CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 63 DU 5 MARS 1997 RELATIVE A L'OCTROI EN 1997 ET 1998 D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 63 DU 5 MARS 1997 RELATIVE A L'OCTROI EN 1997 ET 1998 D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EGALE AU DOUBLE PECULE DU TROISIEME JOUR DE LA QUATRIEME SEMAINE DE VACANCES ------------ Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; Vu l'article 14 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés tel que complété par l'article 12 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; Vu l'article 13 de ce même arrêté royal du 27 janvier 1997 qui exclut de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, octroyée en 1997 et 1998. Vu la convention collective de travail n 52 du 3 mars 1992 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire unique égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances ; Vu les conventions collectives de travail n 54 et 59 respectivement des 23 février 1993 et 20 décembre 1994 qui ont prolongé la convention collective de travail n 52 du 3 mars 1992 pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996 ; Vu la convention collective de travail n 20 du 29 janvier 1976 relative à l'octroi d'un double pécule pour une partie de la quatrième semaine de vacances, modifiée par les conventions collectives de travail n s 20 bis du 3 mars 1977, 20 ter du 6 avril 1982, 20 quater du 1er février 1983 et 20 quinquies du 6 décembre 1983 ; Vu la loi-programme du 30 décembre 1988 qui a, en ce qui concerne les ouvriers et les apprentis, intégré dans le régime des vacances annuelles le double pécule afférent aux deux jours de la quatrième semaine tel que prévu dans la convention collective de travail n 20 précitée ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 1989 portant intégration du double pécule de vacances pour deux jours de la quatrième semaine de vacances des travailleurs salariés tel que modifié par l'arrêté royal du 8 juin 1989, qui a réalisé cette même opération pour les employés ; Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : ont conclu, le 5 mars 1997, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES A. Portée de la convention Article 1er La présente convention collective de travail règle la prolongation pour 1997 et 1998 de l'octroi d'une indemnité égale au double pécule pour la quatrième semaine de vacances, pour un montant équivalent à un jour telle que prévue dans la convention collective de travail n 52 du 3 mars 1992 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire unique égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances dont l'application a été prolongée par les conventions collectives de travail respectivement n 54 et 59 du 23 février 1993 et 20 décembre 1994 pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996. c.c.t. 63/1. 1.5.1997

B. Champ d'application Article 2 La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux apprentis assujettis aux lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. C. Principe Article 3 Les travailleurs et apprentis ayant droit à des vacances légales en 1997 et en 1998, peuvent prétendre, pour l'année de vacances concernée, à l'indemnité complémentaire de vacances visée ci-après. CHAPITRE II - MODALITES D'APPLICATION Section 1 - Dispositions propres aux ouvriers et apprentis A. Détermination du montant de l'indemnité complémentaire de vacances Article 4 Le montant de l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances correspond à 2,57 % du montant brut du pécule de vacances. Ce montant est déterminé par l'employeur sur la base du ou des titre(s) de paiement émanant d'une ou de plusieurs caisses de vacances et reçu(s) par le travailleur à titre de pécule légal de vacances. Commentaire Pour déterminer le montant brut du pécule de vacances, il convient de multiplier le montant brut imposable du pécule de vacances par le coefficient 1,07533. B. Moment du paiement de l'indemnité complémentaire de vacances Article 5 Le paiement de l'indemnité complémentaire de vacances s'effectuera en même temps que la première paie qui suit la date du 30 juin de l'année de vacances pour autant que l'employeur ait eu connaissance du ou des titre(s) de vacances sur la base desquels le pécule est calculé. Dans le cas contraire, l'employeur paiera cette allocation lors de la première paie qui suit le jour où il aura eu connaissance du ou des titre(s) de vacances. En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 11, le paiement se fera dès que le(s) titre(s) émis par la (les) caisse(s) de vacances aura (auront) été fourni(s) à l'employeur, et ce à partir du 30 juin de l'année de vacances. c.c.t. 63/2. 1.5.1997

C. Disposition particulière Article 6 Les dispositions des articles 4, 5, 10, 11 et 12 sont applicables selon des modalités propres au secteur, aux travailleurs manuels des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la construction. Section 2 - Dispositions propres aux employés A. Détermination du montant de l'indemnité complémentaire de vacances Article 7 Le montant de l'indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances est égal à 5,59 % du double pécule légal auquel l'employé peut prétendre. B. Moment du paiement de l'indemnité complémentaire de vacances Article 8 Les montants de l'indemnité complémentaire de vacances prévus aux articles 7 et 9, 1 et 2 sont payés en même temps, mais au plus tôt le 30 juin de l'année de vacances, que le supplément prévu aux articles 38, 2, 39 alinéa 2, et 53, 2 ou que le montant prévu à l'article 46 ou à l'article 56 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. C. Disposition particulière Article 9 1. L'indemnité complémentaire de vacances visée à l'article 11 est égale à 0,38 % des rémunérations brutes gagnées par l'employé pendant l'exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées assimilées à des journées de travail effectif. 2. Cette indemnité est également due aux employés remplissant les conditions visées à l'article 10, dont le contrat prend fin entre le 30 juin et le 31 décembre de l'année de vacances et qui n'auraient pas encore bénéficié de l'avantage prévu par la présente convention. Commentaire Pour l'application du 1er et dans l'hypothèse où l'employé a été occupé par plusieurs employeurs au cours de l'exercice de vacances, il faut, par "rémunérations brutes gagnées par l'employé pendant l'exercice de vacances", comprendre le montant total des rémunérations brutes gagnées par l'employé pendant cet exercice de vacances. c.c.t. 63/3. 1.5.1997

Section 3 - Dispositions communes A. Conditions d'octroi Article 10 Le montant de l'indemnité complémentaire de vacances visé aux articles 4 et 7 est payé au travailleur qui remplit les conditions suivantes : 1. avoir droit à un pécule légal de vacances ; 2. le 30 juin de l'année de vacances, être lié par un contrat de travail ou par un contrat d'apprentissage. Article 11 Sont également en droit de réclamer le paiement de l'indemnité complémentaire de vacances visée aux articles 4 et 7 : - les travailleurs qui, tout en répondant à la condition fixée par le littera 1 de l'article 10, se trouvent au 30 juin de l'année de vacances dans une des situations suivantes : les chômeurs complets et involontaires, les travailleurs bénéficiant de la prépension conventionnelle, les pensionnés, les travailleurs dont le contrat a pris fin alors qu'ils étaient en état d'incapacité de travail résultant de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les travailleurs sous les armes et qui ne sont plus liés par un contrat, à condition qu'ils aient eu des prestations effectives ou assimilées dans l'année de vacances et qu'ils n'aient pas déjà bénéficié, au cours de cette année de l'avantage prévu par la présente convention collective de travail ; - les ayants droit d'un travailleur décédé entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année de vacances, pour autant que celui-ci n'ait pas bénéficié de l'avantage prévu par la présente convention collective de travail avant son décès et qu'il remplisse la condition prévue au littera 1 de l'article 10. B. Débiteur de l'indemnité complémentaire de vacances Article 12 Sauf décision différente prise par une commission paritaire désignant un autre débiteur, l'indemnité complémentaire de vacances est due par : - l'employeur qui occupe le travailleur remplissant les conditions visées à l'article 10 ; - l'employeur qui occupait en dernier lieu les travailleurs visés à l'article 11. c.c.t. 63/4. 1.5.1997

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES Article 13 La présente convention est conclue pour une durée déterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception. Fait à Bruxelles, le cinq mars mil neuf cent nonante-sept. ------------ c.c.t. 63/5. 1.5.1997