Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites



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Transcription:

CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites 1

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire Introduite par la loi n 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire est destinée à «compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux» (article 270 du Code civil). La prestation compensatoire tend pour partie à compenser la disparition, avec le divorce, du devoir de secours entre époux. Il s agit d un «rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu alors occulté par la communauté de vie» 1. Les lois n 2000-596 du 30 juin 2000 et n 2004-439 du 26 mai 2004 ont profondément modifié le régime de la prestation compensatoire. Si ces réformes n ont affecté ni son principe ni son fondement, les modalités de son versement, les conditions de sa révision et les conditions de sa transmission aux héritiers ont connu des changements importants. 1. La prestation compensatoire et la détermination de son montant La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. C est pourquoi la loi prévoit qu elle prend la forme d un capital 2 dont le montant est déterminé par le juge dans le jugement de divorce 3. La prestation compensatoire «est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible» (article 271). A cet effet, le juge va prendre en considération un certain nombre de critères économiques et patrimoniaux. En pratique, ces critères fondent à la fois l appréciation de l existence d une disparité dans les conditions de vie des époux justifiant le principe de la prestation compensatoire et l évaluation du montant de cette prestation. La liste de ces critères n a qu une valeur indicative et non limitative : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 1 Jean Carbonnier, «La question du divorce. Mémoire à consulter», D. 1975, chr., p. 120. 2 Aux termes de l article 274 du Code civil, «le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1º Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation». 3 Le juge ne peut pas prononcer le divorce et surseoir à statuer sur l appréciation d une disparité dans les conditions de vie. En revanche, le juge peut ne pas prononcer le divorce et surseoir à statuer dans l attente des éléments nécessaires pour apprécier la disparité dans les conditions de vie ou statuer sur le principe de la prestation compensatoire et surseoir sur le montant de celle-ci. 2

- leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite 4. Les juges tiennent compte de l ensemble des revenus des époux (revenus du travail, allocations chômage, revenus du capital, ). En revanche, il n est pas tenu compte des allocations familiales perçues 5 ou des sommes relevant de la contribution à l entretien et à l éducation des enfants 6. Du côté des charges, les juges comptabilisent les charges courantes (alimentation, logement, électricité, impôt, sommes versées au titre de la contribution à l entretien et à l éducation des enfants, ) ainsi que les taux d endettement. S agissant du patrimoine, sont pris en compte les droits présents mais également les droits prévisibles (droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial, droits successoraux, droits à pension de retraite). Les juges tiennent également compte du concubinage de l un ou l autre des époux si cette situation influe sur l existence d une disparité des niveaux de vie 7. En annexe à la présente note, on trouvera des exemples de prestations compensatoires. Les juges du fond (TGI et Cours d appel) disposent d un pouvoir souverain d appréciation pour fixer le montant de la prestation compensatoire. La Cour de cassation exerce un contrôle sur la motivation des décisions. Afin d apprécier leurs besoins et leurs ressources, les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l honneur l exactitude «de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie» (article 272). La déclaration doit comporter une indication chiffrée et précise des conditions de vie actuelles et dans un avenir prévisible 8. En complément de la déclaration sur l honneur, le juge peut demander aux époux de produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie. Il peut également demander de justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale (article 1075-2 du Nouveau Code de procédure civile). Le versement d une prestation compensatoire est possible dans toutes les procédures de divorce. Elle peut être versée à l une ou l autre partie, à l ex-épouse ou à l ex-mari, à celui qui engage la procédure ou à celui qui la subit. Elle est en principe dénuée de tout élément fautif. Ainsi, celui ou celle qui voit le divorce prononcé à ses torts exclusifs peut prétendre au versement d une prestation compensatoire. Toutefois, la loi prévoit que le juge peut refuser d accorder une telle prestation si l'équité le commande : - soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture 9, 4 La loi n 2000-596 du 30 juin 2000 a introduit, dans la liste des critères énumérés pour fixer la prestation compensatoire (article 272 puis 271 du Code civil), cette référence à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite. Ce nouveau critère venait en remplacement de celui de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion. Ce dernier critère était effectivement devenu caduc, les dispositions de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ayant permis à un conjoint divorcé non remarié de bénéficier de la pension de réversion de son ex-conjoint. 5 Cass. 2 ème civ. 26 septembre 2002. 6 Cass. 2 ème civ. 25 novembre 1999. 7 Dans le sens d une prise en compte d une situation de concubinage de celui qui demande une prestation compensatoire : Cass. 2 ème civ. 13 mai 1998 ; dans le sens d une prise en compte d une situation de concubinage de celui qui est susceptible de devoir une prestation compensatoire : Cass. 1 ère civ. 17 septembre 2003. 8 CA Nancy, 16 février 2001. 9 Antérieurement à la loi de 2004, en cas de divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de l un des conjoints, l époux fautif ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire. La réforme de 2004 a ainsi transformé en exception ce qui auparavant relevait de la règle. 3

- soit en considération des critères prévus pour estimer le montant de la prestation compensatoire. La compréhension de cette disposition n est pas évidente : on voit mal, en effet, comment de tels critères qui fonderaient l attribution d une prestation compensatoire pourraient, dans le même temps, justifier que l époux créancier de cette prestation en soit exceptionnellement privé. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge (article 278 du Code civil). Ils peuvent prévoir le versement d une rente pendant un temps déterminé. Le juge peut, toutefois, refuser d'homologuer la convention «si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux». Dans les autres cas de divorce, les époux peuvent aussi s accorder sur la prestation compensatoire et établir une convention à ce sujet qui sera soumise à l'homologation du juge (article 279-1). 2. Un capital en principe, une rente exceptionnellement En principe, la prestation compensatoire doit prendre la forme d un capital (article 270). Ayant un caractère forfaitaire, le montant de la prestation compensatoire versée sous forme de capital a un caractère définitif au moment du divorce, il ne peut pas être révisé. Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n est pas en mesure de verser le capital en une seule fois, le paiement du capital peut être fractionné. Le juge fixe alors les modalités de paiement, sur une durée maximale de huit ans, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires 10. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. Peuvent constituer un changement important : le licenciement du débiteur, la survenance de graves problèmes de santé, le concubinage ou le remariage entraînant de nouvelles charges, le départ en retraite du débiteur si cela entraîne une baisse de revenus non prise en compte lors du divorce. Le juge peut alors décider de rééchelonner le paiement du capital. A titre exceptionnel, le juge peut même, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. A tout moment, le débiteur peut se libérer du solde du capital indexé (article 275). Le créancier ne peut pas, en revanche, demander la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en fonction de changements intervenus dans sa situation. Le juge ne peut octroyer une prestation compensatoire sous forme de rente qu à titre exceptionnel, «lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins» (article 276). Il doit spécialement motiver sa décision 11. En outre, le juge n est pas tenu d accorder la prestation compensatoire sous forme de rente même lorsque les conditions sont réunies ; il s agit d une simple faculté relevant du pouvoir souverain d appréciation du juge 12. Celui-ci peut également prévoir une prestation mixte sous forme d un capital et d une rente si les conditions de la rente sont réunies (article 275-1) 13. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux pour que le versement de la prestation compensatoire sous forme d une rente demeure exceptionnel 14. 10 Selon les dispositions de l article 208 du Code civil, «le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur». 11 Cass. 2 ème civ. 23 janvier 2003. 12 Cass. 2 ème civ. 3 février 2004. 13 Cass. 1 ère civ. 16 mars 2004. 14 Cass. 1 ère civ. 23 avril 2003 ; Cass. 2 ème civ. 23 janvier 2003. 4

La rente ne peut être que viagère, elle ne peut être fixée pour une durée déterminée 15. Le montant d une prestation compensatoire versée sous forme de rente peut varier selon les périodes successives. En particulier, lorsque le débiteur connaît une baisse de ses revenus consécutive à son départ en retraite, elle peut être prise en compte. Le montant de la rente doit alors être indiqué de manière précise en fonction de chaque période 16. Plus généralement, la rente est indexée comme une pension alimentaire (article 276-1). La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge (article 276-3). Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, demander à substituer à la rente le versement d un capital. De son côté, le créancier de la prestation compensatoire peut aussi former la même demande s'il établit que la modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé (article 276-4). Lorsque la rente a été fixée par une convention homologuée, il existe trois possibilités de révision : 1 la convention peut prévoir la possibilité de saisir le juge pour demander une révision de la prestation compensatoire ; 2 les parties ont également la possibilité de conclure une nouvelle convention se substituant à la précédente et qu elles font homologuer par le juge aux affaires familiales ; 3 une demande de révision peut être présentée par l une ou l autre partie conformément aux règles de droit commun. 3. La situation des héritiers Lorsque l époux débiteur de la prestation compensatoire décède alors qu elle n a pas été intégralement payée, en cas de fractionnement du paiement du capital ou de versement en rente, la prestation compensatoire encore due est transformée en capital et est prélevée sur la succession. Les héritiers ne sont plus tenus personnellement au paiement de la prestation compensatoire 17, de sorte que si l actif successoral est insuffisant, la prestation ne sera pas intégralement versée (article 280). Par dérogation, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur (paiement échelonné ou rente), en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. L accord doit alors prendre la forme d un acte notarié (article 280-1). Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. En outre, sauf décision contraire du juge, il en va ainsi même si le créancier perd son droit ou subit une diminution de son droit à pension de réversion (article 280-2). Ainsi, par exemple, une femme divorcée sans ressources dont l ex-mari décède perçoit une pension de réversion qui est déduite du montant de la prestation compensatoire que doivent 15 Cass. 2 ème civ. 6 février 2003 ; Cass. 2 ème civ. 13 décembre 2001. 16 Cass. 2 ème civ. 18 mai 2000. 17 C est l une des nouveautés de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004. 5

lui verser les héritiers de son ex-conjoint. Lorsqu elle fera liquider sa propre pension de retraite, dès lors que ses ressources dépassent le plafond, la pension de réversion se verra diminuée, voire supprimée. Dans le même temps, la rente au titre de la prestation compensatoire versée par les héritiers n augmentera pas et, sauf décision contraire du juge, la déduction de la pension de réversion dont bénéficiait la créancière continuera à être opérée sur la rente. 6

Annexe : exemples de prestations compensatoires 18 Exemple 1 Situation du mari Situation de l épouse Prestation compensatoire Durée du mariage 21 ans Patrimoine commun Une maison (emprunt en cours : 635 euros/mois) Au profit de l épouse : Age Situation personnelle et professionnelle - 43 ans - Enseignant et activités musicale et - 41 ans - Aide maternelle théâtrale Revenus 20 000 euros/an + quelques revenus annexes Patrimoine propre Droits prévisibles 8 000 euros/an - - - - Charges Pas renseigné Emprunt pour la maison : 635 euros/mois Capital de 45 734 euros + Usufruit gratuit et viager de la maison CA Colmar 5 ème ch. 1 er juillet 2003 n 01/01216 Exemple 2 Situation du mari Situation de l épouse Prestation compensatoire Durée du mariage 32 ans Patrimoine commun Une maison : 150 000 euros (occupée par le mari) Age Situation personnelle et professionnelle - 54 ans - Responsable de service d entretien Au profit de l épouse : Revenus Patrimoine propre Droits prévisibles Charges - Salaire : 21 876 euros bruts/an - Rente accident du travail : 8 208 euros/an - 70 279 euros (résultant du partage du prix de vente d un autre bien commun) ; - retraite à 60 ans : 1 461 euros bruts/mois Occupe le domicile conjugal devra une indemnité d occupation à ce titre - 51 ans - Sans activité professionnelle durant le mariage - Education de 3 enfants - Sans emploi stable depuis la séparation - Variable : environ 6 000 euros/an - Pension alimentaire du mari : 9240 euros/an - 70 279 euros (résultant du partage du prix de vente d un autre bien commun) ; - retraite à 65 ans : 436 euros/mois Logée gratuitement par ses enfants Capital de 60 000 euros payable sur 5 ans par fractions mensuelles avec intérêts aux taux légal CA Lyon, 2 février 2004 n 02/03047 18 Ces exemples sont issus de l ouvrage Réforme du divorce Loi du 26 mai 2004 Procédures, conséquences patrimoniales et fiscales, Dossiers pratiques, Editions Francis Lefebvre, 2004. 7

Exemple 3 Situation du mari Situation de l épouse Prestation compensatoire Durée du mariage 39 ans Patrimoine commun Pas renseigné Age Situation personnelle et professionnelle - 61 ans - retraité - 60 ans - Sans emploi - Education de 3 Au profit de l épouse : Revenus - Pension de retraite : 1375 euros/mois ; - Pension d ancien combattant dissimulée Patrimoine propre Droits prévisibles Charges Pas renseigné enfants - Pension alimentaire versée par le mari : 108 euros/mois ; - Heures de ménage : 296 euros/mois Néant Retraite : 200 euros par mois Hébergée par sa famille Rente viagère de 380 euros/mois indexée CA Nîmes 2 ème ch. Civile, 16 avril 2003 n 02/409 8