LA LOI PROTEGE LES PERSONNELS EN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC

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Transcription:

LA LOI PROTEGE LES PERSONNELS EN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC En application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration hospitalière est tenue de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait ou injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection fonctionnelle constitue tant un droit pour les agents qu'une obligation légale et réglementaire pour l'administration hospitalière. 1. CONTENU ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DES AGENTS Les agressions physiques et/ou verbales dont sont victimes les personnels hospitaliers sont passibles de poursuites judiciaires. D'un point de vue administratif, la protection des agents victimes de violences à l'hôpital, au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (l'agent doit donc être visé en tant que tel, en raison de sa qualité, de ses activités), permet de reconnaître l'agression en tant qu'accident de service (accident comprenant notamment les arrêts de travail, le versement des traitements, et le cas échéant, les frais médicaux et pharmaceutiques). La circulaire B8 n 2158 du 5 mai 2008 est venue préciser les conditions et les modalités de la protection fonctionnelle des agents publics. Elle précise que la protection fonctionnelle pouvant bénéficier à tous les agents quel que soit leur statut. 2. PROCEDURE Tout agent victime d'une agression au cours ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions doit, sans délai, déposer plainte personnellement, et peut être accompagné du chef de sécurité de l'hôpital ou d'un cadre au commissariat ou la gendarmerie qui sied le mieux à la victime (proche du lieu de commission de l'agression, proche du domicile...) Un rendez-vous peut être pris avec le commissariat de secteur, car l'hôpital fait partie des partenaires privilégiés de la police et des conventions ont été signées. Afin de se protéger contre d'éventuelles représailles de l'auteur de l'infraction, la victime aura tout intérêt, lors de son dépôt de plainte, à indiquer l'adresse de l'hôpital et non son adresse personnelle. Une inscription "en main courante", à la différence d'une plainte, n'entraînera pas de déclenchement de la procédure pénale. Elle permettra uniquement de consigner des faits dans un registre de police.

L'hôpital peut subir un préjudice "par ricochet" lorsqu'un de ses agents est victime d'un acte de violence. Le cadre ou le chef sécurité qui accompagne la victime peut donc déposer plainte au nom de l'hôpital. Attention: La plainte de l'hôpital ne peut constituer une plainte de substitution mais bien une plainte autonome. En tout état de cause, le dépôt de plainte par l'hôpital n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus nécessaire aux poursuites pénales. 3. LA PEINE ENCOURUE PAR L'AUTEUR Le Code Pénal punit l'auteur de violences: - en fonction de la gravité de ces violences : * sans ITT ou ITT < 8 jours (contravention / art. 222-13), * ITT > 8 jours (art. 222-11 et 12), * mutilations ou infirmités permanentes (art 222-9 et 10), * violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner (art. 222-7 et 8) - en fonction du lieu de commission de l'infraction {transport en commun, école,...) : circonstances aggravantes - en fonction de la qualité de la victime (mineur, conjoint, personne vulnérable, agent ayant une mission de service public,...) : circonstances aggravantes. - autres circonstances: ex: arme Le personnel hospitalier est en général concerné par des violences sans ITT ou avec ITT < 8 jours, et plus rarement par des violences avec ITT > 8 jours (notamment en cas de fractures). Remarque: des menaces avec une arme sont qualifiées de "violences avec arme" même si il n'y a aucun coup porté. LA NOTION DE LEGITIME DEFENSE La légitime défense qui constitue en quelque sorte une permission expresse de la Loi de commettre une infraction est prévue à l'article 122-5 du Nouveau Code pénal: «N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf -précise l'article - s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte». Si les choses paraissent simples à la lecture de l'article, elles se compliquent dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'étendue et les conditions d'application de cette légitime défense, entre une

jurisprudence qui cherche plutôt à faire une application assez stricte de cette théorie et une opinion publique générale plutôt favorable à celle-ci. Pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes : L'agression contre soi-même ou autrui doit répondre à trois conditions cumulatives : o actuelle : le danger est imminent ; o injustifiée : l'agression est interdite - riposter aux forces de police pendant une manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense o réelle : l'agression ne doit pas être putative (la jurisprudence admet cependant que des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative). La défense doit répondre à trois critères cumulatifs : o nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger o proportionnée à l'agression : il ne doit pas y avoir d'excès dans la riposte. o simultanée : la réaction doit être immédiate, par exemple : on ne doit pas agir par vengeance ou dans le but de stopper l'agresseur en fuite. Par contre, si on en a les moyens (collègues qui viennent en renfort, agents de sécurité,...), on peut tout à fait INTERPELLER l'agresseur, conformément à l'article 73 du Code de Procédure pénale qui autorise tout citoyen à interpeller en flagrance l'auteur d'un crime ou d'un délit (attention: pas pour une contravention): Dans le cas d'une agression physique d'un personnel hospitalier, il s'agit forcément a minima d'un délit, comme cela vous a été explicité précédemment. Par contre, il convient de mesurer les risques et si l'individu est extrêmement virulent, il ne sera pas forcément opportun de le maintenir dans vos locaux, jusqu'à l'arrivée de la police. ITT < 8 JOURS (sans circonstance aggravante = contravention) Article 222-13 Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1 Sur un mineur de quinze ans ; 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou

connue de leur auteur. 3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4 bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur : 4 e ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4 et 4 bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5 bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5 ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; 6 Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6 bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9 Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10 Avec usage ou menace d'une arme ; 11 Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps

très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux 12 Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13 Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14 Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15 Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1 et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. En rouge : aggravation en raison de qualité de professionnel de la santé. En bleu : autres circonstances aggravantes, qui peuvent se cumuler et donc aggraver la peine ITT > 8 jours Article 222-11 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ) Article 222-12 L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1 Sur un mineur de quinze ans ; 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien

assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4 bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur : 4 ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4 et 4 bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5 bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5 ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; 6 Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6 bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9 Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10 Avec usage ou menace d'une arme ; 11 Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux 12 Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13 Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14 Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15 Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1 et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. En rouge : aggravation en raison de qualité de professionnel de la santé. En bleu : autres circonstances aggravantes, qui peuvent se cumuler et donc aggraver la peine MENACES Article 222-17 La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. Article 222-18 La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. Ex: si vous ne me donnez pas du subutex tout de suite, je vous tue, vous entendez, je vous tue! Article 222-18-1 Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.

Article 73 du Code de Procédure Pénale Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. Art. 122-5 Code Pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers ellemême ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé, Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.