8. Ordonnance sur les rapports de travail des médecins-assistants et médecinsassistantes ainsi que des chefs et cheffes de clinique dans les institutions psychiatriques cantonales (OTACP) du 7.0.00 (état au 0.04.00) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l article 7 de la loi du 6 septembre 004 sur le personnel (LPers) ), sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, arrête: Dispositions générales Art. Champ d application La présente ordonnance règle les rapports de travail des médecins d hôpitaux engagés pour une durée déterminée dans les institutions psychiatriques cantonales dans le cadre de leur formation postgrade en qualité de a b médecins-assistants ou médecins-assistantes, chefs ou cheffes de clinique. Art. Droit déterminant Pour autant que la présente ordonnance n en dispose pas autrement, les conditions d engagement des médecins d hôpitaux sont régies par la législation cantonale sur le personnel. Les prescriptions de la loi fédérale du mars 964 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) ) et de ses textes d exécution s appliquent à tous les rapports de travail sur lesquels porte la présente ordonnance. Les activités exercées par les médecins à titre privé sont soumises à la législation sur les soins hospitaliers. ) RSB 5.0 ) RS 8. * Tableaux des modifications à la fin du document 0-
8. Conditions d engagement Art. Prérequis En règle générale, l engagement est subordonné à la possession a d un diplôme fédéral de médecine, b d un diplôme étranger de médecine reconnu conformément à l article 5 de la loi fédérale du juin 006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) ) ou c d un diplôme étranger de médecine pour lequel la Commission fédérale des professions médicales a délivré une attestation d équivalence. Art. 4 Durée de l engagement Pour un degré d occupation de 00 pour cent, la durée des rapports de travail est généralement limitée à six ans, dont quatre au maximum dans la même institution. L organe compétent de l institution peut autoriser à titre exceptionnel une prolongation de la durée d engagement lorsque l intérêt du service l exige ou que le médecin doit achever la formation postgrade prescrite pour l obtention d un titre de spécialiste. Art. 5 Résiliation Chacune des parties peut résilier les rapports de travail pour la fin d un mois à condition de respecter les préavis suivants: a pour un engagement de moins d un an: un mois, b pour un engagement d un an à trois ans: deux mois, c pour un engagement de plus de trois ans: trois mois. L autorité d engagement doit invoquer des motifs pertinents pour la résiliation, conformément à l article 5, alinéa LPers. La résiliation des rapports de travail avec effet immédiat au sens de l article 6 LPers est réservée. Art. 6 Horaire de travail Pour un degré d occupation de 00 pour cent, l horaire hebdomadaire de travail ordinaire est de 50 heures, y compris la formation. ) RS 8.
8. Les médecins poursuivent leur spécialisation. Ils sont autorisés à suivre la formation ou la formation postgrade nécessaire pendant leur temps de travail, sous réserve des besoins du service. L accomplissement d heures supplémentaires est régi par la LTr et ses textes d exécution. Art. 7 Indemnisation des soldes horaires positifs Si, pour des raisons inhérentes au service, il est impossible de compenser un solde annuel d heures de travail positif sous forme de congé, l organe compétent de l institution peut indemniser les heures de travail accomplies audelà de l horaire de travail ordinaire par une prestation financière. Cette indemnité est fixée sur la base du traitement brut, déduction faite du treizième salaire et des allocations sociales, mais compte tenu de l indemnité pour travail supplémentaire visée à l article LTr. Art. 8 Grille horaire La répartition des heures de travail s effectue selon les besoins de l institution, sous réserve de l article, alinéa. Les médecins d hôpitaux ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours, si possible consécutifs. La grille horaire doit être conçue de manière qu ils bénéficient au moins deux fois par mois d un congé en fin de semaine (samedi et dimanche). Une autre solution peut être choisie pour autant que les collaborateurs et collaboratrices concernés soient d accord et que la qualité du repos soit équivalente. Art. 9 Vacances Les médecins d hôpitaux ont droit à cinq jours de vacances de plus que la durée fixée à l article 44 de l ordonnance du 8 mai 005 sur le personnel (OPers) ). Art. 0 Repas Les médecins d hôpitaux qui accomplissent le service de garde sous forme d heures de présence de jour ou de nuit sont nourris gratuitement par l institution. ) RSB 5.0.
8. 4 Art. Traitement Durant leur première année de formation postgrade en vue de l obtention d un titre de spécialiste, les médecins-assistants et médecins-assistantes sont affectés à la classe de traitement, échelon de traitement 0. A partir de la deuxième année et jusqu à la sixième année incluse, ils se voient octroyer quatre échelons de traitement par année, et ce indépendamment des résultats de leur entretien d évaluation annuel. Le traitement augmente uniquement si la progression individuelle des traitements du reste du personnel cantonal peut également être financée. 4 Le calcul des années de pratique requis pour déterminer le nombre d échelons du traitement de départ est effectué sur la base des activités professionnelles exercées après l examen fédéral dans un hôpital, une clinique, un institut ou un centre de recherche, qu elles soient d ordre pratique ou théorique. Sont également considérés comme activités professionnelles les remplacements et assistanats effectués dans des cabinets privés, ainsi que le service sanitaire accompli dans l armée suisse ou dans une organisation à but humanitaire. Dispositions finales Art. Abrogation L ordonnance du mars 000 sur les conditions d engagement des médecins d hôpitaux (RSB 8.) est abrogée. Art. Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er avril 00. Berne, le 7 janvier 00 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger
5 8. Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur 7.0.00 0.04.00 Texte législatif première version 0-
8. 6 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif 7.0.00 0.04.00 première version 0-