RÉGLEMENTATION SUR LE HARCÈLEMENT ET LA DISCRIMINATION AU TRAVAIL 1. OBJECTIVE Ce règlement s applique pour tous les membres de Radio Ottawa Inc., ci-après est nommée la «Station». 1.1 Une plainte de harcèlement ou de discrimination est recevable si l individu était un membre de la Station au moment où cet acte censé avait eu lieu. 2. DÉFINITIONS 2.1 «Membre» signifie n importe quel personnel rémunéré, directeur (trice) du département, bénévole, membre du Conseil d administration de la Station, étudiant(e) en coopérative, stagiaire ou l individu en placement subventionné. 2.2 «Directeur (trice)» signifie un individu de la Station qui gère les activités d un ou plusieurs départements de la Station mentionnée. 2.3 «Conseil d administration» signifie le Conseil d administration de la Station. 2.4 Harcèlement est défini comme n importe quel comportement par un membre qui est dirigé vers et offensif à un autre membre, et que le membre sache, ou aurait dû raisonnablement savoir comme étant non-souhaité. Il inclut la conduite contradictoire, les remarques, les gestes et les démonstrations qui sont faites une fois ou à plusieurs reprises qui rabaissent, déprécient, humilient ou gênent un autre membre. Tel comportement peut- être verbalement, physiquement, réfléchi, imprévu ou non-souhaité; il se peut d un incident ou d une série d incidents. Tant que le suivant ne soit pas une liste exhaustive, le harcèlement peut inclure : la maltraitance verbale ou les menaces; les remarques mal accueillies, les plaisanteries, les insinuations ou le railleusement à propos du corps de la personne, son habillement, son âge, sa situation de famille, l ethnique ou sa nationalité originale, sa religion, et ainsi de suite; exposition de la pornographie, raciste ou autres photos offensifs ou dégradants; les farces qui causent une gaucherie ou un embarrassent; les invitations non-souhaité ou les sollicitations, que ce soient indirectement 1
ou explicitement, ou intimidation; expression de mépris ou autres gestes; dédain ou paternalisme qui entament la dignité; le contact physique inutile comme le toucher, taper, pincer, frapper, attaquer physiquement. Sans restriction pour les faits précités, le terme harcèlement dans ce règlement inclus la signification qui lui est donnée dans l Acte Canadienne des Droits de l Homme, c est-à-dire, harcèlement dans le cadre des causes défendues comme suivantes de la discrimination : orientation sexuelle, race nationale ou origine ethnique, couleur, religion, âge, sexe, situation de famille, handicap ou condamnation pour un crime pour laquelle un pardon a été accordé. 2.5 Harcèlement sexuelle signifie n importe quelle conduite, geste commentaire ou contact d une nature sexuelle ou un sexe relié qui est dirigé vers et offensif à un autre membre, et que le membre le sache, ou aurait dû raisonnablement savoir, pourrait être non-souhaité. Cela inclut n importe quelle conduite : 2.5.1 Cela a probablement causé une infraction ou une honte à n importe quel membre; ou 2.5.2 Cela peut-être, pour des causes raisonnables, éprouvé par ce membre comme placement d une condition de nature sexuelle ou reliée au sexe pour l emploi ou pour n importe quelle occasion pour la formation ou l avancement; ou 2.5.3 Cela est non-souhaité, indésirable, intimidant ou incorrecte. 2.5.4 Harcèlement d une nature sexuelle ou d un sexe relié n est pas un consentement mutuel des relations, un accord d étreinte entre amis, et/ ou un flirt mutuel. 2.6 Harcèlement inclut aussi la forfaiture qui signifie l utilisation incorrecte du pouvoir et d autorité inhérente à la position tenue par un membre compromis : a) La participation d un autre membre à la Station; b) La performance d un autre membre à la Station; ou c) Dans n importe quelle manière se mêler avec ou influencer défavorablement l expérience de certain membre de la Station. Harcèlement inclut tels actes ou abus du pouvoir comme intimidation, menaces, extorsion et coercition. Toutefois la généralité des faits précités, l usage correcte des responsabilités directoriales dans les domaines telles que l orientation, l évaluation, employé(e) et/ ou relations bénévoles et la mise en œuvre des actions disciplinaires fondées ne constituent pas le harcèlement et ne sont pas une forfaiture. 2.7 La discrimination signifie traiter les gens différemment, négativement ou défavorablement, refuser de les accueillir et/ ou faire une distinction entre les groupes fondée sur des causes défendues. 2
3. RÈGLEMENT 3.1 La Station est engagée à fournir aux membres un lieu de travail exempt du harcèlement et/ou de la discrimination, comme défini par ce règlement, et à cette fin soutient les principes suivants : 3.1.1 chaque membre de la Station a droit à participer dans la Station exempt du harcèlement et de la discrimination; 3.1.2 la Station fera un effort raisonnable de garantir qu aucun membre est soumis au harcèlement et à la discrimination; 3.1.3 la Station prendra telle action qu elle considère appropriée contre n importe quel membre sous sa direction qui soumet n importe quel autre membre au harcèlement et/ ou à la discrimination; 3.1.4 la Station informera à tous les membres de l existence de ce règlement et l affichera dans le but de fournir aux membres une déclaration expliquant comment les plaintes du harcèlement peuvent être menées à l attention de la Station. Une copie de ce règlement sera aussi mise à la disposition de n importe quel membre qui demande une; et 3.1.5 la Station ne révèlera pas le nom du plaignant ou du défendeur (se), l indice amassé durant le processus de l enquête ou n importe quel autre sujet associé avec la plainte, incluant les circonstances concernant la plainte, à n importe qui sauf où la révélation fournie précisément dans ce règlement, est nécessaire pour les raisons de l enquête de la plainte, prenant les mesures disciplinaires qui y ont rapport, ou tel que requis par la loi. 3.2 Chaque département dans la Station : 3.2.1 fournira un lieu de travail exempt du harcèlement et de la discrimination; 3.2.2 informera les membres présents et nouveaux de ce règlement, incluant leurs droits et leurs responsabilités; 3.2.3 établira un processus de communication efficace avec ses membres dans le but de révéler n importe quelle conduite contrairement à ce règlement et ainsi développera un climat approprié pour la réception des plaintes; 3.2.4 s assura que le directeur (trice) de la Station a été informé et dans la réception de tous les documents se rapportant à tous les plaintes directement reçues par le directeur (trice) du département ou le superviseur immédiat du plaignant, et est informé de toutes les mesures prises, s il y en a, concernant le plaignant. 4. DROITS ET RESPONSABILITÉS 3
4.1 PERSONNEL RÉMUNÉRÉ ET DIRECTEURS(TRICES) DES DÉPARTEMENTS C est la responsabilité de tous les directeurs (trices) et le personnel rémunéré : 4.1.1 de prendre immédiatement l action de mettre fin au harcèlement et/ou à la discrimination dans le lieu du travail où ils sont conscients, si une plainte a été déjà faite ou non; et 4.1.2 de collaborer avec ceux qui sont responsables pour l enquête et le jugement des plaintes. 4.2 MEMBRES N importe quel membre qui croît qu il y a le harcèlement et/ou la discrimination dans le lieu du travail doit apporter ces soucis à l attention du Directeur (trice) du département ou à un membre du Personnel rémunéré. En outre, les membres sont responsables à la contribution de l entretien du lieu de travail positif par la retenue de la conduite qui constitue le harcèlement et/ou la discrimination, comme défini par ce règlement. 4.3 PLAIGNANTS 4.3.1 Les membres qui ont une plainte de harcèlement et/ou de discrimination, ont le droit : 4.3.1.a de déposer une plainte et obtenir une enquête rapide de la plainte à travers les procédures établies sans peur de représailles; 4.3.1.b d être représentés et accompagnés par une personne de leur choix quand ils(elles) sont interrogé(es) par rapport à la plainte; et 4.3.1.c d être tenu informé des étapes suivies et les résultats finals de l enquête. 4.3.2 La Station encourage les membres qui ont une plainte de harcèlement et/ou de discrimination : 4.3.2.a de formuler une plainte conformément avec les procédures établies par ce règlement; 4.3.2.b de documenter, si possible, la date, l heure et la nature du harcèlement présumé et/ou la discrimination, s il arrive une seule fois ou continuellement, incluant les noms des témoins pour que cela va faciliter le travail de l enquêteur. 4
4.3.3 C est la responsabilité des membres qui ont une plainte de harcèlement et/ou de discrimination : de collaborer avec ceux qui sont responsables pour l enquête et le jugement de la plainte. 4.4 DÉFENDEURS 4.4.1 Les membres qui sont l objet d une plainte de harcèlement et/ou de discrimination, ont le droit : 4.4.1.a d être informés le plus tôt possible qu une plainte a été déposée; 4.4.1.b d être fournis avec les coordonnées des allégations et d être procurés l opportunité de les manifester; 4.4.1.c d être représentés et accompagnés par une personne de leur choix quand ils(elles) sont interrogés(es) lors de l enquête relative à la plainte; et 4.4.1.d d être tenus informé des étapes suivies et les résultats finals de l investigation. 4.4.2 C est la responsabilité de n importe quel membre auquel une plainte de harcèlement et/ou de discrimination a été déposée : 4.5 L ENQUÊTEUR 4.4.2.a de collaborer avec ceux qui sont responsables de l enquête et le jugement de la plainte; 4.4.2.b de suivre n importe quelle direction donnée par la Station comme une mesure corrective si la plainte est maintenue. L enquêteur conduira une enquête entière d une manière sensitive, discrète et juste. 4.5.1 Le directeur (trice) de la Station sera responsable pour l enquête des plaintes de harcèlement et de discrimination ou en nommant une personne pour enquêter ces plaintes. Si la plainte associe avec le directeur (trice) de la Station, la plainte peut être déposée au Conseil d administration qui assumera toutes les responsabilités du directeur (trice) de la Station sous ce règlement avec respect du traitement de la plainte. C est la responsabilité de la personne d enquêtant une allégation de harcèlement et/ou de discrimination de : 4.5.1.a informer le membre à qui une plainte a été déposée contre lui le plus tôt possible. 4.5.1.b informer toutes les parties de leurs droits et responsabilités; 4.5.1.c essayer de résoudre la plainte d une manière agréable pour le plaignant et le défendeur avant de conduire une enquête officielle; 5
5. PROCÉDURE 4.5.1.d si dans l incapacité de résoudre la plainte d une manière agréable pour le plaignant et le défendeur, conduis une enquête officielle, prépare un compte rendu écrit en exposant les allégations, la réaction, la preuve reliée aux témoins, les recommandations et conclusions, quel rapport sera remis au Conseil d administration. Le plaignant et le membre qui font l objet de la plainte, recevront une copie du rapport de l enquêteur et seront invités de se manifester en écrit dans trente jours de réception de ce rapport. 5.1 ÉTAPE 1 UNE PLAINTE DE HARCÈLEMENT ET/OU DISCRIMINATION 5.2 RÉACTION 5.1.1 Les victimes du harcèlement et/ou de discrimination sont encouragées de se faire connaître dès que possible au défendeur de leur déplaisir et inconfort. 5.1.2 Les victimes du harcèlement et/ou de discrimination peuvent formuler une plainte au directeur (trice) du département ou à un membre du personnel rémunéré. Le directeur (trice) du département ou le membre du personnel rémunéré fera de son mieux d essayer de résoudre la plainte. 5.1.3 Si le problème n est pas résolu à son étape préliminaire, ainsi le processus de l enquête commencera. Il sera déterminer à cet étape, par le directeur (trice) de la Station, ou le Président du Conseil d administration conformément au paragraphe 4.5 (.1), en consultation avec le directeur (trice) du département ou le membre du personnel rémunéré (si il y a lieu), si le plaignant et le membre à plaindre auraient dû être séparés l un de l autre durant la période de l enquête. 5.1.4 En ayant déposé une plainte, le plaignant sera avisé de, et si exigé, sera fourni avec une copie du Règlement et Procédures du Harcèlement et de Discrimination du lieu du travail de la Station. L enquêteur informera le défendeur aussitôt que possible qu une plainte a été reçue. Le défendeur sera fourni avec une copie du Règlement et Procédures du Harcèlement et Discrimination du lieu du travail et avec les coordonnées de la plainte. Le défendeur sera fourni l occasion de se manifester aux allégations. 5.3 ENQUÊTTE OFFICIELLE 5.3.1 L enquêteur fera tout son possible de garder confidentiellement l identité des parties et le genre de l allégation; 5.3.2 En ayant notifié une plainte, le directeur (trice) de la Station avisera le Conseil d administration de telle plainte. 6
5.4 ÉCHÉANCE 5.3.3 L enquêteur, le directeur (trice) du département, le personnel rémunéré et/ou membres du Conseil d administration discuteront telles plaintes dans le besoin de savoir l aspect fondamental. L enquêteur essayera premièrement de résoudre la plainte, conformément au paragraphe 4.5 (.1) s il ou elle n a pas pu la résoudre, ainsi l enquête formelle doit être commencée. 5.3.4 L enquêteur interrogera le plaignant, le défendeur et tels témoins ou autres personnes qui pourraient avoir la preuve appropriée à la plainte. Tous les deux le plaignant et le défendeur seront fournis avec le rapport de l enquêteur et seront donnés l occasion de se manifester dans trente jours de réception de ce rapport. 5.3.5 L enquêteur fera un rapport de sa découverte au Conseil d administration aussitôt que possible après avoir interrogé les parties et témoins. L enquêteur fournira aussi au Conseil d administration avec toutes les réponses des deux parties. 5.4.1 L enquête formelle devra être accomplie dans quatre mois de la date à laquelle une plainte formelle est déposée à la Station. 5.4.2 Les échéances et les durées de temps établies dans ce règlement peuvent être prolongées à la discrétion de l enquêteur. 5.5 MESURES DISCIPLINAIRES 5.5.1 C est la responsabilité du Conseil d administration de décider de vérifier dès que les mesures disciplinaires appropriées sont adoptées immédiatement, le rapport de l enquêteur et les réponses des parties, si telles réponses ont été fournies par les parties. 5.5.2 S il y en a une découverte de harcèlement et/ou de discrimination, une mesure disciplinaire pourrait être prise contre les défendeurs jusqu à la limite et incluant la révocation. 5.5.3 N importe quelles actes de représailles contre un plaignant(e) ou telles parties concernées dans une enquête ou quelqu un qui collabore avec une enquête sous ce règlement, ne sera pas toléré par CHUO mais sera enquêté et peut résulter par une mesure disciplinaire. 7