Mémoire à la Sous-commission des institutions sur la réforme du code civil portant sur la réserve testamentaire



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Transcription:

Mémoire à la Sous-commission des institutions sur la réforme du code civil portant sur la réserve testamentaire Mémoire à la Sous-commission des institutions sur la réforme du code civil portant sur la réserve testamentaire. Septembre 1985. Date de publication : 1985-09-25 Auteur : Conseil du statut de la femme Notez que le contenu de ce document n'est pas conforme aux standards d'accessibilité.

G. Gouvernement mué du Québec A-\ \~i Conseil du statut. A8 de la femme 01 \0185' <S)C~T ".1 MEMOIRE A LA SOUS-COMMISSIO~ DES INSTITUTIONS SUR LA REFO~1E DU CODE CIVIL (LOI 20) PORTANT SUR LA RESERVE TESTAr~NTAIRE Céline Blanchet Service de la Recberche 1985-09-25. Québec: Montréal: 8, rue Cook 1255, place Philippe, 3ième étage, bureau 300 Suite 708, Québec, G1 R 5J7. Montréal H38 3G1

Dépôt légal: 4ème trimestre 1985 Bibliothèque nationale du ~uébec ISBN: 2-550-12583-5

, TABLE DES HATIERES INTRODUCTl ON ~......................... l 1. :Le calcul et l'attribution de la réserve 2 2. Le-cumul des avantages du régime matrimonial e t de la succession "... 4 3. La considérations de ~certains montants ~ors du calcu1 de la réserve 4 4. La question de la réductibilité des libéral.ités 5 5. La réserve du conjoint versée en pleine propriété.. œ ClIo ' 7 CON~US.ION... '......... 9 REeO!'-ft1AN'DATIONS '...,., <l

INTRODUCTION Depuis les premiers débats entourant la réforme du Code civil au droit des successions, le C.S.F. s'est particulièrement intéressé à l'importance de mettre sur pied un mécanisme automatique d'attribution d'une part au conjoint survivant. Deux mémoires furent ~'ailleurs présentés au Ministre en septembre 1983 et en mars 1985. Le C.S.F. remettait en cause le principe de la liberté absolue de tester considérant qu'''au même titre qu'il y a partage égal des obligations, il devait résulter un partage lors de la dissolution du mariage par le décès d'un conjoint et ce, quel que soit le régime matrimonial"l. La notion de réserve héréditaire en pleine propriété étant basée en fait sur la reconnaissance en faveur du conjoint survivant d'un droit de propriété sur une partie du patrimoine d'un ~éfunt, correspondait aux principes d'égalité qui ont guidé le C.S.F. dans ses réflexions. C'est pourquoi le C.S.F. avait recommandé l'établissement d'une telle mesure nonobstant les avantages matrimoniaux du conjoint, son contrat de mariage et la prestation compensatoire à laquelle il pouvait avoir droit. Le gouvernement du Québec, par le projet de loi qu'il soumet à l'attention de la présente commission parlementaire, a retenu la proposition du C.S.F. à l'effet d'introduire en droit des successions une réserve héréditaire en faveur du conjoint survivant. Il va sans dire que cette proposition est de nature à nous réjouir même si, dans ses modalités, le projet de loi nécessite certaines améliorations et/ou ajustements. 1. Conseil du statut de la femme, Commentaires sur le projet de loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes et des successions, Québec, mars 1985, p. Il.

2 Etant donné l'étendue de son mandat, le C.S.F. ne s'est pas penché sur les droits des enfants du de cujus. 'Tout.efois, il reconnaît, vu la multiplicité des cellules familiales~ le bi~n-fondé d'une réserve en faveur de,ceu:x-ci ll mêllillle si dans certains cas~ une telle' réserve' aiurapollllr ef:fet de réduire l 'héritage qui ~ autrement, revi'ernd.1r,~ùt au conjoint. ElIJl,fin ll :prec:llsons que les commentaires du C. S. F. porteront s~r la proposition gouvernementale à l'égard de la réserve et 1es amendements législatifs qui y sont jjoil!ll'tl:.s<o ~œ Le calc~ et l'attribution de la réserve kticll.e 1014. :' "lla réserve héréditaire se calcule sur Ul!D.le:; masse constit.uée de l'actif de la su.œession~ auqu.el est réunie fictive-: me~t 1a valeur des libéralités faites par ~e défunt par acte entre vifs dans les trois ans précédant,... le décès ou a~t pour,terme le d eces. La réserve au profit du conjoint ou d'un' elill.:famlt est égale à la moitié de la part à ~aquelle il aurait pu prétendre si cettte IDlasse a vaitété dévol,ue suivant les règles de la dévoluti.on légale". ''lriej!. qujelrappelé dans l'introduction, le C.S.F. recom 'IDlill.ndlaH: que lla part du conjoint réservataire représente llamoitié d.e 'la succession. Le législateur' propose plutôt.n.,e quart (1/4) de la succession (soit la moitié de c'e qlul.e relcevrait le conjoint d'une personne décédée sans' testament). Considéra~t le fait que d'une part la réserve est aussi prévue en faveur des enfants mineurs ou à charge et que, d'autre part, l'on ne doit pas mettre de côté le princi

3 pe d'~galit~ et de partage entre les conjoints, le C.S.F. recommande que la part r~servataire du conjoint survivant soit ~gale au trois-huitième (3/8) de la succession (soit les trois-quarts (3/4) de ce que recevrait le conjoint d'une personne d~c~d~e sans testament). De cette façon, le testateur demeure libre de disposer de la même proportion que celle r~serv~e à son conjoint, sans l~ser les enfants mineurs ou à charge tout en respectant le principe d'~galit~ reconnu par les r~centes l~gislations. Par ailleurs, dans les cas o~ le testateur ne laissera aucun enfant admissible à la r~serve, il lui sera toujours loisible de tester sur les cinq-huitième (5/8) de la succession comme bon lui semble. Le tableau cidessous permet de mieux visualiser ces deux hypothèses. 1 Conjoint Enfant/s mineur/s ou à charge Reliquat Total 2 Conjoint Aucun. enfant, mlneur ou a charge Reliquat Total R~serve h~r~ditaire (en Proposition gouvernementale 25, (1/4) 25, (1/4) 50, (1/2) 100, (4/4) 25, (1/4) 75, (3/4) 100, (4/4) % de la succession) Proposition du C.S.F. 37,S (3/8) 25, (1/4) 37,5 (3/8) 100, (8/8) 37,S (3/8) 62,S (5/8) 100, (8/8)

4 2. Le cumul des avantages du régime matrimonial ét de la succession v, La proposition du 'gouvernement -évoque la possibilité de mainteni'[".le 'cwmu.l!.. des avantages résultant du régime.irn-atrimonial et de JLa Iréserve jusqu'à concurrence de la moitié ejill Viêll.1Leuur <die :la succession (il est à noter que cette Plr'iO.iposii..ttio:1f1l.tœ.'apparait dans aucune disposition de l!.."ali1lendeunen'll:. â l"arlticle 2 du projet_<le loi 20). ]Le C~S.. F.. :DD>lll1Sid.ère qull" il JIll.' Y a aucun lien entre les aw,aimttases re.lliiés au régime mat.rimonial et les succes sions. :n:..e am.jio:ii..jm'll:. s1ijlj[vivant" étant un successible à 'part. entière w il Jm Y a pas lieu de limiter' sa vocation succes$o:rra.~e tel ~e proposé par le législateur. Ainsi u ~e C.S.F. :rreco~ande d"accroître la part réservatai:rre cif.lm cœœjointt ai trois huiti.ème (3/8) de la successio1ljl et <aie Jme pas' fixer de plafond au cumul des avanta <!D'es lijlal.tt:rrilido>lll.iallllx et d.e la rése["ve~ 3. La C<Om.s:ii.<dlérarlt:îio!D.l. de certains montants lors. du calcul de ~a :rréserwe IIlID>o>iwelrD.t êltreimputés sur la part d'un réserwa:ta.:ii.re tous.les avantages que lui procure lla succession.ainsi que la valeu:lr des.1l.iœr.alités qui lui ont été :feait.es pa.lr I.e défunt par acte entre vi fs dans JLes t:ll:'ois ans précédant,.. le décès ou :èlyal'llt pourc terme l e deces. DoivelI)J.t éga.lement être imputées sur la part iii un.réservataire les sommes qui lui sont payables en vertu d'un. contrat d"assurance de personne auquel le défunt était partie, de même que celles qui le sont en vertu d'un régime de pension ou de rente contracté par le défunt."

5 Le C.S.F. a déjà demandé que les avantages découlant du régime matrimonial et du contrat de mariage n'entrent pas en considération lors du calcul de la réserve. Certaines donations au conjoint étant souvent prévues au contrat de mariage, le C.S.F. ne peut être en accord avec le premier alinéa de cette disposition. L Quant au deuxième alinéa, le législateur ne semble faire aucune distinction entre le produit d'une police d'assurance de personne faisant partie de la succession (art. 2540, al. 2 C.C.) et celui qui n'en fait pas partie(art. 2550, al. 2 C.C.). La conséquence de cette disposition est qu'en fait, le réservataire qui est bénéficiaire d'une telle police sera discriminé par rapport à tout autre bénéficiaire dans la même situation. Le C.S.F. considère que ce qui, normalement, ne ferait pas partie du patrimoine du défunt n'a pas à y être inséré au détriment du réservaassurée paya taire. En effet, tel qu'édicté, la somme ble au conjoint bénéficiaire sera imputée sur la part de sa réserve alors que la même somme payable à un quelconque bénéficiaire demeure exclue de la masse successorale, sauf l'exception prévue à l'article 713 que nous commenterons plus bas. 4. La question de la réductibilité des libéralités Article 707 IILorsque l'actif de la succession est insuffisant pour acquitter entièrement la part d'un réservataire, en raison des libéralités faites par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès ou ayant pour terme le décès, il est procédé à la réduction de ces libéralités. ''-

6 Toutefois, les libéralités au~quelles le réservataire a consenties ne peuvent être réduites". v.' Le C.:S. F. co.nsidèr~ bien.fondé de prévoir certaines luodali tés dans les cas rq,ù! 1."actif d,e :JLa succession serai t insule.lflls a:nt polur acq[jlit.te.:1r la part du réservataire. L'opérat:iŒ:'D. 'de.1a.lréductioidlde certaines libéralités permettra lci"ele.'lpêcbe r ]La :rr@lisatiojth d"abus tel la dilapidat.ion des bietmsparr.le 'tt:estaiteur a.vam1l:. son décès. Art:ii.cl.e 7]1.3 "'So.rm1t ass:ü.dn:ii.l.ées i. des l.iœrajl:ii.tés r~ «i1lil<i::1t:ii.b,jl.es ]Les SOIlIllIteSi exig:ii.bles en vertu <li 1'1l1llm c<c>l!d.t.ra.1t if" assurance de pelrsiit)nne, ]L<ilIrs~e ces SOIIllIlœS al-lilllraient: fait partie de la; s1ljlcc:essiojm (Q)1lJl a1ullraient. 'été versées aul1x ré s;erwatc.a.ires lld. "eût:.été JLa. désignaticojl:i:. d l' Wl!..p'lroprîi.éuire subs:ildiaire ou «li" \lllli1\ bénéficiaire <èianms les tt.rois ans JP>lr~t: JLe: déœ;$. L.es; primes' et JLes cco>1'll.ltribllj!1tioli!lls versées par ].e déftjji.lld.t à WIl résilllld.e d.e pxej1jl.sion ou de re.rm1te d~s JLes trois ans précédant. le œœs ]Le sont a1ulssi... (7 liu"article ':q].:3l es!!::. assez al.iililblis'q.ll~.d"aoo1ld~ l'emploi du qualif:ii.cattiie "'réèhua::ltibl.es"'laisse entendre que les somnes assu.ir1ées ll.1l,esprileles et..les con.-tributions ne seront pas assi.œi]lés à d.eslibéra:n.'ités.. De p:lus, cet article vient.li:rn:i:ter l(e cara,ctère de réductibilité du produit d' une assiul.r.ancesur la vie au seul <cas où celui-ci aurait fait partie de la succession. L"article 713 écarte :ainsi la possibili té de réduire la somme' d'une police

7 d'assurance-vie payable à un bénéficiaire désigné. Pourtant, si le conjoint était bénéficiaire de ladite somme, il la verrait imputée sur sa part réservataire, tel qu'édicté par l'article 706. Enfin, l'article 713 ne semble pas couvrir la situation o~ le testateur contracterait pour la premi~re fois une police d'assurance-vie en. faveur d'un bénéficiaire autre que le réservataire. Par exemple, si X contracte une telle police en faveur de sa soeur Y en septembre 1984 et que X déc~de en août 1985, le produit d'une telle assurance sera inattaquable. En effet, telle somme assurée ne correspond pas à la définition de "libéralités réductibles" puisqu'elle ne fait pas partie de la succession et qu'il n'y a pas eu de changement dans la désignation du bénéficiaire. Comme nous l'avons soulevé plus haut, le conjoint bénéficiaire dans la même situation verrait cette somme imputée sur sa part réservataire, ce qui n'est pas équitable. 5. La réserve du conjoint versée en pleine propriété Le C.S.F. tient à rappeler un dernier point qu'il a déjà développé dans ses précédents mémoires sur le sujet, à savoir l'importance d'accorder en pleine propriété la part réservataire au conjoint survivant. Il ressort de la proposition gouvernementale que la part réservataire, étant évaluée en capital, puisse néanmoins être comprise dans un usufruit, un droit d'usage ou une fiducie établie par le testateur.

8 \' v l Le C.S.F. a toujours recommandé que le conjoint survivant ait la pleine capacité de gérer sa part réservataire. La réserve donné,e en pleine propriété apparaît être la solution permettant,au conjoint d' administrer sa' part comme bon lui semble et.lui assurant 1..autonomie nécessaire dans l'utij;isatioj!ll qu"il entend faire de sa part,.

CONCLUSION Après des années de débats et de consultation entourant la réforme du droit des successions et le dépôt de plusieurs versions de projets de loi, le C.S.F. est conscient de l'effort de conciliation da législateur dans la rédaction de l'amendement.au projet de loi 20. C'est pourquoi le C.S.F.. espère que la solution proposée, sous réserve de quelques ajustements, sera retenue et que la réserve en faveur du conjoint survivant sera enfin intégrée au Code civil. Parmi les améliorations à apporter, il y a lieu d'accorder la réserve au conjoint en pleine propriété et de ne pas tenir compte, dans.le calcul de la part réservataire, de ses avantages matrimoniaux. De plus, tout en gardant à l'esprit le principe reconnu de l'égalité des conjoints et le bien-fondé de la réserve en faveur des enfants, ily a lieu de préserver une part réservataire au conjoint survivant égale à celle dont le testateur peut disposer. Enfin, il faudra assurer une cohérence entre certains articles du projet de loi, en matière de calcul de la part réservataire et de la masse successorale...;

'CI

11 REC0l1I1ANDATIONS Que la part réservataire du conjoint soit fixée au trois-huitième (3/8) de la succession. Que ne soit pas prise en considération les avantages du régime matrimonial dans l'établissement de la réserve successorale. Que l'on ne tienne pas compte, dans le calcul de la réserve, des sommes assurées payables qui sont exclues du patrimoine du défunt. Que la part réservataire du conjoint lui soit versée en pleine propriété.. /