code des assurances, les bases techniques du tarif des rentes (barème de conversion de l épargne en rente) sont : des tables de mortalité (différenciées selon le sexe) et un taux technique. Nous garantissons la conversion de l épargne en rente selon les bases techniques en vigueur à la date d'effet de l'adhésion, pour l'ensemble des versements effectués. Les bases techniques du tarif applicable aux versements vous seront indiquées sur votre Certificat d'adhésion, ainsi que les taux de conversion de l'épargne en rente des Rentes 1 et 2 et, si vous avez nommément désigné le bénéficiaire de la rente de réversion, celui des Rentes 3 et 4. Révision des taux de conversion en cas de modification des garanties : Les taux de conversion sont calculés sur la base de l'âge prévisionnel de départ à la retraite que l Adhérent a indiqué à l'adhésion. Si l'âge effectif auquel il part à la retraite diffère de cet âge prévisionnel, les taux de conversion seront recalculés en tenant compte du nouvel âge. 4

En ce qui concerne les options comportant le service d'un certain nombre d'annuités garanties (Rentes 2 et 4) : Conformément à la Loi, le nombre d'annuités garanties est égal, au maximum, à l'espérance de vie de l'adhérent calculée à la date de liquidation des droits de l'adhérent et diminuée de 5 ans, sans pouvoir toutefois excéder 20 annuités. En raison de l'évolution de l'espérance de vie, il est possible que le nombre d'annuités garanties calculé lors de l'expiration des droits soit différent de celui qui avait été calculé lors de l'adhésion et principalement lorsque ce nombre n'atteignait pas 20. En cas de modification du nombre d'annuités, calculé sur la base réglementaire, en cours de contrat et/ou à la date de liquidation des droits, les taux de conversion seront recalculés pour tenir compte de cette modification réglementaire. 7. Cotisations Conformément à la Loi, le contrat ne doit pas comporter de périodicité de versement des cotisations supérieure à un an ; il doit en outre permettre aux Adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (P.A.S.S.) et un maximum fixé à : Régime fiscal Madelin : 15 fois le montant de la cotisation minimale Régime fiscal Madelin Agricole : 15 fois le montant de la cotisation minimale 7.1. Choix de la cotisation minimale - Détermination de la cotisation maximale A l'adhésion, l Adhérent choisit le montant de sa cotisation minimale dans la fourchette qui lui est proposée : Régime fiscal Madelin : de 3 à 150 % du P.A.S.S. Régime fiscal Madelin Agricole : de 3 à 150 % du P.A.S.S. Cette cotisation est exprimée en pourcentage du P.A.S.S. ; ainsi, elle suivra naturellement l'évolution de celui-ci. Le montant de la cotisation maximale est alors fixé conformément à la règle relative au régime fiscal dont relève le contrat (15 fois la cotisation minimale). Les taux de cotisation minimale et maximale fixent, pour toute la durée du contrat, les limites haute et basse de la cotisation annuelle. Ils sont rappelés à l Adhérent dans le Certificat d'adhésion et, chaque année, dans l'appel de cotisation annuel. 7.2. Choix de la cotisation périodique A l'adhésion, l'adhérent choisit : Le montant annuel de la cotisation qu il souhaite verser régulièrement dans son Compte de retraite, dans les limites de la fourchette : cotisation minimale choisie - cotisation maximale fixée par la réglementation. La périodicité de paiement de sa cotisation : la cotisation est payable annuellement. L Adhérent peut toutefois fractionner, sans frais, sa cotisation annuelle en versements semestriels, trimestriels ou mensuels. Cette périodicité, ainsi que l'échéancier des cotisations en résultant, lui sont rappelés dans le Certificat d'adhésion et, chaque année, dans l'appel de cotisation annuel. Mode de paiement des cotisations : A l'adhésion, l Adhérent règle sa 1 ère cotisation périodique par chèque, libellé à l'ordre de SwissLife Assurance et Patrimoine. Le paiement des cotisations périodiques suivantes est, exclusivement, effectué par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l Adhérent. Ce service est opéré sans frais. Il est demandé à l Adhérent de fournir le RIB de son compte et de compléter et signer l'autorisation de prélèvement annexée au Bulletin d'adhésion. Les prélèvements sont effectués à la date d'échéance de chacune de ses cotisations. En cas de changement de coordonnées bancaires, l Adhérent devra en aviser sa banque ainsi qu UNEP Diffusion Courtage au plus tard le 15 du mois précédent celui de la modification, faute de quoi le prélèvement sera effectué sur le compte antérieur. En cas de décès de l Assuré, les cotisations périodiques sont désactivées le premier jour ouvré suivant la date de réception par SwissLife d un document écrit l informant de ce décès ; les opérations de prélèvement et d investissement commencées avant la date de connaissance du décès sont néanmoins exécutées normalement, selon les conditions et les dates convenues. Indexation de la cotisation périodique : L'indexation de la cotisation périodique selon l'évolution du P.A.S.S. est effectuée au début de chaque exercice fiscal. Sur le Bulletin d'adhésion, il est demandé à l Adhérent de mentionner le jour et le mois où débute son exercice fiscal. Par défaut, le début de l'exercice fiscal sera considéré comme étant le 1 er janvier. A la première date d'échéance des cotisations suivant le début de chaque exercice fiscal (ou coïncidant avec celui-ci), SwissLife adresse à l Adhérent l appel de cotisation sur la base du montant de la cotisation périodique de l'exercice fiscal précédent, indexé selon l'évolution du P.A.S.S., puis en effectue le prélèvement. Dans le délai de 15 jours suivant l'appel de cotisation, l Adhérent a la possibilité de refuser cette indexation, à condition de respecter le montant de la cotisation minimale fixé pour cet exercice (cotisation minimale indexée selon l'évolution du P.A.S.S). Variation de la cotisation annuelle à l'intérieur de la fourchette cotisation minimale - cotisation maximale : Dans ce cadre, dès l'adhésion et à l'occasion du paiement de chaque cotisation périodique, l Adhérent a la possibilité d améliorer son Compte de retraite en y affectant spécialement des versements, dans la limite de la cotisation maximale fixée pour l'exercice fiscal considéré. Ces versements sont à régler par chèque, libellé à l'ordre de SwissLife Assurance et Patrimoine. Au début de chaque exercice fiscal, l Adhérent pourra modifier le montant de sa cotisation périodique, dans les limites de cotisation minimale et de cotisation maximale en vigueur pour cet exercice, en adressant sa demande (réceptionnée par SwissLife, au plus tard le 15 du mois précédent la date d'effet de la modification souhaitée). Cette modification s'appliquera également aux cotisations appelées lors des exercices ultérieurs. A la même période et en respectant le même délai, l Adhérent pourra également demander à changer la périodicité de paiement de sa cotisation périodique. 5